
courtes ' qui de là partie anterieure decéséisVônt
fe rendre à la poftérieure des quatre derniers du mé-
tatârfê. • c x • ;:>i • — f : ‘
Il feroit inutile d’entrer dans de plus grandsdetails
; les fig'Urés même- ne JèS rendroient pas /eAfi-
bles.Pout comprendre l’arrangement de tous1 ces oS
en place-j leurs articulâtioris » les divers'ligàmens
qui les attachent,‘ il faut 'avoir devant les yeux un
Iquelete frais préparé , & un démonftràtèu'r' pour
guide. Cet art. efldt M. l'e Chevalier DE Ja U CÔU Rt .
CUNETTE ou CUVETTE f. f. enterme-de For-
tifcation',-eü une profondeur de dix-huit à ‘vingt
piés de large , pratiquée! dans; le milieu d’un folie
fée , pour en faire écoulerd’éaü, ou p'ourèn mieux
difputer le pàflàgé à l’ennémi. Foye{ F o S S É . :i -
Cet ouvrage doit êtrë'conflruit de manière à ne
pas donner de couvert à l’ennemi lorfqù’il veut paf-
fer lé foffé; c’eft pourquoi il eft nécelfaire qu’il y
ait des câpohieres dans le fôffé 5 pour flanquer la
euftétieï FoyèfCAPONIERE, 6- PL I. de Fortif. j g . 11
une cuneite~mârc\uêe par'les lettres a , a. (Q) '
CUNEUS, eft le nom latin d’une des piuffances
méchaniqites 8 ' appèlîée plus ' communément coin.
Fqyep-CbiN.
- * CUNINA y f. f. (Myth-.)-'divinité fous la protection
dè qui on metto'it où l’on luppofoit les petits
énfans;:fielle préfidoit à leurs premiers cris,- c’étoit
un dieu, & elle s'appellent vuticanus deus ; fi elle
les difpofôit à faire les premiers pas, elle devenoit
déeffe, &■ elle prenoit le nom de dea levana; fi elle
veilloit pour eux dans lé berceau , 'on:,la nommoit
cunina ou cunaria. Voyez lart. C u b a .
• CUNNINGHAM , (Géograph. môd.) province de
l’Ecoflë méridionale, bornée par celles de Kye» de
Cluydefdale, de Lenox, & par la mer : elle eft une
des plus abondantes de I’Ecoffe.
■ CUNGEHANG, ( Géogr. mod.) ville forte de la
Chine dans la province de Chienfi. Lat. 26V 5iC
CUNTUR, CONTOUR, ou CO ND O R, f. m.
(Hijl.nat. Ornitkol.) très-grand oifeau ; il a quinze
piés d’envergure ; fes ongles’ feffemblent plutôt à
ceux des poules qu’aux griffes des oifeaux de proie,
cependant fon bec eft affez. fort pour ouvrir lé ventre
à un boeuf. Il a lur la fête une crête qui n’eft pas
découpée comme célle dü coq ; fon plumage eft noir
& blanc,- comme celui d’une pie. Les cuntürs font
un très-grand bruit en s’abattant fur terfe ; aufli les
Indièns du Pérou où il y a de ces oifeaux, & même
les Efpagnôls, en ont-ils grand’peur. On en a tué
un fu r la rcôte de Chilÿ, qui avoit feize piés d’envergure.
La longueur de Tune de fes plumes étoit
de deux piés quatre pouces ; le tuyau avoit cinq
pouces trois- quarts de longueur, & un pouce &
demi de largeur à l’endroit le plus gros ; la plume
entière pefoit trois gros & dix-fept grains & demi ;
fa couleur étoit d’un brun-obfcur.
Les cunturs relient fur les montagnes, ils n’en def-
cendent que dans les tems dè pluie & de froid ; ils
vivent alors de quelques gros poiffons que la tempête
jette affez fouvent fur les côtes : on dit qu’ils
ont quelquefois dévoré des enfans de dix à douze
ans. On prétend, dit M. de la Condamine , que les
Indiens préfentent à ces oifeaux pour appas une figure
d’enfant d’une argille très-vifqueufe ; ils fondent
deffus, & y engagent leurs ferres de façon qu’ils
ne peuvent plus s’en dépêtrer. M. dè la Condamine
a vû des cunturs dans plufieurs endroits des montagnes
de Quito , & on lui a rapporté qu’il s’en
trouvoit aufli dans les pays-bas des bords du Maran-
non. Voyage de la rivière des Amazones, & hijl. des
Inças, &c.
On croit qu’il y a aufli dè ces oifeaux dans la région
de Sophala, des Caffres & de Monomotapa, juf-
qu’au royaume d’Angola, & on foupçonne qu’ils ne
different pas de ceux que lès Arabes ont appelles
rouh. ( I )
CUPÀNIE, f. f. (Hijl. Tiat. bot.) cupania, genre
dè plante dont le'nom â été dérivé de pere François
Gtipahi de Sicilereligieux du tiers-ordre de faint
François. La fleur des plantes de ce genre eft' en rofe
coriipofée dè plufieùrS pétales difpofés en rond : il
s’élève du fond du ëàîïçe un piftil qui devient dans
la fuite un fruit dur-cômmeducuif, fait en forme
de poiré , qui s’Ouvre'd’un bout à-l’autre en trois
parties y &- qui renferme dés fèmenc’es rondes dont
chacune èil attachée-à unè petite coeffe charnue.
Plumier, nova plant. Arner. gener. Foyer P l a n t e ; ffll Ut • ■ HH v
- C U PI D I T É y fi f .(Morale.) Fôyét^GONCupis-
ÈENC'Êf
' CUPIDON, f. m. (Myth.) vôye[ fart. A m o u r .
CUPOLO, (Métàllurg.y^ Les-Àngibis'donnent ce
nôm' à ùn fourneau ;à rèverbere dont on fe fert pour
faire fond-rè les mines de plomb. On emploie le charbon
de tèrre dans èès'fourneaux ; on- s’en fert aufli
à Kifnsberg en Nor-wêge pour traiter des mines de
cuivre. Voici comme- ce fourneau eft conftruit. Le
minerais fe met ftir un plàn couvert d’une voûte
ovale, oblongue : *lëffoyer où fie mettent les charbons
, eft à l’un des bouts de cette vOtîtè avec qui il
communique par une ouvérture : lé métal fondu va
fé rendre dans un creux qui eft à côté. On peut en
voir une defeription dans la Métallurgie de Schlutter ,
ch. xiijC(—j
* C U R A y f. f. (Myth.) l’inquiétude, déeffe qui
a.formé l’hommé, & qui depuis ce tèms n’a jamais
perdu de vue-fon ouvrage : pojl equitem fedet.
CURAÇAO ou COROSSOL, (Géog-. mod.) île
de l’AmériqueUTeizé lieues dç la terre-ferme, fur
la côte de Venezuela. Longit. 3/. latit. 12. 40. Elle
appartient aux Hollandois, qui dans la partie méridionale
de cette île ont conftruit une jolie ville &
une citadèlle, laquelle défend l’entrée d’un port
très-commode pour les gros vaiffeaux, qui y mouillent
fort près de terre à différentes profondeurs.
Quoique ce lieu ne produife que du gingembre &
des citrons , il paffe cependant pour un des plus
commerçans de l’Amérique équinoxiale , fervant
d’entrepôt aux nations qui trafiquent le long de la
côte. Par M. l e R o m a i n .
CURATAY, (Géog. mod.) riviere de l’Amérique
méridionale dans la province de Quixos : elle fe
jette dans la rivieré des Amazones.
CURATELLE, f. f. (Jurifpr.) c’eft la charge &
fonélion de curateur, c’eft-à-dire la commiflîon donnée
à quelqu’un d’adminiftrer les biens d’un autre ,
qui, par rapport à la fôibleffe de fdn âge ou par
quelqu’autre empêchement , ne peut le faire par lui-
même. La curatelle a quelquefois feulement pour objet
d’aflifter quelqu’un en jugement, ou de l’autori-
fer à paffer quelqu’afte important & de ftipuler fes
intérêts dans quelqu’affaire, foit judiciaire ou extra-
judiciaire. Voye^ci-apres CU R A TEU R . (A )
CURATEUR, f. m. (Jurijprud.) eft celui qui eft
établi pour veiller aux intérêts de quelqu’un1 qui ne
peut y. veiller par foi-même. Foye^ ci-devant la définition
de là C u r a t e l l e .
La fonâion de curateur a quelque -rapport avec
celle de tuteur; mais elles different en un point ef-
fentiel ; c’eft que le tuteur eft donné principalement
pour prendre foin de la perfonne du mineur ; l’admi-
niftration des biens n’eft à fon égard qu’un objet fub-
ordonné,au lieu que le curateur eft donné principalement
pour prendre foin des biens ; de lorte qu’un
mineur lans biens n’a'uroit pas befoin d’un curateur
comptable. Mais on donne aufli un curateur pour
d’autres objets.
Le cas le plus ordinaire de la curatelle, c’eft lorf-
que
que les mineurs font fortis de tutelle. En pays dé
droit écrit, où là tutelle finit à l’âge de puberté, les
mineurs pouvpient autrefois fe paffer de curateurs
La loi des douze tables n’avoit rien ordonné par rapport
à ceux qui étoient fortis de tutelle ; ils entroient
par la puberté dans l’adminiftration de leurs biens ;
Ton ne pouvoit pas les forcer de prendre un curateur,
excepté pour les aflïfter en jugement lorfqu’-
ils avoient un procès, ou pour recevoir un payement,
ou pour entendre un compte de tutelle. La loi
lætoria ordonna que l’on donneroit des curateurs aux
adultes qui fe gouverneroient mal. Mais Mare An-
tonin pouffa la chofe plus loin, & ordonna que tous/
les mineurs fans diftinélion aui'oient des curateurs juf-
qu’a l’âge de vingt-cinq ans. Ç ’eft pourquoi Ulpien y
dans /c §. 3 . de la loi j . au ff. de minor. dit que pré-
fentement les mineurs ont des curateurs jufqu’à vingt-»
cinq ans, & qu’avant cet âge on ne doit pas leur j
confier l’adminiftration de leurs biens, quamvis bene
remfuam gerentibus; de forte que le mineur qui fort
de tutelle en pays de droit écrit, lorfqu’il a atteint
l ’âge de puberté, ne peut refufer de recevoir un curateur
, qu’au cas qu’il foit émancipé en forçant de la
tutelle ; encore lui en donne-t-on un en l’émancipant,
non pas à la vérité pour l’adminiftration de
fes biens, mais pour l’afîifter en jugement lorfqu’il
a des procès, foit en demandant ou en défendant,
ou pour l ’autorifer à recevoir un rembourfement,
ou enfin pour entendre & régler un compte de tutelle.
En pays coutumier la tutelle dure jufqu’à la majorité
: mais fi les mineurs font émancipés plutôt, on leur
donne aufli un curateur pour les affilier en jugement,
c ’eft-à-dire tans les caufes qu’ils peuvent avoir ; c’eft
pourquoi on l’appelle curateur à F émancipation, p,u
^curateur aux caufes.
On donne quelquefois un curateur au pupille non
émancipé, pour faire les fondions du tuteur ; ce qui
arrive lorfque le tuteur a des aérions à diriger contre
fon pupille : ou fi le tuteur n’eft pas idoine , &
néanmoinsqu’il foit non fufpeét, on lui adjoint un curateur.
Il en eft de même quand le tuteur n’eft exeufé
que pour un tems, le juge nomme en attendant un
curateur.
Il eft aufli d’ufage de nommer un curateur à l’enfant
pofthume à naître.
On en donne aufli en certains cas aux majeurs , !
comme aux furieux, aux prodigues, aux infenfés ,
aux accufés ,; lourds ou muets, aux abfens.
Enfin on en donne à des biens vacans, à une fuc-
ceflion .vacante, & dans plufieurs autres cas que
nous expliquerons ci-après.
Lés fëqueftres, commiffaires, gardiens, font aufli
des efpeces dé curateurs ; mais on ne donne le nom
de curateur qu’à ceux qui font établis pour repréfen-
ter la perfonne, ou du moins pour l’àflïfter en jugement.
Les curateurs comptables different en peu de chofe
des tuteurs ; c’eft pourquoi dans les pays coutumiers
Ton ne.donne guere de curateurs comptables aux mineurs
qui fe font émanciper ; on leur ,donne feulement
un curateur aux caufes , pour les aflifter en jugement.
Si on ne juge pas à propos de les faire émanciper
, la tutelle continue de droit jufqu’à la majorité.
Mais en pays de droit écrit, où la tutelle finit à
Tâge de puberte, quand les mineurs ne font pas encore
en état d’adminiftrer eux-mêmes leurs biens,
comme il eft rare qu’ils le foient, les parens ont ordinairement
foin de leur faire nommer un curateur
comptable; ce que le juge peut ordonner malgré le
mineur, quand,cela paroît néceffaire.
Quelques, coutumes ordonnent que les mineurs
en lortant de tutelle feront pourvus de curateurs: \
a autres ne font aucune diftinérion entre la tutelle &
Tome 1F%
la curatelle ; quelques-unes même difent qtié tutelle
& curatelle n’eft qu’un.
Nous avons déjà annoncé que la tutelle & la curatelle
fe rapportent en plufieurs points ; favoir que
1 une & 1 autre font données en la même forme & par
les menieS juges ; que les tuteurs & curateurs comptables
font tenus, fuivant le droit romain, de donner
caution ; ce qui ne fe pratique point en pays
coutumier. Les mêmes caufes qui exemptent de la
tutelle, exemptent aufli de la curatelle. Les curateurs
comme les tuteurs pouvant être exclus & même def-
titués lorfqu’ils font fufpeas, on peut aufli contraindre,
les uns & les autres à gérer; & ce qui eft jugé
contre le curateur, s’exécute contre le mineur dè
même que ce qui, a été jugé contre le tuteur. 11 faut
néanmoins obferverque fi le mineur eft émancipé y
le jugemént doit être rendu avec lui affilié de fon
curateur., & qu’il ne feroitpas régulier de procéder
contre le curateur feul.
Pour ce qui eft des différences qui font entre là tutelle
& la curatelle, elles confiftent en ce que le tuteur.
eft donné principalement à la perfonne, au lieii
que le curateur eft donné principalement aux biens.
On cômptoit aufli autrefois comme une des différences
entre la tutelle & là curatelle, que le tuteuf
fe donne au pupille etiatn invito, au lieu que fuivant
l’ancien droit qui s’obfervoit en pays de droit écrite
le curateur ne fe donnoit au mineur pubere qu’âutant
qu’il le demandoit. Mais on a vu que fuivant le dernier
état du droit romain , on peut obliger les mineurs
puberes de recevoir des curateurs. On ne donne
pas de tuteur pour une affaire en particulier ,
mais ôn donne quelquefois en ce cas un curateur : on
ne donne pas non plus de tuteur à celui qui en à déjà
un ; mais en cas de befoin on lui donne un curateur.
On peut aufli, quoique le mineur ait déjà un curateur,
lui en donner un autre pour quelqu’objet particulier.
Le tuteur que Ton donne au pofthume ne
commence à gérer qu’après la naiffance de l’énfanf;
c eft pourquoi en attendant on lui nomme un curateur
pour- avoir foin des-biens. Le pupille né peut
pas rendre plainte contre fon tuteur, au lieu què le
mineur peut fe plaindre de fon curateur s’il le trouve
fufpeêl. Enfin la nomination d’un tuteur faite par
teftament eft valable par elle-même, au. lieu qu'e
celle d un curateur doit être confirmée par le juge.
Lorfqu’ummineur eft émancipé , foit par mariage
on par lettres du prince, le curateur qu’On lui donne
n eft point comptable : mais fi le mineur émancipé
fe conduit mal, on peut lui ôter Tadminiftration de
fes biens & la donner au curateur, lequel en ce cas
devient comptable.
I S’il n’y a pas eu d’inventaire du mobilier du mi-
neur avant la geftion du curateur comptable, il doit
faire inventaire & faire vendre les meublés du mineur,
de même que le tuteur, & fous les mêmes
peines.
La foriériôn du curateur comptable eft de recevoir
ce qui eft dû au mineur, en donner quittance, pour-
fuivre les débiteurs » défendre aux aérions intentées
contre le mineur, faire les baux de fès bièns, veiller
à l’entretien & aux réparations, fournir ce qui eft
néceflaire à l’entretien du mineur félon fes facultés,
en un mot faire la même chofe que le tuteur fetoit
obligé de faire par rapport aux biens.
Le mineur même émancipé ne peut Valablement
recevoir un rembourfement d’un principal» fans être
affilié & autorifé de fon curateur.
Le curateur ne peut aliéner les immeubles de celui
qui eft fous fa curatelle, fans un avis de parens
omologué en juftice.
La curatellé eft une charge civile & publique, de
même que la tutelle ; & Ton peut être contraint de
l’accepter, foit qu’il y ait adminiftration de biens,
C C c c