fence du prëfidenfcèlle du confeillerqüî avoît pïé-
fid'é. ;
Le comte de Touloufe devoit fe rendre aux jours
ordonnés chez le régent, pour lui rendre compte des
affaires far iefquellès il étoit néceffaire de recevoir
fes ordres. . '
Lorfqu’il y en-avoît' qui ne concemoient que les
galères, le comte "de Touloufe en avèrtiffoit le chevalier
d’Orléans général des galères, qui fe rendoit
avec lui chez le régent, & y faifoit le rapport.
Le comte, de Touloufe rapportoif aù confeil de
régence les affaires, qui dévoient y être rapportées^
avec les délibérations du confeil de Marine iur ehaque
affaire. Ilpoiivoit néanmoins., quand il le jugeoit à-
propos, propofer au régent d’appeller au confeil de
régence le maître des requêtes confeiller au confeil
de marine , pour y faire le rapport des affaires qui
lui avoient été diftribuées.
Les dépêches & autres expéditions faites au nom
du confeil -étoient lignées par le comte de Touloufe
feul, à l’exception de celles concernant le -fervice
des galères, qui étoient fignées conjointement par
lui & par le „général de.s.-galeres, & de celles concernant
les fortifications des .places maritimes., qui
étoient aufli fignées conjointement par lui & par le
marquis d’Asfeld qui. étoit aufli de ce confeil.
Tel étoit le dernier état de ce confeil jufqu’au mois
de Mars'172.3 , que l'es foiiâions de feCrétaire d’état
de la marine furent rétablies en faveur du comte de
Morville, comme elles étoient à la fin du régné de
L o u isX IV , au moyen de quoi le confeil de marine
fut fupprimë. Voyc^ à-aprls C onseil des Prises
<5\Marin:e , Secrétair e d’Ét a t . (A )
C onseil supérieur de la Ma r t in iq u e , eft
le tribunal fouverain de cette île ; il réfide au Fort-
Royal. Il eff compofé du gouverneur général des
îles Françpifes, de l’intendant, du gouverneur particulier
de la Martinique, de douze confeillers, un
procureur général , & deuxlieutenans de Roi, qui y
ont voix délibérative.
Ce confeil s’affemble tous les deux mois, & juge
en dernier reflort toutes les caufes qui y font portées
direâement, & les. appels des fentences du ju-
ge roy'al & de fes lieutenans.
Le gouverneur général y préfide ; & en fon ab-
fence, l’intendant où le plus ancien des confeillers
recueille les voix & prononce.
Les places de conseiller n’y font point vénales ;
les,confeillers n’ont point de gages, mais feulement
quelques émolumens pour leurs vacations, & le privilège
de la nobleffe pour ceux qui meurent dans
l’exercice de ces places, ou qui après 20 ans d’exercice
obtiennent des lettres d’honoraire. (A )
C onseil souverain de N an c y , fut établi par
édit du mois d’O&obre 163 5 ; on lui attribua la même,
jurifdiâion qu’avoit le parlement de S. Mihiel,
lequel fut alors Supprimé. Ce confeil tient lieu de
parlement pour la Lorraine ; c’eft pourquoi on l’appelle
préfontement la cour fouveraine de Nancy, pour
ciftinguer ce tribunal du confeil d'état, qui fe tient
ordinairement à Luneville. Voye^ C onseil de Lunéville
; voye{ Joly, des Offices de France, tom. I.
aux additions , p 233. (A ) .
C onseil de Perpignan. Voye^ ci~apris C onseil
de Roussillon. (A )
C onseil ( petit) , eft un nom que l’on a quelquefois
donné au confeil privé du R o i, que l’on appelait
aufli fouvent étroit confeil ou confeil fecret ; &
ce qui paroîtroit plus fingulier, c’eft que ce confeil
eft aufli le même que l’on appelloit grand confeil: on
l’appelloit petit par oppofition au confeil commun,
qui étoit plus nombreux, étant compofé des gens du
confeil, des gens du parlement, de ceux de la chambre
des comptes & autres qui y étoient appelles :
bn Pappella enfuite grand par excellence & polir
marquer fa fupériorité. Voye^ le traité de la Pairie >
p. 104. où il eft dit que le confeil du Roi appellé le
grand & le petit confeil fe forma prefqu’auffi-tôt que
le parlement de Paris fut rendu fédentaire. Ibid, p .
v >3^ b* /14. il dit que e t confeil eft appellé confeil
étroit dans le livre Croix de la chambre des comptes.
■
C onseil de pet ite D ir e c t io n . Voye^ci-après
au mot C onseil du Roi , la fubdivifion qui traité
de la petite direction. (A )
C onseil de Pig n ero l , qui étoit d’abord fou-
verain, fut confirmé fur ce pié par un édit de Louis
XIV, du mois de Novembre 1643 » portant création
d’un office de préfident garde des Sceaux, quatre o f fices
de confeillers, un procureur général du Roi &C
autres officiers. Depuis par un édit du mois d’Août
1683, il fut ordonné que l’appel des jugemens rendus
par ce confeil feroit porté au parlement de Grenoble
; mais par un édit du mois de Mars 1694, ce
confeil fut rétabli fur le pié de confeilfouverain pour
juger conformément à î’édit de 1643. La ville de
Pignerol ayant été rendue au duc de Savoie en exécution
du traité de 1696, ce confeil eft devenu un
tribunal étranger pour la France. (A )
C onseil pol itiq ue , c’eft le nom que l’on donne
dans quelques villes de Languedoc aux officiers
qui compofent le corps de ville. Il y a un confeil de
cette efpece à Lufignan ; il en eft fait mention dans
un arrêt du confeil d’état du Roi du 17 Oâobre 1733,
qui cafte un arrêt de la cour des aides de Montpellier
au fujet de la nomination de ce confeil politique
de la communauté de Lufignan, & confirme l’ordonnance
rendue à ce fujet par l’intendant. Voye£
C onseil d e V ille b C orps d e V il l e , Mairk
6* É chevins, Prévôt des Marchands & Éche-
v in s , C a p ito u l s , Jurats, Syn dics, C onsuls,;
Ba ile . (A )
C o n s e i l s des Princes du Sa n g , font des:
aftemblées compofées de certains officiers de leur
maifon &c finances.
Le droit d'avoir un confeil en titre n’appartient
qu’aux enfans & petits-enfans de France\, & au
premier prince du fang, qui ont une maifon couchée
fur l’état du Roi.
Le confeil des princes qui ont un apanage, eft compofé
d’un chancelier garde des fceaux, qui eft chef
du confeil, d’un furintendant des maifons, domaines
& finances, quelquefois cette fonction de furintendant
eft unie a celle de chancelier ; deux fecrétaires
des commandemens & du cabinet, un contrôleur
général des finances, deux intendans des finances ,
un tréforier, plufieurs confeillers , il y en a ordinairement
quatre ou cinq ; deux fecrétaires du confeil
qui ffervent par femeftres , un audiencier garde
des rôles de la chancellerie, un chauffe-cire, deux
agens des affaires, & deux huifliers leryans par fe-
meftre.
C ’eft dans ce confeil que l’on fait toutes les délî—’
berations & expéditions néceflaires pour l’apanage
, comme les provifions & commiffions d’officiers,'
l’adjudication des baux des terres, maifons & autres
biens.
Ce confeil eft ordinairement appellé le confeil des
finances , pour le diftinguer du confeil particulier quï
fe tient pour les affaires contentieufes que le prince
peut avoir. Les officiers de ce confeil des finances
ont pour cette fon&ion un brevet ligné du prince ,
& prêtent ferment entre les mains de fon chancelier
, s’il en a un, linon entre les mains du furintendant
des finances.
Les princefles douairières des princes qui avoient
un apanage , ont aufli un confeil pour leur maifon
6c finances ; mais elles n’ont point de chancelier
.'parce qu’elles n’ont point d’apanage. Leur èonfeil
.eft compofé d’un chef du., confiai 3 [un fecrétaire des
commandemens., de.ux cqnfeiJJériS;, un tréforier. des
maifon & finances, deux agens des affaires * & un
fecrétaire â\i/cenfeil, . i(j
Ôn délibéré dans ce confeil fur tout ce qui concerne
les maifon & financés „de la prince fie.
CtS:çonfeils-des princes & princeffes du fang, qu’on
appelle ordinairement çonjfil des finances ,. font des
délibérations, des réfuitats ôc des décifions ; ils donnent
des mandemeps &. font diverfes expéditions ;
mais ils ne rendent aucun jugement & n’ont point
de jurifdi&ion., {A')
C onseil, des Prises , eft«,une commiflion extraordinaire.
que le Roi établit en tems de. guerre
.près de l’afiiùal» pour-juger, en. première,inftance
les prifês qui font faites en mer fur les ennemis ,
foit par les-,vaiffeaux du Roi, foit par les vaiffeaux
de fes fujets qui ont commiflion pour armer en
iCOUrfe» « !: ' ‘: v : Ai .iü.Iy,' v. J.. v
Cette commiflion eft compoféé de l’amiral , qui
en eft le chef & chez qui elie fe tient, de neuf ou
dix confeillers d’état , quatre ou cinq maîtres des
requêtes , un fecrétaire général de la marine qui a
“voix délibérative dans ce confeil, un greffier, ôc autres
officiers néceffaires>
Les ordonnances ont toujours .attribué à l’amiral
la cotmoiflance des prifes. j. mais anciennement c’e-
toit en la -jürifdiélion de l’amiraùïé que les prifes
étoientjugées-.
Dans la fuite on a établi en divers tems une corn-
«miffion appellée confeil des prifes, pour connoitre de
ces fortes de matières-. j c i-:
Le plus ancien réglement que j’aye trouve qui
•'concerne le confeil des prifes <, ce font des lettres patentes
du 20 Décembre 1659, portant que \t confeil
'desprifes réglera le falaire des officiers de l’amirauté.
La minorité du comte de Vermandois amiral de
-France, donna-lieu d’établir en 1^72 une commif-
fion du confeil, où les prifes étoient jugées fouve-
rainement, & les arrêts expédiés au nom du roi.
Cette commiflion ceflalorfque M. le comte deTou-
loufe amiral de France, fut par la majorité rétabli
dans le droit de juger les prifes-.
L’ordonnance de la marine du mois d’Août 1681
Ue fait cependant point mention du confeil des prifes,
quoiqu’elle contienne un titre exprès des prifes.
Cette matière y eft traitée comme étant de la compétence
des officiers de l’amirauté.
Le confeil des prifes fut rétabli en 1695, & il fut
fait le 9 Mars un réglement, qui eft le premier que
l ’on trouve avoir donné une forme certaine à cette
commiflion. v .
Il eft dit dans le préambule de ce reglement, que
la minorité du comte de Vermandois -, & enfuite
celle du comte de Touloufe, avoient fufpehdu juf-
qn’à fa réception une partie des fondions les plus
honorables attachées à la charge d’amiral au fujet
• des prifes qui fe font en mer ; que le Roi délirant
maintenir l’amiral de France dans fon ancienne ju-
rifdiâion, vu que le comte de Touloufe étoit alors
en âge de l’exercer par lui-mêmè, s’étoit fait repre-
fenter les ordonnances tant anciennes que nouvelles
, arrêts & réglemens fendus fur la maniéré d’inf-
truire & de juger les prifes ; & en conféquènce il
fait Un nouveau réglement dont voici la fubftance.
Il eft dit que les prifes feront jugées par dej o r donnances
qui feront rendues par l’amiral & par les
commiffaires qui feront choifis & nommés de nouveau
par Sk M. pour tenir confül près de l’amiral,
fans qu’il y ait un procureur pour S. M. dans cette
commiflion. 1
Les commiffaires doivent s’affembler à cet effet
dans la maifon de l’amiral, foit qu’il foit préfent ou
abfoftt, aux jours & heures par lui indiqués.
L’amiral préfide à ce confeil, & en cas de partagé
d’opinions fa voix doit prévaloir.
Il diftribue les procès de requêtes à ceux des com-
miffaifes qu’il juge à-propos, & en fon abfence lô
plus, ancien des commiffaires préfide & diftribue
comme lui..
L’amiral & les commiffaires connoiffent aufli des
partages des prifes ôc de tout ce qui leur eft incident
, même des échouemens des vaiffeaux enne*
mis qui arriveront pendant la guerre.
Si l’amiral & les Commiffaires ordonnent quel*
que eftimation ou liquidation, par experts , ils doi*
vent commettre les officiers de l’amirauté pour don1
ner leur avis.
. Toutes les requêtes font âdreffées à l’amiral feul :
les ordonnances font intitulées de fon nom & fignées
de lui & des commiffaires, dé manière que la figna-
ture de l’amiral eft feule fur la première colonne &
toutes les autres fignatures font fur la fécondé ; &
en fon abfênce les ordonnances font fignées de mê-,
me, &.toujours intitulées dé fon nom.
Les inftru&ions qui concernent les échouemens
ou les prifes., partagé d’icelles, circonftances & dé-
pendanc.éSjdoivent être faites par les officiers de l’a1
mirauté dans le reffort defquels elles font amenées
fans néanmoins qu’ils puiffent les juger: ils peuvent
feulement, pour les prifes qui font conftamment en*
nemiés, faire vendre judiciairement les marchandi-
fes & cargaifon poür en empêcher le dépériffement
& prévenir la diminution du prix.
L’appel, des ordonnances rendues au confeil des
prifes eft porté & jugé aü confeil royal des finances,'
où l’amiral affifte & prend le rang que fa naiffancô
& fa charge lui donnent.
Le fecrétaire d’état ayant lé départémèht de la
marine , rapporté feul dans le confeil royal les affaires
qui s’y portent par appel ou autrement, & les
oppofitions ou autres incidens qui peuvent furve-
nir ; & les arrêts qui intèrviennent fur ces matières
font expédiés en commandement par le même fecré-,
taire d’étafc , .
Le confeil des prifes fut continué par un arrêt dit
confeil d’état dti i z Mai 1702, qui rappelle le réglement
de 1:695 , ôt il eft dit que S. M. ayant été fa-
tisfaite des l'ervicés rendus par lés commiffaires qui
furent alors nommes pendant le cours de la précédente
guerre, elle eftimoit néceffaire dé lés continuer
pour le jugement des affairés que la conjonc*
titre lors préfente pouvoit faire naître; & en confé-
quence cet arrêt ordonne l’éxecution du réglement
de 1695 & des arrêts & réglemens rendus depuis
fur le fait des prifes.
Jufqu’alors c’étoit le fecrétaire général de la ma*
rine qui expédioit les ordonnances données par l’amiral
& par les commiffaires : il fignoit aufli les expéditions
qui en étoient délivrées aux parties. : mais
par un arrêt du confeil d’état, du i j Août i jo y , il
fut ordonné que le fecrétaire général de la Marine
auroit à l’avenir féance & voix délibérative dans les
aftemblées qui fe tiendroient pour juger les prifes ;
& le roi nomma Un greffier de l’affemblée polir dref-
fer en cette qualité les ordonnances, en figner les
expéditions én parchemin, & faire toutes les fonc*
tions néceflaires, fans avoir néanmoins entrée ni
féance dans cette affemblée. Il fut aufli ordonné que
chacun des commiffaires écriroit dorénavant de fa
main tout ce qui feroit jugé fur chacune des affaires
dont il auroit fait le rapport, le roi dérogeant à cet
égard au réglement de 1695.
La guerre ayant été déclarée à l’Ëfpagne ait
mois de Janvier 1719* le Roi voulant pourvoir à
rinftruétion & au jugement des prifes qui pourroient
être faites fur les Efpagnols, fit un réglement le l i