D evoir , (Jurifpr•) flgnifie quelquefois office ou i
engagement. C ’eft -ainfi qu’en Droit on dit ., qu’il eft
du devoir des peres de doter les filles, officiurn pater-
num dotare filias. (A )
D e v o ir , fe dit auffi des engagemens du vaffal
envers fon feigneur, comme de lui faire la foi &
hommage, fournir fon aveu & dénombrement, &c. HD e v o ir , fe prend encore pour redevance fei- :
gneuriale ou emphytéotique» On dit , en pays de
Droit écrit, qu’un héritage eft tenu fous le devoir
annuel, cens, & fervis d’une telle fomme d’argent,
ou d’une certaine quantité de grains» V?ye{ Cens ,
Servis , R edevance. (A)
D evoir de Mo n t ig n e , étoitun droit de péa-
ge qui fe payoit au tablier de la prévôté de Nantes
, confiftant en huit deniers monnoie de Bretagne
, par efeafe ou bateau chargé de plus de fix
muids de fe l, venant tant de Bretagne que de Poitou
, & arrivant par la riviere de Loire au port de
la ville de Nantes. Ce droit étoit ainfi appèllé ,
parce qu’il y en avoit quatre deniers qui fe perce-
voient au profit du feigneur de Montigné. Il fut
fupprimé par arrêt du confeil du 18 Janvier 1719.
(A )
D evoir, v . a. (CW.)c’eft être obligé envers quelqu’un
par promeffes, billets, lettres de change,
même feulement de parole, pour l’acquit d’achat de
marchandife, prêt d’argent, fervice rendu, ou autrement.
Dih. de Comm. & de Trév. V .D et te. (G)
D evoir , terme de Commerce & de Teneur de livres :
parmi les livres dont les marchands fe fervent pour
leur négoce, il y en a un entre autres qu’on appelle
le grand livre, quife tient en débit & en crédit. Dans
ce livre, la page à droite qui eft pour le crédit, fe
marque par le mot avoir, & la page à gauche refer-
vée âu débit par le mot doit ; avec cette différence
qu’<zvoir fe met à la tête de tout de fon côté, & que
doit fuit du fien le nom du débiteur. Dicl. de Combiner
ce. S H H H
D evoir , (CW.) on nomme ainfi en Bretagne,
particulièrement dans-la prévôté de Nantes , les
droits qui s’y lèvent pôur le R o i, & les ottrois qui
appartiennent à la ville fur certaines efpeces de marchandées.
Il y en a de plufieurs fortes.
Le devoir du quarantième eft un droit qui fe paye
fur les marchandifes venant de la mer à Nantes, 8c
allant de Nantes à la mer , en paffant par Saint-Nazaire.
’ . ,
Le devoir de la vieille Coutume fe paye fur les blés.
Le devoir de quillage fe leve fur les vaifleaux chargés
defdits blés, pourvu qu’il y en ait plus de 10 tonneaux.
# ,
Le devoir de brieux eft fur les blés amenés de dehors
dans le comté de Nantes. Il y a auffi des devoirs
de brieux fur les vaifleaux, qui fe payent''fuivant leur
charge. Voye\ Brieux .
Le devoir de regijire ou congé, fe leve fur les vins.
Le devoir de guimple fur les fels venant de la mer
au port de Nantes. Voye^GUiMPLE.
Les Anglois nomment auffi devoirs tous les droits
qui fe lèvent par autorité publique fur les marchandifes,
vaiffeaux, &c. Voye^ l'article D r o it s . Dicl.
de Comm.-& Chambers. (G)
D E V O L U , adj. (Jurifpr.) fe dit de ce qui pafle
de l ’un à l’autre. Une fucceffion eft dévolue à un héritier.,
lorfqù’elle lui eft tranfmife médiatement par
un autre héritier qui l’avoit recueillie, ou qui de-
voit la recueillir. Le droit de collation eft dévolu au
fiipérîeur eecléfiaftique , lorfque le collateur inférieur
néglige de conférer. Voyt£ ci-après DÉVOLUT
& D évolution. (A )
l ’on fait en cour de Rome4’unbénéfice, fondée for
DEVOLUT, f. m. (Jurifp.) eft l’impétration que
l’incapacité du pourvu ou fur le défaut de fes titres ^
foit que le pourvu fût incapable avant la collation,
ou que l’incapacité ne foit furvenue qu’après fes
provifions; & à l’égard delà nullité des titres, foit
qu’ellé vienne d’un défaut de pouvoir en la perfon-
ne du collateur, ou d’un vice inhérent aux provifions.
Jeiter tin dévolut fur un bénéfice , c’eft l’impétrer
par dévolut, c’eft-à-dire comme vacant par dévolut.
Collation par dévolut , eft celle que le pape fait
d’un bénéfice qui eft dans le cas du dévolut.
La vacance par dévolut eft lorfqu’un bénéfice eft
rempli de fait, mais vacant de droit par l’incapacité
du pourvû, ou par le défaut de fes titres : ainfi qu’on
l’a expliqué en commençant.
Le droit de conférer un bénéfice par dévolut dérive
du droit de dévolution , qui a beaucoup de rapport
au dévolut , mais qui n’eft pourtant pas la même
chofe.
La dévolution eft le droit de conférer qui appartient
au fupérieur eecléfiaftique après un certain
tems, par la négligence du collateur inférieur ; au
lieu que le dévolut eft , comme on l’a déjà dit, la
collation d’un bénéfice rempli de fa it, mais vacant
de droit.
La collation par dévolut eft donc ainfi appellée
parce qu’elle tient un peu du droit de dévolution
ou bien parce qu’elle contient ordinairement ces
mots : cum beneficium N. vacat ad prcejèns & forfan ■
tanto tempore vacaverit, quod ejus collatioefi ad fedem
apofiolicam légitimé devoluta , licet N . . . . illud inde-
bitè teneat occupatum. Mais cette claufie eft commune
à toutes les provifions par dévolution, & n’eft
point propre aux provifions par dévolut. Ce qui ca-
ra&érife ces demieres, c’eft la claufe certo modo ,
c’eft-à-dire qu’il faut y fpécifier le genre de vacance.,
& que l’on n’accorde point de provifion par dé-,
volut fur la claufe quovis modo.
Autrefois les officiers de la cour de Rome accor-
doient des dévoluts pour la France , avec la claufe
certo in litteris exprimendo modo ; mais prefentement '
on obferve à Rome, pour la France comme pour les
pays d’obédience, la réglé de annali poffieffiore, qui
veut que l’on exprime dans les provifions par dévo—
lut, un genre certain de vacance : c’eft pourquoi ces
fortes de provifions font appellées fignature certo,.
j modo. .
Cette collation eft moins un titre de provifion
du bénéfice, qu’une permiffion d’intenter une a&ion
contre celui en la perfonne duquel il vaque de
droit; & en effet, fuivant le chapitre licet in fextoy .
le détenteur du bénéfice ne peut en être dépoffédé *
qu’il ne foit entendu, 8c que l’impétrant n’ait obte- >
nu fentence à fon profit, avec le légitimecontradi-..
tteur.
Les caufes pour lefquellés on peut impétrer un
. bénéfice par dévolut, font quand le titre du poffef-:
feur eft vicieux ; 8c à plus forte raifon celui qui eft
intrus dans un bénéfice fans titre ni provifion , eft-
il fujet au dévolut, même après trois ans, attendu*
que la réglé de triennali ou de pacificis, n’eft quen
faveur de ceux qui ont du moins un titre coloré.
Lorfque le titre eft évidemment nul, le pourvû.
eft également réputé intrus & privé de plein droit;
du bénéfice.
Le pape feul peut difpenfer les intrus 8c les rendre
habiles à pofleder le bénéfice, pourvu que la
difpenfe foit expreffe & fpéciale»
Le défaut d e v if a eft auffi une caufe de dévolut,
même après trois ans de poffeffion ; parce que les
provifions de cour de Rome font regardées comme
non-avenues , 8c que le pourvû n’eft plus à teins de
demander un vifa.
Les concubûiaircs publics, déclarés tels par un
jugement, Ou qui Ont été déclarés parjures * Ou convaincus
de faux en matière bénéficiale ; les héréti^
ques , les fimoniaqües, lés eonfîdentiaires quand ils
font jugés tels, & généralement tons ceux qui ont
été condamnés à quelque peine qui doit emporter
mort naturelle ou civile ; font fujetS au dévolut.
Il en eft de même des bénéficiers qui font devenus
irréguliers ; comme s’ils portent les armes, ou
s’ils exercent quelque profeffion indigne d’un ec-
cléfiaftique, telle que celle de comédien 8c de bouffon
; ceux qui gardent ou qui font garder le corps
d’un défunt, pour avoir le tems de courir fon bénéfice
; & ceux qui ont envoyé en cour de Rome
pour demander le bénéfice d’uft homme malade *
qu’ils ont fuppofé mort ; un féculier qui poffede un
bénéfice régulier,ou qui n’a pas l ’âge requis pour
fon bénéfice ; le mariage, ou la profeffion religieufe :
toutes ces irrégularités 8c incapacités font autant de
caufes de dévolut.
- Pour ce qui eft de l’incompatibilité, élle ne donné
lieu au dévolut qu’après un an de poffeffion paifible ;
car s’il y a procès, le litige fufpend l’effet de Fineont*
patibilité.
Les dévolutaires, c’eft-à-dire ceux qui impetrent
un bénéfice vacant de droit par la voie du dévolut,
peuvent fe pourvoir en cour de Rome pour avoir
des provifions. Ils peuvent auffi s’adreffer à l’ordinaire
, à moins qu’il ne s’agiffe d’un dévolut fondé fur
la nullité delà collation qu’il a faite lui-même. Les
parîemerts deTouIoufe & de Bordeaux, fuivant leur
jiirifprudence particulière,refervent au pape le droit
de conférer par dévolut.
Quand l’ordinaire conféré fur le dévolut, il n’eft
pas obligé de conférer à l’impétrant ; au lieu que
le pape ne peut pas conférer à un autre.
On ne pêut pas impétrer par dévolut un bénéfice
èonféré par le R oi, quand même ce feroit à un indigne
ou un incapable ; parce que fi l’on avoit furpris
de lui des provifions contre fon intention, ce feroit
à lui à en donner de nouvelles, à moins qu’il ne con-
lentît à l’impétration par dévolut.
Les provifions obtenues en cour de Rome dévolut
pour les bénéfices en patronage la ïc , font nul-
les.
' Les dévolutaires, quoique autorifés par lés cations
, font toujours odieux ; c’eft pourquoi on les
affujettit à plufieurs conditions 8c formalités, qu’ils
doivent remplir exactement à peine de déchéance
de leur droit.
Ils font obligés de déclarer leur nom & celui du
dé voluté, 8c le genre de la vacance ; de prendre poffeffion
dans l’an, ayant en main leurs provifions ;
faire infinuer ces provifions 8c leur prife de poffeffion
dans le mois ; mettre le dévoluté 8c les autres
oppofans en caufe pardevant les juges qui en peuvent
connoître, trois mois après leur prife de poffeffion
, & que l’aôion foit intentée du vivant du dévoluté.
Il faut auffi que le dévolutaire déclare le lieu de
fa naiffance, 8c qu’il élife domicile pardevant le juge
de la cOnteftation, 8c dans le reffort du parlement
oh eft le bénéfice, contentieux.
On peut obliger le dévolutaire de donner caution
de la" fomme de 500 liv. avant d’être écouté, & cette
caution peut être demandée en tout état de caufe ;
elle n’eft dûe au furplus que quand elle eft demandée.
Cette caution doit être reçue dans la forme ordinaire
8c dans le tems preferit par le juge, félon la
diftance du lieu du bénéfice, 8c du domicile du dévolutaire.
Il eft au choix de ce dernier de donner caution,
ou de confignerla fomme de 500 liv. Lorfque le dévolutaire fuccombe » il ne perd pas
toujours tôütë là fomme de 500 livres ; on prértd feu*
lement fur cette fomme les dépens par lui dûs.
Il n’eft point de caution par le dévolutaire qui a
pris poffeffion avant le pourvû par l’ordinaire, ni
•quand il a joui paifiblement pendant trois ans , ou
lorfque c’eft un dévolutaire pourvû par le Roi.
Les ordonnances donnent deux ans aux dévolutaires
pour faire juger le procès : mais il fuffit pour
conferver leurs droits, qu’ils ne laiffent point acquérir
de péremption.
La prife de poffeffidn faite par le dévolutaire n’em-
pêche pas le titulaire de réfigner : il n’y a que la demande
qui forme le trouble de fait.
Le dévolutaire ne peut pas s’immifcër en la joüifi
fance des fruits du bénéfice contentieux, avant d’avoir
obtenu fentence de provifion, ou définitive à
fon profit, contradictoirement avec le titulaire , ou
à laquelle il n’a point formé d’ oppofition. Voye^ les
défin, canon, au mot dévolut. Le recueil des matures
bènéf. de Drapier, tom. I. ch. jv. Le tr. de la pratique
de cour de Rome, tome II. U édit de Janv. i5i>j, &
Varrêt d'efiregifirement. \JOrdonn, de 1 , artic. 1S.
La déclar. de i 6ifff. Ordonn. de rGGy, tit. xv. art*
IJ.COMPATIBILITÉ Foyei auffi aux mots BÉNÉFICES , INTRUS, IN,
In c a p a c i t é , H é r é s i e , S i m
o n i e , C o n f i d e n c e , Ir r é g u l a r i t é . (A)
DEVOLUTAIRE, f. m. (Jurifpr.') eft celui qui
impetre un bénéfice par dévolut. V"oye%_ ci-devant ait
mot D é v o l u t . (A)
DÉVOLUTÉ, adj. (Jurifpr.) Bénéfice dévoluté fe
dit d’un bénéfice qui eft impétré par dévolut.
D é v o l u t é , fign ifîë .au ffi le b én é fic ie r c o n tr e le qLuUeTl
. e ft in ten té le d é v o lu t . Voye? ei-devant DÉVO(
A )
DEVOLUTIF, adj. (Jurifpr.) fe dit en général
de ce qui fait paffer quelque chofe d’une perfonne
à une autre.
Ce terme eft fur-tout ufité en matière d’appel des
jugemens. L’appel eft toujours dévolutif, e’eft-à-dire
qu’il dépouille le juge à quo de la connoiffance de
l ’affaire, laquelle, par le moyen de l’appel i eft dévolue
ou déférée au juge fupérieur.
L’appel eft auffi ordinairement fufpenfif, excepté
dans les cas où les fentences font exécutoires, non-*
obftànt oppofitions ou appellations quelconques ,
& fans préjudice d’icelles , atiquël cas l’appel eft
feulement dévolutif, & nçn fufpenfif. Voyt^ A p p e l ,
E x é c u t i o n p r o v i s o i r e , J u g e m e n t , & S e n t
e n c e p r o v i s o i r e . (A )
DEVOLUTION, f. f. (Jurifpr.) eft ce qui déféré
un droit à quelqu’un, en le faifant paffer d’uné
perfonne à une aiitre.
D é v o l u t i o n , en matière d'appel, eft l’effet de
l’appel qui tranfmet la connoiffance de l’affaire du
premier juge, au juge fupérieur ou d’appel. Voyei^
ci-devant DÉVOLUTIF. (A )
D é v o l u t i o n , en matière bénéficiale, eft le droit
de conférer, qui appartient au fupérieur, après un
certain tems, par la négligence du collateur inférieur
»
Ce droit eft différent de la collation qui fe fait par
dévolut. Voye^ ci - devant le mot DÉVOLUT, où l’on
a expliqué le rapport qu’il y a entre l’uri & l’autrèi
Lorfqiie le tems donné par les canons & les conciles
aux collateurs pour conférer eft expiré, ils font
privés de plein droit pour cette fois du pouvoir de
difpofer des bénéfices vacans, lequel palfe au fupérieur
immédiat, 8c ait défaut de celui-ci, il paffe fuc-
ceffivement aux autres fupérieurs de degré en degré
j & vient enfin jufqu’au pape, fi tous les collateurs
intermédiaires ont négligé de conférer.
La dévolution a auffi lieu , lorfqüe le collateur ordinaire
eft fufpens, lorfqu’il fe trouve quelque nullité
dans la collation , ou qu’il y a de l’incapacité ou