t6 C O N Février fuivant pour l’établiffemeft't au cdnfeil des
& ê -, s ■ : ,‘:.
Ce réglement eft affez conforme aux précé’denS ;
il ordonne feulemehtdfe plus que li les eommiffaires
font partagés en l’-àbfence de l’amiral1, l’affairé lui
fera rapportée au confeil fuivant, & qu’en cas> de
voyage ou de maladie elle feroit portée ;au confeil
de régence qui fiibfiftoit alors, pôiir y être fait droit
comme fur les appels;j-renfin il étoit ditqiie les-appellations
des ordonnances du confeil ■ des-prifes'fe-
roient rapportées au confeil de régence p'àf ceux des
eommiffaires du confeil des pri)es qui avoient entrée
■ au confeil de régence. ■
Il y eut le 3 Novembre 173 3 un nouveau -régie*-
ment pour l’établiffement du confeil desprij,es, à l’oc-
talion de la guerre déclaréeà l’empereur le 10 Octobre
précédent. Ce réglement eft en tout point conforme
aux précédées, fi ce n’eft qu’au lieu de porter
-les appels âu confeil de régence comme il étoit dit
par le dernier réglement, il-eft dit par celui-ci que
les appels feront portés' & jugés au confeil royal des
finances où l’amiral afliftera, comme il eft dit par le
réglement de 1695.
Enfin le Roi ayant déclaré la guerre le 15 Mars
'1744 au roi d’Angleterre électeur d’Hanovre, fit un
réglement le 22 Avril de ladite année pour l’établif-
fement du confeil des prifes, qui rappelle tous les
précédens réglemens à partir de celui de 1695, &
■ eft conforme à celui de 1733.
Préfentement ce confeil ne fubfifte plus au moyen
de la pa ix, qui eft rétablie entre les puiffances de
î ’Europe. Voye^ Am ir a l , Am ir a u t é , C onseil
de Marine , & Marine , Se crét air e d’é t a t
tour la Marine. (à ~)
C onseil prov in c ia l,•eftunejurifdi&ionroÿal'e
établie dans la principale ville d’une province, pour
juger les appellations de tous les juges royaux inférieurs.
Ces fortes de confeils font ainfi appellés pour
les diftinguer des confeils fouverains ou fupé-
riern-s, qui jugent eh dernier reffort & fans appel ;
■ au lieu que les confeils provinciaux ne jugent qu’à la
charge de l’appel au parlement ou confeil fouye-
rain dans le reffort duquel ils font établis. Néanmoins
le confeil d’Artois rend des arrêts en certaines
matières. Voye^ C onseil d’Ar to is . (X) _
C onseil des Q u arant e, étoit une affemblée
établie à Paris par le dite de Mayenne nommé par la
ligue lieutenant général du royaume, pour délibérer
fur la police générale : il voulut montrer par-là
ejue fon intention n’étoit pas d’entreprendre rien de
lui-même. Cette affemblée étoit compofée de personnes
de divers états ; elle députa deux confeillers
au parlement pour aller faire une vifite chez Molan
•tréforier de l’épargne , où l’on trouva caché plus
de cent quatre-vingts mille écus, fomme confidé-
b le , fur-tout pour ce tems-là. Voyc^ les lettres de
Pafquier, liv. X III. Utt. g . (X)
Co nseil de Quebec , eft le tribunal Souverain
du Canada réfident à Quebec. Il eft compofé de
douze confeillers de capa y de fpada, ce que nous appelions
confeillers d'épée. L’intendant prétend avoir
le droit d’y préfider ; mais le gouverneur y prend
aufli féance, de maniéré qu’étant tous deux face-à-
face , & ayant tous deux les juges à leurs côtés, ils
Semblent également y préfider. Il n’y a ni avocats
ni procureurs , chacun a la liberté d’y plaider fa
caufe ; & il n’en coûte aux parties, ni frais ni épices
, les juges étant penfionnés du roi. (A )
C onseil de raison , étoit une efpece de confeil
des finances, ou plûtôt de réformation des finances,
qui fut établi fous Henri IV. en 1596. Il en
eft parlé dans les Mémoires de Sully, tome III. mais !
ce confeil ne fubfifta pas long-tems. (^/)
Conseil de Régence, eft un confeil d’état que
C O N l’on établit pendant la minorité du-prince , pour ai*
le régênfi Oit-' la régente'dü royaume dans l’ad-
miniftiation desraftaufes d’état', 'tant du dedans que
du dehoi-s.-.....
L’établiffement de ces fortes de collfeils èft fort
ancien.p - -
En effet on voit «pie Philippe III. ayant nommé eh
Décembre' 1271 Pierre de France comte d’Alençon
pour tuteur de fes erifans & régent du- royaume i,
voulut que du confeil du royaume fuffent lès évêques
de .Langres & dé Bayeux,4es archidiacres cleDu-
nois en-l’eglife de-Chartres &-de Bayeux, Jean d’A*
cre bouteiller de France , Erard' fieur de Valéry
charfibrier-'de France^, connétable de Champagne,
Ymbertde Beaujeu connétable de France, Simon dé
Nefle, julien de Peronne & Geoffroi de Villette chevaliers,
Jean Sarrazin & Pierre de la Broffe, avec
ceux que le comte d’Alençon , ou celui de Blois après
lui, voudraient appellerV -
Charles V. voulant pareillement pourvoir à la
confervation de l’état, en cas qu’il décédât avant la
majorité de fon fils qu’il venoit de fixer à 14 ans,nomma
au mois d’O&obre 1374 la reine-Jeanne fa femme
tutrice principale, gouvernante & garde de leurs
enfans.& du royaume, avec Philippe duc de Bourgogne
fon frere, & Louis duc de Bourbon frere de fa
femme, &: leur donna pour confeil les archevêques,
grands officiers & feignelirs dénommés dans la lifte
qu’il ien-fit, pù- il comprit-deux préfidens & deux
confeillers au parlement , quatre maîtres des comptes',
un général des aides, Me Jean D ay avocat, &
fix bourgeois de la ville de-Paris, tels que la reine
& les tuteurs choiliroient.
Cet exemple fut fuivi par Charles VI. en 1392,’
& pàr Louis XII. én T 505V
Apres la mort de Louis XIV. arrivée en 1715 , il
fut établi un confeil de régence pendant la minorité du
Roi, COmpofé de M. le duc d’Orléans régent du
royaume, de plufieurs autres princes du fang, de
M. le chancelier, plufieurs autres feigneurs, un évêque,
& un fecrétaire d’état : ce confeil avoit infpec-
tibn fur. tous les autres confeils particuliers qui furent
établis, en même tems, tels que le confeil de
confcience , le confeil des affaires étrangères, celui
de guerre, celui des finances, le confeil du dedans
du royaume, celui de la Marine, & celui du Commerce.
Le confeil de régence ceffa à la majorité du Roi,
arrivée le 15 Février 1724. Voyei Dutillet, chap. des
régences , & l'hift. du confeil par Guillard ,p . 31. (X)
C onseil de la Re in e , n’eft pas un tribunal
comme celui du Roi, mais feulement un confeil
oeconomique & d’adminiftration pour la maifon &
finances de la Reine. Il eft compofé du chancelier de
la Reine, du furintendant des finances, des fecré-
taires des commandemens, maifon & finances, du
procureur général & de l’avocat général, des fecré-
taires du confeil, & autres officiers néceffaires. La
reine Jeanne veuve de Philippe V. dans des lettres
par elle données le 10 Février 1367, parle d’une information
vue par les gens de fon confeil en fon hôtel
, à bonne & mûre délibération, & qu’elle avoit
eu avis avec eux fur cela. Voyeç Le VI. tome des or-
donn.p. 472. & C hancelier de la Reine. (A )
C onseil des retentions, eft un confeil établi
dans l’ordre de Malthe pour regler provifûirement
les affaires qui n’ont pû être terminées dans le chapitre
général. Voye^ l'hift. de Malthe par M. l’abbé de
Vertot, tome V.p. 368. de l'édit, in-ix. (X)
C onseil de Roussillon, eft un confeil fouve-
rain établi à Perpignan capitale de cette province.
Avant que ce confeil fût érigé comme il eft préfenfe-
ment, il y avoit à Perpignan un confeil royal particulier
qui avoit été inftitué par les rois d’Efpagne
auxquels appartenoit alors le Rouflillon. L’établiffement
•femeht de ce confeil de la pârt de la France eft dè
*642 , tems où le Rouflillon fut réuni à la couronne.
Cependant il ne reçut fa perfeâion qu’en 1660,
après la paix des Pyrénées conclue en 165.9-. ^ eft
compofé d’un premier président, de deux, autres
.préfidens, deux confeillers d’honneur, d’un com-
miffaire clerc & de fix laïcs, deux avocats généraux
& un procureur général. Le gouverneur de la province
, & en fon abfence le lieutenant général qui
y commande, ont droit d’affifter à ce confeilj, & même
d’y .préfider. Son reffort comprend la viguerie
du Rouflillon, celle de Conflans, celles de Capfir &
Cerdaigne qui font unies enfemble, & dont le fiége
eft à Montlouis. Par une déclaration du 7 Décembre
1688, le roi unit à ce confeil le confiftoire de fon domaine
dans le pays de Rouflillon: c ’eft de-là que ce
confeil a deux fortes de fondrions ; la première eft de
juger par appel & fouverainement toutes les affaires
civiles & criminelles qui y font portées , en quoi ce
confeil eft femblable à toutes les autres cours fupé-
rieures du royaume ; l’autre fonâion de ce confeil
eft de connoître en première inftance, par députés
ou eommiffaires, des affaires qui concernent le domaine
du Roi : ce font le procureur général & les
deux avocats, généraux, avec deux préfidens &
confeillers à tour de rôle, qui font juges de ces matières
; le préfident ou confeiller qui fe trouve de
fervice en cette jurifdi&ion, prenfcl alors la qualité
de confeiller du domaine. L’appel de leurs jugemens
eft porté au confeil fouverain, devant les, autres
juges qui n’en ont pas connu en première inftance.
Voye{ le mémoire drefté en t jjO pour la généralité
de Perpignan, par ordre de M. le duc de Bourgogne,
(X)
C onseil du Roi , eft l’aflemblée de ceux que le-
Roi juge à propos d’appeller auprès de fa perfonne
pour les confulter fur tout ce qui concerne l ’ordre
& l’adminiftration de fon royaume.
L’inftitution de ce confeil eft aufli ancienne que la
monarchie. Nos Rois ne pouvant remplir par eux-
memes tous les objets du gouvernement de leurs
états , ont dans tous les tems appellé près d’eux
quelques-uns de leurs fujets en qui ils ont reconnu
le plus de capacité, d’expérience, & d’affe&ion à
leur fervice, pour les confulter & même fe repofer
fur eux d’une partie de cette adminiftration ; ils en
ont aufli choifi d’autres pour rendre la juftice à leurs
fujets. Les premiers ont formé leur confeil, & les féconds
les tribunaux de juftice.
Pharamond avoit fon confeil compofé feulement I
de quatre perfonnes -, par l ’avis defquelles il rédigea
les lois faliques en un feul corps de lois.
Merouée augmenta ce confeil de plufieurs graves
& doétes perfonnages ; il en fit lë chef fon grand référendaire,
c’eft-à-dire le chancelier de France.
Childebert & fes fucceffeurs avoient aufli un confeil
particulier, & féparé des affemblées générales
de là nation, fl
Pépin partant pour faire la guerre aux Lombards*
laiffa en France quelques perfonnes de fon confeil
pour veiller en fon abfence à l’adminiftration des aff
îaires publiques, & il retint les autres auprès de fa
perfonne.
Il y avoit toujours auprès de Charlemagnê deux
ou trois des gens de fon confeil, qui fe relevoient
fucceflivement, pour être toûjoürs prêts lorfqu’il
jugeoit à propos de les confulter : il affembloit fou*
vent fon confeif & y faifoit difeuter devant lui les
affaires les plus importantes.
Les autres rois de la fecpnde & de la troifieme
face en ont tous ufé de même pour leur confeil ,1e-
quel a toûjoürs eu pour objet tout ce qui peut avoir-
trait à l’adminiftration de l’état.
Le grand nombre & la diyerfité des affaires qui
Tome lV y
font de haftife à être portées au confeil, ont engagé
nos Rois à le partager en différentes féances ou dé-
partemens, dont chacun a pris le nom de la matière
qui y eft traitée.
Louis XI. fut le premier qui partagea ainfi fon
■ confeil eh trois féances. Cet arrangement fubfifta jüf-
qu en 15^6 <, que François I. réunit les diverfes féan-
ces àwconfeil en une feule. Henri II. en forma deux,
& fous Louis XIII. il y en avoit cinq, comme en*
core à préfent : mais il eft arrrivé plufieurs change-
mens, tant par rapport à l ’objet de chaque féance,
que pour leur dénomination-.
Celles qui fubfiftent prefentement font le ’confeil
des affaires étrangères ou confeil d'état proprement dit,
celui des dépêchés, le confeil royal des finances, le Confeil
royal de commerce , & le confeil d'état privé ou des
parties ; de cette derniere féance dépendent encore
plufieurs autres affemblées particulières appellées
la grande direction des finances, la petite direction, Caf-
| feemblée qui fe tient pour Lafignature. des contrats avec le
clergé, & le confeil de chancellerie.
Toutes ces différentes féances ou affemblées du
confeil, quoique diftinguées chacune par une dénomination
qui lui eft propre, nè forment qu’un feul
& même confeil d?état du Roi, enforte que tout ce
qui émane de chacune de ces féances a la même autorité,
étant également au nom du Roi. Le rang de tous
ceux qui compofenï ces différentes féances eft le mê-
me, & dépend uniquement du jour qu’ils ont pris
place pour la première foisdan's l’une de ces féances-.
Le confeil du Roi ne différé pas moins dans fon objet
que dans fa forme extérieure des tribunaux dé
juftice, fon objet n’étant point comme le leur, la juftice
diftributive, mais feulement la manutention
de l ’ordre établi pour la rendre, & pour l’adminif-
tration de l’état; c ’eft la raifon pour laquelle on ne
met point ici le grand-confeil au nombre des différentes
féances du confeil du Roi. En effet , quoique
dans fon origine fc'dans fa forme préfente il ait fi-
militude avec les autres féances du confeil du Roi
qu’il foit en certaines parties occupé comme le confeil
privé au reglement des tribunaux de juftice *'
qu’il foit à la fuite du R o i, & qu’il ait le chancelier de
France pour chef, néanmoins il en différé én ce qu’il
eft en même tems tribunal de juftice ordinaire ; c’eft
pourquoi l’on a traité féparément ce qui le concerne
en fon lieu , dans une des fubdivifions précédentes
de cet article. Voye^ ci-devant C onseil (grand). .
Ceux qui font du confeil du Roi ne forment point
une compagnie comme les cours ; ils ne marchent
jamais en corps comme elles; ils font toûjoürs à la
fuite du Roi, & s’acquitent des devoirs de cour cha»
cun en particulier comme les autres courtifanS.
C ’eft le Roi qui tient chaque affemblée de fort
confeil, & en fon abfence le chancelier de France
qui eft le chef du confeil. Depuis long-tems nos Rois
fe font ordinairement repofés fur ce premier officier
de la couronne, du foin de tenir la féance du confeil
des parties, & fe font refervé de tenir eux - mêmes
toutes les autres , comme touchant encore de
plus près aux objets les plus intéreffans du gouvernement:
cependant le feu roi a tenu quelquefois
lui-même fon confeil des parties,
Lorfqu’il y a un garde des fceaux, il a féance en
tous les confeils après le chancelier de France. Voye%
Garde des'Sceaux.
La féance du confeil appellée confeil des affairé
étrangères ou confeil d'état proprement dit, eftdefti-
née à l’examen de tout ce qui peut avoir trait aux
négociations avec les étrangers, & par conféquentà
la paix & à la guerre. Le Roi a coûtume de choifir
un petit nombre de perfonnes les plus diftinguées dé
fon royaume, en préfencè defquelles le fecrétaire
d’état qui a le département des affaires étrangetés