narration, de pon&uer le dialogue. Mais ce n’étoit
point affez pour éviter la confùfion. Quelques modernes
, comme la Fontaine, ont diftingué les répliques
par les noms des interlocuteurs ; mais cet ufa-
ge ne s’eft introduit que dans les récits en vers. Le
moyen le plus court & le plus fur d’éviter en même
tems les longueurs & l’équivoque, feroit de convenir
d’un caraôere qui marqueroit le changement d’interlocuteurs
, & qui ne feroit jamais employé qu’à
cet ufage. Article de M. Marmontel.
D ir e c t e , (Jurijp.) ce terme, -quand il eft feul,
lignifie ordinairement la feigneurie directe , c’eft-à-
dire la feigneurie féodale qui eft oppofée à la limple
propriété.
On dit aufli quelquefois en directe Amplement &
pour abréger, au lieu de dire en ligne directe.
Il y a aâion directe, qui eft oppofée à action contraire
& utile. Voye£ ACTION.
Ligne directe, Voye^ LIGNE.
Propriété directe. Voye[ PROPRIÉTÉ.
Seigneurie directe, eft de deux fortes : l’une oppofée
à la fimple propriété, & qu’on appelle quelquefois
Amplement directe ou feigneurie féodale ; l’autre
forte de feigneurie directe, qu’on appelle plutôt domaine
directy eft la propriété oppofée à l ’ufufruit ou
autre jouiffance, telle que la propriété du bailleur à
rente foncière comparée à celle du preneur à rente.
Voye{ Seigneurie d irec te.
Succeffion directe ou en ligne directe, eft oppofée à
fuccefjion collatérale. Voye^ SUCCESSION. (À )
DIRECTEMENT, adv. en Géométrie: on dit que
deux lignes font directement l’une vis-à-vis de l’autre,
quand elles font partie d’une même ligne droite.
On dit, en Méchanique, qu’un corps heurte ou donne
directement contre un autre, s’il le frappe dans une
ligne droite perpendiculaire au point de contaû.
En particulier, une fphere frappe directement contre
une autre fphere, quand la ligne de la direôion
du choc paffe par les deux centres. Voye^ Percussion.
Chambers. (O )
D IR E C T E U R S DES CERCLES, (Hifi. mod.
Droit public?) On donne en Allemagne le nom de di-
recteurs aux princes qui font à la tête de chaque cercle.
Leurs principales fondions font i°. dans le cas
de néceflite, de convoquer les affemblées de leurs
cercles, fans avoir befoin pour cela du confentement
de l’empereur : z°. de faire les propoAtions, de recueillir
les vo ix, & d’en former un conclufum : 30. de
recevoir les referits de l’empereur, les lettres des princes
& des autres cercles, afin de les communiquer
aux membres du cercle : 40. de faire rapport des ré-
folutions du cercle à l’empereur : 50. de figner les ré-
ponfes & réfolutions de leur cercle, & de les faire
parvenir oii il eft befoin : 6°. de figner ou vifer
les inftruâions & pouvoirs des députés du cercle :
y° . de veiller au maintien de la tranquillité, & au
bien du cercle : 8°. d’avertir les membres qui font
en retard de payer leur contingent des charges : cf.
d’avoir foin que le cercle rempliffe fes engagemens :
io°. enfin, de faire exécuter les fentences des tribunaux
de l’empire, lorfque l’exécution leur en eft
donnée.
• IL ne faut point confondre les directeurs d’un cerc
le , avec ce qu’on appelle les duces circuit ou commandais
du cercle ; ces derniers ont le commandement
des troupes du cercle, fans en être les directeurs ;
cependant quelquefois une même perfonne peut réunir
cès deux dignités.
Chaque cercle a un ou deux directeurs : voici ceux
qui exercent cette fonétion dans les dix cercles de
l’empire. Dans le cercle du haut-Rhin, c’eft l’évêque
de Worms & le landgrave de Heffe-Darmftat ;
dans le cercle du bas-Rhin, l’éleéteur de Mayence ;
dans le cercle de Weftphalie , l’évêque de Munfter
& le duc de Julxers ; dans le cercle de la haute-Saxe,
l’élefteur de Saxe ; dans le cercle de la baffe-Saxe ,
le duc de Magdebourg alternativement avec le duc
de Brême ; la maifon de Brunfwick-Lunebourg y a
le condirectoire : dans le cercle de Bavière, l’archevêque
de Saltzbourg & le duc de Bavière ; dans le cercle
de Franconie, l’évêque de Bamberg & le marg-
grave de Brandebourg-Culmbach ; dans le cercle de
Soüabe , l’évêque de Confiance & le duc de "Wir-
temberg ; dans le cercle d’Autriche & de Bourgogne,
l’archiduc d’Autriche. Voyeç l'article Cercle. (—)
DIRECTEUR de la diete de l'empire. Voyez Y article DiDetire.ecteur , eft en général celui qui préfide à une affemblée, ou qui dirige & conduit une affaire.
Dans le commerce & dans ce qui regarde les né-
gocians, les principaux directeurs font les directeurs
des compagnies & des chambres de commerce, les
directeurs des cinq groffes fermes, ceux des aydes &
des gabelles, & les directeurs des créanciers dans les
déconfitures & faillites des négocians. Nous allons
entrer dans le détail des fondions de ces diverfes
fortes de directeurs. Directeurs des Compagnies deCommerce.
Ce font ordinairement des perfonnes confidérables
choifies à la pluralité des voix parmi les actionnaires
qui ont une certaine quantité d’aCtions dans le
fonds d’une compagnie , & qui ont le plus de probité
, de réputation & d’experience dans le négoce
que veut entreprendre cette compagnie. Quelquefois
on les choifit parmi les premiers magiftrats & les
gens de finance. Leur nombre eft fou vent réglé par
les lettres patentes, ou chartes du fouverain dans
les états duquel fe fait l’établiffement. Quelquefois
on laiffe aux intéreffés & actionnaires le droit de fe
choifir autant de directeurs qu’ils jugeront à propos ,
à moins que ce ne foit dans les premiers tems de Fé-
tabliffemenf de la compagnie où le prince en met
toûjours quelqu’un de fa main.
La compagnie hollandoife des Indes orientales qui
a fervi de modèle à toutes les autres, a jufqu’à foi-
xante directeurs divifés en fix chambres. Vingt dans
celle d’Amfterdam , douze dans celle de Zélande ,
& fept dans chacune des chambres de D elft, de
Rotterdam, d’Horn &: d’Enkuifen.
La compagnie françoife des mêmes Indes établie
en 1664 en avoit vingt-un ; douze de la ville de Pa?
ris, & neuf des autres villes les plus importantes &
les plus commerçantes du royaume.
Ce font ces directeurs, qui tous réunis à jour marqué
, ou du moins affemblés dans leur bureau en certain
nombre fixé par les lettres patentes, ou par les
délibérations générales des actionnaires & intéreffés,
délibèrent fur les affaires de la compagnie, dreffent
des réglemens, font les emprunts, fouferivent les
billets, reçoivent les comptes, font les répartitions,
Agnent les ordonnances de payement pour la décharge
du câiflier; enfin décident de la police qui doit
s’obferver parmi eux, foit en Europe, foit dans les
comptoirs, loges, forts & colonies, où ils ont des
commis réfidaris pour faire leur commerce , & des
troupes pour le protéger.
Il appartient aufli aux directeurs ou aux députés
choifis d’entr’eux, d’ordonner du nombre des vaif-
feaux, de leur achat, armement, cargaifon, départ
, deftination, équipages , &c. & au retour de
ces vaiffeaux, les directeurs reçoivent & examinent les
journaux des capitaines & pilotes, les connoiffe-
mens & chargéfflens de navires , les comptes des
écrivains, &c. font mettre dans les magafins de la
compagnie les marchandifes, les font afficher & vendre
à la criée.
La plupart des compagnies donnent à leurs directeurs
certains droits depréfençe aux affemblées poux
les y rendre plus àflîdus. En France, oiiffé cendroits
de préfençe , on diftribue aux directeurs des jèttons
d’argent aux armes.& à là devife de lé'cômpagriie,
avec accroiffement dé-Iàl'pàrt des àbféhs.1 0
Outre ces directeurs réfidans en-' Eufdpé ,■ les compagnies
en ont d’autres dans les trois àùtfès-parties
du monde où elles commercent ; &-ottlesappêllé 'directeurs
généraux, ou Amplement gènérdùx les An?
glôis les appellent prèfidens: Le pouvoir de ees"directeurs
eft très-étendu , & doit l’être à càiile1 du Ibng
efpace de tems'qu’ils feroiènt à recevoir-dtes o'rdfes
d’Europe, en une infinitéd’oçcafions preffàntésJ, d’où
il pourroit réfulter des pertes pour la compagnie, fi
le général n ’étoit autorifé à agir. Diclionn. du Côthj Directeurs des Chambres,de Commerce,
eft le nom qu’on donné en France aux négocians qui
compofenf quelques-unes de ees chambrés de ^commerce
établies dans les villes1 les plus commerçant
tes du royaume par ordre det Louis XIV. A Lyon
ils font nommés Amplement directeurs de la chambre
de commérce de Lyon ; à Bordeaux directeurs dit
commerce de la province de<jiiyenne. Dans quelques
chambres on les appellefyndics^ dans d’autres
députés. Voyez Députés.
des directeurs y fyndics ou députés fönt des négocians
choifis tous les ans à la pluralité dés voix dans
les différens corps de marchands des villes où ces
chambres-font établies , eniorte que chacun d’eux
ne refte que deux ans en placé , & n’y peut être continué
tout au plus que deux années. •
Ils s’àffemblent une ou deux fois chaque femaine
dans rhôtel-de-ville ou autre lieu marqué par lès
aftes d’éreâion pour y-dé libérer des affaires de négoce
& de banque, répondre aux mémoires & con-
fultations qui leur lbnt envoyés par le député que
chaque chambre entretient à Paris près du bureau
ou au confeil royal de commerce. Ils donnent aufli
autorité aux parères qui le toni lur les places de la
bourfe ou chânge de ces villes. Voye^ l'article Bourse.
Chaque jour d’affemblée on diftribue des jettons
d’argent aux directeurs, & une médaille d’or à chacun
d’eu x, lorfqu’ils fortent de fonction. Le nombre
des jettons, & le poids & valeur des médaillés lont
différens, fuivant les divers arrêts d’éredion rendus
fur les avis & délibérations des affemblées générales
des villes où cés chambres lont établies. Directeurs GÉNÉRAI X des cinq großes fermes y
des gabellesy 6* des aides, & c . ce font des principaux
commis qui ont la dire&ion de ces fermes , chacun
dans les départemens qui leur lbnt attribués par les
fermiers généraux.
Les directeurs n’ont point d’infpedion les uns fur
les autres, mais chacun a la direction générale de
fon département. Ils lont obligés de faire une tournée
au moins tous les ans dans fqus les bureaux qui
font de leur diredibn. Ce lont eux qui examinent
& reçoivent les comptes des receveurs, qui voient
& retirent les regifties.des contrôleurs, & qu i s’informent
de la conduite de tous les autres employés
qu’ils peuvent même interdire & deftituer en certains
cas dé leur propre autorité , jufqu’à ce qu’il en
ait été autrement ordonné par les fermiers généraux.
Il y a aufli à la doiianne à Paris un directeur général
des comptes, à qui lont remis tous les comptes des
directeurs généraux , pour en faire l’examen & les
mettre en état d’être arrêtés par ceux des fermiers
généraux qui font chargés de cette partie de la régie
de la ferme. Directeurs des Aydes* fönt des prépofés par
les fermiers généraux dans lés éleûions, où ils ont
dans leur departement plufièiirs villes, bourgs ou villages
fur lelquels ils lèvent les droits pour les vins.
Tome I V ,
C o directeurs ont fous eux un receveur, un- Contrôleur
& plofieurs commis foit à pié , foit à cheval
Voye\ Us Uct. du Cohim {de Tréu. & Chdmbers. Directeurs des Créanciers’, ( Jurifprud.)
ou pour -parler plus ebrrefrement lés directeurs des
d r o it s ‘des'autres créanciers , fbht- Ceux qui font choi-
fis entre plufieurs créanciers d’un débiteiflr , qui font
unis enl'èjnble par un contrat qu’on appelle contrat
d union & de direction ^ kfeffet de velllUr'à l’intérêt
commun, adminiftrer les droits des autres créan*
ciers-, faire toutes lés démarchés, pOiirfeites' & 'actes
néCeflaires ,• tant en jugemè'nt que dëhbfs fTpbur-
fuivre la, vente des biens qui leur font abandon*
riës par le débiteur , & adminiftrer ces biens jufqu’à
la Venté. 3 ' p' : il-j; n
• Dans les pays de drbit éctif, ceux qui font chargés
de cettefonfrion ,font appel lés fyndics des créan-
CUS S * J1 Pa,ris.& en plufieurs endroits on les appëlle
directeurs-, ailleurs bn les appelle fyndics & directeurs.
Le nombre des directeurs n’eft pas réglé, on peut
en'riommer'pltts ou moins l'elbh ce qui-paroîr le plus
avantageux aux créanciers. Quelquefois on nomme
wnfyndic & deux, trois ou quatre directeurs: alors
le lyndic eft le premier directeur ; c’eft celui qui eft:
nomme le premier dans les aétes, qui convoque les
affemblées , & qui y préfide ; dii refte il n’a pas plus
de pouvoir que les autres directeurs y à moins que le
contrat d’union & de direéiion qui eft leur titre commun,
ne lui ait attribué nommément quelque droit
de plus. .
Les contrats d’union & de direfrion n’bnt aucun
effet qu’ils n’ayent été bmblogués en jufticè; jùfques-
là les directeurs ne font point admis à plàidër en nom
colleâif pour les. autres' créanciers, parce que régulièrement
on ne .plaide point par procureur.
L’étendue du pouvoir des directeurs. .dépend, des
termes du. contrat d'union & de direction : ils exercent
tous les droits du débiteur^ & ne font pour
ainfi dire qu’une même perfonne avec, lui c’eft
pourquoi ils peuvent en vertu du privilège de leur
débiteur bourgeois, faire valbir fes biens fans être
impofés à la taille.
Ils né peuvent pas avoir plus dé droit qiie 'Iüi, fi
ce n’eft pour débattre des aàes qu’il aüroit faits en
fraude de fes créanciers.
Mais quel que foit leur pouvoir en général, ils ne
font toûjours que les mandataires du débiteur & des
autres créanciers , ce qui entraîne deux conséquences
importantes,
La première qui concerne le débiteur eft qu’il demeure
toujours propriétaire des biens par lui abandonnés
jufqu’à la vente qui eft faite par les directeurs
des créanciers ; de forte que le profit & lé dommage
qui arrivent fur ces biens font pour le compte du
débiteur , les créanciers n’étant que les adminiftra-
teurs de cés biens & fondés de procurations à l’effet
de vendre.
La fécondé conféqiience qui ré fuite du principe
que l’on a pofé -, eft que les directeurs des autres créanciers
ne font tenus envers eux que comme tout mandataire
en général eft tenu envers fon commettant :
ainfi ils ne peuvent excéder les bornes de leur pouvoir
, & font refponfables de tout ce qui arrive par
leur dol ou parleur négligence, lorfqu’elle eft telle,
qu’elle approche du dol ; mais ils ne lbnt pas refponfables
du mauvais fuccès de leurs démarches ,
iorfqu’ils paroiffent avoir agi de bonne foi & en
bons adminiftrateurs : ils ne font pas non plus refponfables
des fautes qu’ils peuvent avoir faites par.
impéritie ou par une négligence légère ; c’eft aux
créanciers à s’imputer de n’avoir pas choifi des directeurs
plus habiles & plus vigilans. ‘
• Les directeurs tiennent un regiftre de leurs délibé-
O O O o o o ij