& d’augmenter par confisquent ces fortes d’uiceres.
K
DARUGA. Voyt^ D aroga.
DASSEN-EYLANDE ou ISLE DES DAIMS ,
{Géog. mod.) l’une des trois petites îles fituées au
nord du cap de Bonne-Eiperance. Elle eft abondante
en daims & en brebis, dont on dit, peut-être fauf-
fement, que la queue pefe jufqu’à 19 livres.
DASSERI, f.m. {HUI. mod.) le chef de la religion'
auprès du roi de Cagonti s’appelle gourou, &
fes difciples dafferis.
D A T AIRE, f. m. {Jurifpr.) eft le premier & le
plus important des officiers de la daterie de Rome,
©il il a toute autorité. Quand cette commiffion eft
remplie par un cardinal, comme elle eft au-deffous
de fa dignité, on l’appelle prodatairt, c’eft-à-dire
qui eft au lieu du dataire.
Cet officier repréfente la perfonne du pape pour
la diftribution de toutes les grâces bénéficiâtes & de
tout ce qui y a rapport, comme les difpenfes & autres
aâes femblables.
- Ce n ’eft pas lui qui accorde les grâces de fon chef ;
tout ce qu’il fait relativement à fon office, eft réputé
fait par le pape.
C ’eft lui pareillement qui examine les luppliques
& les grâces avant de les porter au pape.
Son pouvoir dans ces matières eft beaucoup plus
grand que celui des revifeurs ; car il peut ajouter ou
diminuer ce que bon lui femble dans les fuppliques,
même les déchirer, s’il ne les trouve pas convenables.
• C ’eft lui qui fait la diftinâion des matières contenues
dans les fuppliques qui lui font préfentées ;
c ’eft lui qui les renvoyé où il appartient, c’eft-à-
dire à la lignature de juftice ou ailleurs , s’il juge
que le pape ne doive pas en connoître direâement.
Le datairc ou le foudataire , ou tous deux conjointement
, portent les fuppliques au pape pour les
ligner. Le datairc fait enfuite l’extenfion de toutes
les dates des fuppliques qui font lignées par le pape.
Il ne fe mêle point des bénéfices confiftoriaux,
tels que les abbayes confiftoriales, à moins qu’on
ne les expédie par daterie & par chambre ; ni des
évêchés, auxquels le pape pourvoit de vive voix
en plein cônfiftoire.
Le foudataire, qui n’eft auffi que par çommif-
fion, n’eft point un officier dépendant du datairc ;
ç ’eû un prélat de la cour romaine choifi & député
par le pape.
Il eft- établi pour affifter ordinairement le datairc,
lorfque celui-ci porte les fuppliques au pape pour
les ligner.
. Sa principale fonâion eft d’extraire les fommaires
du contenu aux fuppliques importantes, qui font
quelquefois écrites de la main de cet officier ou de
fon fubftitut ; mais ce fommaire au bas de la fuppii-
que eft prefque toujours écrit de la main du banquier
ou de Ion commis, & ligné du foudataire qui
enregiftre le fommaire, fur-tout quand la fupplique
contient quelqu’abfolution, difpenfe ou autres grâces
qu’il faut obtenir du pape.
Le foudataire marque au bas de la fupplique les
difficultés que le pape y a trouvées ; par exemple,
quand ,il met cum Janctiffimo, cela fignifie qu’il en
faut conférer ayec fa fainteté.
Lorfqu’il s’agit de quelque matière qui eft de nature
à être renvoyée à quelque congrégation, comme
à celle des réguliers, des rites, des évêques &
autres, que le pape n’a point coutume d’accorder
fans leur approbation,, le foudataire met ces mots,
adcongrtgationem regularium, ou autres, félon la
matière.
Quand l’affaire a été examinée dans la congrégation
établie à cet effet, le billet contenant la réponfe
& la fupplique , font rapportés au foudataire
pour les faire figner au pape.
Si le pape refufe d’accorder la grâce qui étoit demandée
, le foudataire répond au bas de la fupplique
, nihil, ou bien non p lacet fancliffimo.
La fonâion du foudataire ne s’étend pas fur les
vacances par mort des pays d’obédience, lefquelles
appartiennent au datairc per obitum dont on va par-
1er.- o o ■ ■ ■ m m
D a t a i r e ou R é v i s e u r p e r o b i t u m , eft uni
officier de la daterie, & dépendant du dataire général
ou préfet des dates. C e dataire per obitum a la charge
de toutes les vacances per obitum dans les pays d’obédience
, tels quteft en France la Bretagne, où le
pape ne donne point les bénéfices au premier impé*
trant, mais à celui que bon lui femble.
C ’eft à cet officier que l’on porte toutes les fup-»
pliques des vacances par mort en pays d’obédience ,
pour lefquelles on ne prend point'de date à caufe des
réferves du pape»
11 eft auffi chargé de l’examen des fuppliques par
démiffion, privation & autres en pays d’obédience*
& des penfions impofées fur les bénéfices vacans,
en faveur des miniftres & autres prélats courtifans
du palais apoftolique. {A )
D a t a i r e ou R é v i s e u r d e s m a t r im o n i a l e s }
eft auffi un officier de la daterie de Rome, & dépendant
du datairc général. La fonâion de ce datairo
particulier eft de revoir les fuppliques des difpenfes
matrimoniales, avant & après qu’elles ont été lignées
; d’en examiner les claufes, & d’y ajouter les
augmentations & reftriâions qu’il juge à propos.
C ’eft lui qui fait figner au pape ces difpenfes, & qui
y fait mettre la date par le dataire général, lorfque
les fuppliques font conformes au ftyle de la daterie*
D a t a i r e , {pro) voye1 ci-devant D a t a i r e .
Sur les dataires en général, voye^ le traiti de Tufage
& pratique de cour de Rome, par Caftel., tome 1. au
commencement. {A )
D A T E , f. f. {Chronol.) indication du terris précis
dans lequel un événement s’eft paffé , à l’aidé de laquelle
on peut lui affigner dans la narration hiftori-
que & fucceffive , & dans l’ordre chronologique
des chofes, la place qui lui convient. On trouve à
la tête de l’ouvrage qui a pour titre , Y art de vérifier
les dates, dont nous avons parlé à l’article C h r o n o *
l o g ie & ailleurs, une très-bonne differtation fur
les dates des anciennes chartes & chroniques, & fur
les^difficyltés auxquelles ces dates peuvent donner
occafion. Une des fources de ces difficultés vient des
divers tems auxquels,pn a commencé l’année, & du
peu d’uniformité des anciens auteurs ià-deffus. Les
uns la commençoient avec le mois de Mars, les autres
avec le mois de Janvier ; quelques-uns fept jours
plutôt, le 25 Décembre ; d’autres le 25 Mars, d’autres
le jour de Pâques. Voye^ fur ce fujet un détail
très-curieux & très- inftruâif dans l’ouvrage cité,
Voyt{ auffi les articles A n , C y c l e , ÉpACTE, E r e ,
I n d i c t i o n , &c. {O)
D a t e , {Jurifp.) e ft n é c e ffa ire dans c e r ta in s a f ie s
p o u r leu r v a lid i té ; te ls fo n t to u s le s a â e s ju d ic ia ire s
& e x t r a ju d iç ia ir e s , le s a â e s p affé s d e v a n t n o ta ir e s
& au t res o ffic ie r s p u b lic s .
Dans les aâes lous feing privé la date eft utile,'
pour connoître dan? quelles çirconftances l’aâe a été
fait ; mais il n’eft pas nul faute d’être daté.
Avant l’ordonnance de 1735» l’obmiffion de la
date dans un teftament olographe, ne le rendoit pas
nul ; mais fuivant Y article 20 de cette ordonnance ,
les teftamens olographes doivent être entièrement
écrits de la main du teftateur, & datés.
Dans les aâes faits par des officiers publics , où
marqué toujours l’année, le mois.& le jour : on ne
marque pas ordinairement fi c’eft devant ou après
midi ; l’ordonnance de Blois, article iSy, enjoint cependant
aux notaires & autres officiers de juftice,
de déclarer dans les aâes qu’ils font, fi c’eft devant
ou après midi ; mais cela n ’eft pas obfervé, excepté
dans certains exploits de rigueur, tels que les faifies
& exécutions, conformément à Y art. 4 du titre xxxiij.
de l’ordonnance de 1667, qui l’ordonne expreffé-
•ment pour ces fortes de faifies.
Il feroit même à propos dans tous les a â e s , de
marquer non-feulement s’ils ont été paffés avant ou
après midi, mais même l’heure à laquelle ils ont été
. faits : cette attention ferviroit fouvent à éclaircir
certains faits & à prévenir bien des difficultés ; &
dans les a êtes authentiques cela ferviroit beaucoup
pour l’ordre des hypotheques : car entre créanciers
du même jour il y a concurrence, au lieu que celui
dont le titre marque qu’il a été fait avant midi, paffe
avant le créancier dont le titre eft feulement daté
du jour ; & celui dont le titre eft daté de onze heures
du matin, paffe devant celui dont le titre marque
feulement qu’il a été fait avant midi.
Il eft d’ufage affez commun dans la plupart des
exploits & dans beaucoup d’autres aâes, d’y mettre
la date au commencement ; il feroit cependant plus
convenable de la mettre à la fin, ou au moins de la
répéter, afin de mieux conftater que tout l’aâe a été
fait dans le tems marqué : autrement il peut arriver
qu’un aâe commence fous fa date, n’ait été achevé
qu’un ou plufieurs jours après ; auquel cas , pour
procéder régulièrement, on doit faire, mention des
différentes dates.
Les aâes authentiques ont une date certaine du
jour qu’ils font paffés, à là différence des aâes fous
lignature privée, qui n’acquierent de date certaine
C[ue du jour du décès de celui ou ceux dont ils font
«crits & fignés, ou du jour qu’ils font contrôlés ou
reconnus en juftice. {A )
D a t e e n m a t i è r e b é n é f i c i a l e , fuivant
Tufage de cour de Rome, s’entend des dates fur lefquelles
on expédie les provifions des bénéfices que
l ’on impetre en cour de Rome.
Elles font de deux fortes , favoir, les dates en
abrégé, ou petites dates • & celles qui s’appofent au
bas des bulles & des,fignatures.
Dates en abrégé, ou petites dates, font celles que
les correfpondans des banquiers de France retiennent
à la daterie de Rome à 1 arrivée du couner
pour conftater les diligences de l’impétrant.
Les François ont le privilège en cour de Roiffë,
que toutes provifions deftinées pour eux, font e * é -
diées fur petites dates, ou dates en abrégé.
' On les appelle petites, parce qu’elles font en abre- I
g é , & pour les diftinguer de celles qui s’appofent au
bas des bulles & des fignatures. -»
La raifon pour laquelle on ufe de ces petites dates ,
*ft que les correfpondans des banquiers de France
ne pouvant dreffer leurs fuppliques, les faire figner
& revoir par les officiers de la daterie à l’inftant de
l’arrivée du Courier, ils retiennent feulement de petites
dates, c’eft-à-dire en abrégé, afin d’aflurer le
droit de l’impétrant.
Ceux qui requièrent un bénéfice de cour de Rome
, retiennent ordinairement plufieurs dates à différées
jours : on a vu des eccléfiaftiques qui en
avoient retenu jufqu’à quinze cents, pour tâcher de
rencontrer un jour où ils fufferit feuls requérans le
bénéfice ; ^parce que tant qu’il y a plufieurs requé*
rans du même jour, on ne donne point de provifions:
concurfu mutuo fefe impediunt partes.
Ces dates font toujours fecretes jufqu’à ce qu’elles
ayent été levées, c’eft pourquoi jufques-là on n’en
donne point de certificat.
i eft d’ufage, par rapport aux bénéfices de Fran- I
Tome J y , {
Cè, que Ces dates ne durent qu’un art, paffé lequel
on ne peut plus les faire expédier. Foye7 ci- après
D ateRïé-.
Il y a un officier pôur les petites dates, qu’on appelle
le préfet des dates ; il n’eft pas en titre, mais
choifi par le dataire, comme étant l’un de fes principaux
fubftituts en l’office de la daterie. C ’eft chez
lui que les banquiers de R ome, dès que le courier
eft arrive, portent les mémoires des bénéfices fur
lefquels ils ont ordre de prendre date; & les provifions
quon en expédie enfuite, font datées de ce jour-
là , pourvu, qu’on porte les mémoires avant minuit -
car fi on les porte après minuit, la date n’eft que du
lendemain, & non du jour précèdent que le courier
eft arrivé.
L’officier des petites dates a un fubftitut, dont la
fonâion eft de le foulager en la recherche -, réponfe
& expédition des matières pour lefquelles on fait des
perquiratur; & de mettre au bas des fuppliques la petite
date avant qu’elle foit vérifiée par cet officier ou
préfet des petites dates, & enfuite étendue par le dataire
ou foûdataire.
Dans les vacances par mort & par dévolut, celui
qui veut empêcher le concours retient plufieurs
dates, afin que fes provifions ne foient pas inutiles,
comme il arrive lorfque plufieurs impétrans obtiennent
des provifions de même date fur le même genre
de vacance : on retient en ce cas plufieurs dates.>
dans l’efpérance qu’il s’en trouvera enfin quelqu'une
fans concours.
Pour favoir fi un des impétrans a fait retenir des
dates du vivant du bénéficier, ce qui s’appelle une
courfe ambitieufe , prohibée par la réglé de non impe-
trando bénéficia viventium , on peut compülfer le re-
giftre du banquier expéditionnaire.
On ne retient point de date quand le faint fiége eft
vacant ; en ce cas les provifions de cour de Rome
font prefumees datées du jour de l’éleâion du pape,’
& non du jour de fon couronnement.
Il s’étoit autrefois introduit à cet égard un grand
abus, en ce que les impétrans retenoient ces dates
fans envoyer la procuration pour réfigner ; c’eft: ce
qu’explique la préface & U art. 2. de l’édit de 1550,
appellé communément Y édit des petites dates. Un titulaire
qui vouloit affûrer à quelqu’un fon bénéfice
après fa mort feulement, & fans en être dépoffédé
de fon v ivant, paffoit une procuration pour réfigner
en faveur ; mais il la gardoit en fa poffeffion, & fur
cette réfignation feinte il faifoit retenir à Rome une
date tous les fix mois.
Si le réfignant décedoit dans lès fix triois, alors
on envoyoit à Rome la procuration pour réfigner j
fur laquelle on obtenoit des provifions fous la date
retenue ; & le réfignataife ayant la faculté de prendre
poffeffion, foit avant ou après le-décès du réfignant
, parvenoit ainfi à s’aflurer le bénéfice.
Si lé réfignant ne décédoit qü’ati bout d’une ou
plufieurs années, en ce Cas le réfignatâire abandôa-
noit les premières dates ôc fe fervoit de la dernière,
& par ce moyen fe trouyoit toujours dans lés fix
mois»
Pour arrêter cet abus, Henri IL dohria en 1550
fon édit appellé communément Y édit des petites dates,
c ’eft-à-dire contre les petites dates, par lequel il ordonna
que les banquiers ne pourroient écrite à Romô
pour y faire expédier des provifions fur réfignations,
à moins que par le même courier ils ri’envoyaffent
les procurations pour réfigner. Il ordonna auffi que
les provifions expédiées fur procurations furannées,
feroient milles»
Cet édit ne remédia pourtant pas encore entièrement
au mal ; car en multipliant lès procurations
L L 11 ij
& en envoyant à Rome tous les fix mois, on fe fer-