Cependant la valeur première des denrées fera -en
Taifon de l’inégalité réciproque de la maffe des fignes.
Malgré les inconvéniens d’une banque , fi l’état fe
trouve dans ces momens terribles, & qui rie doivent
jamais être oubliés, d’une crife qui né lui permet aucune
attion ; il paroît évident que cet établiffement
eft la rëffource la plus prômte & la plus efficace , fi
on lui prefcrit des bornes. Leur mefure fera la portion
d’a&ivité néceffaire à l’état pour rétablir la confiance
publique par degrés : & il femble que des caif-
fes d’efcompte rendroient les mêmes fervices d’une
■ maniéré irréprochable. Une banque peut encore être
utile dans de petits pays, qui ont plus de befoins que
de fuperflu, ou qui poffedent des denrées uniques.
Nous n’avons parlé -jufqu’à préfent que des banques
folides, c’eft-à-dire dont toutes les obligations
font balancées par un gage mercantil. Les états qui
les ont regardées comme une facilité de dépenfer ,
n’ont joui de leur profpérité que juf qu’au moment oii
leur crédit a été attaqué dans fon principe. Dans tous
les tems & dans tous les pays , la ruine d’un pareil
crédit entraînera pour long tems celle du corps politique:
mais avant que le jour en foit arrivé, il en
■ aura toujours réfulté un ravage intérieur, comme
•nous l’avons expliqué plus haut en parlant des dettes
publiques. Art. de M. D . V. F. F°ye-^ Us Elemens
■ du Commerce du 'même auteur.
* C r é d it , (Morale.') La définition du crédit, que
M. Duclos a donnée dans fes confidérations fur les
moeurs, étant générale, l’auteur de l’article orécé-
dent n’a eu befoin que de la reftraindre pour l’appliquer
au commerce. Le crédit d’un homme auprès d’un
■ autre, ajoute M. Duclos, marque quelqu’infériorité
dans Je premier. On ne dit point le crédit d’un fou-
verain , à moins qu’on ne le confidere relativement
à d’autres fouverains, dont la réunion forme à fon
égard de -la fupériorité. Un prince aura d’autant
moins de crédit parmi les autres, qu’il fera plus puif-
ia'ntdc moins équitable ; mais l’équité peut contrebalancer
la puiffance, & je ne fuis pas éloigné de croire
que cette vertu ne foit par conféquent auffi eflentielle
à un fouverain, fur-tout s’il eft puiflant parmi les autres
fouverains, qu’à un commerçant dans la fociété.
Rien ne feroit plus d’honneur à un grand , que le
crédit qu’il accorderoit à un honnête-homme, parce
que -lecréditétant une relation fondée ou fur l’efti-
me ou fur l’inclination-, ces fentimens marqueroient
de la conformité foit-dans l ’efprit foit dans le coeur.
Voye^ le chapitre du crédit dans l’ouvrage que nous
citons ; fi vous êtes un grand, vous y apprendrez à
bien choifir ceux à qui vous pourrez accorder du
crédit ; fi vous êtes un fubalterne en faveur, vous y
apprendrez à faire un ufage convenable du crédit
que vous avez.
C rédit , (.Jurifprud.) lignifie en général tout ce
qui eft confié à autrui.
Faire crédit, vendre à crédit, c’eft donner quelque
chofe & accorder terme pour le payement, foit que
ce terme foit fixé ou indéfini.
En- matière de Commerce, le terme de crédit eft
oppofé à celui de débit.; le crédit eft ce qui eft dû au
marchand, le débit eft ce qu’il doit de fa part; il difi.
tingue l’un & l’autre fur le grand livre de raifon, qui
contient autant de comptes particuliers que le marchand
a de débiteurs. On fait un article pour chacun
; le crédit du marchand eft marqué au verfo d’un
feuillet du grand livre, & le débit de ce même marchand,
à l’égard de fon créancier, eft marqué fur le
recto du feuillet fuivant, deforte que l’on peut voir
d’un coup d’oeil le crédit marqué à gauche & le débit
à droite.
Donner crédit fur.foi, c’eft fe reconnoître débiteur
envers quelqu’un. Quand le Roi crée des rentes fur
les revenus il donne crédit aux prévôt des marchands
& échevins de Paris fur lu i, pour aliéner de Ces fentes
au profit des acquéreurs jufqu’à concurrence d’urne
certaine fomme. Le clergé & les états des provinces
accordent auffi quelquefois crédit fur eux au Roi,
comme on voit dans l’arrêt du confeil & lettres patentes
du 1 5 Décembre -1746, qui autorifent le traité
fait entré les commiflaires du Roi & ceux des états
de Languedoc, le 1 Décembre 1746, au fujet du crédit
que cette province avoit accordé fur foi à S. M»
pour fix millions.
Prêter fon crédit> fignifie prêter fon nom & fournir
fon obligation pour emprunter des deniers qui doivent
tourner au profit d’une autre perfonne ; on en
voit-un exemple dans un arrêt du confeil du 25 Août
1733, concernant un emprunt de deux millions, pour
lequel la province de Languedoc avoit prêté fon crédit
à S. M.
Lettre de crédit, eft une lettre miffive qu’un marchand
négociant ou banquier adreffe à un de fes cor-
refpondans établi dans une autre v ille , & par laquelle
il lui mande de fournir à un tiers porteur de
cette lettre une certaine fomme d’argent , ou bien
indéfiniment tout ce dont il aura befoin.
Ceux qui ont reçu de l’argent en vertu de ces fortes
de lettres , font contraignables au payement de
même que fi c’étoient des lettres de change*
Il eft facile d’abufer de ces lettres, quand l’ordre
de fournir de l’argent eft indéfini, ou quand il eft au
porteur ; car la lettre peut être volée : on doit donc
prendre des précautions pour limiter le crédit que
l’on donne, &c pour que le correfpondant paye fû-
rément en lui défignant la perfonne de façon qu’il ne
puiffe être trompé.
C r é d i t , ( droit de ) La plûpart des feigneurs
avoient ce droit dans leurs terres, qui confiftoit en
ce qu’ils pouvoient prendre chez eux des vivres &
autres denrées à crédit, c’eft-à-dire fans être obligés
de les payer fur le champ, mais feulement après un
certain tems marqué : ils étoient quelquefois obligés
de donner des gages pour la fûreté du payement.
Il eft parlé de ce droit de crédit dans plufieurs anciennes
Chartres-, entr’autres dans celle que Philippe
Augufte accorda en 1209 pour l ’établiflement de la
commune de Compiegne. Il ordonne que les habi-
tans feront crédit à l’abbé' pendant trois mois , de
pain, chair & poifTon ; que s’il ne paye pas au bout
de ce terme, on ne fera pas obligé de lui rien donner
qu’il n’ait payé.
Robert comte de Dreux & de Montfort, feigneur
de Saint-Valéry, ordonna par des lettres de l’an
1219, que toutes les fois qu’il féjourneroit à Dieppe,
on feroit tenu de lui faire crédit pendant quinze jours,
•de 10 liv. de monnoie ufuelle.
A Boifcommun & dans plufieurs autres endroits,'
le Roi avoit crédit pendant quinze jours pour les vivres
qu’il achetoit des habitans ; & celui auquel il
avoit donné des gages pour fa fûreté, & en général
quiconque avoit reçu des gages de quelqu’un, pouvoir
, en cas qu’il ne fût pas p a y é , les vendre huit
jours après l’échéance du payement, comme il paroît
par des lettres du roi Jean, du mois d’Avril 1351.
Plufieurs feigneurs particuliers avoient droit de
crédit pendant le même tems, tels que le comte
d’Anjou, le feigneur de Mailli-le-château & fa femme
, & le feigneur d’Ervy.
Ce qui eft de fingulier, c’eft que dans quelques
endroits de fimples feigneurs avoient pour leur crédit
un terme plus long que le Roi ne l’avoit à Boifcommun
& autres lieux du même ufage.
Par exemple, à Beauvoir le Dauphin avoit crédit
pendant un mois pour les denrées qu’il achetoit pour
îa provifion de fon hôtel ; mais il étoit obligé de
donner au vendeur un gage qui valût un tiers plus
que la çhofe vendue,
Quelques feigneurs avoient encore un terme plus
long. . . . .
Les feigneurs dcNevers avoient droit de prendre
dans cette ville des vivres à crédit, fans être obligés
de les payér pendant quarante jours, pafî’é lefquels ,
s’ils ne les payoient pas , on n’étoit plus obligé de
leur en ïfournir à crédit, jufqu’à ce qu’ils euffent payé
les anciens. 11 en eft parlé dans une ordonnance de
Charles V. alors régent du royaume, du mois de
Février 1356.
La même chofe s’obfervoit pour les comtes d’Auxerre
: on trouve feulement cela de particulier pour
eu x, que s’ils étoient un an fans payer, celui qui
leur avdît fourni des vivres, en recevoit le prix lur
le produit du cens.
Le feigneur d’Auffonne en Bourgogne ne pouvoit
rien prendre à crédit dans les jardins potagers de la
v ille , à moins qu’il ne donnât des gages. Lorfqu’il
prenoit à crédit des denrées chez des gens qui les
avoient achetées pour les revendre'', il de voit auffi
donner des gages ; & fi après quarante jours il ne
payoit pas ce qu’il avoit pris ; le marchand qui avoit
reçu les gages, pouvoit les vendre, comme il paroît
par dés lettres du roi Jean, du mois de Janvier 13 61.
Il y avoit, comme on vo it, une différence entre
les denrées provenant du crû de celui chez qui on les
avoit-prifes à crédit, & celles qu’il avoit achetées
pour les revendre. Le terme que le feigneur avoit
pour payer les premières, n’étoit pas marque, & il
n’étoit pas dit que faute de payement le vendeur
pourroît vendre les gages ; au lieu que pour les denrées
qui n’étoient pas de fon crû, fi on ne les payoit
pas dans le terme de quarante jours , il pouvoit
vendre lés gages. Cette différence étoit fondée
fur ce que celui qui vend des denrées de fon crû,
n’ayant rien débourfé, peut attendre plus long-tems
fon payement ; au lieu que celui qui a acheté des
denrées pour les revendre, ayant débourfé de l’argent
, il eft jufte qu’il foit payé dans un tems préfix,
& que faute de payement il puiffe faire vendre les
gages.
Le feigneur de Chagny avoit crédit, comme les
précedens, pendant quarante jours, paffé lefquels,
s’il n’avoit pas payé, on n’étoit pas obligé, jufqu’à
ce qu’il l’eût fait, de lui donner autre chofe à crédit.
Si quelqu’un cachoit fa marchandife, de peur d’être
obligé de la donner à crédit au feigneur, on le con-
damnoit à l’amende ; ce qui feroit penfer que le crédit
du feigneur étoit apparemment déjà bien ufé. Si
les officiers du feigneur nioient qu’on leur eût fait
crédit, celui qui prétendoit l’avoir fait, étoit reçu à
le prouver par témoins, & les officiers étoient admis
à faire la preuve contraire : mais les officiers du
feigneur ne pouvoient acheter des vivres des habitans,
qu’ils n’en donnaffent le prix courant & ordinaire
, & ne les payaffent fur le champ.
A Dommart (diocèfe d’Amiens) le feigneur pouvoit
prendre du vin chez un bourgeois pour le prix
qu’il revenoit à celui-ci, & ce feigneur n’étoit obligé
de le payer que lorfqu’il fortoit de la ville ; s’il ne le
payoit pas alors, il étoit obligé de le payer au prix
que le vin fe vendoit dans le marché, & il avoit
crédit de quinze jours. S’il achetoit une piece de vin
il n’en payoit que le prix qu’elle avoit coûté au bourgeois
; mais il falloit qu’il payât fur le champ. Lorfqu’il
n’avoit point d’avoine , il pouvoit faire contraindre
par le maïeur les bourgeois à lui en vendre
au prix courant, & il avoit crédit de quinze jours ,
en donnant caution ; s’il ne payoit pas a ce terme,
il n’avoit plus de crédit, jufqu’à ce qu il eût fatisfait
âu premier aëhât-.
A Poiz en Picardie, les bourgeois qui vendoient
des denrées étoient obligés une lois en leur vie d’en
fournir à crédit au feigneur, lorfqu’il le deman-
Tome I F ,
doit, fans qu’il fût tenu de leur donner des gages ;
mais cette charge une fois acquittée par les bourgeois
, il rie pouvoit plus prendre des denrées fans
gages, & dans ces deux cas il ne pouvoit fe fervir
du droit de crédit fur les denrées qui excédoient la
valeur de cinq fous, à moins que le vendeur n’y
confentît.
L’archevêque devienne avoit moins de crédit que
les autres feigneurs ; car il ne pouvoit rien acheter
qui ne fût en vente, êc qu’il n’en payât le prix qu’un
autre en donneroit.
Dans les lieux où le feigneur n’avoit point ce droit
de crédit-, il y avoit des réglemens pour qu’il ne pût
obliger les habitans de lui porter des denrées, qu’il
ne pût les prendre fi elles n’étoient expofées en vente;
que s’il étoit obligé d’en ufer autrement, ce ne feroit
que par les mains des confuls, & en payant le prix
liiivant l’eftimatiom
Tous ces ufages finguîiers, quoique différens les
uns des autres, prouvent également la trop grande
autorité que les feigneurs particuliers s’étoient arrogée
fur leurs fujets ; & préfentement que le royaume
eft mieux policé, aucun feigneur ni autre perfonne
ne peut rien prendre à crédit que du confen-
tement du vendeur. Voyelle recueil des ordonnances
de la troifieme race, tomes IF. F. FI. FII. & FUI*
à la table, au mot Crédit.
Crédit vel non : on appelloit réponfes par crédit vel
non, celles où le témoin fe contentoit de répondre
qu’il croyoit qu’un fait étoit tel, fans dire affirmativement
fi le fait étoit vrai ou non. Ces fortes de réponfes
ont été abrogées par l’ordonnance de 1539 ,
are. xxxvj. (A V
CRÉDITER un article ou. une partie dans un livre
ou dans un compte, (Comm.) c’eft en termes de Commerce,
les porter à la page à droite que l’on nomme
le côté du crédit ; ainfi l’on dit ,j e vous ai crédité pour
la remife de cinq cents livres que vous m’ave^ faite, pour
dire, j 'a i chargé cette fomme en crédit fur mon livre*
Foye^ C réd it. Foyeç les diclionn. du Comm, & de
I ■ ■ ■ ■ ■ ■
CRÉDITEUR, f. m. (Comm.) terme affez üfité,
parmi les négocians, pour lignifier un créancier, ou,,
comme ils s’expriment, celui qui doit avoir. Foye£
C rédit , C réancier 6* Avo ir. Dicl. du Comm,
& de frév. (G)
CR EDITON , ( Géogr. mod.) ville d’Angleterre
dans le Devonshire, fur la riviere de Crédit. .
CR ED O , f. m. ( Théolog.) nom par lequel on dé-
figne communément le fymbole des apôtres ou l’a-
. bregé des vérités chrétiennes, & qui commence par
ce mot, credo, je crois. Foye^ Sym bole. (G)
* CRÉDULITÉ , f. f. eft une foiblelfe d’efprit par
laquelle on eft porté à donner fon affentiment j foit
à des propofitions, foit à des faits, avant que d’en
avoir pefé les preuves. Il ne faut pas confondre l’im-
piété, l’incrédulité & l’inconviéliori, comme il arrive
tous les jours à des écrivains auffi étrangers dans
notre langue que dans la philofophie. L’impie parle
avec mépris de ce qu’il croit au fond de fort coeur.
L’incrédule nie fur une première vue de fon efprit,
la vérité, de ce qu’il n’a point examiné, & de ce
qu’il ne veut point fe donner la peine d’examiner fé-
rieufement ; parce que frappé de i ’abfurdité apparente
des chofes qü’ondui allure , il ne les juge pas
dignes d’un examen réfléchi. L’inconVaincu a examiné;
& fur la comparaifon de la chofe & des preuves
il à crû voir que la certitude qui réfultôit des
preuves que la chofe étoit comme on la lui difbit, ne
contrebalançôit pas le penchant qu’il avoit à croire,
foit fur les circonftances de la chofe mêrtie, foit fur
des expériences réitérées, ou qu’elle n’étoit point du
tout, ou qu’elle étoit autrement qu’on ne la lui ra-
contoit. Il ne peut y avoir de doute que fur une cholq