
honnêtes gens qui avoîent plus de mérite que d’é-
cus, comme cela arrive affez fou vent, la fit entièrement
fupprimer par l’empereur Léon : on donna feulement
un repas aux fénateurs 8c aux chevaliers, 8c
on leur envoya quelques préfens qui s'appelèrent
munera confularia. Les confuls juroient immédiatement
après leur éleétion de ne rien entreprendre contre
les lois ; ils haranguoient le peuple aux roftres ;
ils av oient prêté ferment devant le conful à leur dé-
fignation ; à leur entrée en charge, ils le pretoient
devant le peuple : tout ce cérémonial duroit cinq
jours au plus. Les confuls furent d’abord tous patriciens;
mais le peuple obtint par force en 388 , qu’il
y en auroit toujours un de fon ordre. L. Sextus La-
teranus fut le premier de cette création. On ne pou-
yoit briguer le confulat avant quarante-un ans , 8c
même quarante-trois. Céfar enfreignit cette lo i ,
appellée Lex annuaria, en nommant conful Dola-
bellà qui n’étoit âgé que de vingt-cinq. Les empereurs
qui lui fùccederent firent des confuls qui n’a-
voient pas même de barbe ; ils pouffèrent l’abus juf-
qu’à défigner leurs enfans avant qu’ils euffent l’ufa-
ge de la parole. Dans ces tems où la dignité de confu
l n’étoit qu’un vain nom, il étoit affez indifférent
à qui on la conférât. On n’avoit auparavant dérogé
à cette fage inftitution que dans des cas extraordinaires
, en faveur de perfonnages diflingués, tels
que le fils adoptif de Marius qui entra en charge à
vingt-fix ans, 8c Pompée à trente-quatre, avant que
d’avoir été quefteur. Il falloit avoir été préteur pour
être conful ; il y avoit même un interftice de deux
ans, fixé entre le confulat 8c la dignité prétorienne,
8c un interftice de dix ans entre la fortie du confulat
8c la rentrée dans la même fon&ion. Le peuple s’é-
toit déjà relâché du premier de ces ufages fous Marius;
les empereurs foulèrent aux piés l’un & l’autre
; & le peuple, à qui ils avoient appris à fouffrir
de plus grandes avanies, n’avoit garde de fe récrier
contre ces bagatelles. Les faifceaux furent originairement.
les marques de la dignité confulaire ; ils en
avoient chacun douze, qui étoient portés devant
eux par autant de li&eurs.On ne les baiffoit que devant
les veftales. Cet appareil effaroucha le peuple ;
il craignit de ne s’être débarraffé d’un tyran, que
pour s’en donner deux ; & il fallut lui facrifier une
partie de cette oftentation de fouveraineté : on por-
toit des faifceaux devant un des confulsr9 l’autre n’étoit
précédé que par les liéleurs. Ils eurent alternativement
de mois en mois les lifteurs & les faifceaux.
Après la mort de Brutus, Valerius dont le peuple fe
méfioit, détermina même fon collègue à quitter les
faifceaux dans la ville, & à les faire baiffer dans les
affemblées. La loi Julienne décerna dans la fuite les
faifceaux au plus âgé des confuls ; ils appartinrent
auffi de préférence ou à celui qui avoit le plus d’en-
fons , ou à celui qui avoit encore fa femme, ou à
celui qui avoit déjà été conful. Lorfque les haches
furent fupprimées, pour diftinguer le conful en fonction
, de fon collègue, on porta les faifceaux devant
celui-là, & on les porta derrière l’autre. Sous les
empereurs, le confulat eut des intervalles d’éclat ;
êc on lui; conferva quelquefois les faifceaux. La
chaire curule fut encore une des marques de la dignité
confulaire ; il ne faut pas oublier la toge prétexte,
qui reftoit le premier jour de leur magistrature
devant les penates, 8c qui fe tranfportoit le jour fui-
vant au capitole pour y être expofée à la vue du peuple
; le bâton d’ivoire terminé par l ’aigle ; 8c fous les
empereurs la toge peinte ou fleurie, les lauriers autour
des faifceaux, les fouliers brodés en or, & d’autres
ornemens qui décoroient le ftupide conful à fes
yeux 8c aux yeux de la multitude, mais qui ne lui
conferpient pas le moindre degré d’autorite. Le pouvoir
du confulat fut très-étendu dans le commencement
; il autorifoit à déclarer la guerre, à foire la
paix, à former des alliances, & même à punir de
mort un citoyen. Mais bientôt on appella de leur jugement
à celui du peuple, 8c l’on vit leurs fentënces
fufpendues par le vetamus d’un tribun. Il y avoit des
circônftances importantes , où l’on étendoit leus
privilèges ; vidèrent ne qüid detrimenti refpublica cape-
ret : mais ils ne furent jamais difpenfés de rendre
compte de leur conduite. Si les confuls étoient fi petits
en apparence devant le peuple, ils n’en étoient
pas moins grands aux yeux des étrangers, 8c ils ont
eu des rois parmi*leurs cliens. Les autres magiftrats
leur étoient fubordonnés, excepté les tribuns du peuple
; ils commandoient en chef à la guerre, alors ils
punifloient de mort ÿ ils influoient beaucoup dans les
élections des tribuns, des centurions , des préfets ,
&c. ils étoient tout-puiffans dans les provinces; ils
avoient droit de convoquer le peuple ; ils faifoient
des lois ; ils leur impofoient leur nom ; ils recèvoient
les dépêches des pays éloignés ; ils convoquoient les
autres magiftrats ; ils donnôient audience aux envoyés
; ils propofoient dans les affemblées ce qui
leur paroiffoit convenable ; ils recueilloient les voix.
Sous les empereurs, ils affranchiffoient les efclaves ;
ils avoient l’infpeftion du commerce 8c de fes revenus;
ils préfidoient auxfpeéfaclés, &c. Auparavant
l’un d’eux reftoit ordinairement à Rome, à la tête du
fénat & des affaires politiques ; l’autre commandoit
les armées ; leur magiftrature étant de peu dte durée ,
8c chacun fe propolant de fixer la mémoire de fon
année par quelque chofe d’important, on vit & l’on
dut voir par ce feul moyen les édifices fomptueux ,
les allions les plus éclatantes, les lois les plus fages ,
les entreprifes les plus grandes, les monumens les
plus importans fe multiplier à l’infini : telle fut la four-
ce de la fplendeur du peuple Romain dans Rome ; la
jàloufie du peuple 8c l’inquiétude de fes maîtres qui
pour n’en être pas dévorés au-dedans étoient obligés
de le lâcher au-dehors fur des ennemis qu’ils lui
préfentoient fans ceffe, furent la fource de les guerres
, de fes triomphes, 8c de fa puiffance prodigieu-
fe au-dehors. Après l’année du confulat, le conful
faifoit une harangue aux roftres ; il juroit avoir
rempli fidèlement fes fondions ; lorfque le peuple en
étoit mécontent, il lui interdifoit ce ferment; 8c
Cicéron, nonobftant tout le bruit qu’il fit de fon
confulat, effuya cette injure publique. On paffoit
communément du confulat à la dignité de procônful
& à un gouvernement de province. Les gouverne-
mens fe tiroient au fort, à moins que les confuls ne
priffent entr’eux des arrangemens particuliers,ce qui
s’appelloit parare cum collega ou comparare. C ’eft - là
qu’ils fe dédommageoient des dépenfes qu’ils avoient
faites pendant leur confulat. Les pauvres provinces
pillées, defolées,payoient tout ; 8c tel Romain s’étoit
illuftré à la tête des affaires, qui alloit fe deshonorer
en Afie, ou ailleurs, par des concuflions épouventa-
bles. La création & fucceffion des confuls font dans
la chronologie des époques très-fûres. On a vû plus
haut ce que c’étoit que l’état du conful défigné. II y
eut fous Jules-Céfar des confuls honoraires , conful
honorarius : c’étoient quelques particuliers qu’il plai-
foit à l’empereur d’illuftrer, de ces gens qui croyoient
fortement qu’il dépendoit d’un homme d’en faire un
autre grand, en lui difant : fois grand , car telle ejl ma
volonté. L’empereur leur conféroit les marques & le
rang de la dignité confulaire. Ces titulaires font bien
dignes d’avoir pour inftituteur un tyran. La race en
fut perpétuée par les fucceffeürs de Jules Céfar. Celui
des deux confuls qui étoit de fervice, 8c devant
qui l’on portoit les faifceaux, dans le tems où on les
diftinguoit en les foifant porter devant ou derrière,
s’appelloit conful major. Il y en a qui prétendent que
l’épithete de major a une autre origine, 8c qu’on la
donna à celui qui avoit été le premier défigné. Lè
conful qiîi entroit en charge le premier Janvier s’ap-
pella conful ordinarius, pour le diftinguer de celui
qui entroit dans le courant de l’année. Lôrfqu’un
des deux confuls ordinaires venoit à mourir ou à
être dépofé > on l’appelloit fuffeclus. Il y en eut fous
l’empereur Commode jufqu’à vingt-cinq dans la même
année : c ’étoit une petite manoeuvre par laquelle
on parvenoit à s’attacher beaucoup de gens qui fai-
foient affez de cas de cet éclat d’emprunt, 8c affez
peu d’eux-mêmes pour fe Vendre à ce prix.
C onsul , (Jurifpr.) eft un titre, commun à plusieurs
fortes d’officiers de juftice : tels que les confuls
de la nation Françoife dans les pays étrangers, 8c
les confuls des nations étrangères dans les pays de la
domination de France ; les confuls des villes, 8c les
confuls des marchands. (A')
C onsuls des C ommunautés d’Arts et Métiers
, eft le titre que prennent en certains lieux les
fyndics 8c officiers de ces communautés'. Il y en a
quelques-unes dans le Languedoc qui ont leurs con- ■
fuis .comme les villes. Il eft parlé des confuls des tailleurs
de Montpellier dans des lettres du roi Jean du
22 Janvier 1351. Voyeç ci-après C onsuls des V il-'
lesetB ou rgs. ÇA)
C onsuls des Marchands , qu’on appelle auffi
les juge & confuls, 8c plus communément les confuls
Amplement, font des marchands 8c négocians fai-
fant actuellement commerce, ou qui l’ont fait précédemment
; lefquels font choifis pour faire pendant
Un an la foniftion de juges dans une jurifdiüion conciliaire,
ôc y connoître dans leur reffort de toutes
les conteftations entre marchands & négocians pour
les affaires qui ont rapport au commerce.
Quelquefois par le terme de confuls on entend la
jurildiftion même que ces juges exercent, quelquefois
auffi le lieu où ils tiennent leurs féances.
On trôuve dans l’antiquité des veftiges de fem-
blables jurifdi&ions.
Les Grecs avoient entre êüx certains juges qu’ils
appelaient va.vroS'Uoi , jus dicentes nantis, qui fe
tranfportoient eux-mêmes fur le port, entroient dans
les navires, entendoient les différends des particuliers
, & les terminoient fur le champ fans aucune
procédure ni formalité, afin que le commerce ne fut •
point retardé.
Demofthene dans fort oraifon npoV AVoô-ép/ov, 8c
encore en celle qu’il fit contre Phormion , fait mention
de certains juges inftitués feulement pour juger
les caufes des marchands ; ce qui prouve qu’il y avoit
des efpeces de juges confulaires à Athènes 8c à Rome.
Il y avoit à Rome plufieurs corps de métier, tels
que les bouchers, les boulangers , 8c autres fembla-
bles, qui avoient chacun leurs jurés appellés primates
profejjionum, qui étoient juges des différends entre
les gens de leur corps auxquels il n’étoit pas permis
de décliner leur jùrifdiftion ; ainfi qu’il eft dit
dans la loi vij. au code de jurifdiclione omnium judi-
cum ; 8c dans la loi première , au titre de monopoliis.
Cet ufage de déférer le jugement des affaires de
chaque profeflion à des gens qui en font, eft fondé
fur ce principe que Valere Maxime pofe, liv. VIII.
chap. xj. que fur chaque art il fout s’en rapporter à
ceux qui y font experts, plutôt qu’à toute autre per-
fonne :. artisfuce quibufque peritis de eadem arte potius
quam cuipiam credendum. Ce qui eft auffi conforme
à plufieurs textes de droit.
En France les marchands, négocians, 8c les gens
d’arts 8c métiers, n’ont eu pendant long-tems d’autres
juges que les juges ordinaires, même pour les
affaires de leur profeflion.
La première confrairie de marchands qui s’établit
à Paris , fut celle des marchands fréquentans la ri-
yiere ; ils avoient un prévôt qui réglçit leurs difféfends
; lés échevins de Paris mirent à leur tête ce
prévôt ÿ qu’on appelloit alors le prévôt de U mar-
chandife de Ceau, & que l ’on a depuis appellé fim-
plement le prevôt des marchands : mais cet officier ni
les échevins n’ont jamais été juges de tous les mar-
• chands de Paris ; ils n’ont de jurifdiétion que fur les
marchands fréquentans la riviere.
Les jures 8c gardes des communautés dé marchands
8c des arts 8c métiers, n’ont fur les membres
de leur communauté qu’une fimple infpe&ion
fans jurifdiâion.
Le juge confervatèur des privilèges dès foires dé
Brie 8c de Champagne, auquel a fuccédé le jugé
confervateur des foires de Ly on , 8c les autres conferva
teurs des foires établis à V infar de ceux-ci en
différentes Villes , n’ayant droit dé connoître que
des privilèges des foires, les autres affaires de commerce
qui n’étoient faites en tems de foire , étoient
toujours de la compétence des juges ordinaires juf-
qu’à ce qU’on ait établi des jurifdi&ions confulaires.
La plus ancienne de ces jurifdittions eft celle de
Toiiloufè, qui fut établie par édit du mois de Juillet
1549.
On prétend que les chambres de commerce dé
Marfeille 8c de Roiren étoient auffi établies avant
celle de Paris.
Ce qui donna lieu à I’étàbliffement dé ce lle-ci.
fut que Charles IX. ayant affilié en la grand-chaim
bre du parlement au jugement d’un procès entré
deux marchands que l’on renvoya fans dépens ,
après avoir confuraé la meilleure partie de leur bien
à la pourfuite de ce procès pendant dix où douze années
, le roi fut fi touché de cet inconvénient par
rapport au commerce, qu’il réfoiut d’établir des tribunaux
dans toutes les principales villes, où les différends
entre marchands fe vuideroient fans frais.
Et en effet, par édit du mois de Novembre 1563., il
établit d’abord à Paris une jurifdi&ion compoféô
d’un juge 8c de quatre cdnfuls, qui feroient choifis
entre les marchands.
Il en créa dans la même année & dans les deux fiii-
vantes dans les plus grandes villes, comme à Roiien ,
Bordeaux;, Tours, Orléans, 8c autres.
Par un édit de 1566, on en créa dans toutes les
villes où il y avoit grand nombre de marchands.
Aux états de Blois les députés du tiers état firent
dés plaintes fur ce nombre exceflif de jurifdi&ions
confulaires, 8c en demandèrent la fupprefïïon ; ce qui
ne leur fut pas pleinement accordé. Mais par Varti-
cle 2.j e) de l’Ordonnance qui fut faite dans ces états ,
il fut ordonné qu’il n’y auroit plus de confuls que
dans les Villes principales & capitales des provinces
, dans lefquelles il y a un commerce confidéra-
ble ; ce qui fut encore depuis reftraint aux Villes où
le roi a feùl la police , par arrêt rendu aux grands
jours de Clermont le 19 Novembre 1582.
Il y a cependant eu depuis plufieurs créations de
jurifdiélions confulaires en différentes villes, 8r notamment
en 1710 8c 1711. On en donnera le dénombrement
à la fin de cet article.
Toutes ces juftices confulairês font royales dé
même que les juftices royales ordinaires , 8c elles
font toutes réglées à 1 infar de celle de Paris fui-
Vant l’article 1. du titre /z. de l’ordonnance du Commerce
, qui a déclaré l’édit de 1563 8c tous autres
concernant les confuls de Paris, dûment regiftrés au
parlement,communs pour tous les fiéges des confuls.
A Paris 8c dans plufieurs autres villes elles font
compofées d’un juge 8c de quatre confuls ; dans plufieurs
autres villes, il n’y a qu’un juge 8c deux cort*
fuis.
Le jlige eft proprement le premier conful, oü pour
mieux dire il eft le juge, c’eft-à-dire le éhef du tribunal,
8c les confuls font fes confeillers ; on l ’ap*