en 1 6 « on en créa ericsïe deux qui furent difçien-
fés d’être Maîtres dès requêtes, comme cela étoit :
alors iKceffaire pour pofléder ces Offices de préfi-
•deris. , .
Mais tous ces offices de prefidens furent depuis
Supprimés ; & par édit du mois de Février 1690 il
fut créé un office de premier préfident, & huit autres
offices de préfidens auxquels le roi donna rang
de maîtres des requêtes. . .
Les chofes font demeurées dans cét: état jufqu à
l’édit de Janvier 1738, qui a encore fupprimé toutes ;
les charges de préfidens, 8c a établi un confeiller
d’état commis pour faire la fonâion de premier pre-
fident, en l’abfence de M. le chancelier, pendant un
a n , & huit maîtres dés requêtes pour faire la fonction
de préfidens pendant quatre ans. ^
Les préfidens du grand-confeil ont toûjours été distribués
en deux femeftres, dont l’un commence en
Janvier & l ’autre en Juillet, au lieu que ceux des
conseillers commencent en Avril 8c G&obre.
L’habit des préfidens à l’audience en hy ver eft la
•robe de velours, en été la robe de fàtin. En la chambre
du confeil ils portent la robe 8c le chaperon de
laine, avec la fimarre 8c la ceinture de foie.
: Confeillers. Anciennement les confeillers au grand-
confeil étoient des officiers des cours fouv-eraines ou
■ des principaux fiéges , auxquels le roi accordoit des
brevets d’honneur, avec entrée augrand-confeil.
Au commencement du quinzième fiecle le grand-
confeil fe trouva chargé de tant d’affaires, que l’on
fut obligé d’augmenter le nombre des confeillers : la
première création d’officiers en titre fous ce nom eft
celle de 1497, qui fut de dix-fept confeillers, tant
clercs que lais. -
Louis XII. en confirmant cet établiffement en
*1498 , augmenta le nombre des confeillers d’un prélat
8c de deux autres confeillers, ce qui faifoit en
tout le nombre de vingt, qu’il diftribua en deux femeftres
; & il défendit qu’aucuns autres confeillers,
de quelque dignité ou condition qu’ils fuflent, entraient
dorénavant au grand-confeil, même au jugement
des procès, à moins qu’ils n’y fùffent appellés
par le chancelier.
Le nombre des confeillers fut dans la fuite augmenté
jufqu’à quarante ; on en créa encore quatre
en 1547, mais qui furent auffi-tôt fupprimés.
L’ordonnance de Blois,.art. 221. les réduifît à
vingt-quatre.
Mais en 1597 on en créa f ix , 8c deux en 1631.
Il y en avoit plus de quarante en 1634 ; on en créa
encore dix en 163 5 ; 8c préfentement le nombre eft
de cinquante-quatre.
Outre ces cinquante-quatre offices de confeillers,
il y a ordinairement plufieurs confeillers d’honneur
dont le nombre n’eft pas fixe. Ils fiégent les premiers
du côté des préfidens.
En l’abfence de M. le chancelier 8c des autres préfidens
, c’eft le plus ancien confeiller - lai qui doit
préfider à l’audience, 8c le plus ancien confeiller
d’églile qui doit préfider en la chambre du confeil,
comme il eft dit dans le reglement fait par les
confeillers en 15 1 1 , ce qui fut auffi ordonné par
HenrillI. en 1586«
Ils font partagés en deux femeftres, dont l’un commence
en Avril & l’autre en O&obre.
- Leur habit de cérémonie eft la robe de fatin noir.
Ils joüiffent de tous les privilèges accordés aux
confeillers de cour fouveraine, 8c orlt en outre plufieurs
droits qui leur font propres : favoir,
i°. Ils ont entrée, féance, & voix délibérative
dans toutes les cours fouveraines : cet üfage n’a cependant
plus lieu au parlement de Paris.
20. Ils peuvent préfider dans tous les préfidiaux
où ils fe trouvent.
Grands rapporteurs & correcteurs des lettres du fceaü.
Il y a deux charges, dont rime exifte de toute an-
cienneté;la fécondé a été créée par Henri II. au mois
de Mai 15 5 2 : elles font affe&ées aux confeillers du
grand-confeil. Ils rapportent les lêttres au fceau, 8c
anciennement ils veriôient fouvent an grand-confeil
prendre l’avis de la- compagnie fur les affaires qui
paroiffoient fouffrir quelque difficulté.
Avocats généraux. Il y en a deux qui fervent par
feniëftre; mais depuis î 73 8 le Roi a donné une déclaration
qui les autorile à porter la parole hors le
tems de leur ferviee,- lé choix des cailles demeurant
à celui qui eft de femeftre. Le premier office fut créé
en 1522, rauffe du tems d’Henri II. ce fécond office
fut fupprimé en 1583 ; il a depuis été rétabli.
Procureur général. L’édit de 1498 portant confirmation
de l’étabiifféinent ;du grand-confeil, prouve
qu’il y avoit déjà un procureur général : il y fert
toute l ’année. Comme les avocats généraux n’a-,
voient la parole chacun que dans leur femeftre, c’étoit
au procureur général à la porter dans celui qui
étoit vacant ; mais ordinairement il commettoit pour
cette fonélion un de fes fubftituts, comme il fait encore
en cas d’abfenceou autre empêchement des avocats
généraux.
Greffier en chef. II fut créé par Louis XII. en 1-498.'
Il y a en outre un greffier de l’audience, un greffier
de la chambre, un greffier des préferitations 8c
affirmations, 8c un greffier des dépôts civil 8c crimi-,
rièi.
Subflituts du procureur général, furent «créés premièrement
en 1586 au nombre de huit ; mais ces
charges n’ayant pas été alors levées, on les créa de
nouveau en 1672. Ils font au nombre de douze, 8c
portent la parole aux audiences en l’abfence ou au-,
tre empêchement de MM. les avocats generaux.'
Voyeç ci-devant Procureur général.
Par une autre déclaration regiftrée le 28 O&obré
1674, on leur a accordé le titre-de confeillers du.
Roi, fubftituts, &c. un minot de fel de franc-falé ,
& tous les droits & privilèges des officiers du grand-
confeil, committimus au grand fceau. Ils font reçûs ail
droit annuel fans preft. En l’abfence ou reeufation
du procureur général,ils lignent les conclufions, 8c
affiftent avec les confeillers du grand-confeil aux def-
centes 8c à toutes inftru&ions des procès civils &
criminels, auxquelles les fondions du procureur général
font néceffaires.
Secrétaires du Roi. Il y en avoit anciennement
deux attachés au grand-confeil, dont l’un faifoit la
fon&ion de greffier. Ils font préfentement au nombre
de cinq, fans compter le greffier en chef qui doit
j être fecrétaire du Roi du grand collège. L’un des
cinq exiftoit dès l’année 1498; les quatre autres furent
créés par édit du mois de Février 1635, confirmé
par un autre édit du mois d’Aoiit 1636, portant
qu’ils joiiiront des honneurs, prérogatives, droits,
privilèges , & exemptions dont les fecrétaires du
parlement de Paris joüiffent.
Premier huijjicr, eft auffi ancien que l’établiffe-
ment du grand-confeil ; il eft en même tems , par le
droit de fa charge, le premier des huifliers ordinaires
du Roi en fa grande chancellerie.
Pour ce qui eft des autres huifliers , originairement
c’étoient les fergens d’armes qui exécutoient
les mandemens 8c arrêts du grand-confeil. En 1513
on créa vingt huifliers fergens ordinaires, qui furent
réduits à huit aux états de Blok en 1579. Il y
eut encore depuis quelque changement ; car le xf
Juin 1582 on en créa cinq pour faire le nombre de
vingt, outre le premier huiffter; on en créa encore
quatre en 1635. Ils ne font préfentement en tout que
dix-neuf, fans compter le premier huiffier.
Trésorier'Pay eur des gages, a été établi par l’édit
ide'Charles VIII. en 1497. Il a trois contrôleurs, dont
les édits de 1628 & *635 font mention, ainfi que
des droits des receveurs des amendes 8c payeur des
gages du grand7confcil.
Avocats au grand-confeil. Les avocats reçûs dans
les .parlémens plaident 8c écrivent dans les affaires
pendantes au grand-confeil. Il y a auffi des avocats
qui font reçus ail grand-confèil 9 8c qui en cette qualité
ont Ije droit d’exercer dans tous les parlemens
8c autres' coursfouveraines : on les met à leur rang
fur le tableau des avocats au parlement.
Procureurs. Il y en avoit au grand-confeil dès 1489-,
comme il paroît par un reglement du 13 Oâobre de
cette année qui fut fait pour leur réception, portant
que les clercs qui auroient fervi dix ans les procureurs
feraient .préférés aitfc autres.
Le 8 Avril 1524 le grand confeil leur donna lin
ily le , en attendant qu’il y eût été pourvû par le Roi
& par M. le chancelier.
Au .mois de Septembre 1679 ils ont été créés en
titre d’office au nombre de vingt-trois.
Sur le grand confeil, voye^ Chopin , defacr. polit,
'liv. /II. tit. rj.n. 10. Boerius, de autoritate magni
conjilii ; Pafquier, en fes recherches, liv. II. chap. vj.
Loyfel, opufcules. Style du grand confeil de Ducrot.
Fontanon, tome I. liv. I. tit. xxiij. J o ly , tome I. liv.
fjl. tit. iij. & aux addit. p . J 14. Bibliot. de Bouchel,
au mot -grand confeil.^ & le rec. des ordonn. de la troif.
rau. (A )
C onseil du duc d An jo u , (grand) c etoit le
confeil que ce feigneur avoit comme lieutenant de
Roi en Languedoc ; on voit dans le VI. tome des ordonnances
de la troifeme racet p . Soi. des lettrés de
ce duc d’Aqjou, au bas defquelles il eft dit rpar M.
le duc’en fort'grand confeil. Voyez ci-après Grand
C onseil du R oi de par-deçà. (A )
, C onseil dü com t e d’Evreux Philippe
•jCOMTE -de Melun, (.grand) c’étoit le confeil de ce
feigneur; il en eft parlé dans des lettres par lui données
l’an 13 20, qui font au III. vol. des ordonnances>
j» « t ' 4° -X 4 ) . . . .
. C onseil de-Maline s, ( grand') voye^ C onseil
de Malines. (A ,)
C onseil du Roi de par-deçà , ( grand) ilpa-
iroî%que c’étoit un détachement du confeil ou grand-
confeil du roi Charles V. que ce prince avoit envoyé
pour rendre juftice dans les pays qui font au-delà
ce la Loire vers le feptentrion ; que ce confeil étoit
le même dont il eft parlé ci-devant fous le titre de
grand confeil du duc d'Anjou, lequel duc étoit lieutenant
général pour le Roi dans les pays de Languedoc
; que néanmoins ce n’étoit pas un confeil partie
culfer du duc d’Anjou, mais un détachement du conf
e i l du Roi qui lui étoit donné pour lui aider à admi-
niftrerla juftice; puifque Charles V. en parlant dè ce
confeil dans un mandement du 5 Déc. 1367, rappelle
Une ordonnance qu'il avoit faite par l’aviS des gens
de notre grand-confeil de par-deçà. Voyez le V. tome
des ordonnances de la troif eme face , p. ÿ o . (A )
C onseil de V alenciennes , (grand") voye{
.Conseil de V alenciennes. (A )
C onseil de grande D ir e c t io n , veye^ ci-
nprès au mot C onseil du Roi , où il eft parlé de la
grande direôion. {A )
C onseil de Guerre eft de deux efpeces : la
prehiiere eft le confeil que le Roi tient avec fes minif-
tres & principaux confeillers fur le fait de la guerre.
Cette matière fe traite ordinairement dans le confiÙ
d’état où l’on difeute auffi d’autres affaires ; mais
ïorfqu’on y délibéré fur ce qui concerne la guerre,
on dit que le Roi a tenu confeil de guerre. Il appelle
quelquefois extraordinairement dans ce confeil des
maréchaux de France, & autres principaux officiers,
pour donner leur ayis. Il y eut même pendant l$mi-
Tome IV%
norité/du Roi une féance particulière du confeil du
R o i, etablje fous le titré de confeil de guerre, com-
pofée de feigneurs & officiers, & du lecrétaire d’état
ayant le département de là guerre ; il y avoit un
préfident & un vice-préfident. Ce confeil fe tenoit
au louvre trois fois la femairte ; ôn y traitoit non
feulement de la guerre, mais de tout ce qui y avoit
rapport & aux troupes : ce confeil ou bureau fut fup-,
primé au mois'd’Oûobre 1718.
L autre elpece de confeil de guerre éft celui que
les officiers tiennent à 1 armee, en gamifon ouquar^
tier, Toit pour délibérer entr’eux fur le parti qu’ils
doivent prendre dans le ferviee en quelque rencontre
difficile, foit pour attaquer ou pour défendre ;
ou autrement, foit.pour faire quelque a&e de juftice
militaire, comme faire quelque réglement pour la
police & la difeipline des troupes, ou pour juger,
quelque délit militaire.
, Les réglés établies pour l’adminiftration de la juftice
militaire dans le confeil'de guerre, font :
Que les officiers ne peuvent tirer de prifoh leurs
foldars emprifonnés pour quelque excès Ou delor-
dre, fans la permiffion du gouverneur de la place *
ou qu’ils n’ayent été jugés au confeil de guerre > fi là
cas le requiert.
Dès qu’un foldat eft arrêté prifônnier, lé fergent
major de la place, & en fon abfence, celui qui en
fait la fon&ion, doit lui faire faire fon procès, fans
qu’aucun foldat prifônnier pour crime pùîffe fortir
de prifon, qu’il n’en ait été ordonné par le confeil
de guerre.
Les juges ordinaires des lieux oit les troupes
tiennent gamifon, connoiffent de tous crimes & délits
qui peuvent être commis dans (efdits lieux par
les gens de guerre, de quelque qualité & nation
qu’ils foient, auxquels les habitans des lieux ou autres
fujets de S. M. ont intérêt , nonobftant tous,
privilèges à ce contraires, fans que lés officiels des
troupes en puiffent connoître en aucune maniéré ;
& néanmoins les juges ordinaires font tenus d’ap-
pelle'r le prévôt des bandes ou du régiment, en cas
qu’il y en a it , pour affifter à l ’inftruéHort 8c au ju*
gement des procès de tout crime de foldat à habitant
; & s’il n’y a point de prévôt, on doit appeller
le fergent major ou l’aide-major, ou l’officier commandant
le corps de la troupe.
. Les officiers des troupes connoiffent feulement
des crimes ou délits qui fe commettent de foldat à
foldat, à l’égard defquels, s’ils ont été conftitués
prifonniers, les officiers ne peuvent pas les retirer
ou faire retirer des prifons où ils auroient été mis
fous prétexté qu’ils doivent connoître de leurs crimes
; ite peuvent feulement requérir les juges de
l’autorité defquels ils ont été emprifonnés, de les
leur faire remettre ; & en cas de refus, ils doivent
fe pourvoir devers le Roi.
Les chefs 8c officiers ne peuvent s’affembler pour
tenir conjeû de guerre, fans la permiffion expreflè du
gouverneur ou commandant.
Lorfqu’il s’agit de tenir confeilde guerre dans une
place pour la punition des crimes des foldats, ou
pour empêcher qu’il ne s’en commette à l’avenir,
l’affemblée qui fe fait pour le jugement doit être tenue
dans le logis du gouverneur, 8c en fon abfencé
dans celui du lieutenant de Roi ou commandant en
la place où eft la compagnie dont le foldat accufé
eft membre.
Tous les officiers de la garnifon, de quelque corp*
qu’ils foient, peuvent affifter au confeil de guerre £
8c le gouverneur o u , en fon abfence, le lieutenant
de Rôi ou commandant y doit préfider.
S’il ne fe trouve pas dans la place des officiera
en nombre fuffifant pour le jugement des foldats »
il çft permis au gouverneur, 8c en fon abfence, à
B ij