tout ce qu’il prend en qualité d’aîné : telle e/t ta coutume
d’A miens, art. yt.
Mais dans les coutumes de prélegs, c’eft-à-dire oîi
le droit d’aîneffe eft réduit par la loi & laiiïe per mo-
dum pmlegad, comme dans la coutume de Paris, art.
•5. on eftime que l’aîné tient ce droit de la loi même
, & que le pere n’y peut donner aucune atteinte
en difpofant au profit des puînés : car fi la difpofi-
tion éroit en faveur d’un étranger, même à titre purement
gratuit, elle feroit valable, fauf la légitime
de l’aîne. Dans ces mêmes coutumes de prélegs l’aîné
ne contribue pas aux dettes plus que les autres pour
fon droit d’aîneffe, & c’eft la raifon pour laquelle
on y confidere le droit d’aîneffe comme un prélegs
fait par la coutume , & ce qui a fait appeller ces coutumes
de prélegs, Foyez Loue't, lett. C yfomm. 24, &
Us difiertations de M. Boullenois ,fur les quejlions qui
naijfent de la contrariété des lois & des coutumes,
queft. 2/.
C outumes privé es, voyez C outumes domestiques.
C outumes de sa isine, font celles dans lesquelles,
pour aflïïrer l’acquifition que l’on fait du
droit de propriété ou d’hypotheque fur un héritage,
il faut prendre faifine, c’eft-à-dire prendre poffeffion
de l’héritage en notifiant le contrat au feigneur dont
l’héritage releve. Les coutumes de Clermont en Beau-
vaifis, celles de Senlis & de Valois, font des coutumes
de faifine. Cette formalité a quelque rapport avec
le nantiflement, qui dans certains pays en néceffai-
• re pour que le contrat produife hypotheque. Mais
dans les coutumes de faijîne, le contrat ne laiffe pas
de produire hypotheque, quoiqu’il ne foit pas en-
faifiné ; la faifine fert feulement à donner la préférence
aux rentes conftituées qui font enfaifinees fur
celles qui ne le font pas ; les rentes enfaifinées font
préférées aux autres fur le prix de l’héritage du débiteur
lorfqu’il eft décrété ; & entre ceux qui ont
pris faifine, les premiers enfaifinés font préférés. •
Les coutumes de la province de Picardie & celles
d’Artois, font auffi des coutumes de faijîne : mais la
faifine eft une des voies néceffaires pour y* acquérir
droit réel ou hypotheque fur l’héritage.
Suivant Yart. 8 de la coutume de Paris, ne prend
faifine qui ne veut.
C outumes soucheres , font celles oît pour
fuccéder à un propre il faut être defeendu du premier
acquéreur qui a mis le propre dans la famille ;
au lieu que dans les coutumes de fimple côté, il fuffit
d’être le plus proche parent du côté d’oîi le propre
eft venu : & dans les coutumes de côté & ligne, il
fuffit d’être le plus proche parent du défunt du côté
& ligne du premier acquéreur.
La coutume de Mantes eft une de ces coutumes
foucheres. Voyez Yart. / C'y.
Dans ces coutumes, lorfqu’il ne fe trouve perfon-
ne defeendu en ligne direfte du premier acquéreur,
le plus proche parent du défunt fuccede au propre
comme fi c’étoit à un acquêt. Voyez le traité des fuc-
ceffions de Lebrun, liv. II. chap.j.fcl. 2. & au mot
Propres.
C outumes de subrogat ion , font celles qui
pour affûrer quelque chofe aux héritiers, fubrogent
les meubles & acquêts au lieu des propres, Se ne permettent
point à un teftateur de difpofer de la totalité
de fes meubles & acquêts lorfqu’il n’a point dé
propres. Flye^ Lebrun, des fuccejf. liv. II. chap.jv.
3 3 - &ƒ««'•
C outumes de v e st & de devest , font la même
chcsfe que coutume de faijîne & dejfaifine; car vefi
fignifie pafiejJîon , & devejè , dèpoffejfion. Voyez ci-devant
C outume de saisine.
é| C outume du Vexin Fran çois, dont il eft parlé
dans les art. $ . 4 . 6* . de la coutume de Paris,
e a u. 2 1
~ti eft point une coutume qui emioit diftinéte & fépa-
ree ; c’eft un ufage particulier qui ne confifte qu’en:
ce qui en eft énonce dans ces articles de la coutume
de Paris; favoir que dans les fiefs qui fe règlent fui-
vant cette coutume du Fexin françois, il n’eft jamais
dû de quint au feigneur pour les mutations de fief
par vente ; mais auffi il eft du relief à toute mutation
, au lieu que dans la coutume de Paris il eft dû le
quint pour vente ou contrat équipollent à vente d’un
fief, pour fucceffion, donation & fubftitution en
collatérale ; & en quelques autres cas il eft dû relief;;
mais auffi en fucceffion, donation, & fubftitution
en direéte, il n’eft dû au feigneur par le nouveau
vaflal que la bouche & les mains. Cette coutume du
î^cxin françois n’a point de territoire circonfcrit &
limité ; elles n’eft fuivie que pour les fiefs.
C o u t u m e , (fage) eftun furnom que l’on donne
à la coutume de Normandie, non pas pour fignifier que
les autres coutumes foient moins fages que celle-ci dans
leurs difpofitions, mais pour exprimer que la coûtumé
de Normandie eft une coutume favante ; le terme fage
étant fynonyme en cet endroit, de même que les
fept fages de la Grece furent ainfi nommés parce
qu’ils étoient les plus favans du pays; de même auffi
que les fages-femmes ou matrones ont été ainfi appelles
, comme plus expérimentées que les autres
femmes au fait des accouchemens. Il eft dit dans le
journal du palais, tome 1. p. (fCfj. que la coutume de
Normandie eft appellée la fage coutume, parce qu’en
effet il n’y a guere de cas importans qu’elle n’ait prévu.
Je ne fai neanmoins fi ce furnom de fage ne viendrait
pas plutôt de ce que cette coûtume a emprunté
plufieurs de fes difpofitions des lois romaines, telles
que celles qui concernent la dot, les paraphemaux,
l’obligation des femmes mariées pour le bénéfice
d’inventaire, les preferiptions, &c. (A )
C o u t u m e s v o l o n t a i r e s , (Droit féod.) c’étoit
un droit qui entrait dans les revenus de nos rais fous
les-deux premières races. Ce droit étoit dû par fes
vaffaux dans quatre cas extraordinaires; favoir,
quand le roi faifoitfon fils aîné chevalier, lorfqu’il
marioit fa fille aînée, lorfqu’il furvenoit une guerre,
& lorfqu’il étoit fait prifonnier. Les feigneurs des
fiefs exerçoient auffi ces quatre droits fur leurs terres.
Abr. chron. du P. Hénaut. Art. de M. le Chevalier
d e Ja u c o u r t .
C o u t u m e s , (Comm.) çe'font les droits qui fe
payent fur les côtes de Guinée, & fur-tout dans les
rivières de Gambie & de Sénégal, pour obtenir des
rois Negres la permiffion de commercer fur leurs
terres.
Ces coutumes font plus ou moins fortes félon les
pays : il y en a qui vont jufqu’à deux mille liv. mon-
noie de France, mais qu’on ne paye qu’en marchandées
propres au pays, comme du fer, de l’eau-de-
v ie , des toiles, des couteaux, Etc.
Coutumes fe dit auffi de certains droits qui fe
payent à Bayonne pour la fortie ou entrée des mar-
chandifes.
Coutumes fignifie encore un droit que les voituriers
& paffagers payent à l’entrée de quelques villes,
bailliages & vicomtés de France, pour l’entretien
des ponts, chauffées, paffages > grands chemins.
. C o ü T U M E . Grande & petite coutume , font les.
droits qui compofent la recette de comptablie de
Bordeaux : ils montent enfemble à quatorze deniers
maille pour livre de l’appréciariondes marchandifes
outre les deux fous pour livre de contrôle. Foyer
C o m p t a b l i e .
Se mettre en coutume, fe dit à Bordeaux des barques
& autres bâtimëns chargés de fel , qui font
leur déclaration aux bureaux de la comptablie &
du convoi, pour être vîfités , & leur fel mefuré,
jftyeç CONVOI. Diclion. de Trévoux, de Champ. &
de Disk. (G) ,
COUTUMERFE, f. f. (Jurifprud.) c’eft la péage-
Tie c’eft-à-dire l’étendue de la feigneurie dans laquelle
un feigneur perçoit Un droit de coûtume ou
péage. Il en eft fait mention dans les ait. 5o & ^4 de
la coûtume d’Anjou, & dans celle du Maine, articl.
68 Et Cl.-Foyer ci-devant CO U TUM E DE B l È , V lN ,
& C outume (grande & petiteY
COUTUMIER, ([Jurifprud.) eft tout ce qui a rapport
à la coûtume , comme l’augment coutumier, le
doiiaire coutumier, le droit coutumier, les inftitutes
coutumières, le pays coutumier, le tiers coutumier.
Voye^ l’explication de chacun de ces mots à leurs
lettres.
C outumier de Fr a n c e , eft le recueil des différentes
côûtumes du royaume. On dit plus communément
coûtûmiergénéral. V ôy. ci-apr. CO UTUM IER
GÉNÉRAL.
C outumier des G aules , eft le titre que l’on
a donné aux premières éditions du coutumier générât.
C o u t u m i e r g é n é r a l , eft la collection de toutes
les côûtumes de France, tant générales, que locales
ou particuliereSv On en a fait plufieurs éditions,
dont la derniere donnée par M. de Richebourg en
quatre volumes in-fol. eft la plus ample & la plus
utile. Elle Contient les anciennes & les nouvelles rédactions
des Côûtumes : on y compte environ cent
côûtumes générales, & plus de deux cents côûtumes
locales. Il y manque néanmoins encore plufieurs
côûtumes locales & ftatuts particuliers. Il feroit auffi
à fouhaiter que l’on y eût compris toutes les chartes
de commune des villes, que l’on peut regarder
comme l’origine des côûtumes.
C outumier de France , ( grand) eft la même
chofe que coutumier général. C ’eft auffi le titre d’un
ancien traité contenant la pratique du droit civil &
canon obfervé en France, compofé par Jean Bou-
•teiller, fur lequel Carondas a fait des annotations.
C outumier de Pic a r d ie , eft une collection
des commentateurs des côûtumes de cette province,
en deux volumes in-fol.
C outumier de Poitou , eft une compilation
des différens commentateurs de la coûtume de Poitou
, que Boucheul a faite dans fon nouveau commentaire.
C outumier de Vermandois , eft une collection
des commentateurs des différentes côûtumes générales
de cette province, en la cité, ville, banlieue,
& prévôté foraine de Laon, & des côûtumes particulières
de Ribemont, Saint-Quentin, Noyon , &
Coucy.
C oU T U M jE R S , dans les ordonnances des eaux &
forêts, fignifie les ufagers, c’eft - à-dire ceux qui ont
droit de coûtume, pafeage, & ufage dans les bois.
C oU T U M IER S, aujlyle du pays de Liège, chap. iij.
art. zo. & dans Froiflart, liv. I. chap. cxlvij. & ailleurs
, fignifie les anciens praticiens qui rendent témoignage
en juftice du droit ou de l’ufage que l’on
a coûtume d’obferver'dans le pays.
■ Co utum iè r e , (amende) c’eft l’amende de coûtume
, c’eft-à-dire réglée par la coûtume. On entend
quelquefois auffi par ce terme l’amende accoûtumée,
qui eft oppofée à l ’amende arbitraire; comme dans
la coûtume de Tours, art. 65. qui porte que le haut
jufticier peut prendre amendes , tant coûtumietes
qu’arbitraires.
C outumière , ( pdfe) en la coûtume de la Fer-
té-Imbaut, art. y. fignifie l’amende ordinaire qui eft
fixée par la coûtume du lieu.
C outumier , dans certaines côûtumes fignifie
auffi non-noble , roturier ; il fignifie auffi quelquefois
celui qui eft fujet aux côûtumes, c’eft-à-dire aux
Tome 1 F t
preftations ôrdinaireis 'envérs le feignèür, èn quoi le>
hommes coutumiers font oppofés aux hommes francs
qui font les exempts. Les francs font ordinairement
les nobles, ou du moins les bourgeois ; & lés coûtu-
turhiers font lés ferfs, bu au moins les roturiers fu-
jets aux impofitions & côûtumes. Voyez ci-après
C o u t u m i e r ( fr f ) .
CO UTUM IERE (bourfe) , acquêts de bôurfe coûtii-
miere, dans l'es côûtumes de Tours, Lodunbis, Am
jou, & Maine, font tous biens foit nobles ou non
qui font acquis par un roturier.
C o Ût ü m i e r e (femme ou fille ) , dans lès coutumes
d’Anjou & Maine, c’eft celle qui eft roturière.
C o u t u m i e r (homme), en Anjou & au Maine,
fignifie celui qui eft roturier. Foye{ ci-après C o u t u -
mîer ( f r f ) , & au mot H o m m e s .
Perfonne roturière, v o y e z ci-devant COUTUM IERS
(femme & homme).
C o u t u m i e r ( f r f ) , en la côûtume de la Marche,
eft celui qui doit les tailles ordinaires à'fon fei-
gneur. Foyez les artic. 12C. i z y . & 128. Le premier
de ces articles d it, que quiconque doit à fon feigneur
à caufe d’aucun héritage, argent à trois tailles paya1-
blés à trois termes , avoine & geline chacun an, il
eft réputé frfcoutumier, s’il doit tels devoirs à un
homme lay ; que s’il les doit à l’Eglife, il eft réputé
être homme mortaillable.
C o u t u m i e r s (fujets étdgers), dans les coûtiu-
mes d’Anjou, Maine, & Lodunois, font les fujets
roturiers d’un feigneur, qui ont étage & maifon en
fon fief.
• Goutümier ( villain) , eft un roturier qüi tient
quelque héritage en villenage, c’eft-à-dire chargé
de rente ou de champart envers le feigneur. Foyez
au livre de l’étàblijfiment le roi, que les prévôts- de
Paris & d’Orléans tiennent en leurs plaids. (A ) ■
COUTURE, f. fi (Art de coudre.) on dit, apprend
dre à un enfant la couture.
Couture fe dit auffi de la jonélion de deux chofes
qu’on a coufues avec la foie ou ïe fil, au moyen dè
l’aiguille.
Il y a plufieurs fortes de coutures ; favoir les coutures
fimples, les coutures rabatues, les furjets , les
ourlets, rentraiture fimple, rentraiture à la coupe,
rabattement, couture entrelaffée ou à point derrière ,
&c.
C o u t u r e , (Marine. ) fe dit de la diftance qui fe
trouve entre deux bordages que l’on joint & que
l’on remplit d’étoupes ou d’autre matière, pour les
bien étancher & empêcher que l’eau ne pénétré.
Couture ouverte, c’eft lorfque l’étoupe, que le cal-
fat avoit mis entre deux bordages, en eft lortie.
Couture de cueille de voile , c’eft une couture plate
qui doit être bien faite. (Z )
C o u t u r e , en termes de Bottier, c’eft Un ornement
bu cordon qu’on fait fur une botte demi-chaffe en
forme de couture , quoique le morceau foit d’une
piece, & n’ait aucun beloin d’être raffemblé.
C o u t u r e , terme de Plombier, maniéré d’ajuftef
le plomb fur les couvertures de maifons fans le fonder
, c’eft-à-dire en faifant déborder les tables de
plomb les unes par-deffus les autres, & en les attachant
avec des clous, ou même fans clous.
Le plomb ajufté ainfi n’eft pas propre à la vûe ;
mais on prétend qu’il eft meilleur & moins fujet à fe
caffer dans les grandes chaleurs & pendant les froids.
L’églife de Notre-Dame de Paris eft couverte en
cette maniéré. Foyez P l o m b l a m i n é .
COUTURIER, (Anat.) mufcle de la jambe. Le
couturier qui eft logé dans une gaîne, production du
fafia-lata qui le fépare des autres mufcles, eft très-
remarquable par fa fitüation oblique ; il vient de l’ér
pine fupérieure & antérieure de l’os des îles, à côté
de l’épineux ; il fe porte obliquement de dehors en