-A r i t h m ê t i q p e , B i n a i r e , C a l c u l , D a c t y l o -
n o m i e , &c. D ’o» il s’enfuit qu’on multiplie un nombre
par io , en écrivant un zéro à la droite de ce nombre
après le dernier chiffre ; 8c qu’on le divife par io,
.en .retranchant le dernier chiffre. Cette opération fi
fimple devroit faire fouhaiter que toutes les parties
d’un tout fuffent toujours décimales. Voye^ D é c i m
a l , &c. (O )
D ix (confeil des} , Hiß. de Venife, tribunal com-
pofé de dix perfonnes d’entre les nobles, qui ont une
autorité & une jurifdiétion très-étendue dans le gouvernement
de la république.
Ce tribunal fut créé en 1310, pour redonner à la
ville la tranquillité & la sûreté qu’elle avoit perdue
. après Pentreprife de Bayamonte - Tiepolo, 8c pour
s’oppofer aux changemens que le doge Pierre Gra-
denigue avoit introduits dans le gouvernement. Comme
on s’apperçut que ce tribunal avoit produit des
effets très-avantageux dans le nouveau gouvernement
, il fut rétabli en plufieurs rencontres ; 8c enfin
il fut confirmé pour toujours 25 ans après fa première
création.
Le confeil des dix prend connoiffance des affaires
criminelles qui arrivent entre les nobles, tant à Venife
que dans le refie de l’état. Il juge les criminels
de léfe-majeflé publique ; il a droit d’examiner la
conduite des podeflats, commandans, 8c officiers
qui gouvernent les provinces , 8c de recevoir les
plaintes que les fujets pourroient faire contre eux ;
il a foin de la tranquillité générale , ordonne toutes
les fêtes 8c tous les divertiffemens publics, les permet
ou les défend, félon fa volonté. Il procédé auflî
contre ceux qui font profeffion de quelque feéle particulière
prohibée par les lois, contre les pédérafles
8c contre les faux monnoyeurs.
Ce confeil a plufieurs autres privilèges que j’ignore
; parce que ceux qui en font inflruits, & à qui
je me fuis adreffé,cachent fcrupuleufement aux étrangers
la connoiffance de tout ce qui a quelque rapport
au gouvernement intérieur de leur republique : je ne
puis donc ajouter ici que quelques autres généralités
connues de tout le monde.
On tire de ce tribunal les inquifiteurs d’état, au
nombre de trois, d’entre les fix confeillers qui entrent
avec le doge dans le confeil des dix. Quoique
le doge préfide à ce tribunal, les dix fénateurs qui
le compofent, n’ont pas moins de pouvoir fans lu i,
. que lorfqu’il y affilié avec les fix confeillers. Ils doivent
tous être de différentes familles, & font élûs
chaque année par le grand-confeil; mais ils élifent
trois de leur corps pour en être les chefs, 8c ils les
changent tous les trois mois, pendant lefquels ces
chefs roulent par femaine, rendent la juflice particulière
, & ne propofent au corps que les affaires les
plus graves. Le chef qui efl de femaine, reçoit les
mémoires, les accufations, les rapports des efpions
& les communique à fes collègues, qui fur les dépo-
fitions des témoins, & fur les réponfes des accufés,
qu’ils tiennent dans des cachots, font le procès aux
. coupables, fans qu’il leur foit permis de fe défendre
ni par eux-mêmes, ni par avocats.
Cela fuffit pour prouver que la liberté efl enco
re moins à Venife que dans plufieurs monarchies.
Car quelle peut être la fituation d’un citoyen dans
' cette république ! Un corps de magiflrature, com-
pofé de dix membres, a , comme exécuteur des lois,
tout le pouvoir qu’il s’efl donné comme légiflateur ;
il peut détruire dans le filence 8c par fes mules volontés
particulières, les citoyens qui lui déplaifent.
Qu’on ne dife point que pour éviter de tels abus, la
magiflrature qui a la puiffance, change perpétuellement,
8c que les divers tribunaux fe temperent les
uns les autres. Le mal e fl, comme le remarque un
.des beaux génies de ce fiecle, que ce font toujours
d e s m a g iflr a ts d u mêm e co rp s q u i c h a n g e n t , des ma-
g iflr a t s q u i o n t le s m êm es p r in c ip e s , le s m êm es v u e s ,
la m êm e a u to r ité , c e q u i a u fo n d ne fa i t g u e r e q u ’u n
e m êm e p u iffa n c e . Article de M. le Chevalier d E
Ja u c o u r t .
DIXAINE, f. f. (Hijl. mod.) en Angleterre il lignifie
le nombre ou la compagnie de dix hommes avec
leurs familles, qui forment entre eux une efpece de
fociété, 8c s’obligeoient folidairement envers le roi
d’obferver la paix publique , & de tenir une bonne
conduite.
Dans ces compagnies fe trouvoit toujours un chef,
qui par rapport à Ion office, étoit appelle dixenier ou
décurion. A l’oiiefl de l’Angleterre, on lui donne encore
le même nom ; mais ailleurs il porte celui de
connétable , parce qu’il y a long-tems que l’ufage des
dixaines n’y fubfifle plus. Voye^D i x e n i e r . Le nom
de dixenier fubfifle encore dans les officiers municipaux
de l’hôtel-de-ville de Paris; mais ce font des
charges fans exercice. Chambers. (G)
* D ixaines , (Manuf. en foie.) on donne ce nom
aux efpaces fépares fur le papier réglé, Sc diflingués
les uns des autres par des lignes fortes. Ces efpaces
font foûdivifés par d’autres lignes plus foibles. Les
lignes tant foibles que fortes font à égales diftances
les unes des autres ; elles font coupées perpendiculairement
par d’autres , auffi à égales diflances entre
elles, & à la même diflance que celles qu’elles
coupent : ce qui partage tout le papier réglé en petits
quarrés.
DIXENIER , f. m. ( Police. ) officier de ville qui
reçoit les ordres des quartiniers. Ils font feize dans
chaque quartier, 8c feize quartiers dans Paris : ce
qui fait deux cents foixante-fix dixeniers. Le nombre
en efl moindre dans les autres villes où il y a des dixeniers.
DIX-HUIT, o i fe a u ; voyeç V a n n e a u .
DIX-HUITIEME, f. m. (Jeu de cartes.} unedix-
■ huitième efl compofée des huit cartes d’une même
couleur, qui valent dix-huit points à celui qui les a.
DIXIEME, f. m. (.Jurifpr.) ce terme a dans cette
matière plufieurs lignifications différentes.
Dixième , félon Y article G. de la coutume de Saint-
Omer, efl le dixième denier qui efl dû au feigneur pour
vente, donation, ou autre a£le tranflatif de propriété
d’un héritage féodal. (A )
D i x i è m e d e n ie r des revenus du royaume, efl une
impofition extraordinaire que le roi leve quelquefois
fur fes fujets , dans les befoins preffans de l’état,
comme pour fournir aux frais de la guerre.
Le plus ancien exemple que l’on trouve d’une impofition
de cette quotité au profit du roi, efl celle
que Charles Martel fit fur le clergé, pour la guerre
qu’il préparoit contre les Lombards.
Il y en eut une autre femblable fous Philippe-Au-
gufle en 1188. Lorfque ce prince partit pour aller
délivrer Jérufalem des mains de Saladin, foudan
d’Egypte, qui s’en étoit emparé, on leva pour cette
expédition fur les eccléfiafliques le dixième de leurs
revenus ; 8c fur les laïcs qui ne feroient point le voyage
, le dixième de leurs meubles 8c de leurs revenus.
Cette impofition fut appellée la dix me ou décime fa -
ladine.
Plufieurs des levées qui furent faites pour les autres
croifades, foit contre les infidèles, foit contre
les hérétiques 8c excommuniés , 8c pour les autres
guerres de religion , retinrent auffi le nom de dixième
ou décimes , quoiqu’elles fuffent fouvent moindres
de la dixième partie des revenus. C ’efl ce que
l’on voit dans quelques anciennes ordonnances de
1365 , & des années fuivantes jufqu’en 1358. Voyc^
ci-devant au mot D É C IM E S .
Pour ce qui efl du dixième proprement d i t , il fut ■ levé
levé fur les nobles en 1529, pour contribuer à la
rançon des deux fils de François Ier.
Depuis ce tems, on ne trouve point que le dixième
ait été impofé jufqu’en 1710, qu’il fut établi par
une déclaration du 14 Oélobre 1710 , regiflrée en
vacations. On attendoit un fecours fi prompt de
cette impofition, que le 2 Décembre fuivant il y. eut
une autre déclaration pour l’emprunt de trois millions
, dont le rembourfement fut affigné fur les deniers
qui proviendroient de la levée du dixième. Il
fut dit que ceux qui préteroient 100000 liv. fur ces
3 millions, feroient réputés nobles ; qu’à cet effet il
leur feroit expédié des lettres de nobleffe : mais ces
nobleffes acquifes à prix d’argent, ne furent pas de
longue durée, d’autant plus que les prêteurs étoient
bien dédommagés par l’intérêt de leur argent qu’on
leur payoit au denier dix.
Le clergé obtint au mois d’Oélobre 1711 une déclaration
du R o i, qui déclara les biens eccléfiafliques
exempts du dixième à perpétuité, tant pour le
paffé que pour l’avenir.
Cette impofition qui avoit commencé d’être per-
-çûe à compter du premier Oûobre 1710, fut ôtée
par l’édit du mois d’Août.17 17 , à commencer du
premier Janvier 1718 , à l’exception du dixième des
penfions.
La guerre qui fut déclarée au mois d’Oétobre 1733
-dortna lieu à rétablir l’impofition du dixième, par une
déclaration du 17 Novembre fuivant. L ’arrêt d*enre-
giflrement fixa le commencement de cette impofi-
rion à compter du i .Janv. 1734. Il fut fupprimé par
arrêt du confeil du premier Janvier 1737,3 compter
dudit jour.
v Comme la déclaration du 17Novembre 1733, af-
fujettiffoit à la levée du dixième tous les fujets du Roi
privilégiés ou non-privilégiés, le clergé pour fe ré-
•dimer de cette impofition , paya au Roi par forme
de don gratuit une fomme de douze millions, pour
tenir lieu du dixième ; enforte que l’exemption qui
fembloit lui avoir été accordée à perpétuité, en 173 3
n’eut pas lieu.
La derniere occafion où le dixième a été rétabli,
a été lors de la guerre qui fut déclarée en 1741 ;
al fut impofé par une déclaration du 29 Août 1741,
à compter du premier Octobre fuivant.
Par un édit du mois de Décembre 1746, le Roi
ordonna la levée des deux fous pour livre du dixième
^ pour commencer au premier Janvier 1747*, 8c
finir au dernier Décembre 1756.
Par un autre édit du mois de Mai 1749, lé Roi
ordonna que l’on cefferoit de percevoir le dixième,
à compter du premier Janvier 1750 ; mais par le
même édit, il ordonna la levée du vingtième au lieu
du dixième, fans préjudice des deux fous pour livre
du dixième, établis par l’édit du mois de Décembre
1746. Ces deux impofitions fe perçoivent aéluelle-
ment.
Pour avoir une idée de la maniéré dont fe perce-
cevoit le dixième, il fuffit de rappelle* les principales
dilpofitions de l’édit de 1741.
Il ordonne que tous propriétaires nobles ou roturiers
, privilégiés ou non, même les apanagiffes ou
enga rifles, payeront le dixième du revenu de tous
les fonds, terres, prés, bois, vignes, marais, pac-
caoes, ufages, étangs, rivières, moulins, forges,
fourneaux, 8c autres ulmes ; cens, rentes, dixmes,
champarts, droits feigneuriaux, péages, paffages,
droits de ponts, bacs & rivières, droits de canaux,
& généralement pour tous autres droits 8c biens de
quelque nature qu’ils foient, tenus à rente, affermés
ou non affermés.
On devoit auffi payer le dixième du revenu des
maifons de toutes les villes 8c fauxbourgs du royaume,
loiiées ou non ; & de celles de la çajnpagne,
Tome l V,
qui étant loiiées procurent un revenu au propriétaire
; même pour les parcs & enclos de ces maifons
étant en valeur : de maniéré que le dixième ne
devoit être levé qu’eu égard au revenu, déduction
faite des charges fur lefquelles les propriétaires ne
pouvoient pas retenir le dixième. A l’égard des forges
, étangs, 8c moulins , le dixième ne fe payoit
que fur le pié des trois quarts du revenu.
L’édit portoit auffi que le dixième du revenu de
toutes les charges, emplois, 8c commiffions, foit
d’épée ou de robe ; des maifons royales, des villes
, de police, ou de finance, compris leurs ap-
pointemens, gages, remifes, taxations, & droits y
attribués de quelque nature qu’ils fuffent, continue-
roit d’être perçû fur tous ceux fur qui on le perce-
voit alors, 8c encore actuellement ; qu’il feroit pareillement
levé fur ceux fur qui on auroit oublié de
le percevoir , ou qui en auroient été exempts , le
Roi dérogeant pour cet effet à toute loi contraire.
Il ordonnoit auffi la retenue du dixième de toutes
les rentes fur le clergé, fur les villes , provinces ,
pays d’états, & autres, à l’exception des rentes perpétuelles
& viagères fur l’hôtel- de - ville de Paris 8c
fur les tailles ; des quittances de finance, portant intérêt
à deux pour cent, employées dans les états du
Roi, 8c des gages réduits au denier cinquante.
Le dixième fe levoit auffi fur toutes les rentes à
conflitution fur des particuliers, des rentes viagères
, doiiaires, 8c penfions créées 8c établies par
contrats , jugemens , obligations , ou autres aftes
portant intérêts, 8c auffi fur tous les droits, revenus
, 8c é'molumens de quelque nature qu’ils fuffent,
attribués tant aux officiers royaux qu’autres particuliers;
corps ou communautés, foit qu’ils leur euf-
fent été aliénés ou réunis. Il en étoit de même des
oélrois 8c revenus patrimoniaux, communaux, 8c
autres biens & héritages des villes, bourgs, villages
, hameaux, 8c communautés; droits de meffa-
geriés ,.caroffes, 8c coches, tant par terre que par
eau , 8c généralement de tous les autres biens, de
quelque nature qu’ils fuffent, qui produifent un revenu.
Et comme les propriétaires des fonds 8c héritages
, maifons 8c offices, qui dévoient des rentes à
conflitution, rentes viagères, doiiaires, penfions, ou
intérêts, payoient le dixième de la totalité du revenu
des fonds fur lefquels les rentiers, penfionnaires, 8c
autres créanciers avoient à exercer, ou pouvoient
exercer leurs créances ; le dixième dû par ces rentiers
, penfionnaires, ou autres créanciers, étoit à
la décharge des propriétaires des fonds, à l’effet de
quoi ils étoient autorifés en payant les arrérages de
rentes , penfions, ou intérêts, d’en retenir le dixième
, en juflifiant par eux de la quittance- du payement
du dixième des revenus de leurs fonds.
Il en étoit de même des particuliers , officiers,
corps 8c communautés qui jouiffent des droits ; revenus
8c émolumens , oôrois, revenus patrimoniaux
, communaux, 8c autres biens 8c héritages, 8c
droits de meffageries, carroffes, coches 8c autres :
comme ils payoient le dixième de la totalité du revenu
, il leur étoit auffi permis de retenir le dixième
des charges.
Les particuliers commerçans 8c autres dont la profeffion
efl de faire valoir leur argent, dévoient auffi
payer le dixième de l’induflrie, c’efl-à-dire à proportion
de leurs revenus 8c profits.
Les rôles du dixième, lorfqu’il a lieu, font arrêtés
au confeil, 8c le dixième efl payable en quatre termes
égaux , aux quatre quartiers accoutumés de
l’année , par préférence à toutes autres créances,
même aux autres deniers du roi.
Les fermiers, locataires, receveurs 8c autres qui
exploitent les biens d’autrui, ne peuvent vuider
Ï Ï Y y y y .
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