
tion des corrofifs avec des matières onftueufes &
relâchantes, capables de modérer & d’adoucir leur
cauftiçîté. ^ i , . . ,
Les déterfifs irritons ont plus ou moins d adhvite ,
fuivant la combinaifon des fubftances qui les çomr.
pofent ; c’eft au chirurgien à en régler les proportions
fuivant les indications que lui fournit l’état dé
l’ulcere qu’il veut déterger.
-Le verd-de-gris fert à la préparation de plulieurs
compofitions dèterjives très-recommandablës, telles
que font le baume verd de Metz, le collyre de Lam-
franc, l’onguent cegyptiac, &c. On peut faire des
lotions déterfives irritantes, avec de fortes lefîives des
plantes vulnéraires. On voit par ce qui a été dit,
que le chirurgien dans l’adminiftration des remedeà
convenables pour la déterfion des ulcérés , doit raisonner
fur les indications avec autant de difcerne-
ment que le médecin dans celle des remedes intérieurs
, pour les maladies qui font du reffort de la
Medecine; que la variété des circonftances exige
autant dans run que dans l’autre un efprit de combinaifon
& beaucoup de fagacité. Si cependant la difficulté
de faifir le vrai ajoûte au mérite de celui qui
le rencontre, il faut convenir que le chirurgien en
a moins ; mais dans les chofes obfcures, & où l’on
ne pourroit que conjefturer, il eft difficile qu’un
homme ait beaucoup d’avantage fur un autre formé
par les mêmes études fondamentales. La Chirurgie
même a paru fournir , par la certitude de fes
principes, des lumières pour s’égarer moins dans les
routes difficiles de la Medecine interne. C ’étoit le
fentiment du grand Boerhaave, qui dit, aphor. 55y.
internos morbos externis reapfe congruere j externes ,
chirurgicos prïmb pertraclandos ; nec aliter ordinati
quid, vel veri, in praxi mtdicâ fieri poffe, aut doceri.
( r )D
ETHMOLT, ( Géog.) ville d’Allemagne ; elle
eft fituée fur la W ehra, dans le cercle de Weftpha-
lie.D
ÉTONATION, f. f. ( Chimie.) inflammation
violente & foudaine, avec bruit & explofion du ni-
tre mêlé, ou touchant à des matières phlogiftiques
embrafées. Voyez Nitre.
DÉTONNER, en Mujique, c’eft fortir du ton où
l’on doit être ; c’eft altérer mal-à-propos la jufteffe
des intervalles. On dit en plaifantant, de quelqu’un
qui a chanté faux dès le commencement d’un a ir ,
qu’i/ n'a pas détonne : car pour fortir du ton il fau-
droit y être entré. (S)
DETORSE, terme de Chirurgie. Voyez ENTORSE.
DETOUPILLONNER, v. a& (Jardinage.) c’eft
ôter les toupillons de defliis un oranger. Voy. T oupillons.
(K)
DETOURNER, v . afl. on dit, en terme de Commerce
, qu’un négociant, qu’un banquier, qu’un marchand
a détourne fes effets, lorfque dans le deffein de
faire une banqueroute frauduleufe, il les a cachés &
mis à couvert chez des perfonnes affidées, pour en
fruftrer fes créanciers. Voyez Banqueroute. Dicl.
de Comm. & de Trév.
D étourner les aiguilles , ( Aiguill. ) c’eft
mettre toutes les pointes d’un même côté, afin de
pouvoir les affiner plus facilement, c’eft-à-direles
adoucir fur la pierre d’émeril. Voyez Aiguille.
D étourner , (Vénerie?) c’eft découvrir par le
.moyen du limier, le lieu où le cerf eft à fa repofée,
& en marquer l’enceinte.
DETRANCHÉ, adj. terme de Blafon, fe dit de
l’écu dans lequel eft une ligne en bande, qui ne part
pas précifément de l’angle dextre, mais cfe quelque
partie du bord fupérieur, & qui par conléquent
tombe en biais ou diagonalement ; ou bien qui part
de quelque point du côté dextre.
On dit tranché, détranché , & retranché, pour fignifier
qu’il y a deux lignes diagonales qui font deux
partitions dans l’écu , partant des angles, & une
troifieme partant-de quelque autre point. Voyez
T ranché. Mener. &c Trév. (V )
DETRANGER, v . att. (fard.) c’eft chaffer des
animaux qui nuifent aux végétaux. (A)
DÉTRAQUÉ, adj. terme de Manege. Un cheval
eft:détraqué, lorfque le cavalier par négligence ou
autrement, lui a gâté & corrompu fes allures. (V )
- D étraquer UN cheval , en termes de Manege ,
c’eft; lui faire perdre fes bonnes allures, fes leçons
de manege. Les mauvais écuyers détraquent les chevaux,
leur font perdre leur train ordinaire. Voyez
Allure. (V )
DETREMPE, f. f. en bâtiment, eft une couleur
employée à l’eau & à la colle, dont on imprime &
peint les lambris des appartemens : aquaria piclu-
« • • • • (O
DETREMPER LA chaux , en Bâtiment, c eft la
^élayer avec de l’eau & le rabot dans un petit baf«
fin, d’où elle coule enfuite dans une foffe en terre,
pour y être confervée avec du fable par-deffus. Lat.:
calcem diluere. (P )
D étremper , en termes de PâtiJJier > c’eft brouiL
1er de la farine avec de l’eau, ou du lait, ou du beurre
, ou des jaunes d’oeufs, ou autre chofe pareille.
D É T R EM P E R , chez les ouvriers en fer , c’eft faire
perdre la trempe à un morceau d’acier, à un outil,
&c. ce qui fe fait en le mettant rougir dans le feu.
DETRO IT, f. m. en Hydrogr. eft une mer étroite
, ou boyau refferré des deux côtés par les terres,
& qui ne laiffe qu’un petit paffage pour aller d’une-
mer à une autre. Voyez Mer & O cé an.
Le détroit le plus fréquenté eft celui de Gibraltar
qui fépare l’Efpagne de l ’Afrique, & joint la Méditerranée
avec l’océan Atlantique ou mer du Nord.
Le détroit de Magellan qui fut découvert en 1 5 20
par Magellan, fut quelque tems fréquenté par ceux
qui vouloient paffer de la mer du Nord à celle du
Sud: mais en 16 16, on découvrit le détroit de le
Maire, & on abandonna celui de Magellan, tant à
caufe de fa longueur, qui eft plus que double de.
celle du détroit de Gibraltar, que parce que la na-
. yigation y eft dangereufe, à caufe des vagues des
deux mers qui s’y rencontrent & s’entrechoquent..
Le détroit qui eft à l’entrée de la mer Baltique ,
fe nomme le Sund. Il ne faut pas le confondre avec,
le détroit de la Sonde, qui fépare les îles de Sumatra
& de Java. Varenius croit que les golfes & les
détroits ont été formés pour la plupart par l’irrup-i
tion de la mer dans les terres. Une des preuves
qu’il en apporte, c’eft qu’on ne trouve prefque point
d’îles dans le milieu des grandes mers, & jamais
beaucoup d’îles voifines les unes des autres. On peut
auffi voir les autres preuves aux articles C o n t i n
e n t , T erraquÉ ; voye% auJfi é?hifl. naturelle dç
M. de Buffon, tom. I. On y remarque que la direction
de la plupart des détroits eft d’Orient en Occident
, ce qu’on attribue à un mouvement ou effort
général des eaux de la mer dans ce fens. V. Mer«
Le détroit qui fépare la France d’avec l’Angleterre
, s’appelle le pas de Calais. Vyyeç fur la jonôion
de l’Angleterre à la France, & fur le pas de Calais ,
la dijfertation de M. Defmarets , qui a remporté le
prix de l’académie d’Amiens en 1752. Voyez auffi
C ourant. (O)
D é tro it , (Droitpolit?) On fait en Droit politique
, trois grandes queftions fur les détroits & les golfes
, qu’il importe de réfoudre.
On demande i°. à qui appartiennent légitimement
les détroits & les golfes. La réponfe eft unanime.
Ils appartiennent à celui qui s’eft le premier
établi fur les côtes du détroit, qui y domine de def-
fus terre, & qui en conferve la propriété, foit par
la
là navigation, foit par dès flottes. En effet le premier
occupant s’approprie par cela feul & fans fup-
pofer aucune convention, tout ce qui n’eft à perfon-
ne. Ainfi la prife de poffeffion eft en ce cas , aujourd’hui
auffi-bien qu’autrefois, la feule maniéré d’acquérir
originairement la propriété d’une chofe.
On demande, en fécond lieu, fi un fouverain,
maître d’un détroit, peut avec juftice impofer des
péages, des tributs, fur les vaiffeaux étrangers qui
paffent par ce bras de mer. Ce péage paroît tres-
jufte, parce que s’il eft permis à un prince de tirer
du revenu de fes terres, il lui doit être également
permis de tirer du revenu de fes eaux. Perfonne ne
peut s’en plaindre, puifqu’il ouvre un paffage qui
rend la navigation commode, le commerce florif-
fant, & qui fait le profit des nations qui viennent fe
pourvoir par ce paffage du détroit, de diverfes choies
qui leur font nécefl'aires.
Enfin l’on demande fi le fouverain, maître du détroit
, pourroit également impofer des droits de péage
à un autre prince, dont les terres confineroient à
la côte fupérieure àc inférieure de ce détroit. L’on
répond qu’il le peut également, parce que la pofition
d’un tiers ne fauroit rien diminuer des droits du fouverain
, premier poffeffeur du détroit. Dès qu’une
fois quelqu’un s’eft établi le premier fur un des côtés
du détroit, & qu’il a pris poffeffion de tout le détroit,
celui qui vient enfuite habiter de l’autre côté,
n’eft maître que de fes ports ôc de fes rivages ; de
forte que le premier occupant eft fondé à exiger le
péage des vaiffeaux de l’autre, tout de même que fi
ce dernier étoit en-deçà ou en-delà du détroit , à
moins qu’il ne l’en ait difpenfé par quelque convention.
En vain le dernier prince établi fur le détroit
repliqueroit, pour refufer le droit de paffage au premier
, que ce feroit fe rendre tributaire de l’autre
fouverain, ou r'econnoître fa fouveraineté fur les
mers dont le détroit eft la clé : on lui répondroit qu’il
n’èft pas réellement par-là plus tributaire du fouverain
, maître du détroit, qu’un feigneur qui voyage
dans les pays étrangers, & qui paye le péage d’une
riviere , eft tributaire du maître de la riviere; on lui
attribue par ce payement, la fouveraineté fur tout
ce qui eft au-delà de cette riviere. Mais le le&eur
curieux d’approfondir ce fujet, le trouvera favam-
ment difeuté dans les oeuvres de M. Bynkershoek,
imprimées à Utrecht en 1730,^/2-4°. Article de M.
le Chevalier DE Ja ü COUR T.
DETTE , f. f. ( Jurifpr.) ce terme pris dans fon
véritable fens, fignifie ce que l’on doit à quelqu’un.
Néanmoins on entend auffi quelquefois par-là ce qui
nous eft dû, & que l’on appelle plus régulièrement
une créance. Pour éviter cette confufion , on diftin-
gue ordinairement les dettes actives des dettes paffives.
Voyez l’explication de ces deux termes ci - apres en
leur rang.
Tous ceux qui peuvent s’obliger, peuvent contracter
des dettes ; d’où il fuit par un argument à fens
contraire, que ceux qui ne peuvent pas s’obliger valablement
, ne peuvent auffi contracter des dettes :
ainfi les mineurs non-émancipés, les fils de famille,
les femmes en puiffance de mari, ne peuvent contracter
aucune dette fans l’autorifation de ceux fous la
puiffance defquels ils font.
. Perfonne ne peut contracter valablement des dettes
fans caufe légitime ; il faut même de plus à l’égard
des communautés, qu’il y ait de leur part une
néceffité d’emprunter ou de s’obliger autrement ;
parce qu’elles font comme les mineurs, qui ne font
pas maîtres de détériorer leur condition.
On peut contracter des dettes verbalement & par
toutes fortes d’aCtes, comme par billet ou obligation,
fentence ou autre jugement, & même tacitement,
Tome 1V%
comme quand on eft obligé en vertu de la lo i, d’un
quafi-Contrat, ou d’un délit ou quafi-délit.
. Les caufes pour lefqueîles on peut contracter des
dettes, iont tous les objets pour lefquels on peut s’o-
bliger, comme pour alimens, pour argent prête, pour
vente , ou loiiage de meubles, pour ouvrages faits ,
pour vente d un fonds, d’üne charge, pour arrérages
de rente, doiiaire, légitime, foute de partage, &c.
Le créancier pour obtenir le payement de fa dette
, a différentes fortes d’aftions, félon la nature de
la dette & du contrat, & félon les perfonnes contre
lefqueîles il agit. Il a aCtion perfonnelle contre l’obligé
ou fes héritiers, hypothécaire contre le tiers
détenteur d’un héritage hypothéqué à la dette, & en
certain cas il a une aftion mixte. Voyez A ction 6*
Ob l ig a t io n .
Les dettes s’acquittent ou s’éteignent en plufieurs
maniérés; favoir i ° par le payement, qui eft la façon
la plus naturelle de les acquitter ; 20 par com-
penfatiori d’une dette avec une autre ; 30 par la remi-
fe volontaire que fait le créancier; 40 par la confufion
qui fe fait des qualités de créancier & de débiteur
, en une même perfonne ; $° par fin de non-recevoir,
ou prefeription ; 6° par la décharge que le
débiteur obtient en juftice.
D ette a c t iv e , eft la dette confidérée par rapport
au créancier, ou pour mieux dire, c’eft la créance.
Le terme de dette active eft oppofé à dette paffive ,
qui eft la dette proprement dite, confidérée par rapport
au débiteur.
D ette ancienne , en matier© d’hypotheque
eft celle qui précédé les autres ; & en matière de
fubrogation, c’eft celle à laquelle le nouveau créancier
eft fubrogé. En Normandie, dette ancienne fignifie
celle qui eft antérieure à l’acquifition du tiers acquéreur.
Voyez article 585 de la coût, de Norm,
D ette annuelle , eft celle qui fe renouvelle
chaque année, comme une rente, une penfion, un
legs d’une fomme payable chaque année ; ce qui eft
appellé en Droit, debhum quot annis.
D et te caduque, eft celle qui eft de nulle valeur
, & pour le payement de laquelle on n’a aucune
éfpérance;
D et te chirographaire : on appelle ainfi celle
qui eft contraâée par un écrit fous feing privé, qui
n’eniporte point d’hypotheque. Voyez C hirographaire.
D et te civile , eft toute dette ordinaire qui n’eft
point pour fait de commerce ; ni pour condamnations
en matière criminelle. Voyez ci.après D e t t e
consulaire.
D et te claire , eft celle dont l ’objet eft certain ;
on ajoûte ordinairement & liquide, qui fignifie que
le montant de la créance eft fixe & connu.
D ette de communauté , eft celle qui eft contrariée
pendant la communauté de biens entre mari
& femme, & pour le compte de la communauté.
Voyez C ommunauté.
D et te commune , eft celle qui eft à la charge
de plufieurs perfonnes, comme une dette de communauté
, une dette de fücceflion, lorfqu’il y a plufieurs
héritiers.
D ette co ndit ionnelle, eft celle quieftdûe
fous condition ; par exemple, f i navis ex Afiâvenerit ;
elle eft oppofée à dette pure & JimpLe, qui ne dépend
d’aucun évènement.
D ette confuse , eft celle dont le droit réfide en
quelqu’un qui fe trouve tout à la fois créancier &
débiteur du même objet.
D ette consulaire, s’entend de celle qui rend
le débiteur jufticiable des confuls , & qui emporte
coniéquemment contre lui la contrainte par corps.
Telles font toutes les dettes créées entre marchands
& négocians, banquiers, agens de change, traitans.
Y Y y y y