, auxquels, par un autre édit du mois dé Mai
1 557, il en ajoûta fix autres , qui furent réduits à un
ieul par un autre édit du mois cle Février fuivant.
1 Charles IX. par un édit du mois de Septembre
i <70, créa encore un autre office..
Henri IV. en créa depuis lix, par édit du mois de
Mars 1.592, qui furent-réduits à trois par une déclaration
du 15 Décembre 1593 ; & peu de tems
-après il en créa un autre par edit du mois de Mai
. . .
Louis XIII. par édit du mois dAoût 1631 , en
créa d’abord deux ; & par un autre édit du mois de
•Décembre 1635 , portant établiffement de la troi-
fieme chambre, il créa douze offices de confeiliers
-auxquels il ne donna que ce titre fans ajouter celui
de général, qui s’eft aboli tou t-à-fa it dans la
■ fuite.
Louis XIV. par édit du mois de Mars 1691, créa
Üx offices de confeiliers, & enfin fix autres par l’édit
du mois de Novembre 1704 ; enforte qu’il y a
préfe'ntement cinquante - deux confeiliers à la cour
îles aides diftribués dans les trois chambres , lavoir
dix-huit à la première, & dix-fept à chacune des
•deux autres chambres : ces derniers montent par
-ordre d’ancienneté à la première chambre.
- Avocats, généraux. Il n’y en avoit originairement
qu’un en la cour des aides, lequel n’avoit que le titre
à!avocat du roi, ainfi que les pourvus de pareils
offices au parlement, & pouvoit comme eux plaider
pour les parties.- L’ihftitution de cet office ejfl
très-ancienne. En 138.6.,‘Pierre le Cerf étoit avocat
Au Roi en la chambre de la juftice des aides;On trouv
e en 13 89, Jean Juvenal des Urfins, qui fut depuis
avocat du roi au parlement; & en 1399 , Jean de
V a illy , qui fut par la fuite inftitué préfident de cette
même cour, & enfùite préfident du parlement. Loiiis
XII.- par une déclaration du 2 Mars 15,01, leur fit
défenfes de plaider pour les parties ; déferifes que
Henri II. renouvella par l’édit du mois de Mars
1571, portant établifiëment çle la fécondé chambre.
Il y eut auffi quelquefois des avocats du roi extraordinaires
, comme en 1466, où François Dufref
noy en fit les fondions.
François I. par édit de Février 1543 , créa un fécond
office 6?avocat du Roi.
Les avocats du Roi en la cour des aides ont eu par
fuccefiion de tems le titre & avocat général, comme
deux du parlement. Louis Galoppe eft le premier à
qui il ait été donné dans les provifions du 9 Novembre
1578.
Le troifieme office d?avocat général fut créé par
édit du mois de Mars ; 1691.
. Les avocaps généraux affilient à toutes les au-
dfiences de la première chambre. Ils portent auffi la
parole dans les deux autres chambres, Iorfque les
affaires exigent leur miniftere.
. Procureur général. Cet office eft extrêmement ancien.
Dans une ordonnance_de Charles V. du 24 Janvier
1372 , ce prince mande d’ajourner les contrevenons
pardevant nos amés & féaux les généraux-
■ cônfeillers à Paris , fur le fait des aides _ ordonnées
,p.pur-la g u e r repour répondre fur ce à notre procureur,
•a tout ce qu 'il leur, voudra demander.
On n’attribua dans fe commencement à .cet office
'•que* le titre de procureur du Roi. Ifambert le Franc-
ho.mme efl le premier qui foit qualifié procureur général
du Roi fur le fait des aides de la guerre, airifi qu’il
paroîtpar le regiftre desplaidoiries du 10 Avril 1404,
avant Pâques.
Cette même qualité;$e procureur général fut auffi
•donnée à Jean de la Chaine, dans un arrêt de la
cour des aides du 30 Avril 1405, rendu fur une inftruc-
tion criminelle pourfuiyie. à la requête du procureur,
général.
Jean l’Huillier fut auffi inftitué en cet office de
procureur général, par lettres de don du roi Charles
; VI. I an 1410^ qualité qui eft énoncée dans les lettres
patentes du même prince, du 23 Janvier 141 1,
& depuis ce tems tous fes fucceffeurs ont toûjours
été qualifiés de même.
Le procureur général de la cour des aides a dans fort
. parquet quatre fubftituts.
Les procureurs du Roi des éleêtions, greniers à
fe l, traites, de a’utres jurifdiétions dépendantes delà
cour des aides y font auffi fes fubftituts ; &-pendant
l’abfence de ceux qui font pourvus parle Roi de ces
offices, ou vacance par mort, il a le droit d’y commettre,
conformément à la déclaration du 22 Septembre
1663 , qui ordonne que ceux qui feront par
lui commis dans ces cas , feront reçus ,- & exerceront
ces commiffions & fubftitutions eii la maniéré
aecoûtùmée.
Subjlituts du procureur général de la cour des aides.
Henri III. par édit du mois de Mai 1586, créa dans
toutes les cours fouveraines de fon royaume , des
offices en titre formé de confeiliers du Roi , fubflituts
des procureurs généraux, pour être du corps des
compagnies où ils feroient établis ; & il en érigea
feize pour le parlement, & quatre pour la cour des
aides.
Cet édit ne fut enregiftré au parlement qu’en pré-
fence du R o i, qui y tint fon lit de jiïfticë ; &• à la cour
des aides, que clu très-exprès commandement du Roi,
Les remontrances du parlement, &îes iricônvériiens
de cet édit, en fufpendirent l’exécution ; enforte
que les quatre offices dé fubjlituts du procureur général
de la cour des aides ne furent levés qù’en l’année
1606-, & ont toûjours été remplis depuis, comme
ils le font encore actuellement, au mêmé nombre
de quatre. Il en fut néanmoins créé un cinquième par
édit du mois de Novembre 1704, qui attribue la no-
blefl’e , tant à celui nouvellement créé* qu’aux quatre
anciens ; & depuis, ce cinquième office a été
fup primé.
Il y avoit auffi’autrefois en là cour des aides des
fubflituts qui âvoient le titre d’adjoints du procureur
général, dont les fondions confiftoiènt-à affifter aux
enquêtes , informations , interrogatoires, recolle-
mens & confrontations , & autres commiffions où
l’adjonction étoit requife avant les ordonnances de
1667 &£ 1670 ; mais par une déclaration du mois de
Février 1700, les fonctions de ces adjoints furent
réunies au' corps des offices de confeillets en la cour
des aides.
Les fondions ordinaires des quatre fiibflituts font
de faire leur rapport devant le procureur général,
des requêtes, des défauts & des pro.crès,; tant civils
que criminels , dans lefquels le procureur général
doit donner fes conclufions. En cas d’àbfêrice du
procureur général, c’eft le plus anciëii des fubflituts
qui les ligne: Il y a toûjours un des fub'ftirüts qui accompagne
meffieursles commiflaires clé là cour à la-
vifite des prifons, & qui porte la'parolë 'àüx féânces
que la cour tient à la Conciergerie , •àinfi que pen-1
dant la chambre des vacations , dans les affaires où
le miniflere public eft n'éceffaire.
• Greffiers en -.Dès l’origine de la tôür des aides,
il- y a eiiiûn greffier établi. On voit qit'é lé 17 Mai
1357, Jean Cordier figna, en qualité deffièffier, au
has d’une ordonnance des généraux des aides ; une
autre du mois d’Avril 1370, eft figriéë /.- Cadoret :
un-regiftre .des plaidoiries, cominençàfît eh 1373,
eft ligné à la fin H. B onfoulas : tin édit du' 9 Février
1387; & des inftruttions du 11 Mars 1388 , font
mention de Robert Lyottt greffier des généraux des
aides.
Henri III. par édit du mois de Mars 1580, fuppri-
ma tous ies offices des greffes dans tçùtes les cours
fouveraines & autres jurifefiétions de fon royaume,.
& ies réunit à’fon domaine pour être vendus & aliénés.
Ceux qui furent pourvûs par la fuite de ces offices
, furent en même tems greffiers civils & criminels,
des préfentations, &c.
' Par éditde Mars 1673, le R o i, en créant plulîeurs
offices de greffiers en la cour des aides, établit entre
autres deux offices de greffiers en chef, un pour le
c iv il, & un pour le criminel ; & au mois d’Avril
1695 , il les augmenta au nombre de quatre , tant
pour le civil que pour le criminel. Ces quatre offices
furent fupprimés & récréés par un même édit du
mois de Décembre 1699. Trois de ces offices furent
fupprimés en Février 1715 ; & enfin l’édit de Janvier
1716 en rétablit un, dé forte qu’il y a aujourd’hui à
la cour des aides deux greffiers en chef. Ils ont entrée,
rang & féance en la cour, & la faculté de porter la
robe rouge , & jouiffent des mêmes privilèges que
les préfiaens & confeiliers. Chacun d’eux eft obligé
d’être revêtu en même tems d’un des offices de fe-
crètaire du Roi près la cour. Ils fon t, fuivant les
édits, gardes & dépofitaires de toutes les minutes &
regiftres de la coür.
Il a été fait deux inventaires des regiftres de la
cour des aides , l’un en 1607, & l’autre en 1677. Les
anciens regiftres des plaidoiries qui fubfiftent aujourd’hui,
commencent en Mars 1383, après Pâques;
mais l’inventaire de 1607 en énonce un qui commen-
coit en 1373, & qui ne fe trouve plus dans l’inventaire
de 1677.
Secrétaires du Roi près la cour des aides. Il y avoit
anciennement dans la chambre des généraux des aides
, cinq clercs notaires & fecrétaires du Roi , dont
les fonctions étoient de ligner fous le grand feel du
R o i, ou fous leurs feings particuliers, toutes les lettres
, mandemens & ordonnances émanées des généraux..
Ils furent établis par édit du roi Charles VI. du 9
Février 1387, portant réduétion de tous les officiers,
tant fur le fait de la juftice que de la finance des aides
y & réduits aux gages des notaires feulement.
Ces cinq clercs notaires & fecretaires du Roi fuient
réduits à quatre par une ordonnance du 7 Janvier
1400 , du même roi Charles VI.
Depuis ce tems-là on ne trouve aucune mention
de ces officiers dans les regiftres de la cour des aides,
jufqu’en l’année 163 5, que le roi Louis XIII. par fon
édit du mois de Février de cette année, créa quatre
offices de confeiliers, notaires & fecretaires du Roi
en la cour des aides de Paris, à l’inftar de quatre fem-
blables offices établis par le même édit en la cour de
parlement. Ilne fut néanmoins pourvû à ces quatre
offices cpi’en l’année 1675 , Par une déclaration du
12 Janvier de la même année, par laquelle il eft dit
qu’ils auront rang & féance immédiatement après les
avocats & procureur généraux, & greffiers en chef
de cette cour.
Ces quatre offices furent fupprimés & récréés par
un même édit du mois d’Avril 1702 ; & au mois de
Janvier 1716, il en fut créé un cinquième. La déclaration
du 4 Juin 1702, en expliquant les privilèges
de ces offices qui vènoient d’être nouvellement récréés
, portent qu’ils joüifîént des mêmes privilèges
& prérogatives que les fecrétaires du Roi de la grande
chancellerie, & qu’en cette qualité ils peuvent
ligner les arrêts en l’abfence ou légitime empêche-
njent des greffiers en chef ; qu’ils ont la nobleffe au
premier degré, & qu’ils font exempts des droits fei-
gneuriaux dans la mouvànce du R o i, tant en vendant
qu’en achetant.
Greffiers de la cour des aides. L’édit du mois de Mars
1673, en créant pour la cour des aides deux offices de I
greffiers en chef, y a auffi établi quatre principaux j
commis, tant pour l’audience que pour la chambre
î cônfeiï ; un greffier des préfentations, & un com*
mis ; un greffier garde-facs, & un commis ; un gref*
fier des decrets, & un commis ; un greffier des affirmations
, qui eft controlieur des dépens, & un commis
: & celui de Juillet 1675 Y a aj°tlté quatre com*
mis-greffiers écrivant à la peau. Les pourvûs de ces
offices peuvent les exercer conjointement ou fépa-
rement, ou les defunir, & même les faire exercer
par perfonnes capables, dont ils font refponfables
civilement.
Greffier des appellations. La déclaration du 6 Juillet
I(v 5 » qui réglé les fondions des quatre principaux
commis crées par l ’édit de Mars 1673, veut qu’il y
en ait un en la première chambre pour tenir le plumitif,
& faire les minutes des arrêts des audiences
publiques , confection des rôles ordinaires , réception
des appointemens, même de ceux qui fe délivrent
fur les rôles & de tous autres, & généralement
tout ce qui dépend des audiences publiques , enre-
giftremens des lettres patentes, baux à ferme , &
des réceptions des officiers. 11 tient auffi la plume
aux audiences que la cour donne en la conciergerie
pour les prifonniers ; il affilié mefîieurs les commif-
faires lorfqu’ils vont faire la vifite des prifons. Celui
qui eft actuellement pourvû de cet office, a réuni ,
fuivant la faculté qui a été dite ci-deffus, l’office de
greffier des decrets, &c de commis au greffe des decrets
, & encore un des quatre offices de commis-
greffiers écrivant à la peau.
Greffier civil & criminel. La même déclaration du
6 Juillet 1675 > veut qu’ü y ait en la première chambre
un principal commis pour tenir le plumitif, &c
faire les minutes des arrêts d’audience à huis-clos ,
I expédition des minutes des arrêts de rapport & a ffaires
du confeil en cette chambre, tant au civil
qu’au criminel. Elle veut auffi qu’il y en ait pareillement
un en chacune des fécondé & troifieme chambres,
& qu’ils écrivent fous les confeiliers -commif-
faires , les minutés de toutes les infirmions criminelles.
Celui qui eft actuellement pourvû, a réuni
ces trois offices, & en outre trois des offices de commis
greffiers écrivant à la peau.
Greffier des préfentations. Cet office avoit été établi
par edit dü mois d’Août 1575» puis fupprimé. Son
dernier rétabliffement eft du mois de Décemb. 1699.
II eft auffi greffier des affirmations.
Greffier garde-facs & des dépôts> créé par l’édit de
Mars 1673. Il tient les regiftres pour la diftribution
des procès & inftances , & pour les défauts. II eft
garde dé tous les états de la maifon du R o i, de la
Reine, & des Princes & PrincefTes du fang, qui s’en-%
voyent à la cour des aides ; & c’eft lui qui en délivre
les extraits , Iorfque les officiers qui font compris
dans ces états, veulent joiiir de leur committimus ou
autres privilèges.
Payeur des.gages de la cour des aides. Anciennement-
le receveur général des aides à Paris, étoit chargé de
payer des deniërs de fa recette, les gages des officiers
de la chambre des généraux des aides. On voit
qu’en 1370 François Daunoy avoit cette fonction,
Louis XI. inftitua un payeur des gages, par lettres
du 5 Mai 1474. Il y eut.iin office alternatif créé en
Octobre 1554; un triennal, en Juillet 1597 ; & un
quatriennal, en Août 1645. Le titulaire de cet office
eft aujourd’hui ancien,.alternatif &■ triennal, ,8c a
trois controlleurs.
Receveur des amendes. Cette commiffion étoit exercée
, fuivant les anciens regiftres des plaidoiries, par
le receveur général des aides. Depuis, les généraux
y nommèrent Robert Lyotte leur greffier, & enfuite
ils y commirent en 1397 Gobert Thumery, parce
que le greffé étoit trop chargé. L’office de receveur
des amendes a été fupprimé ÔC réuni au domaine par