a\ix hyperboles redundantes du même ordre. Foyt{
H y p e r b o l e & R e d u n d a n t .
Nous avons vu à Varticle Courbe que x y y
e y = ax* -j- b x x -f- c x -f- d eft l’équation de la première
divifion générale des courbes du troifieme
ordre. On tire de cette équation y = ----- 4 +
V x 1 b x -J- c -f- j “F \ Or il eft viftble ,
i°. que fi x* = <?, = — - . i ° . que fi x eft infinie on
3y = + \/ a .v1 := + x \/a. D ’où l’on vo it, i° qu'au
point où x = o y la courbe a une afymptote qui
eft l’ordonnée même ; i ° que fi a eft négatif, la valeur
x \/a eft imaginaire , 6c qu’ainfi y — x \/a. ne
défigne alors qu’une afymptote imaginaire. L’hyperbole
dans ce cas'eft donc défettive, puifqu’elle
n’a qu’une afymptote réelle. Foyc{ aux an. Courbe
6* Suite , 6 c. pourquoi jy = x \/a défigne une
afymptote, quand x eft infinie & a pofitif. (0 )
? DEFECTION, f. f. (Hifi. mod. Art milit.) c’eft
l’aûion 4’abandonner le parti ou les intérêts d’une
perfonne à laquelle on étoit attaché. Ce mot eft
formé du latin deficio, je manque, & n’a pas en français
un fens aufli étendu que defertion. On peut bien
dire qu’un confpirateur a échoiié par la défeclion de
fes partifans, & l’on ne diroit pas également qu’une
armée a été fort aftoiblie par la défeclion des foldats.
(<?)
DEFENDANT, adj. en terme de Fortifie, fignifie
ordinairement la même chofe que flanquant.
Ainfi on dit : le flanc défend les courtines 6* la face
eppofée dît baflion; la demi-lime flanque ou défend l'ouvrage
-a cornes, ou l'ouvrage couronné; les villes anciennement
fortifiées font aijées à prendre , parce qu’il
n'y a rien qui flanque ou défende leurs fortifications.
Quand on dit que le flanc défend la courtine, on
entend non feulement qu’il eft diftingué de la courtine,
mais qu’il en défend l’approche ; c’eft-à-dire
que ceux qui font poftés fur le flanc d’un baftion ,
peuvent voir tous ceux qui viennent pour attaquer
îa courtine , & peuvent tirer deffus 6c les empêcher
d’approcher. Foyer FLANQUER, Chambers.
(CODEFENDEUR
, f. m. {’Jurifpr.) appellé dans le
droit romain réus, eft celui qui eft afligné en juftice
pour défendre , c’eft-à-dire répondre à une demande
formée contre lui ; on lui donne la qualité de défendeur
dès qu’il eft afligné, même avant qu’il ait fourni
fes défenfes.
Le défendeur doit être afligné devant fon juge ,
fuivant la maxime, aclor feqidtur forum rei. S’il n’eft
pas afligné devant fon juge, ou devant un juge compétent
pour connoître de la matière, il peut demander
fon renvoi, à moins qu’il n’y ait quelque raifon
de privilège ou connexite pour le traduire ailleurs.
On doit laiffer au défendeur copie de l’exploit &
des pièces juftificatives.
A l’échéance de l’aflignation le défendeur doit fe
préfenter, & enfuite fournir fes défenfes, faute de
quoi on obtient défaut' contre lui.
Quand le demandeur ne comparoît pas , le défendeur
demande congé contre lu i, c ’eft-à-dire défaut;
& pour le profit, d’être renvoyé de la demande.
Foyei D efaut & Congé.
Lorfqu’il y a du doute fur la demande, on incline
plutôt pour le defendeur que pour le demandeur, par
la raifon qu’on fe porte plus volontiers à décharger
qu’à obliger. L. tzâ.ff. deregul.jur. &lcg. $8. ff.de
rejudic. (A )
Defendeur & Defaillant ; c’eft le défendeur
qui laiffe prendre défaut contre lui. {A )
- D éfendeur & Demandeur ; c’eft celui qui
étant ab initio défendeur, s’eft conftitué de fa part
demandeur pour quclqu’autre objet. (A ) .
Defendeur au fond : cela fe dit du défendeur,
lorfqu’il eft en même tems demandeur par rapport à quelqu’incident de la forme. (A )
Defendeur en la forme ; c’eft celui qui défend
à quelqu’incident fur la forme. (A )
D efendeur incidemment Demandeur.
Foye{ ci-devant Defendeur 6 Demandeur. (A )
D efendeur originaire en matière de
garantie , eft celui contre lequel on a formé quelque
demande, pour laquelle il prétend avoir un garant
auquel il a dénoncé la demande ; il eft défendeur
originaire ou à la demande originaire, 6c devient
demandeur en garantie. On l’appelle défendeur ori-*
ginaire , pour le diftinguer du défendeur à la demande'
en garantie. Foye^ Vordonnance de 166y. tit. viij. &
Garantie. (A )
D efendeur au principal , fe dit de celui qui
eft défendeur à la première demande, 6c incidemment
demandeur en la forme , par rapport à quel-
qu’autre demande incidente. (A )
Defendeur en taxe , c’eft-à-dire à la taxe des
dépens. Foye^ ci-après DEPENS 6* T axe. (A )
DEFENDRE, PROTEGER , SOUTENIR , v .
a&. (Synon.) Ces trois mots lignifient en général
l’a&ion de mettre quelqu’un ou quelque chofe à couvert
du mal qu’on lui fait ou qui peut lui arriver. Voici
les nuances qui les diftinguent. On défend ce qui eft
attaqué, on Jbûtient ce qui peut l’ê tre, on protégé ce
qui a befoin d’être encouragé. Exemple. Un roi fage
& puiffant doit protéger le commerce dans fes états,
le foûtenir contre les étrangers, & le défendre contre
fes ennemis. On dit défendre une v ille, foûtenir un
aflaut, 6c protéger un pays contre les incurfions de
l’ennemi ; défendre une cauft , foûtenir une entreprife,
protéger les fciences & les arts. On eft protégé par fes
fupérieurs, on peut être défendu & foûtenu par fes
égaux ; on eft protégé par les autres, on peut fe défendre
6c fe foûtenir par foi-même. Protéger fuppofe
de la puiffance, 6c ne demande point d’aftion ; défendre
& foûtenir en demandent, mais le premier
fuppofe une a&ion plus marquée. Exemple. Un petit
état en tems de guerre eft ou défendu ouvertement,
ou fecretement foûtenu par un plus grand , qui fe
contente de le protéger en tems de paix. (0 )
DEFENDRE, JUSTIFIER QUELQU’UN , fynon.
( Gramm.) Ces deux mots lignifient en général l’action
de prouver l’innocence ou le droit de quelqu’un.
En voici les différences. Juflfierfiippofele bon droit,
ou au moins le fuccès : défendre fuppofe feulement le
defir de réuflir. Exemples. Cicéron défendit Milon ,
mais il ne put parvenir à le jufiifier. L’innocence a
rarement befoin de fe défendre, le tems la juflifiepref-
que toujours. (O)
DEFENDRE, (Je) en terme de Manege, fe dit d’un
cheval qui réfifte, en fautant ou en reculant, à ce
qu’on veut qu’il faffe ; c’eft fouvent figne qu’il n’a
pas la force de l’exécuter. Se défendre des levres, eft
la même chofe que s'armer de la levre. Foy. Armer.
DEFENDS , ( Jurifprud.) eft un terme de coûtume,
qui fignifie une chofe en défenfe , c’eft-à-dire dont l’u-
fage eft défendu : on dit en ce fens , des bois, des
terres, vignes & prés en défends : on dit aufli que des
animaux font en défends, pour exprimer qu’il eft défendu
de les mener en certains endroits.
La coûtume de Normandie contient un titre de
banon 6c défends ; banon fignifie ce qui efl permis , 6C
défends eft oppofé à banon.
Dans cette coûtume le terme de défends fe prend
aufli pour le tems pendant leqùel les terres font en
défenfes.
Les difpofitions de ce titre font que toutes terres
cultivées & enfemencécs , font en défends en tout
tems, jufqu’à ce que les fruits foient recueillis.
Que les prés, terres vuides 6c non cultivées font
en défends depuis la mi-Mars jufqu’à la fainte Croi:
en Septembre, 6c qu’en autre tems elles font corn
mîmes, 6c.
Que les chevres , porcs 6c autres bêtes malfai-
fantes, font en tout tems en défends.
Enfin que les bois font toûjours en défends, à la
réferve de ceux qui ont droit de coûtume & ufage,
lefquels en peuvent ufer, fuivant l’ordonnance. n DEFENDU, PROHIBÉ , fynon. (Gramm.) Ces
deux mots défignent en général une chofe qu’il n’eft
pas permis de faire, en conféquence d’un ordre ou
d’une loi pofitive. Ils different en ce que prohibé ne
fe dit guere que des chofes qui font défendues par
une loi humaine 6c de police. La fornication eft défendue
, 6c la contrebande prohibée. (O)
D E F E N D U , adj. On dit, en termes de Blafon,
qu’un fanglier eft défendu d’une telle couleur ou
d’un tel métal, pour dire que fa défenfe ou fa dent
de deffous eft d’un autre émail que fon corps. ( F )
DEFENS, c’eft, en terme de Marine, un commandement
pour empêcher que le vaiffeau n’approche
de quelque chofe qui le pourroit incommoder. (Z )
D efens du Nord, Defens du Su d , (Mar.)
c’eft commander au timonier de ne pas gouverner
de ce côté-là , 6c de ne pas trop s’en approcher,
fuivant la nature du danger. (Z )
DEFENSABLES, adj. (Jurifprud.) Les héritages
défenfables font ceux dont l’ufage n’eft pas abandonné
à chacun pour y faire paître fes beftiaux, ou du
moins qui font en défends pendant un certain tems.
Les coûtumes contiennent diverfes difpofitions à
ceA fujet, 6c impotent des peines à ceux qui font
paître leurs beftiaux dans des héritages défenfables,
pendant le tems qu’ils font en détends. Foye^ le
gloff. de Ducange, au mot D e f e n sa . (A )
DEFENSE DE S O I -M Ê M E , ( Religion , Morale,
Droit nat. & civ.) aétion par laquelle on défend fa
v ie , foit par des précautions, foit à force ouverte,
contre des gens qui nous attaquent injuftement.
Le foin de fe défendre, c’eft-à-dire de repouffer
les maux qui nous menacent dé la part d’autrui, 6c
qui tendent à nous perdre ou à nous caufer du dommage
dans notre perfonne , eft une fuite néceffaire
du loin de fe confervër, qui eft infpiré à chacun par
un v if fentiment de l’amour de foi-niême , & en
meme tems par la raifon. Mais comme il réfulfe
fouvent un conflit apparent entre ce que l’on fe doit
6c ce que l’on doit aux autres, par la néceflîté où
l’on fe trouve contraint, où de repouffer le danger
dont on eft menacé , en faifant du mal à celui qui
veut nous en faire ; ou de fouffrir un mal confidéra-
b le , 6c quelquefois même de périr : nous allons tâcher
d’indiquer comment on a droit de ménager la
j iifte défenfe de foi-même darts l’état naturel & dans
l’état civil.
On fe défend où fans faire du mal à l’aggreffetir,
en prenant des précautions contre lui ; ou bien en
lui faifant du mal jufqu’à le tuér, lorfqu’il n’y a pas
moyen de fe tirer autrement du péril : car quelque
mjufte que foit l’entreprife d’un aggreffeur, là fo-
ciabilité nous oblige à l’épargner, fi on le peut,
tans en.recevoir un préjudice Confidérable. Par ce
jüfte tempérament on fauve en même tems les droits
dé l’amour propre & les devoirs de la fociabilité.
Mais quand là chofe eft impoflible, il eft permis
dans certaines occafions de repouffer la force par la
force ; même jiifqu’à tuer un injufte aggreffeur. Les
lois de la fociabilité font établies pour la conferva-
tion & 1 utilité commune dit genre humain , 6c on
ne doit jamais les interpréter d’uné maniéré qui tende
à la deftruâion de chaque perfonne en particulier.
Tous les biens que nous tenons de la nature ou
de notre propre induftrie, nous deviendroient inu-
» lorsqu’un injufte aggreffeur vient nous en
dépouiller, il n’étoit jamais jufte d’oppofer la force
a la force ; pour lors le vice triompheroit hautement
de la vertu , 6c les gens de bien deviendroient fans
reffource la prom infaillible des méchans. Concluons
que la loi naturelle, qui a pour but notre conferva-
tion, n’exige point une patience fans bornes , qui
tendroit mamfeftement à la ruine'du genre humain.
F y e { dans Grotius les folides répontes qu’il fait à
toutes les objeâions contre le droit de fe défendre.
Je dis plus : la loi naturelle ne nous permet pas
feulement de#nous défendre , elle nous l’ordonne
pofitivement, puifqu’elle nous preferit de travailler
à notre propre conlervation. II eft vrai que le Créateur
y a pourvû par l’inftinft naturel qui porte chacun
à fe défendre, enfqrte qu’on péchera plutôt de
I autre côté que de celui ci ; mais cela même prouve
que la jufte défenfe de foi-même n’eft pas une chofe
abfolument indifférente de fa nature, ou feulement
permife.
Il eft vrai cependant que non-feulement l’on peut
dans l’état de nature, mais que l’on doit même quelquefois
renoncer aux droits de fe défendre. De plus ,
on ne doit pas toûjours en venir à la derniere extrémité
contre un injufte aggreffeur ; il faut au contraire
tâcher auparavant de le garantir de fes infulteâ
par toutes autres voies plus fûres& moins violentes.
Enfin la prudence & la raifon veulent encore que
l’on prenne le parti de fe tirer d’affaire en fouffrant
une légère injure, plutôt que de s’expofer à un plus
grand danger en fe défendant mal-à-propos.
Mais fi dans l’etat naturel on a droit de repouffer
le danger prêtent dont on eft menacé, l’état civil y
met des bornes. Ce qui eft légitime dans l’indépendance
de l’état de nature, où chacun peut fe défendre
par fes propres forces & par les voies qu’il juge
les plus convenables, n’eft point permis dans une
fociété civile, où ce droit eft fagement limité. Ici
on ne peut légitimement avoir recours pour fe défendre
, aux voies de la force , que quand les cir-
conftances feules du tems ou du heu ne nous permettent
pas d’implorer le fecours du magiftrat contre
une infulte qui expofe à un danger preffant notre
v ie , nos membres , ou quelqu’autre bien irréparable.
La défenfe naturelle par la force a lieu encore
dans la fociété civile, à l’égard des chofes qui, quoique
fufçeptibles de réparations, font fur le point de
nous être ravies, dans un tems que l’on ne connoît
point celui qui veut nous les enlever, ou qu’on ne
voit aucun jour à elpérer d’en tirer raifon d’une autre
manière ; c’eft pour cela que les lois de divers
peuples, 6c la loi même deMoyfe, permettoient de
tuer un voleur de nuit. Dans l’état c iv il, comme
dans l’état de nature, après avoir pris toutes les précautions
imaginables, mais fans fuccès, pour nous
garantir des infultes qui menacent nos jours, il eft
alors toûjours permis de fe défendre à main armée
contre toute perfonne qui attaque notre v ie , foit
qu’elle le faffe malicieufement & de propos délibéré,
ou fans en avoir deffein ; comme, par exemple, fi
l’on court rifque d’être tué par un furieux, par un
fou , par un lunatique, ou par un homme qui nous
prend pour un autre auquel il veut du mal ou qui
eft fon ennemi. En effet, il fuffit poüPâutorifer ia
défenfe de fa v ie , que celui de la part de qui on eft
expofé à ce péril, n’ait aucun droit de nous attaquer
, 6c que rien ne nous oblige d’ailleurs à fouffiir
la mort fans aucune néceflîté.
II paroît même que les droits de la jufte défenfe de
fes jours ne çeffent point, fi l’aggreffeur injufte oui
■