On avoit même autrefois recours aux cris, parce
'que le vifage des chefs fe trouvant caché par le heaume
qui le couvroit entièrement, il fallait un cri ou
lignai pour reconnoître fon chef, & fe rallier à fa
-troupe.
Aujourd’hui les trempes ne fe reconnoiffent dans
une aélion que par 'leurs enfeignes, leur uniforme,
& d?autres marques vifibles ; ce qui n’empêche pas
'qu’il n’arrive quelquefois des méprifes & du defor-
-dre. Au refte ces cris de guerre n’ont pas été tellement
•propres aux Européens, qu’on n’en ait trouve de
Semblables parmi les peuples d’Amérique, li l’on en
Srroit d’Acofta. LesOrientaux, tels que ies Perfans,
-les Tartpres, &.les Turcs, ont coutume d’attaquer
■ •leurs ennemis en pouffant des cris & des hurlemens;;
xe s derniers fur-tout crient allah, allah Mahomet. Si
•dans-une bataille contre les chrétiens ils voyent'que
ceux-ci, après les avoir enfoncés, négligent de les
■ pourfuivre, ils crient giaur camar, c’eft-à-dire Y infidèle
a peur, & c’eft un fignalde ralliement pour revenir
à la charge. Si au contraire ils -fe voyent enfoncés
& preffésTépée dans les reins, alors ils crient
giaur gildy, c’eft-à-dire les infidèles-font à nos talons ,
x e qui eft une marque deleur fuite & de leur déroute
'■ entière. {G )
Cri ou Cry de x a Fête , {Jurifp. & Hifi.) eft
•un droit qui fe paye en certains endroits au feigneur,
pour l’annonoe-de la fête du lieu. Dans l’origine c’é-
•toit la rétribution que l’on payoit à celui qui alloit
de porte en porte pour annoncer la fête ; enfuite on
Te contenta de l’annoncer feulement dans la place
publique, & par fucceffion de tems les feigneurs ont
•appliqué à leur profit la rétribution qui fe payoit à
Teur prépofé, & l’ont convertie en un droit ieigneu-
rial : il en eft parlé dans l’hiftoire de Verdun. {A )
C r i p u b l i c , {Jurifp.') fe prend quelquefois pour
■ clameurpublique. Un homme pris en flagrant délit,
peut être arrêté à la clameur publique, fans decret
xii ordonnance de juftice préalable.
Cri public lignifie auffi la proclamation, ban, publication
qui 1 e fait, après avoir amaffé le peuple à
Ton de trompe ou de tambour, dans les places publiques
& carrefours d’une ville, bourg & autres lieux,
à l’effet de rendre une chofe publique.
Cet ufage eft fort ancien dans la plupart des villes.
Il eft dit dans des lettres du roi J ean, du 7 Août 1351,
que les confuls de Fleurence en la fénéchauffée de
Touloufe, ont droit d’y faire des cris publics dans les
affaires qui regardent leur jurifdiûion.
Les réglemens de police fe publient encore par cri
■ public; il n’y avoit point d’autre maniéré de les rendre
vraiment publics jufqu’en 1461, que commença
l’ufage des affiches au coin des rues ; & encore pré-
fentement on ne laiffe pas de publier à fon de trompe
certains réglemens qui concernent jufqu’au menu
peuple, afin que ceux qui ne favent pas lire , ne
puiffent prétendre caufe d’ignorance des affiches.Ces
fortes de publications ne peuvent être faites que par
le juré-crieur de la juftice, accompagné des jurés-
trompettes ou tambours commis à cet effet.
En matière criminelle, en cas d’abfence de l’ac-
eu fé , après qu’il a été affigné à la quinzaine par affiche
à la porte de l’auditoire, il eft affigné à la huitaine
par un feul cri public. Cette affignation & ce
cri public fe font dans la place publique, & dans la
place qui eft au-devant de la jurifdiftion où le procès
s’inftruit, & encore au-devant du domicile ou
réfidence de l’accufé. L’huiffier qui donne cette af-
fignation à cri public, fe fait accompagner de plusieurs
jurés-trompettes ; & après que ceux-ci ont
affemblé le peuple par leurs chamades, Thuillier fait
à haute voix la leâure de Taffignation. Voye^ ci-dev.
C o n t u m a c e , & ci-après C r i e u r p u b l i c . {A)
CRI AGE DE LA VILLE, {Jurifprud.) c’eft le
crieur juré & public, lequel, après que le peuple a
été affemblé à fon de trompe ou de tambour, publie
ce dont il eft chargé par ordre du Roi ou de fes officiers.
Il eft ainfi nommé dans une ordonnance de
Charles VI. de l’an 14« 3 , art. xxij. .{A)
CRIARDES, (CommJ) fe dit des dettes, lorfque
ceux avec qui elles ont été contrariées, en follici-
tent le payement avec importunité.
C r i a r d e s ,{Manuf. en toile.) g ro ffes to ile s q u i
fo n t très- g o m m é e s , & q u i p a r co n féq u e n t n e fe
fro t te n t p o in t fan s fa ir e d u b r u i t , c e q u i le s a fa i t
n om m e r criardes.
CRIBLE, f. m. ((Econ. ruß.) machine deftinée à
nettoyer les grains des ordures dont ils font mêlés.
Voyent article G r a i n s .
C R IB LE dans Voeconomie animale,{Pkyfiol.) c’eft
un plan ou une' furface étendue , percée de petits
trous, qui, en refufant paffage aux parties épaiffes
& groffieres, en fépa,rent les plus fines, & les admettent
: tels font les petits vaiffeaux rouges avec
leurs branches latérales, où le fang ne peut entrer.
On a vu les fermens, les archées, les cribles, Vair étranger
s'introduire hardiment en Medecine depuis Harvey,
Boerhaave, comment. {L)
CRIBLE, en terme de Fondeur de plomb à tirer; c’eft
une peau percée d’une infinité de trous ronds , &C
montée fur un cerceau de bois. Les Fondeurs s’en
fervent pour trier le plomb à l’eau, & endiftinguer
les différentes groffeurs.
C r i b l e , voye{ a Ü article Ja r d i n a g e , la définition
de cette machine ; & dans nos Planches d'agriculture
, fa repréfentation.
CRIBLEUX, adj. terme cTAnatomie : on appelle
os cribleux, un petit os qui eft au haut du nez, &
qui eft percé comme un crible , pour laiffer paffer
plufièurs petites fibres qui viennent des productions
mammillaires, & qui vont fe répandre dans les
membranes qui tapiffentles cavités des narines : on
l’appelle auffi ethmoide. Voye{ ETHMOÏDE. Dicl. de
Trév. & Chambers. {L)
CRIBRATION, f. f. {Chymie, Pharm.) La cri-
bration, ou la cribellation, eft une de ces opérations
employées par les Chymiftes, qu’ils appellent mé-
chaniques ou préparatoires. Elle fert en général à fé-
parer les parties les plus fines d’une poudre feche
ou même d’un corps groljierement pilé, de leurs
parties les plus groffieres. Les inftrumens employés
à cette operation, font les différens cribles.
Les cribles les plus ferrés ou les plus fins , font
connus dans les boutiques fous le nom de tamis.
Voye^ T a m i s .
Ils fervent à la préparation des poudres fines }
preferites dans l’Art fous cette formule : Fiat pulvis
per fetaceum trajiciendus.
Il eft encore une autre opération pharmaceutique
qui s’exécute par le moyen des tamis, & qui peut
etre regardée comme une efpece de cribration. C ’eft
la préparation des pulpes. Voye^ P u l p e .
Les gros cribles font employés par les Apoticai-
res & les Droguiftes, pour monder différentes drogues
feches, foit de la pouffiere ou d’autres impuretés
dont elles pourroient être chargées, foit même
d’un certain débris ou grabot qui diminueroit leur,
qualité, {b)
CR IC , 1. m. {Mèchan.) machine dont plufièurs
ouvriers, entr’autres les Charpentiers & les Maçons
, fe fervent pour enlever des corps très-pefants.
Elle eft dhlinairement compofée de plufièurs roiies
dentées, qui font fortir d’une forte boîte, par une
ouverture pratiquée en-deffus, une barre de fer qui
peut monter & defeendre par le moyen des dents
qu’on a pratiquées fur fes côtés, & dans lefquelles
s’engrennent celles des roiies. Cette barre eft terminée
par un crochet qu’on applique aux poids à
élever. Le principe de la force de cette machine eft
le même que celui des. roiies dentées. Voye^ Roue ,
& PI. du Charpent. fig. 1 C.
CRICOARITHÉNOID1EN , adj. terme d'Anatom.
c’eft le nom que Ton donne à deux paires de mufcles
qui fervent à ouvrir le larynx.
II y a les cricoarithènoidiens p o f té r ie u r s , & les cri-
coarithénoidiens la té r a u x .
Les la té r a u x v ie n n e n t du b o r d d e la p a r tie la té r
a le & fu p é r ieu r e d u c a r t ila g e c r i c o ïd e , & s ’in fe -
r en t à l a p a r tie fu p é r ieu r e &• p o fté r ieu r e du c a r t ila g e
a r ith én o ïd e . Poye^ C r i c o ï d e .
Les poftérieurs ont leur origine à la partie poftérieure
& inférieure du cartilage cricoïde, & s’infe-
rent à la partie fupérieure & poftérieure du cartilage
arithénoïde. Di<v. de Trév. & Chambers. {L)
CRICOÏDE, terme d?Anatomie; c’eft un cartilage
du larynx, qu’on appelle ainfi parce qu’il eft rond-
comme un anneau, & qu’il environne le larynx.
Voye^ L a r y n x .
Le cricoïde, qui eft le fécond cartilage du larynx,
eft étroit par devant, large & épais par-derriere ,
jfert de bafe à tous les autres cartilages, & eft comme
enchâffé dans le thyroïde.
C ’eft par fon moyen que les autres cartilages font
joints à la trachée-artere, c’eft pourquoi il eft immobile.
Chambers.
La face poftérieure eft divifée en deux par une ef-
peee de ligne failfente* longitudinale.
On remarque dans ce cartilage quatre facettes articulaires
; deux latérales inférieures, pour la connexion
avec les cornes inférieures du cartilage thyroïde
; & deux poftérieures latérales & fupérieures $
qui font plus confidérables : elles reffemblent à des
petites têtes fur lefquelles roulent les cartilages ary-
rhénoïdes , dans les cavités defquelles ces; têtes font
reçues. Poye^ T h y r o ï d e & A r y t h é n o ï d e .
' Il eft attaché par fon bord antérieur le plus étroit,
avec le thyroïde, par un ligament très - fort ; par
plufièurs ligamens courts & forts , autour de l’articulation
de ces deux facettes latérales inférieures,
avec les deux cornes inférieures du thyroïde ; par
fon bord inférieur au premier cerceau cartilagineux
de la trachée-artere ; avec les cartilages arythénoï-
des, au moyen d’une membrane ëapfulaire qui environne
leur articulation.
; Ces cartilages font prefque toûjours offifiés dans
les fujets avancés en âge , & beaucoup plus épais
que quand ils font cartilages ; les cellules dont ils
font alors remplis , & les véfieules médullaires qui
s’y remarquent, font propres à entretenir la légèreté
& la foupleffe néceffaires pour les ufages auxquels
ils font deftinés. QL)
CRI CO - PH A R YN G IA , en Anatomie , nom
d’une paire de mufcles qui viennent des parties latérales
, externes & poftérieures du cartilage cricoïde,
d’où ils montent obliquement pour fe croifer fur la
ligne blanche du pharinx. {L)
CRICO-THYROIDIEN, terme d'Anatomie-, nom
que Ton donne à la premiere paire des mufcles du
larynx. Voyc^ L a r y n x . Leur nom leur vient de ce
qu’ils prennent leur origine de la partie latérale &
intérieure du cartilage cricoïde, & vont s’inférer à
la partie inférieure de l’aile du cartilage thyroïde.
Dicl. de Trév. & Chambers. (L)
CRIÇGOW, (Géog. mod) ville du grand duché
de Lithuanie, dans le palatinat de Mcizlaw.
CRIE DE LA VILLE, {Jurifp.) c’eft le crieur-
juré qui fait les publications ordonnées par juftice :
jl eft ainfi nommé dans la coutume de Bayonne, tic.
tS .a r t.j. & vj. & dans celle de Solle, tit. 29. art.
xiij. & x jx. Voyez ci-devant C r i A G E , & ci-après
C r i e r , C r i e u r .
Crie , {pierre de la) eft celle où Ton fait les publications,
& fur laquelle on vend à l’encan les
meubles faifis. Il y avoit autrefois à Paris la pierre
de marbre dans la cour du palais, qui fervoit à cet
ula^e ; & il y a encore dans le même lieu une pierre
où 1 on fait les exécutions, quand la cour fait brûler
quelque libelle par- la main du bourreau. A Bourges
& en plufièurs autres endroits où il y a de fembla-
bles pierr-es, on les appelle pierre de la crie. Voyez le
glojf. ük Lauriere, au mot C r i e . {A ).
CRIÉE, {Jurifp.) eft une proclamation publique
qm fe fait par un huiffier ou fergent, pour parvenir
à la vente par decret de quelqu’immeuble.
On ufoit chez les Romains de femblables proclamations
, qui étoient appellées bonorum pübLicationee
prcçjçonia.
Ces proclamations fe faifoient fub hafiâ, de même
que la vente forcée des effets mobiliers ; d’où eft
venu le terme àe fubhafiations, qui eft encore ufité
dans quelques provinces : on en parlera en fon lieu.
Les titres du droit qui ont rapport à nos criées, font
de rébus, autoritatejudicis. poffidendis fiu vendendis, au
digefte & au code ; & le titre de fide & jure hajlce fif-
calis & adjeclionibus, au code.
L’ufage des criées en France eft fort ancien, comme
il paroît par le ftyle du parlement dans Dumolin ,
qui en fait mention fous le titre de cridis & fubhafia-
tïonibus.
La plûpart des. coûtâmes ont réglé la forme des
criées. Celle de Ponthieu, qui fut la première rédigée
par écrit, en exécution de l’ordonnance de Charles
VII. y a pourvû.
Les ordonnances anciennes & nouvelles contiennent
auffi plufièurs difpofitions fur cette matière. Il
y a entr’autres l’ ordonnance d’Henri II. du 13 Novembre
13 51 » connue fous le nom d'édit des criées ,
qui fait un reglement général pour la forme des
criées.
On confond quelquefois parmi nous les criées avec
la faille réelle, & même avec toute la pourfuite de
la faifie réelle , & la vente & adjudication par decret.
En effet, on dit fouvent que Ton met un bien
en criées, pour exprimer en général qu’on le fait faifir
réellement, & que Ton en pourfuit la vente par decret
; & dans la plûpart des coûtumes on a mis fous
le titre des criées, tout ce qui y eft ordonné par rapport
aux faifies réelles & ventes par decret. C ’eft
auffi dans ce même fens que quelques auteurs qui
ont traité des faifies réelles, criées & vente par decret,
ont intitule leurs traités Amplement traité des
criées, comme M. le Maitre, Gouget, Forget & Bru-
neau.
Il paroît qüe dans ces occafions on a pris la partie
pour le tout, & cjue Ton a principalement envifagé
les criées comme étant la plus importante formalité
de la pourfuite d’un decret.
Au refte il eft confiant que les criées font des procédures
totalement diftinôes & féparées de la faifie
réelle qui les précédé toûjours , & de la yente par
decret qui ne peut être faite qu’après les criées.
Auffi les derniers auteurs qui ont traité cette matière
, n’ont-ils pas intitulé leurs ouvrages traité des
criées , mais traité de la vente des immeubles par decret ;
tels que M. d’Héricourt, qui en a donné un fort bon
traité ; & M. Thibaut procureur au parlement de
Dijon, qui en a donné auffi un fuivant l’ufage du
duché de Bourgogne.
Les criées proprement dites ne font donc parmi
nous qu’une des formalités des decrets ; ce font des
proclamations publiques qui fe font après la faifie
réelle, à certains jours, par le miniftere d’un huiffier
ou fergent, pour faire favoir à tous ceux qui
peuvent y avoir intérêt, que le bien laifi réellement
fera vendu & adjugé par deçret.