rains du Poisson de Mer en la V i l l e de
Paris : Charles V. leur adrefla dés lettres du 23
Avril 1364, concernant le falaire des vendeurs de
marée ; il les autorife à augmenter ou diminuer ce
{alaire , après s’être informé de l’état des chofes,
Si. avoir pris l’avis des marchands ; & il ordonne
au prévôt de Paris, confervateur, gardien Si com-
miliaire général de la marée, de faire obferver ce
qui auroit été réglé par eux. Il paroît que ces con-
J'eillers n’étoient que des députés des marchands de
poiffon, auxquels on donnoit la qualité de confeil-
Urs relativement à la commiffion dont ils étoient
chargés. (A)
C onseillers de la D ouane , font les affef-
feurs des juges de la jurifdiélion des traites foraines
de Lyon, qu’on appelle communément en ce pays
La jurifdikîon de La douane. Ils font au nombre de fix.
Leur création eft en titre de l’année 1692, de même
que celle des autres officiers de ce fiége qui étoient
auparavant en commiffion. L’un de ces confeillers a
le titre de garde des fceaux, parce qu’il a la fon&ion
de fceller les expéditions de ce tribunal. Le lieutenant
en la maîtrife des ports, ponts, & pafl’ages de
la même v ille, eft le dernier de ces fix confeillers, Si
ce droit eft attaché à Ion office de lieutenant en la
maîtrife. Voyei D ouane & T raites. (A )
C onseiller d’Église , eft la même chofe que
confàllcr-clcrc, & on leur donne plus communément
ce dernier nom. Voye^ ci-devant C o n s e i l l e r -
c l e r c . (A )
C onseiller à l’Election ou en l’Election
eft un des confeillers d’un fiege d’éleftion, c’eft-à-
dire d’un de ces tribunaux qui connoiffent en première
inftance des conteftations au liijet des tailles.
Voyt^ Election & Elus. (A )
C onseillers d’Ép é e , font des officiers d’épée
qui ont entrée, féance, Si voix délibérative en qualité
de confeillers dans quelque compagnie de juftice.
On peut mettre dans cette piaffe les princes du
fang Si les ducs Si pairs qui fiégent au parlement
l’épée au côté, les confeillers d'élat d'épée qui font
du confeil du Roi, les chevaliers d’honneur qui font
établis dans certaines compagnies ; il y a auffi quelques
officiers d’épée, tels que des gouverneurs de
province qui font confeïllers-nés dans certaines cours
fouveraines. Enfin les baillifs Si fénéchaux , les
grands-maîtres des eaux & forêts. Si autres qui fiégent
en épée à la tête de certains tribunaux,font bien
des juges d’épée, mais on ne les défignepas ordinairement
fous le titre de confeillers d'épée. Voye{ ce qui
eft dit ci-devant des confeillers d'état d'épée à l’article
du C onseil du Ro i . (A')
C o n s e i l l e r s -f a c t e u r s de la v il le de
V erdun, étoient deux officiers municipaux que les
bourgeois de cette ville voulans former une efpece
de république, cho'dirent en 1340, Si auxquels ils
attribuèrent la même autorité que les confuls avoient
chez les Romains. Voyeç Uhijî. de Verdun, p. 334. mm
C onseiller garde-no te. V. No ta ire. (A )
' C onseiller garde-sce l. No ta ir e . (A )
C onseillers du royaume (Grands), c’eftle
nom que l’on donnoit quelquefois aux confeillers du
grand confeil ou confeil fecret du Roi , comme on voit
dans une ordonnance de Charles V. alors régent du
royaume, du mois de Mars 1356. ( A )
C onseiller au G rand-Conseil ; voye^ ci-devant
C onseillers (Grands), Si plus hautau mot
C onseil, l’article du Grand Confeil, où il eft parlé
des confeillers de cette cour. (A )
- C onseiller au Grenier à s e l , eft un des
confeillers d’un fiege royal où font portées en première
inftance les conteftations qui s’élèvent au fujet
de l’impofition, vente Si diftribution du fel. Voy*
G abelles & G renier à sel. (A )
C onseillers d’Honneur , font des perfonnes
qui, fans être ni avoir été titulaires d’un office de
confeiiler, ont néanmoins entrée Si voix délibérative
dans une cour fouveraine, avec le titre de con-
ftiller d'honneur, Si une féance diftinguée au-deffus
de tous les confeillers titulaires, à la différence des
confeillers honoraires, qui font des officiers vétérans
Si ne prennent dans la compagnie que leur rang ordinaire.
11 y a encore d’autres confeillers honoraires
ou ad honores différons des confeillers d'honneur. Voy.
ci-aprh CONSEILLERS HONORAIRES.
Il y a des confeillers d'honneur-nés, c’eft-à-dire
qui le font en vertu de quelqu’autre dignité à laquelle
le titre Si la fonftion de confeiiler d'honneur
lont attachés ; d’autres qui le font en vertu d’un brevet
du prince qui leur conféré cette qualité. Il y a
des confeillers d'honneur dans la plupart des cours
fouveraines : le parlement de Paris eft la première
• où il y en ait eu & où ils font encore en plus grand
nombre.
L’origine des confeillers d'honneur au parlement
vient de ce que cette cour ayant été tirée du confeil
du R o i, il y eut pendant long tems beaucoup de
relation entre ces deux compagnies : les gens du
parlement étoient fouvent appelles au confeil du
R o i, Si réciproquement les gens du confeil v e-
noient fouvent au parlement. Ils n’étoient cependant
pas membres du parlement, ce n’étoit qu’une
féance d’honneur qui leur étoit accordée : mais il
devoit toujours y en avoir au-moins un ou deux ,
& tous y avoient entrée quand ils jugeoient à-propos
d’y venir ; c’eft ce que dénote le grand nombre
de confeillers dénommés dans les anciens regiftres
du parlement, qui font qualifiés en même tems con*t
fciller s au confeil privé Si confeillers en la cour.
Comme cette affluence de monde caufoit de l’embarras
& de la confufion, le parlement voulut, en
15 c 1 , exclure de fes affemblées tous les gens du
confeil ; c’eft pourquoi les confeillers d’état le pour-
vûrent devers Henri II, lequel ,-par des lettres du
26 Mars 1556, les confirma dans le droit dont ils
avoient joui jufqu’alors.
Le parlement ayant fait des remontrances fur ces
lettres , elles furent prefqu’auffi-tôt révoquées, le
roi fe contentant que ceux de fon confeil auxquels
il accorderoit des lettres fuffent reçus en la cour ;
c’eft ce qui a donné à ces places la forrfîe qu’elles
ont aujourd’hui.
Cet arrangement fut obfervé paifiblement tant
que nos rois n’accorderent des lettres de confeiiler
d'honneur qu’à des perfonnes de leur confeil ou qui
étoient revêtues d’emplois honorables; mais comme
la faveur & le crédit faifoient accorder trop facilement
de ces lettres à toutes fortes de perfonnes,'
on fit difficulté au parlement de recevoir tous ceux
qui fe préfentoient ; on exigea qu’ils fuffent actuellement
confeillers au confeil privé Si de fervice au
confeil, Si l’on ne voulut les admettre que pendant
le tems qu’ils feroient de quartier.
Il ne paroît pas que l’on eût encore fait difficulté
fur le nombre de ces confeillers, ni que l’on demandât
un réglement fur cette matière.
Ce ne fut qu’au mois de Janvier 1627, lorfque
M. de Bullion furintendant des finances fut reçu con-
. fiiller d'honneur, qu’il fut arrêté que la cour ne dé-
libereroit plus fur de pareilles lettres qu’il n’eût été
fait un réglement à ce fujet, attendu la conféquen-
ce de l’affaire.
Cet arrêté ne fut pourtant pas fuivi ; & quoiqu’il
n’eût pas été^fait de réglement, on reçut dans lemê-,
me tems plufieurs confeillers d'honneur, entr’autres
le cardinal de Richelieu, le 27 Mars 1627.
En 1632, lorfqu’on enregiftra des lettres fembla-
bles accordées à M. de la Ville-aux-clercs fecrétaire
d’état il fut de nouveau arrêté qu’on ne recevroit
plus aucun confeiiler d'honneur, foit d’épée ou de robe
longue, au-delà du nombre qu’il y en avoit alors ;
ils étoient au-moins dix ; on arrêta même qu’on n’en
recevroit plus que de robe longue.
Mais cela ne fut encore point exécuté ; & l’on en
reçut aufîi-tôt de toute efpece, Si fans que le nombre
en eût été fixé.
En 1651, Lorfque l’on reçut MM. les maréchaux
de Villeroi Si d’Eftampes, on arrêta encore qu’à l’avenir
il ne feroit plus reçu aucun maréchal de France
ni autre, qu’il n’eût été fait réglement fur le nombre
des confeillers. d'honneur.
Cependant au mois de Juillet fuivant, M. Amelot
de Chaillou confeiiler d’état fut reçu confeiiler d'honneur
, mais avec arrêté que l’on n’en recevroit plus
aucun que le nombre ne fût réduit à fix.
On reçut encore , le 20 Février 1652, MM. d’A-
ligre Si de Barillon, Si même fans faire aucun arrêté
pour l’avenir.
Mais le 17 Juin 1654, lorfqu’on reçut M. d’Eftampes,
qui étoit confeiiler d’état, Si M- de Mefgrigni
préfident au parlement de Rouen, il fut ordonné
que dorénavant il n’y auroit que fix confeillers d'honneur
d’épée Si fix de robe longue ; qu’on n’en rece-
yroit plus aucun qu’ils ne fuflènt réduits à ce nombre;
qu’il faudroit avoir exercé pendant 25 ans quelque
emploi diftingué ; enfin qu’ils n’auroient féance
en la cour que quatre de chaque ordre enfemble,
c’eft-à-dire quatre d’épée Si autant de robe.
Il y en avoit pourtant alors quatorze, favoir MM.
Mole de Champlatreux , de Bullion de Bonnelle ,
de Mcfme d’Irval, d’Ormeffon, d’Aligre, Barillon
de Morangis, d’Eftampes, de Mefgrigni, de Bellie-
v re , MM. les maréchaux de Grammont, de Ville-
f o i , d’Etrées & d’Eftampes, & M. de la Ville-aux-
clercs fecrétaire d’état.
En 1657 on reçut encore MM. de Roquelaure,
du Pleflis-Praflin, & de la Meilleraye.
On tint néanmoins enfuite pondant quelque tems
la main à la rédu&ion déjà tant de fois propofée.
En effet, MM. de Seve ôc Boucherai qui avoient
préfenté leurs lettres dès 1659, ne furent reçus qu’en
1671; & l’on réitéra l’arrêté précédemment fait,
qu’il n’en feroit plus reçu aucun que le nombre ne
fût réduit à fix.
> Ce dernier arrêté n’a pourtant pas été mieux exécuté
que les précédens, puifque depuis ce tems il y
en a toûjours eu huit, neuf, dix, Si quelquefois davantage
: Si au lieu que fuivant l’ancien ufage ces
places étoient affettées principalement à des confeillers
d’état ; qu’on n’en donnoit extraordinairement
qu’à des cardinaux, des maréchaux de France
, des, amiraux, des fecrétaires d’état, à des premiers
préfidens de cours fouveraines; elles font pré-
fentement la plûpart remplies par des maîtres des
requêtes y des préfidens aux enquêtes., & même quelquefois
par de fimples confeillers.
Ces confeillers d'honneur ont entrée, féance, &
yoix délibérative dans toutes les affemblées, mais
ils ne rapportent point Si n’ont aucune part aux épices
& autres émolumens.
Il y a au parlement de Paris deux confeillers d'hoiu
neur-nés, favoir l’archevêque de Paris , & l’abbé de
Cluni. Les autres confeillers d'honneur qui acquièrent
cette qualité par lettres du Roi, font tous de rob e,
tels que des confeillers d’é tat, des préfidens, des
maîtres des requêtes; on a vû auffi quelques évêques
confeillers d'honneur, notamment en 1720 M.
Fontaine évêque de Nevers.
Il y a auffi des confeillers d'honneur dans les autres
parlemens, Si dans, quelques-uns il y a de ces confcillcrs
nés, tels que l’abbé de Cîteaux qui eft confeil-
ler d'honneur-né au parlement de Dijon.
On ne voit point de confeillers d'honneur dans les
chambres des comptes, mais il y en a au grand-con-
leil ; il y en a auffi dans les cours des aides & autres
compagnies fupérieures : oh a vû récemment dans
la cour des aides de Paris M. de Lamoignon de Ma-
lesherbes, qui en eft a£ki elle ment premier préfident,
y remplir une place deronfeiller d'honneur, tandis
qu’il n’avoit encore que la furvivance de celle de
premier préfident, qui étoit alors remplie par M.
de Lamoignon fon pere , à préfent chancelier de
France.
Ceux auxquels le Roi accorde des lettres de con-
feiller d'honneur dans ces cours, font la plûpart d’anciens
avocats & procureurs généraux de ces cours
mêmes, ou d’anciens premiers préfidens de quelques
autres cours ; c’eft pourquoi le nombre n’en
eft point fixe. «"
Au préfidial de Nantes on appelle confeillers d'honneur,
deux confeillers qui font pourvûs d’offices de
confeillers honoraires ou ad honores; ce font des o ffices
qui peuvent être pofiedés par des non-gradués,
ils peuvent fiéger en robe ou en habit court avec
l’épée au côté ; ils n’ont rang & féance qu’après les
quatre plus anciens confeillers. Voye^ce qui e f ditci-
apres de ces confeillers honoraires. (A )
C onseillers honoraires, font ceux qui ont
obtenu des lettres d’honoraires au bout de 20 ans de
fervice : on leur en accorde quelquefois, plûtôt. Us
ont entrée, féance , & voix délibérative aux audiences
Si confeils, tant civils que criminels ; mais
ils ne peuvent inftruire ni rapporter aucune affaire ,
Si ne prennent aucune part aux épices ni autres
droits.
Suivant l’ufage du châtelet, les confeillers honoraires
marchent fuivant l’ordre de leur réception dans
les rencontres particulières de procédions , offrandes
, Si enterremens où les confeillers au châtelet
ne fe trouvent point en corps. Lorfque la compagnie
des confeillers fe trouve en corps , le doyen
des confeillers honoraires, doit céder le pas au plus ancien
des confeillers titulaires qui font préfens, quoique
le doyen des, honoraires fût plus ancien en réception
que le plus ancien des confeillers titulaires
préfens : il en eft de même pour la féance aux audiences
& confeils. Il faut même obferver qu’aux
audiences les honoraires ne peuvent fe trouver qu’au
nombre de deux, au lieu qu’ils peuvent tous affifter
à la chambre du confeil Si aux affemblées de la compagnie
, Si y prendre féance fuivant l’ordre de leur
réception, fous la condition toutefois ci-deffus exprimée,
que le doyen des honoraires ne pourra avoir
en aucun cas la préféance fur le plus ancien des confeillers
préfens. Voye^ Honoraires & Lettres
d’honoraires. (A )
Confeillers. honoraires, font auffi des offices particuliers
quafi ad honores, Si néanmoins différens de
ceux des confeillers d’horineur.
Au mois d’Avril 1635 , Louis XIII. créa en chaque
bailliage Si fiége préfidial un office de, confeiiler
honoraire. Cet édit porte que ces offices pourront être
poffedés par toutes fortes de perfonnes eccléfiafti-
ques ou féeufieres, nobles ou autres, gradués ou
non gradués ; que les pourvûs de ces offices auront
rang Si féance immédiatement après les quatre anciens
du fiége, en habit long ou court, avec l’épée
au côté pu fans épée, félon leur profeffiop & qualité
; qu’ils feront exempts de toutes tailles, taillon ,
crues Si autres levées de deniers , & qu’il fera procédé
à leur réception Si inftallation par les juges
préfidiaux de chaque reffort, & à leur re-fus; par le
premier des maîtres des requêtes, ou autres juges