le , de-là naît un ordre de difcuffion à obfervef de la
part du créancier, non pas à l’égard de l’obligé personnellement
ni de fes héritiers, car vis-à-vis d’eux
le créancier peut s’adreffer à tel bien qu’il juge à
propos ; mais le tiers détenteur d’un immeuble qui
n’eft hypothéqué que généralement, peut demander
que difcuffion l'oit préalablement faite de ceux qui
font hypothéqués fpécialement : la raifon eft que
quand l’hypotheque générale eft jointe à la fpéciale,
la première femble n être que fubfidiaire.
La difcuffion de l’hypotheque fpcciale peut aufli
être oppolée entre deux créanciers , c’eft-à-dire que
celui qui a hypotheque fpéciale eft obligé de la discuter
avant de fe venger fur les biens hypotheques
généralement ; au moyen de quoi un créancier postérieur
feroit préféré au créancier antérieur fur les
biens hypothéqués généralement, fi ce créancier antérieur
avoit une hypotheque Spéciale qu’il n’eût pas
difcutée. (A )
D i s c u s s i o n d e l ’ h y p o t h e q u e p r i n c i p a l e
a v a n t l a s u b s i d i a i r e , a lieu en certains cas;
par exemple, le douaire de la femme ne peut fe prendre
fur les biens fubftitués, qu’après avoir épuifé les
biens libres. (A)
D i s c u s s i o n p o u r l a l é g i t im e , voye^ ci-dey.
D i s c u s s i o n d e s d e r n i e r s D o n a t a i r e s .
D i s c u s s i o n d e s m e u b l e s a v a n t l e s im m e u b
l e s , chez les Romains : dans l’exécution des biens
de tout débiteur, foit mineur ou majeur, le créancier
devoit d’abord épuifer les meubles avant d’attaquer
les immeubles ; c’eft la difpofition de la loi
divo pio , § in vendicione, au code de re judicatâ.
On obfervoit autrefois cette loi en France ; mais
elle ceffa d’abord d’être obfervée en Dauphiné,
comme le rapporte Guypape en fa décif. 281. en-
fuite elle fut abrogée pour tout le royaume à l’égard
des majeurs, par l’ordonnance de 1539, article
74.
Plufieurs coutumes rédigées depuis cette ordonnance
ont une difpofition conforme ; telles que celle
de Blois, art. 2C0. Auvergne, ch. xxjv. art. 1. Berri,
tit.jx. art. 23.
La difpofition de l’ordonnance s’obferve même
dans les coutumes qui ont une difpofition contraire,
comme celle de Lodunois, ch. xxij. art. 5.
Mais la difcuffion préalable des meubles eft toujours
néceffaire à l’égard des mineurs, 8c il ne fuffi-
roit pas que le tuteur déclarât qu’il n’a aucun meuble
ni deniers ; il faut lui faire rendre compte, fans
quoi la difcuffion ne feroit pas fuffifante.
Cette formalité eft néceffaire, quand même la
difcuffion des immeubles auroit été commencée contre
un majeur, à moins que le congé d’adjuger n’eût
déjà été obtenu avec le majeur.
II en feroit de même s’il n’étoit échû des meubles
au mineur que depuis le congé d’adjuger.
Au furplus le mineur qui fe plaint du défaut de
difcuffion, n’eft écouté qu’autant qu’il juftifie qu’il
avoit réellement des meubles fuffifans pour acquitter
la dette en tout ou partie.
La difcuffion des meubles n’eft point requife à
l’égard du coobligé ou de la caution du mineur.
Voye{Lemaître, tr. des criées, ch. xxvij. n. 3. & ch.
xxxij. n. 3 . Dumolin fur Berri, tit.jx. art. 23. & fur
Lodunois, chap.xxij. art. S. Labbe fur Berri , tit.jx.
art. 40. Bourdin fur Cart. 74. de l'ordonn. de 1^3 c).
Chenu, quefl. 32. & 36. Louet & Brodeau , lett. D .
n. i5. Jovet, au mot Difcuffion. Voyeç auffi MEUBLES
& M in e u r . ( A)
D i s c u s s i o n d e s O f f i c e s : autrefois elle ne
pouvoit être faite qu’après celle des autres immeubles
; mais depuis que l’on a attribué aux offices la
même nature qu’aux autres biens, il eft libre au
créancier de faifir d’abord l’office de Ton débiteur 2 même avant d’avoir difcuté les autres biens. (A )
D iscussion du princ ipal o b l ig é , voye^ ci-
devant DISCUSSION DES CAUTIONS.
D iscussion en- matière de rentes : elle n’a
pas lieu pour les arrérages de rentes foncières échÛ9
depuis la détention ; 6c dans la coûtume de Paris,
elle n’a pas lieu non plus pour les arrérages de rentes
conftituées. Voye£ ci-apr. DISCUSSION du TIERS
ACQUÉREUR. (A )
D iscussion du tiers acquéreur ou détenteur
; c’eft l’exception que celui-ci oppofe pour
obliger le créancier de difcuter préalablement l’o-r
bligé perfonneilement, ou fies héritiers.
Cette exception a lieu à leur égard dans les pays
de droit.
A l’égard du pays coûtumier, l’ufage n’eft pas
uniforme.
Dans quelques coûtumes, comme celle de Sedan,
le bénéfice de difcuffion eft reçû indéfiniment;
Dans d’autres il n’a point lieu du tout, comme
dans les coûtumes de Bourgogne, Auvergne, Cler*.
mont, 6c Châlons.
D ’autres l’admettent pour les dettes à une fois
payer, & non pour les rentes ; telles que Paris, Anjou
, Reims, Amiens.
Quelques-unes l’admettent en cas d’hypothequê
générale, 6c la rejettent lorfque l’hypotheque eft fpéciale,
comme Orléans, Tours, Auxerre, 6cBour-<
bonnois.
Enfin il y en a beaucoup qui n’en parlent point, &
dans celles-là on fuit le droit commun, c’eft-à-diro
que le bénéfice de difcuffion eft reçû indéfiniment.
Après que difcuftîon a été faite des biens indiqués
par le tiers acquéreur ou détenteur, fi ces biens ne
liiffifent pas pour acquitter la détte, le tiers acquéreur
ou détenteur eft obligé de rapporter les fruits
de l’héritage qu’il tient, à compter du jour de la demande
formée contre lui.
Voye[ au digejle & au code les titres de fidejufforU
bus. Loyfeau, du dèguerpff. liv. III. chap. viij. Bou-
chel & Lapeyrere, au mot dijcuffion. Boerius, dé-*
d f 277. & 2:21. Bouvot, au mot fidéjuffieur. Brodeau
fur Louet, Lett. H. fomm. (). n. c). Henris, tome I I .
liv. IV. quefi. 22. (A j
DISCUTER, v. aâ . qui marque une aélion que
nous appelions difcuffion. Voye^ D iscussion.
DISDIAPAZON, f. m. terme de Mufque par,lequel
les Grecs exprimoient l’intervalle que nous appelions
quinzième ou double octave. Voyeç DOUBLE
OCTAVE. (S)
* DISERT, adj. (Gramm. & B elles-Lett.') épithete
que l’on donné à celui qui à le difcours facile, clair-
pur, élégant, mais foible. Suppofez à l’homme diferi
du, nerf dans l’expreffion 8c de l’élévation dans les
penfées, vous en ferez un homme éloquent. D ’oùr
l’on voit que notre difert n’eft point fynonyme au
difertus des Latins ; car ils difoient ,pectus eft quod di-
»fertum facit, que nous traduirions en françois par
ce f i l'ame qui rend éloquent, 8c non pas c'efi l ’amts
qui rend L'homme difert.
DISETTE, f. f. (Gramm.') privation des chofes
effentielles à la vie. La famine eft la fuite néceffaire
de l’extrême difette de blé, 6c la preuve d’une mau-
vaife adminiftration.
DISJONCTION, f. f. (Jurifprud.) eft la fépara-
tion de deux caufes, inftances ou procès, qui avoient
été joints par un précédent jugement.
Lorfque deux affaires paroiffent avoir quelque
rapport ou connexité, la partie qui a intérêt de les'
faire joindre en demande la jonaion, afin que l’on
faffe droit fur le tout conjointement 6c par un même
jugement. Si la demande paroît jufte, le juge ordonne
la jonction ; 6c quelquefois il ajoute, fau f à disjoindre
ï il y ichet; âiiquel cas en ftatuant fur le tout, ie
juge peut disjoindre le procès ou incident qui avoit
été joint. Une partie intéreffée à faire disjoindre les
procès-qui font joints, peut auffi préfenterfa requête
«fin de disjonction ; & fi cette demande eft trouvée
. jufte, le juge disjoint les deux affaires ; c’eft ce que
l ’on appelle une fentencè ou arrêt de disjonction. Voye^
Jo n c t io n . (A)
DÎSJ ON CTI V E , f. f. terme de Grammaire : on le
dit de certaines conjonctions qui d’abord raffemblent
les parties d’un difcours, pour lés faire eonfidérer
enfuite féparément. O u ,n i,fo it, font des conjonctions
disjonctives. En cette phrafe disjonctive eft âd-
jeCtif: mais on-fait fouvent ce mot fubftantif ; une
conjonctive. On appelle auffi ces conjonctions alternatives
, partitives , ou difiributives.
t On demande fi lorfqu’il y a plufieurs ftibftantifs
féparés par une disjonctive f ie verbe qui fe rapporte
à ces fubftantifs doit être au plurier ou au fingulier :
faut-il-dire, ou la force ou la douceur le feront, ou le
Vaugelas dit qu’il faut dire le fera ; Patru fOutient
?[u*on dit également bien le fera 6c le feront ; qu’il
àut dire J i Titus ou Mevius étoient à Paris, & non
étoit ; qu’on doit dire , ou la honte , ou l ’occafion, ou
l ’exemple, leur donneront un meilleur avis: qu’en ces
façons de parler l ’efprit & Voreille fe portent au plurier
plutôt qu’au fingulier; tellement qu’en ces rencontres,
pourfuit M. Patru, il faut confulter l ’oreille. Voyez
les remarques de Vaugelas avec Les notes, 8tc. édit, de
•738. ( F )
DISJOINT, adj. on dit en Arithmétique une proportion
disjointe, pour défigner une proportion dif-
crete. Voyei DISCRETE. (O)
DISLOCATION, f. f. terme de Chirurgie ; il fe dit
d’un os ôté de fa jointure par quelqu’effort. Les Chirurgiens
l’appellent communément luxation. Voye{ Luxation. ( T )
DISMA, ( Géog. rnod.) île voifine de Nanguafa-
gur,, au Japon.
* DISPARATE, f. f. c’eft le vice contraire à la
qualité que nous défignons parle mot d’unité. Il peut
y avoir des difparates entre les expreffions, entre les
phrafes, entre les penfées, entre les aCtions, &c. en
un mot il n’y a aucun être compofé, foit phyfique,
foit moral, que nous puiffions eonfidérer comme un
tout, entre les défauts duquel nous ne puiffions auffi
remarquer des difparates. Il y a beaucoup de différence
entre les inégalités & les difparates. Il eft im-
poffible qu’il y ait des difparates fans inégalités ; mais
il peut y avoir des inégalités fans difparates.
•DISPARITÉ, INÉGALITÉ, DIFFÉRENCE,
(Gramm. Synon.) termes relatifs à ce qui nous fait
diftinguer de la fupériorité ou de l’infériorité entre
des êtres que nous comparons. Le terme différence
s’étend à tout ce qui les diftingue ; c’eft un genre
dont l’inégalité 8c la difparitè font des efpeces ; [’inégalité
femble marquer la différence en quantité, 6c la
difparitè la différence en qualité.
DISPENSAIRE,f. m. (Pharmac.) c’eft ainfi qu’on
nomme les livres de Pharmacie dans lefquels eft décrite
la compofition des médicamens que les Apoti-
caires d’uri hôpital, d’une ville, d’une province,
d’un royaume, doivent tenir dans leurs boutiques.
Ces livres fe nomment auffi formules, pharmacopée,
antidotaire. Le difpenfaire de Paris s’appelle codex me-
dicamen tarins.
Difpenfaire fe dit auffi quelquefois de l’endroit où
fe fait la difpenfation des medicamens compofés. Vye( Dispensation.
DISPENSATION, f. f. (Pharmac.) eft une opé-
ration préliminaire à la compofition des medicamens
officinaux 6c magiftraux, qui confifte à peler, conformément
aux doles preferites dans le dilpefffaire au- •
queï on eft oblige de fe Conformer, toutes les drogues
fimples dûment préparées, 6c à les arranger
dans I ordre où elles doivent être pulvérifées, cuites
, mfulees, &Ci C eft ainfi que quand on veut par
exemple faire la thériaque ; après avoir mondé toutes
les drogues fimples qui doivent y entrer, on les
pele chacune féparément, 6c on les met dans diffé-
rens vafes, foit qu’on en veuille faire ou non la dé-
monftration aux magiftrats 6c au public, comme ce-
'1e Pi‘atiqqe à Paris toutes les fois que cet ancien 8c
célébré antidote fe préparé par le corps des Apoti-
cairesj r
On fait de même la difpenfation de tous les élec*
tu aires, emplâtres, décoctions, infufions &c.
* DISPENSATEUR, f. m. (Hifi. anc.) officier charge
à la cour de l’empereur de toutes les dépenfes du
palais. C ’étoit ce que nous appellerions aujourd’hui
un threforier.
DISPENSÉ, f. f. ( Juhfpr.) eft un relâchement de
la rigueur du droit accordé à quelqu’un, pour des
confidérations particulières : juris provida relaxatio,
dit le fpecûl. in tit. de difpenfat.
On n’accorde jamais aucune difpenfe contre le
droit divin ni contre le droit naturel, mais feulement
du droit pofitif établi par l’Eglife ou par les
puiffances temporelles, qui peut être changé & modifié
félon les tems 6c les circonftances, de la même
autorité qu’il a été établi.
Ainfi l’on ne peut douter qu’il y a des cas où il eft
permis de difpenfer de la loi ; mais comme la loi
n’ordonne rien que de fage, & qui n’ait été établi
par de bonnes raifons, on ne doit auffi en difpenfer
que lorfque dans le cas particulier qui fe préfente
il y a des raifons plus fortes que celles de la loi. .
Les difpenfes font expreffes ou tacites , 8c s’appliquent
à différons objets. Il y a des difpenfes d’âge de
parente;, 6c d affinité ; difpenfe pour les ordres, pour
les bénéfices, 6c pour les offices, 8r autres que nous
expliquerons ci-après chacune en leur rang.
Dans les matières canoniques, les diffienfes ne
peuvent être accordées que par le papefeùl ou par
l’évêque ou fes grands-vicaires, s’il s’agit d’un fait
qui n’excede pas le pouvoir de l’évêque. Celles qui
font émanées de Rome doivent être fulminées dans
l’officialité du diocèfe des parties.
Les difpenfes qui regardent les offices & autres
droits temporels, ne peuvent être accordées que
par le Roi : elles s’expédient par lettres de la grande
chancellerie, & doivent être eriregiftrées dans
les cours où on en veut faire ufage.
Les difpenfes ne font néceffaires que pour les chofes
qui font contre le droit commun ; elles font toujours
défavorables ; c’eft pourquoi elles ne reçoivent point
d’extenfion, même à des cas pour lefquels il y auroit
un argument de majori ad minus : il faut feulement
excepter les chofes qui font tacitement comprifes
dans la difpenfe fuivant le droit & l ’ufage, ou qui en
font une fuite néceffaire, ou faris lefquels la difpenfe
rt’auroit point fon effet.
Toutes difpenfes font volontaires 8c de grâce; on
ne peut jamais forcer le fupérieùr à les.donner; il y
a meme des cas dans leiquels on n’en doit point accorder,
ainfi qu’on l ’expliquera en pariant des différentes
efpeces de difpenfes.
Sur les difpenfes en général, vôye^ Rebuffe, en fort
traité des difpenfes ; Bernardus, deprcecepto & difpen-
fado ne; Sylvefter, infummd; Joannes Varenakeri
de difpenfat. in jure nàturali aut divino ; les traités de
difpenfation. de Joan. RandeiisGallus & de Bonaguid-
çle Aretio ; le traité de potefiate abfolvendi & difpen-
fiindi , de Fr. Anton. Melius ; le tr. des difpenfes, i/z-
îx. impr. à Rouen en 1693. (A ) Dispense d’affinité : on fois fous ce terme, toutes fortesc doem dpirfepnedn fqesu emlqautrei*?