
^ i . Donc, i°. fi a.— i , & que b (bit > 3,
a b fêta un nombre défeûif. a0. Si u > 2, fera
toujours défe&if. On peut, à l’exemple de ce théorème
, en faire une infinité d’autres pareils fur ces
fortes de nombres, /'’ôy«{ Nombre parfait.
Hyperbole déficiente ou défective. Foy. DEFECTIF. -j
D E F IC IT , f. m. ( Jurifprudence) terme latin ufité
au palais pour exprimer quelque chofe qui manque.
On d i tp a r exemple, qu’une telle piece ou une
cote entière d’un inventaire ou d’une produélion eft
en déficit ; on dit aufli qu’une telle femme eft en déficit
dans la caiffe d’un tréforier ou receveur public.
(A)D
EFIE Cancre du bord, (Marine. ) c’eft empecher
que l’ancre ne donne contre bord. (Z )
D éfie pu vent, (Marine.) c’eft un avertiffe-
ment que.l’on donne à celui qui gouverne, afin qu’il
ne prenne pas vent devant, & qu’il ne mette pas en
ralingue, c’eft-à-dire, mettre le vaifleau de façon
que lèvent ne donne point dans les voiles. (Z ).
DÉFIER (se) , en termes de Marine, c’eft être en
garde & prendre fes précautions pour empêcher qu’il
n’arrive quelque accident, comme de faire un abor-.
dage, de toucher fur des bas fonds, &c. (Z )
D É F IL É , en terme de guerre, eft un paflage ou
chemin étroit, à-travers lequel un corps d’infanterie
ôu de cavalerie ne peut paner qu’en défilant, & en
formant un très-petit front, de forte que l’ennemi
peut profiter de cette occafion pour arrêter ce corps
dans fa marche, & pour l’attaquer avec avantage ;
parce que le front & la queùe ne peuvent en cet état
le fecourir réciproquement l’une l’autre. Chambers,
Quand une armée' eft obligée de lever un fiége,
ou de s’éloigner de l’ennemi, elle allure fa retraite,
S’il lui eft poffible, en faifant enforte que l’ennemi,
ppur la fuivre, foit contraint de paffer quelques défilés
que l’on fait garder. Ces défilés, en cas d’attaque
, peuvent être défendus facilement, parce que
l’ennemi né peut profiter de fa fupériorité, ne pouvant
attaquer qu’avec un front égal à l’ouverture du
défilé: Lorfqu’une armée s’engage dans un défilé, le
général doit toujours en faire garder l’entrée par un
corps-des troupes de l’arriere-garde jufqu’à ce que
l’armée foit entièrement paflee. Foye[ Décamper
& Retraite. Les anciens donnoient le nom de portes
aux défilés qui avoient peu d’ouvertures, & qui
ne pouvoient être franchis ou paffés ni- à droite ni à
gauche, à caufe des montagnes efearpées, entre lef-
quelles le pafiage ou le défilé fe trouvoit ; telles font
les portes cafpiennes fi célébrés dans l’hiftoire d’Alexandre
le Grand, dans la retraite des dix mille, &c.
Ces fortes de défilés s’appellent cols dans les Pyrénées
& dans les Alpes. (Q).
DEFILER, aller par file ; c’eft marcher fur
un petit front, ou fur très-peu de files. Foye^ File.
-6* Défilé-
On dit : l’armée commença à défiler par la gauche,
.& elle étoit obligée de défiler à chaque inftant, à
caufe des marais & des bois. Chambers.
. Toutes les fois qu’une troupe marche fur un moindre
front que celui fur lequel elle étoit en bataille*
.cette manoeuvre s’appelle défiler, quoique-ce terme
-foit plus exaét lorfque la troupe marche fur un très-
petit front.
I l eft très-commun, pour la commodité feule de
l ’infanterie, de la faire marcher fur un moindre front
.que celui du bataillon.. Aufli rien n’eft-il fi commun
que de défiler.
Les maniérés de défiler font fort variées ; mais elles
fe reduifent aux mêmes principes, foit que l’on défile
■ par petites'parties du bataillon, c’eft-à-aire que peu
d’hommes marchent enfemble & de même front,ou
que .l’on défilé peu de grandes parties* .
On appelle défiler par rangs, lorfque tons les hommes
d’un même rang marchent les premiers , enfuite
ceux d’un autre rang , & ainfi des autres.
Ori appelle défiler par file , lbrfqu’ùn nombre de
files marchent enfemble, puis un autre nombre pareil
, & ainfi de fuite.
•Défiler de fuile, c’eft faire marcher une troupe
pour-occuper le terrein qui eft à un de fes flancs. Ce
terme n’eft guere en ùfage dans notre Taftique moderne
; mais il eft employé parles anciens tacticiens,
& il n’y en a point d’autre fubftitué à fa place. Dé*
filer par marche ou quart de marche, voyez D IV IS IO N .
(Q) ,
D éfiler , v. a. (termede Chandelier.) ; c’eft lever
de deflus les baguettes tes chandelles quand elles font
finies, & qu’il ne s’agit plus que de les encaifler. F.
l'article CHANDELLE.
DÉFINI, adj. (terme de Grammaire.) qui fe dit de
l’article le, la , les, foit qu’il foit fimple ou qu’il foit
compofé de la prépofition de. Ainfi du, au, des, aux,
font des articles définis ; car du eft pour de le', au
pour à le, des pour de les, & aux pour à les. On les
appelle définis, parce que ce font des prénoms ou pré-
pojitifs qui ne fe mettent que devant un nom pris
dans un fens précis, circonfcrit, déterminé & individuel.
Ce, cet, cette, eft aufli un prépofitif défini ;
mais de plus il eft démonftratif.
Les autres prépofitifs, tels que tout, nul, aucun,
chaque, quelque, un, dans le fens de quidam, ont cha?»
cun leur fervice particulier.
Quand un nom.eft pris dans un fens indéfini, on
ne met point l’article le, la, les* on fe contente de
mettre la prépofition de ou la prépofition à , que les
grammairiens appellent alors mal-à-propos articles
indéfinis ; ainfi le palais du roi pour de le roi, c’eft le
fens défini ou individuel : un palais de roi, c’eft un
fens indéfini, indéterminé ou d’efpece, parce qu’il
n’eft dit d’aucun roi en particulier. /^ « {A r t ic le .
Défini ôt indéfini fe difent aufli du prétérit des
verbes françois. En Latin un verbe n’a qu’un prétérit
parfeit, feci; mais en François, ce prétérit eft
rendu par j ’ai fa it, ou par je fis. L’un eft appelle
prétérit défini ou abfolu, & l'autre indéfini ou relat
if ; fur quoi les grammairiens ne font pas bien d’accord,
les uns appellànt défini ce que les autres nomment
indéfini: pour moi je' crois que j ’ai fait eft le
defini & l’abfolu, & que je fis eft indéfini & relatif ;
je fis alors, jefis C annéepajfée. Mais après tout l’eflen-
tiel eft de bien entendre la valeur dp ces prétérits ÔC
la différence qu’il y a de l’un à l’adtre, fans s’arrêter
à des minuties. (F )
DEFINITEUR, f. m. (Jurifprudence.j définitorfeu
confultor, eft le titre que l’on donne dans certains
ordres religieux à ceux qui font choifis dans le nombre
des fupérieurs 8c religieux du même ordre, af-
fiemblés pour le chapitre général ou provincial, à
l’effet de régler les affaires de l’ordre ou de la province
ou congrégation. Pendant la tenue du chapitre
, toute l’autorité eft commife aux dèfiniteurs pour
faire les réglemens, définitions, ftatuts, decrets qu’ils
jugeront convenables au bien du corps : ce font eux
aufli qui font les éle&ions des fupérieurs pour les
maifons de leur ordre.
Le lieu oit s’aflemblent les dèfiniteurs s’appelle le
définitoire ; on donne aufli quelquefois ce nom à l’af-
femblée des dèfiniteurs ; c’eft proprement le tribunal
. de l’ordre par lequel toutes les affaires purement ré-
. gulieres font jugees.
Il y a deux fortes de dèfiniteurs ; fa voir., les dèfiniteurs
généraux, Scies dèfiniteurs particuliers. Les dèfiniteurs
généraux font ceux que chaque chapitre pro-
. yincial députe au chapitre général pour régler les
..affaires de tout l’ordre ; l’aflemblée de ces dèfiniteurs
s ’appelle le définitoire général, Les dèfiniteurs particuliers
fonteeux que chaque mona'fterèUéputesfiu?chà>-
pitre provincial;) pour,y,tenir lè définitoir.eidans lequel
fe. règlent les affaires de la,province. : j
. L ?ufage des différons ordres; religieux ,n’£$'pas
uniforme pourril’éleâion , ni pour le .nombre Si les
prérogatives,dès dèfiniteurs.
Dans’plufieurs ordres & congrégations, \ès:défini-
tcnrÊfont, ordinairement choifis en nombre-impair
de fept, neuf) quinze, & plus, grand nombre ; dans
l’ordre deCîteaiiX il y en a vingt-cinq, dans.celui de
Cluny quinze* daiis la congrégation de S. Maur neuf*
■ dansicélle de S. Vanné ihn’y en a que fept. -
Dans cette derniere congrégation, ils font çhôifis
par-.tous ceux qui compofent le chapitre, foit fupér
rieurs, foit députés des communautés j mais ces derniers
ne peuvent être élus, dèfiniteurs, ils n’ont que
voix aâive; ■.
L’éleâion.des dèfiniteurs., dans la congrégation dé
S. Maur, fe fait par les feuls fupérieurs qui font dér
pûtes au chapitre généralpar des aflemblées particulières
qui le font avant la tenue du chapitre , ôc
qu’on appélle dictes.
Dans; l’ordre' de Cluny, ils fout choifis par ceux
qui étoient dèfiniteurs au chapitre précédent * & ainfi
fucçeflivement d’ un chapitre à, l’autre ; en forte que
ceux, qui étoient dèfiniteurs au chapitre précédent,
n’ont plus au chapitre fuivant que voix aftive, & né
peuvent être choifis pour être de nouveau définir
teurs. Comme il y a deux obYervànces dans l’ordre
de Cluny,.des quinze dèfiniteurs, huit font de-l’ancienne
obfervance, & fept de.Tétrpite * ils s’uniflent
tous pour connoître des affaires communes à Tordre,
8c fe féparent pour connoître ce qui regarde chaque
obfervance ; tous les réglemens ,. .ftatuts., fie. font
rapporté,s enfuite dans tin feul corpsoau définitoire
commun , 8c font- lignés de tousles dèfiniteurs. Dans
•l’intervalled’un chapitre à l’autre, il n’y a-ni droit
•ni prérogative attachée au titre de dèfiniteur-, ■ f\ .ce
n’eft celui, d’afîifter au chapitre fuivant. ;
.. Les chanoines réguliers de. la.-congrégation de
France s’aflemblent tous les trois; ans par .députés
jdans l’abbaye de fainte Genevieve, pour y fairç
l’éle&ion d’un abbé général : ce chapitre , .compofé
de vingt-huit députés, eft partagé en trois chambres.
La première & principale , qu’on appelle 1 e défi-
■ nitoire, & à laquelle préfide l’abbé , eft compoiée
.de dix dèfiniteurs choifis par fuffrâges fecrets parmi
les députés. Ils font ainfi nommés, parce qu’ils mettent
la derniere main aux réglemens qui doivent
être obfervés dans cette congrégation, & nomment
les fupérieurs des maifons : leur fonâion ne dure,
de même que dans les autres ordres dont on a parlé*
que pendant la tenue du chapitre, qui eft ordinairement
d’environ douze ou quinze jours.
La fécondé chambre, appellée des decrets, eft
celle oîi l’on forme d’abord les réglemens * qui font
enfuite portés au définitoire, lequel les adopte ou
rejette, & y met la derniere main.
La troifieme chambre enfin , qu’on appelle chamr
bre des comptes, eft celle oîi Ton examine les comptes
des maifons. Les députés qui compofent cette chambre,
après un examen des comptes, en font le rapport
au définitoire, c ’eft-rà-dire en la chambre des
dèfiniteurs, lefquels règlent ces comptes.
Pour être dèfiniteur dans cette congrégation, il
faut avoir au moins neuf années de priorature. Les
dèfiniteurs ont la préféance fur les autres députés
pendant la tenue du chapitre.
Suivant les conftitutions de l’étroite obfervance
pour les réformés de Tordre, des Carmes , approu7
vées & confirmées par Urbain VIII. avec les articles
ajoutés par Innocent X . publiées par decret du chapitre
général tenu à Rome en 1645 » ^ont tr°ifie-
Tome I F ,
•mé partie traite du chapitre provincial, après avoir
Tpfecle. la maniéré en laquelle doit être tenu cejcha-
.pitre provincial : voici ce qui s’obferve par. rapport
aux dèfiniteurs, fuivant le ehap.Jiij. intitulé de elècliont
.definitorum
11 eft dit que l’on élira pour dèfiniteurs qui
feront, les plus recommandahlespar: leur prudence,
expérience, d.oârine. & /ainteté j qu’ils, feronf.ies
aides.du.pl'oyincial* lequel fera tenu de fe feryi^de
leur-fecours & de leur confeilpour le gouvernement
de , la province , de ; maniéré qu’il ne pourra point
fans raifon s’écarter de leur avis : .que çette,éle£Hon
fera faite par tous ceux qui font de gremio : que les
fuffrageS feront fecrets & que; Top çhoifira quatre
des religieux , aufli ,du même, ordre , qui n’ayent
point été dèfiniteurs au dernier chapitre : que celui
qui aura le plus de v o ix , fera le premier ; celui qui
en aura enfuite le plus, fera le fécond , & ainfi
,desrautres : que fi plufieursJe, trouvent avoir é»a-
Jité de fuffrages,. le plus ancien en profefîion fera
.dèfiniteur,
L’eleûion étant faite, elle doit être publiée par
le préfident du chapitre, lequel déclare que les dèfiniteurs
élus ont autorité de décider toutes les affaires
qui fepréfènteront pendant la tenue du chapitre ;
.enforte que ces dèfiniteurs ainfi élus ont. tout pou^
voir çlc la part du chapitre,, excepté loriqu’il s’agit
de faire des réglemens qui concernent toute,la province;
car en ces matières, tous ceux qui font du
chapitre ont droit de fuffrage ; & l’on y doit même
procéder par fuffrages fecrets , fi cela paroît plus
.convenable. .
Les dèfiniteurs ainfi élus & annoncés commencent
.aufli-tôt à être comme afliftans auprès du provincial
& du préfident. On publie aufli les noms de ceux qui
ont eu-après, eux le plus de fuffrages, & on les inf-
çrit dans Je livre défila province, félon le nombre
des fuffrages que chacun d’eux a eus , afin que l’on
puiffe en prendre parmi eux pour fuppléer le nombre
des dlfinjteurs,, fi,quelqu’un d’eux venoit à: être
élu provincial ou’à decéder, ou fe trpuvpit abfent
par quelqu’autre empêchement.
Aucun ne;peut être élfi dèfiniteur, qu’il ne foit prê-
.tre, qu’il n’ait cinq années accomplies de profeflion,
qu’il ne foit.âgé de trente ans au moins.,
Peqdant le chapitre & les congrégations pu aflem-
blées annuelles, les dèfiniteurs tiennent le premier
.rang après,le provincial; hors le chapitre , ,ils ont
.rang, après le prieur, le fpûprieur & le maître des
novieps; dans leurs coiivens , ils font néanmoins
■ foûmis en tout, & dpivent recevoir de leurs prieurs
les monitions St correftions, comme le s autres religieux
, auxquels ils doivent l’exemple. Les conftitutions
ne veulent pas qu’on les appelle dèfiniteurs
dans le couvent, mais .ce dernier article ne s’ob-
ferve"pas.
Ceux qui ont eu voix dans l’éleélion du diferet
.ou religieux qui accompagne le prieur ou vicaire au
chapitre provincial, ne peuvent avoir voix dans le
chapitre pour Téleâion des dèfiniteurs > excepté le
.préfident & fon alfiftant., qu’il çhoifira lui-même
félon fa confidence j pourvu qu’il foit de la province
, & du nombre de ceux qui obfervent ces ftatuts.
Enfin le- préfident & fon afliftant doivent avoir voix
& féance dans le chapitre, quoiqu’ils ayent eu voix
dans l’éleélion de quelque diferet.
Telles font les réglés preferités pour les dèfiniteurs
par les, conftitutions dont On vient de parler. Ort
n’entrera pas ici dans iin plus grand détail de ce qui
fe pratique à cet égard dans les autres ordres ; les
exemples que Ton vient dé rapporter fuffifent pour
en donner uné idée. (A )
DEFINITIF, (jurijp.) eft ce qui finit & termine
une conteftation. Un arrêt définitif, une fentence
B B b b b '