Jttù-ci répondôit ; au lieu que la formule <îu 'cbnfiitut
étoit fimplement en ces termes, fatisfaciam tibi, fà:-
tisfiet tibi à me 6c ab illo, ou bien habes penes me\
Voyez au.code h titre de conftitutâ pecuniâ, & lu
rglofe6c les interprètes-fur ce titre.
En France, on n’admet point ces diftinftions de
formules du confiitut 6c de la ftipulation proprement
tûtes ; il n’y a point de formule particulière pour
chaque ‘convention.
Confütut, parmi nous, eft tout autre 'chofe qlie
fchez les Romains. C’eft une claufe par laquelle celui
qui poffede naturellement 6c corporellement un
bien meuble ou immeuble, reconnoît que c eft fans
aucun droit de propriété ou de pofleffion civile, &
tjue la jouiffance ne lui en a été donnée ou lailfée
par le propriétaire, qu’à ce titre de confiitut.
Cette claufe fe met dans la donation ou dans la vente
d’un fonds qui eft donné ou vendu, avec referve
d’ufufruit au profit du donateur ou du vendeur, lef-
quels déclarent par cette claufe qu’ils ne retiennent
la chofe qu’à titre de confiitut ; on ajoûte aufli ordinairement
ces termes, & de-précaire , c’eft-à-dire par
fouffrance 6c comme par emprunt.
Quoique l’on joigne ordinairement cés termes,
confiitut 6c précaire, ils ne font pas fynonymes ; car
toute pofleffion à titre de confiitut eft bien précaire :
mais la fimple pofleffion précaire, telle, par exemple,
que celle d’un fermier ou de celui auquel on a
prêté une chofe, n’eft pas à titre de confiitut.
La claufe de confiitut produit deux effets : l’un,
de faire enforte que le donateur ou le vendeur jouif-
fent de l’ufufriiit qu’ils fe lontrefervé ; l’autre eft de
transférer en laperfonne du donataire ou de l’acheteur
une pofleffion feinte ,'par le moyen de laquelle
ils acquièrent la pofleffion civile qui produit le même
effet que produiroit la pofleffion réelle 6c actuelle;
■ ,
Mais pour transférer ainfi la pofleffion civile par
le moyen de la claufe de confiitut ou de précaire, il
faut que le contrat foit valable ; que l’objet en foit
certain & déterminé, 6c non pas un droit vague dans
la chofe ; que le donateur ou le yendeur foit réellement
alors en pofleffion, & qu’il foit preléntà la
.ftipulation du confiitut ou précaire.
L’article z j 5 de la coutume de Paris, dit que ce
n’eft pas donner 6c retenir, quand il y a claufe de
confiitut ou précaire.
Cette claufe n’eft point valable par rapport à des
meubles vendus ou donnes, à moins que le contrat
n’en contienne un éta t , ou qu’il n’en foit fait un
féparément.
On appofe quelquefois la claufe de confiitut ou
précaire dans les contrats de confiitution de rentes à
prix d’argent. Celui qui conftitue fur lui la rente, y
oblige tous fes biens, fpécialement certains fonds
dont il déclare qu’il fe défaifit jufqu’à concurrence
du capital de la rente, & qu’il ne joiiira plus de ces
fonds hypothéqués fpécialement qu’à titre de confiitut
6c de précaire ; mais cette claufe a peu d’effet ;
car quand on n’a pas fait au créancier une tradition
réelle de l’héritage, la claufe n’empêche pas un tiers
d’agir fur ce même fonds ; 6c quand on y ajouteront
la défenfe d’aliéner, le créancier feroit toujours obligé
de difeuter les autres biens du débiteur, excepté
dans la coutume de Paris, à caufe de Varticle 101. qui
difpenfe formellement le créancier hypothécaire de
faire aucune difeuffion. Voye^Guypape, quefi. 2.08.
£12. 6c 504. 6c Chorier, ibid, Baffet} tome JJ. liv. V .
t ii.j. chap. ij. (-^)
CONSTITUTION, f. f. (Jurifprud.) fignifie en
général établiffement de quelque chofe. Ce terme
s’applique en Droit à différens objets.
Constitution de dot , eft un afte ou une
claufe d’un afte qui établit ce que les futurs époux
apportent en dot. La dot peut être cohfiituèè, t ’eft"
à-dire promife par les pere 6c merè ou autres parens»
ou même par un étranger ; les futurs conjoints peuvent
aufli eux-mêmes le cohfiituér en dot leurs biens
on une partie feulement. Dans lés pays coûtiimiers
où il n’y a point de paraphernàux, tout ce qu’une
femme apporte en mariage forme fa dot ; mais
dans les pays dè droit il n’y a de biens dotaux, que
ceux qui font confiitués nommément en dot ; les autres
font réputés paraphernaux. Voye{ D ot & Pa- RAPHERNAUX. (A )
Constitutions ecclésiaSt iQuès , font des
lois faites pour le gouvernement de l’Eglife par ceux
qui ont le pouvoir d’en faire.
Anciennement On .ne donnoit pas le nom de lois
aux conflitutions ecclèjîafliques ; on les appelloit communément
réglés : mais comme l’Eglife a fes prélats
6c fes cenfures, qui fe prononcent contre ceux qui
font réfraftaires a ces réglés, on les a appellé confi-
Cautions ou lois ecclèjîafliques, droit cànonique ou te-
clèfiafiique. Voye{ Conciles, D roit CANONIQUE,
Lo is ecclésiastiques , 6* Statuts synodaux.
(A ) Constitutions générales , font des lois de
l’Eglife qui obligent tous les fidèles * ou des lois de.
l’état qui obligent tous les fujets , à la différence des
conflitutions particulières qui n’obligent que certaines
perfonnes. Cette diftinftion eft du droit Romain aux
infiitut. liv. I. tit. ij. § . 6.
Ainfi, entre les lois de l’Eglife, les conciles oecuméniques
font des conflitutions générales ; au lieu que
les conciles nationaux & provinciaux ne font que
des conflitutions particulières pour les nations ou pour,
les provinces, dont le clergé a tenu ces conciles.
En fait de lois politiques, les conflitutions générales
font les ordonnances, édits 6c (déclarations, .qui
obligent tous les fujets du prince. Ç ’eft pourquoi elles
font publiées 6c enregiftrées dans les cours fupé-
rieures 6c autres tribunaux, afin que la loi foit certaine
6c connue. Constitutions particulières , font des ré-
glemens particuliers qui ne fe publient point, 6c qui
ne concernent que certaines perfonnes, corps ou
communautés & compagnies ; enforte qu’elles n’ont
point force de loi à l’égard des autres ; tels font les
lettres patentes 6c les brevets accordés à certaines
perfonnes. Voy. Lettres patentes , L o i s , Res-
cr its, & ci-apr. Constitutions du Princ e. (A j Constitutions du Princ e. On comprend fous
ce nom tout ce qui plaît au prince d’ordonner, foit
par forme d’ordonnances, édits 6c déclarations, foit
par lettres patentes ou autrement. C ’eft ainfi que chez
les Romains tout ce que les rois 6c les empereurs
jugeoient à propos d’ordonner, foit par lettres ou,
par édit, avoit force de loi ; & cela s’appelloit confi
titutionesprincipum, comme il eft dit dans les infiit.
tit ij. § . <5\ quoiprincipiplacuit legis habet vigorem. . .
quodeumque ergo imperator per epifiolam confiituit,
vel cognofcens decrevit, vel ediclo pracepit, legem efje
confiât hac : funt qua confiitutiones appellantur.
Ces conflitutions font ou générales ou particulières.
Voyez ci-devant Constitutions GÉNÉRALES,
&c. {A ) Constitution de Procureur, eft l ’afte ou
la claufe d’un exploit par lequel on déclare qu’un tel
procureur occupera. Dans les juftices où le minif-
tere des procureurs eft néceffaire, tout premier exploit
de demande doit contenir une confiitution de
procureur de la part du demandeur, fuivant B article
16 du tit. ij. de l fordonnance de i6 6 j.
Outre cette confiitution de procureur qui eft faite
par la partie, il faut que le procureur qui eft cotté
par l’exploit fe confiitue enfuite lui-même pour fa
partie, en fe préfentant 6c faifant fignificr au défendeiirbé
que l ’on appelle un acte d’pocnpet, lequel fè
fignifie-de procureur, à procureur.
Il faut aufli que le défendeur confiitue procurewt
ce qui fe fait de même par un aâe d’occuper. Constitution de nouveau Procureur, eft
teile qui fe fait quand le procureur d’une des parties
eft dééédé. Si cette partie ne confiitue pas un autre
procureur, en ce cas la partie adverfe peut l’afligner
en'confiitution de nouveau dans le même tribunal.où
la eonteftàtion S’inftruifoit avec le procureur.décédé.
Cette demande doit être .formée par un exploit à
perfonne ou domicile, & avec lçs mêmès'formalités
que les autres demandes principales.
Argent donné ou placé à CONSTITUTION y voye^
ci-apr. Constitution:de rente & Rente const
itu é e;
Prêt ià Gonstitutiôn , eft un prêt d’argent
dont le principal eft aliéné, & pour lequel le debiteur
confiitue fur lui une rente au profit du prêteur.
^ (Constitut io n de rente > fignifie ep général
Vétabliffement d'une rente , foit de libéralité ou. à prix
d’argent. Celui qui donrte une rente, la confiitue fur
fôi & fur fes biens ; celui qui emprunte de l’argent
à confiitutiôn de rente, confiitue pareillement fur foi
une rente que l’on appelle confiituee à prix d’argent,
ou fimplement rente confiituée> pour la diftinguer des
rentes foncières & de libéralité. V . Rentes const
itu ées . (Al) ' . ' ; : Constitution > (H fi. mod.y ce terme relativement
à l’empire d’Allemagne, a deux fignifications
différentes. Sous la première bri comprend les lois
générales qui fervent de regle à tout l’Empire, 6l
que Melchior Goldafte a recueillies fous le titre de j
colleclio confiitutionum imperialiiim.
La fécondé fignification de ce terme regarde l’état
du gouvernement de ce vafte corps, & c’eft en ce
fens que notts avons deffein d’en parler ici.
SôüS-Ia race de Charlemagne, fondateur ou ref-
taurateur de ce nouvel Empire d’Occident, la cohfi
tiiutiôn Ou le gouvernement étbit héréditaire & ablo-
lu , & le titre d’empereur & à'empire regardoit plutôt
Rome & l’Italie, que la France & l’Allemagne. Après
la mort de ce fondateur, & après celle de Louis-le-
Debonnaire, lès vaftes états de ces deux princes furent
partagés & divifés. Le titre d’empereur & l’Italie
furent déférés l’an 840 à Lothaire fils, aîné de
Louis f & il eut pour fucceffeur en 8 5 5 fon fils ainé
Louis II. Les autres eurent différens états, lavoir,
Lothaire le röyäume de Lorraine, auquel il donna
fon nom, Lotharingia. Charles, IIIe fils de Louis II. fut
roi de Provence l’an 875. Charles-le-Chauve, quatrième
fils de Louis-le-Debonnaire, qui étoit déjà roi
de France , fut déclaré empereur, comme le plus
proche du fang * étant oncle de Louis II. L’an 877
Charles eut pour fuCceflèur fon fils Louis-le-Begue,
qui mourut l’an 870. La couronne impériale paffa
énfuitè fur la’ tête de Charles-le-Gros, depuis l’an
880 jufqu’à la fin de 887, que ce prince tomba dans
une foibleffe d’efprit fi étrange , que les grands de
Germanie reconnurent pour fouverain Arnoul fils
naturel de Carloman, lequel étoit fils aîné de Louis 1. roi de Germanie. Le titre d’empereur commença
pour lors à fé faire éonnôître en Allemagne, car il y
âVoit des rois d’Italie, fâvoir, Bérenger, G ui, Lambert
, 6c Louis III. mais aucun d’eux ne fut généralement
reconnu comme empereur. Vers la fin du
mois de Mars 89^ , Arnoul reçut à Rome la couronné
impériale : Louis fon fils lui fuccéda, tant en
qualité de ïoi de Germanie que d’empereur. A ce
dernier prince , qui mourut au plûtard au mois de
Janvier 9 1 1 , on voit finir en Allemagne la poftérité
mafeuline de Charlemagne, que je n’ai détaillée que
pour montrer que l’Empire étoit alors fucceflif, 6c
qu’il paffoit au plus proche du fang du dernief empereur.
Sa volonté avoit force de toi ; cependant ils
avoient foin de confulter des perfonnes fages, delai-
rees & prudentes ; c’eft ce qui fait encore admirer
aujourd’hui les lois qui nous en relient fous le titre
cle capitulaires.
Conrad comte de Franconie, fut élu roi de Ger-*
marne 1 an 912, fans prendre la qualité d?èmpereun
qui fut long-tems difputée, auffi-bien que la fouve-
rainete d tahe, par cinq différens princes ; favoir,
Bérenger I. Rodolphe * Hugues I. Lothaire & Bérenger
II. jufqu’en 964.
Henri duc de Saxe, fumommé YOifeUur-, ne Iaifla
pas de pofféder le throne de Germanie, mais fans la
qualité d’empereur, qu’il ne prit jamais dans aucune
de les lettres patentes ou'de fes diplômes ; il s‘y qua.
hhe roi de Germanie, quelquefois roi de la France
orientale, & même i'àdvoauus Rotnamnim, c’eft-
a-dire deprotefteur & défenfeur des Romains. Henri
étant mort le i Juillet de Pan 936, Othon I. fon fils
aine fut eftdiii pour roi en fa place ; mais il ne fut
couronné empereur qu’au commencement de l’an
m f f Depuis ce teins les Allemands o«t Mftjeûfs poft
fédé le titre & la couronne impériale.
De l Etnpereur. Pouf commencer par la’ coûfliiu-
tion oit état de l’Empire, tel qu’il a été depuis Othon
I. je dois remarquer que Télé&ion dê l’empereur
fe faifoit par tous les glands de l’Allemagne. Ces
grands n’étoient autres que les premiers officiers des
derniers empereurs 6c les gouverneurs des provinces,
qui pratiquèrent en Allemagne ce c/u’avoient
fait en France les gdiivèrnetirs des provinces, qui
s’attribuèrent à eux 6C à leur poftérité leurs gouver^
nemens ; mais reçonnoiflant toujours OU le roi de
Germanie ou l’eniperèur comme fuzerain , dont ils
ne faifoient pas difficulté de fe dire les premiers vaf-
faux.
L ’empereur Othort I. foûti’ftt le feeptre impérial
avec une dignité qui lui a mérité le furnom dô
Grand : il ajouta au titre de Cefar celui de Romano*
rum imperator augufius, comme Frédéric Barberotifle,
élu en n $ i , fe fit nommer femper augufius. Après
Ofhon-Ie-Grand, l’Empire languit pendant quelque
tems : fon fils Othon II. fè vit méprifé , 6e Othori
III. fon petit-fils pouffa l’amour de la juftice jufqu’à
la cruauté. Il y eut une révolution en 1 105 ; 6c après
la mort d’Henri IV. arrivée l’ànrtée fuivante, on fit
confiitution, par laquelle il fut réglé que les en-
fans des rois, quoique dignes, quoique capables de
gouverner, ne pourroient pas cependant prétendre
à l’Empire par droit de fucceflîon, mais feulement
par la voie d’une éledlion libre 6c volontaire : ce font
les termes de la confiitution. Alors la fucceflîon commença
infenfiblement à s’abolir.
Quoique les grands, c’eft-à-dire les évêques, la
haute nobleffe ou les grands vaffaux, euflent la principale
autorité dans réleêfion de l’empereur ; cepen>*
dant le peuple, c’eft-à-dire les grandes villes, y
avoient aufli quelque part, moins par leur voix que
par leur approbation, ce qui a duré jufqu’ait milieu
du xiij. fiecle. Alors les principaux princes, qui
prirent vers ce tems le titre d’éleôeurs, s’attribuèrent
l’éleftion du chef de l’Empire. Voye^ à l ’article
EMPEREUR la maniéré dont fe fait cette éleîlion.
Elle fe fait à Francfort fur le Mein, fuivant la
bulle d’or ; cependant il y a eu des empereurs élûs
à Ratisbone. L’empereur Jofeph fut élû roi des Romains
en 1690 à Augsbourg, parce que l’Empire avoit
alors la guerre avec la France, 6c que les armées
étoient trop près de Francfort pour hafarder d’y
faire une aufli importante 6c fi augufte cérémonie.
Autrefois lorfqüe les éleâeurs fe rendoient au lieu
défigné pour l’éleftion, leur cortege étoit limité par
la bulle d’or ; mais aujourd’hui, lorfqu’ils s’y trou*-