clergé les foin mes qui leur feroient impofees, pourquoi
le roi leur donnera main-forte.
1 La guerre qui fe préparoit contre la France en
1534, obligea encore François I. de s’aider du revenu
temporel de l’égljfe : il témoigne à la vérité
par les lettres patentes du 12 Février, que c’eft à fon
très-grand regret ; mais il marque en même tems le
danger qui menaçoit le royaume , & le fervice auquel
feroient tenus les propriétaires des fiefs s’ils
étoient hors les mains des eccléfiaftiques ; & par ce
motif il enjoint à tous officiers royaux de faire faifir
pour cette fois feulement, & fans tirer a confequence,
le tiers du temporel des chapitres, collèges & communautés
, & la moitié de celui des archevêques,
évêques , abbés , prieurs , & de leurs couvens.
Les eccléfiaftiques n’eurent main - levée de cette
faifie qu’en offrant, fuivant leur ufage , trois décimes
, payables moitié à la Touffaints , & moitié à
Noël ; & le roi par une déclaration du 28 Juillet
i 5 3 5 en exempta les confeillers-clercs du .parlement.
Il eft vrai que cette déclaration , & une autre du
19 Août fuivant, en faveur du commis au greffe civil
du parlement, qualifient ces trois décimes de don
gratuit & charitatif équipollent à trois décimes accordées
par le clergé : mais François I. fe mettojt peu
en peine de ces qualifications , pourvu qu’il eût ce
qu’il demandoit ; & l’adreffe de ces deux déclarations
qui eft faite à la chambre des comptes ou autres
commiffaires commis & députés par le roi pour
oiiir les comptes du don gratuit , fait affez fentir
que l’impofition fe levoit par autorité du roi.
On continua de lever des décimes jujfqu’au décès
de François I. comme il paroît par trois déclarations
des 7 Décembre 1542 , Février 1543 , & 19 Mai
1Ç47, dont la première ordonne que les décimes des
gens d’ églife & autres deniers extraordinaires feront
portés ou envoyés aux recettes générales des
finances par les receveurs de ces deniers , aux dépens
des gens d’églife ; la fécondé attribue la con-
noiffance des comptes des 'décimes à la chambre des
comptes, ce qui prouve de plus en plus que ces im-
pofitions étoient faites de l ’autorité du roi ; & la
troifteme donnée par Henri II. fait mention des décimes
levées en l’année précédente qui étoit 1546.
Les décimes fubfifterent pareillement fous Henri
II. puifque par la déclaration dont on vient de parler
du 19 Mai 1547, il en exempte les confeillers-clercs
du parlement .de Paris , & que par une déclaration
du 15 Février de la même année, il en exempte de
même les confeillers-clercs du parlement de Rouen.
La déclaration du 19 Septembre 1547, contient
un réglement pour les décimes du diocèfe de Bourges
; & celle du z i Avril 1550, contient un fembla-
ble réglement pour le diocèfe de S. Brieux.
Lors du lit de juftice tenu par Henri II. le z z Février
1551 , ce prince ayant expofé la nouvelle
guerre qu’il étoit prêt d’avoir, le cardinal de Bourbon
dit en s’adreffant au ro i, qu’oyant les grandes
offres que lui faifoit la pobleffe de fa vie & d,e fes
biens............. que le .clergé avoit deux chofes , l’u ne
l’oraifon & priere , que la fécondé étoient les
biens temporels dont le roi & fes prédé.ceffeurs les
avoient fi libéralement départis ; que la veille ils s’é-
ioient affemblés jufqu’à fix cardinaux & environ
trente archevêques .& évêques , qui tout d’un commun
accord avoient arrêté de donner au roi fi
grande part en leurs biens, qu’il auroit matière de
contentement, affinant S. M. que fi les corps n’é-
toient voués à Dieu & à la religion , ils ne lui en
feroient moindres offres que la nobleflè.
Les idéclarations des 6 & zo Janvier 1552, contiennent
des réglemens pour la perception des déci-
-ffies .dans les diocèfes de Chartres & d’E vreux, ce
qui fuppofe que dans le même tems on en Ieyoit aufîî
dans les autres diocèfes.
Le clergé .accorda encore à Henri II. en > 5 57 fix
cents mille éçus ; 1g roi de fon côté, par un édit du
mois de Juin , créa un office de receveur pour lp
roi dp toutes les impofitions extraordinaires » y compris
les dons gratuits des eççléfiaftiqués ; & par fes
déclarations des 8 Décembre , 3 de 4 Janvier 1558,
il exempta lps confeiller§ an parlement, & quelques
autres perfonnes, des décimes, dons, oâroys charita-
tifs équipollens à icelles à lui accordés, 6* qui Vavoit
ordonné être levés fur le clergé dp fon royaume pour
cette année ( 1558.)
C ’eft ainfi que les décimes furent levées jufqu’en
15 6 1 , fans qu’il y eût aucune affembiée fixe du clergé
, ni aucun contrat paffe à ce fujet avec le roi ; &
ron voit par l’analyfe qui a ét§ faite des différens
réglemens intervenus fur cette matière , que l’on
eonfondoit alors avec les décimes , les dons gratuits
ou dons çharitarifs que l’on qualifioit d’équipollens
à décimes,
Ce ne fut que depuis le contrat de Poiffy en f 561,
que ces deux objets commencèrent à être difftingués.
Les prélats qui étoient alors affemblés à Poiffy
pour le fameux colloque qui fe tint ayec les miniftres
de la religion prétendue reformée , firent au nom de
tout le clergé de France un contrat avec le ro i, qu’on
a appellé le contrat 4e Poiffÿ, par lequel ils s’engar
gerent à payer au roi 1600000 livres par an pendant
fix années , & de racheter dans dix ans 630 mille livres
.de rente au principal de fept millions cinq cent
forante mille livres, dont l’hôtel-de-yille de Paris
étoit chargé envers divers particuliers qui avoient
prêté de l’argent au roi : c’eft-là l’origine des rem*
tes fur le clergé, qui ont depuis été augmentées-au
moyen des divers contrats pafies entre le roi & le
clergé. Nous n’entrerons point ici dans le détail de
çes rentes, qui fera mieux placé nu mot Rentes,
Le clergé ayant été obligé de s’affembler plufieurs
fois , tant pour l’exécution du contrat de Poifly,
que par rapport aux nouvelles fub y.entions qui fu*
rent demandées au clergé dans l’intervalle de l’exécution
du contrat de Poiffy ; les afiemblées du clergé
devinrent depuis ce tems plus fréquentes , fans
néanmoins qu’il y eût .encore rien de fixé pour le
tems de leur tenue.
Ce ne fut qu’au commencement du fiecle dernier
qu’il fut réglé que les affemblées générales qui fe tiennent
pour renouvelier le contrat de Poiffy, le feroient
i tous les dix ans , d’où on les appelle décennales : les
affemblées qui fe font pour régler les comptes fete-
noient d’abord tous les deux an s , enfuite on les a
fixé de cinq ans en cinq ans.
Dans l ’affemblée du clergé tenue à Melun en
1579 , où fut établie la forme d’adrainiftration qui
fubfifte encore préfentement ; le clergé prétendit
avoir rempli tous les engagemens qu’il avoit pris
par le contrat de Poiffy , & que fes députés n’a-
voient pû l’engager au-delà par des a êtes poftér
rieurs.
Cependant au mois de Février 1680, il fut paffé
un nouveau contrat avec le ro i, par lequel le clergé
s’obligea de payer pendant fix ans 1300000 livres
pour fatisfaire au payement de 1206372 livres dç
rentes dues fur les hôtels-de-villes de Paris & de
Touloufe, & le furplus être employé au rachat de
partie de ces rentes.
Le terme pris par le contrat de Poiffy & par celui
de 1 580, qui étoit en tout de feize années, étant expiré,
il fut renouvellé à Paris parle .clergé le 3 Juin
15 86 pour dix années , & depuis ce tems il »tou*
jours été renouvellé de dix ans en dix ans.
Ces contrats rie different les uns des autres, qu’en
ce que les rentes dont le clergé eft chargé ont augmenté
ôu diminué, félon les divers engagemens
pris par le clergé 4vee le roi:.elles ne montoient,
fuivant le contrat de Poiffy, qu’à 630000 liv. elles
furent depuis augmentées jufqu’à 1300000 liv. par
différens contrats paffés par les députés du clergé,
lequel protefta contre cette augmentation de charges
, prétendant que les députés avoient excédé leur
pouvoir. Néanmoins par le contrat de 1586 le clergé
s’eft obligé à la continuation de ces rentes ; & ce
contrat a depuis été renouvelle tous les dix ans, excepté
que par le contrat de 1636 & autres contrats
poftérieurs, les rentes furent réduites à 1196961 li- .
yres , à caufo de deux parties rembourfées par les
diocèfes de Bourges & de Limoges. Elles ne montent
présentement qu’à 1292906 livres 13 fous 9 den.
Çes rentes dont le clergé eft chargé forment ce
que 1 on appelle les anciennes décimes ou les décimes du
contrat, c’eft-à-dire qui dérivent du contrat de Poiffy.
Les décimés extraordinaires, félon î’ufage préfent,
font de deux fortes ; les unes qui font auffi d.es impositions
annuelles , de même que les décimes ordinaires,
m«fis qui ont une origine différente; les autres
font les dons gratuits que le clergé paye au Roi
toqs les cinq ans, & autres fubventions extraordinaires
qu’il paye de tems en tems, félon les befoins
de l’état.
Le contrat que le clergé paffe avec le Roi pour
les anciennes décimes ou rentes qu’il s’eft obligé de
payer, fe renouvelle, comme nous l’avons oblcrvé,
tous les dix ans •> & les autres fubventions ou décimes
extraordinaires font accordées & réglées par un
contrat féparé qui fe paffe tous les cinq ans, & quel-
quefois plus fou-vent. Nous expliquerons plus particulièrement
c.e qui concerne çes décimes extraordinaires,
aux mots D on g r a tu it & Subvention.
: Ce que le clergé en corps paye au Roi pour les
anciennes décimes ou décimes ordinaires, eft impofé
fur tous les membres du clergé, tant du premier qne
du fécond ordre, chacun félon le revenu de leurs bénéfices.
Les décimes extraordinaires fe payent quelquefois
de même au Roi par voie d’impofition : quelquefois
pour en accélérer le payement, le clergé fait un emprunt
g conftitution de rente ; & en ce .cas les femmes
néceffaires, tant pour payer les arrérages de
ces rentes que pour faire le rembourfement & fournir
aux frais d’aminiftratiop, font levées fous le
nom dp. décimes & autres fubventions, par contribution
fur tous les membres du clergé en la forme
qu’on l’a déjà dit,
L’impofition fies décimes & autres fubventions,
tant ordinaires qu’extraordinaires, ne peut ê-rr.efaite
fur les membres du clergé, qu’en vertu de lettres
patentes duement enregistrées.
Le rôle des aides, dixiémes, décimes, & autres
impofitions for le clergé, fe faifoit autrefois par des
élus, de même que l’afiiete des tailles. L’ordonnance
de Charles VI. du 7 Janvier 1400, dit qu’il n’y aura
à Paris fur le fait des aides que trois élus , .& un
fiir le fait du clergé, lefquels auront les gages accoûr
tumés fans aucun don ; que dans chaque ville du
royaume & autres lieux où il y a fiége d’élus, il n’y
aura dorénavant que deux élus au plus avec celui
du clergé, ès lieux où il y a coûtume d’y en avoir
un, ayec un receveur ; que ces élus .& receveurs
feront pris entre les bons bourgeois, par l’ordonnance
des généraux des aides & par le confeil de la
chambre fies comptes.
La répartition des décimes & autres impofitions
fe fait fur chaque diocèfe dans l’affemblée générale
du clergé ; & la répartition fur chaque bénéficier du
diocèfe fe fait par le bureau diocefain ou chambre
des décimes, qui eft eompofée de Févêque, du fynr (tic p H des députés des chapitres, de ceux des curés
& dès ntbnaàeres. Ges bureaux diocd&ns ont été
établis par lettres patentes, fuivant les conventions
<Su contrat de Kir j.
Chaque diocèfe en générai & chaque bénéficier
en particulier,, efl impofé fuivant la proportion du
departement de 1516, excepté pour ceux qui de*
puis trente aqs ont été eottifés fur un autre n ié, ou
■ ■ ■ des ingemens ou tranfaûions qui en
ont ddpole autrement. ’
Les bénéfices qui avoient été Omis dans le dé,
partement de 1516, ou qui ont été établis depuis.
tout taxes en vertu d un édit de 1606, & (es nom-
veaux monafteres en vertu d’un édit de idr s Ce
qm eft impofé en vertu de ces réglemens doit lue à
la décharge des cures les plus chargés, A l’égard des
bénéfices qui fe trouvent annexés à d’autres bénéfices
ou à des communautés, ils font taxés au chef.
iteu, meme pour ceux fitués dans des provinces qui
ne font pas du clergé de France, ni finettes -aux di.
etmes ; à momscpe ces bénéfices ne foient efflployés
& taxes feparement au r$le des décima ordinaires,
luivant le departement de ifi4i , reaifié en WKS
Les hôpitaux, les maladrerjes, les fabriques, les
communautés de mendians, & quelquesantres com.
munautes de nouvelle fondation, ne font point
commis dans les: rôles des déri™ ordinaires ; mais
tls font quelquefois compris dans les rôles; des fubventions
extraordinaires , foivant ce qui eft horté
dans les contrats faits avec le Roi. ’
Leon X. exempta auffi des décimes l’ordre de Saint
Jean de Jéntfalem qui réfidoit alors à Rbqdes ; mais
depuis que les décimes font devenues ordinaires oa
les y a compris », fur quoi il y a eu une W W B i
en tS8<S».quon appelle la càmpofeion des Rkodiens.
Le cierge exempte quelquefois des d écim es lès ■
Clefiaûiques qui font fils de chancqjiers de France où
de mimitres d’état ; mais c’eft' toi,jours avec la claufe
que celane tirera -point à conféquence.
Les décimes ont lieu idans toutes les provinces du
royaume, meme dans celles qui ont été réunies à l i
couronne depuis le département de iy .6 , excepté
dans sles évêchés de Metz, Tojui & Verdun & l à r s
dépendances, l’Artois, la Flandre-françoife’ la Frâni
ctieiEomte, l’Alface, &ieRouffllop, - X S b
Entre les, pays qui ne fcpt .pas fujets iéümeic
il y en a quelques-uns oit les eccléfiaftiques fe préi
tendent exempts de. toute impofition, d’autres* oit
ils payent quelques droits : en Artois, par exemple
limpofition.fur les fonds eft du centième ,'q u i fut
établi par les Efpagnols en iç<S9. Dans les befoins
extraordinaires de l’état on double & on triple ce
droit. Les . eccléfiaftiques féculiers & réguliers lè
payent comme les laïcs , excepté qu’ils dé pavent
jamais qu’un centième par an. . "
Dans le Hainaut les eccléfiaftiques font furets à
tous les droits qu’on leve fur les fonds, fur les bef-
tiaux & denrées.
A Lille le clqrgé & la nobleffe accordent ôrdinai-
rement au Roi le vingtième Sc demi des biens qifiis
font.valoir parieurs majns.
Il y a quelques provinces du nombre de celles oit
les décimes ont lieu, qui font abonnées avec le cl.er«
ge à une certaine fomnte, -tant pouf les décimés ordinaires
que pour les fubventions extraordinaires -
ce font des arrangement qui ne concernent que le
clergé. ’
Lés curés à portion congrue ne pouvoient fuivant
la déclaration de 1 , être taxés qu’à to lii.
yres d edécimes-, ils pouvoient être augmentés pour
les .auttésfubventions à proportion. Mais fuivant le
contrat pâlie avec le cierge le 17 Mai 1 7 , 1 , iis ne
peuvent être taxés que jufqu’à do livres par an
pour toutes impofifions généralement quelconque!
faites en . vertu des précédentes délibérations à