pelle vulgairement grand juge-conful, pouf le diftifl-
guer des autres confuls ; mais les ordonnances ne
lui donnent d’autre titre que celui de juge.
A Touloufe, à Roiien, Sc dans quelques autres
villes, on les nomme prieur 6c conful.
A Bourges, le juge eft nommé prévôt.
La conlervation de Lyon qui comprend la jurif-
di&ion confuiaire, a pour chef le prévôt des marchands
qui y liège, avec les échevins 6c plufieurs
autres a Ile fleur s qui y font la fonûion de confuls.
. Les juge 6c confuls liégent en robe & avec le rabat.
La véritable robe confuiaire n’eft proprement
qu’un-manteau. A Paris depuis quelques années, les
juge & confuls portent une robe comme celle des
gens de palais.
Il y a dans chaque jurifdiftion confuiaire un greffier
en titre d’office, 6c plulieurs huiffiers. A Paris
les huiffiers du châtelet font les lignifications, concurremment
avec les huiffiers des confuls.
La première éle&ion des juge 6c confuls à Paris
en 1563 , fut faite par les prévôt des marchands 6c
échevins, qui alî'emblerent à cet effet cent notables
bourgeois, avec lefquels ils procédèrent à l’éleftion.
La charge ou fcn&ion du juge & des confuls ne
dure qu’un an, foit à Paris ,'qu dans toutes les autres
villes oii il y a une jurifdiôion confuiaire.
Trois jours avant la fin de leur année, les juges &
'confuls font affembler foixante marchands bourgeois
de Paris, qui en élifent trente d’entre eux, dont quatre
font choifis pour fcrutateurs ; & ces trente marchands
élus fans partir du lieu & fans difcontinuer,
procèdent à l’inftant avec les juges 6c confuls, à i’é-
lettion des cinq nouveaux juge 6c confuls.
A Touloufe 6c à Bordeaux, ces ^eélions fe font
avec des formalités particulières, qui font détaillées
dans le di&ionnaire de commerce « tom. IL pas. 6ov,
.6* fuiv.
Quatre qualités font néceffaires pour être juge 6c
conful à Paris, 6c de même dans plulieurs autres villes
; il faut être a&uellement marchand, ou l’avoir
é té ; être natif & originaire du royaume; être demeurant
dans la ville où fe tient la jurifdiûion.
Le juge-conful doit avoir au moins quarante ans ,
& les autres confuls vingt-fept ans, à peine de nullité
de leur élection.
On choilit le juge dans le college des anciens confuls
, en fuivant cependant l’ordre du tableau. Ce
juge ell prefque toujours de l’un des huit corps ou
communautés, dont les officiers font éle&eurs de
droit.
Les confuls qui doivent juger avec lui ne peuvent
être du même commerce, fuivant la déclaration du
mois de Mars 1728, qiii ordonne expreffément que
tant le juge 6c les quatre confuls feront tous de commerce
différens, au moyen dequoi des cinq places il
y en a deux à remplir alternativement par des marchands
du corps de la Pelleterie, Orfèvrerie, Bonneterie
, Librairie , 6c par des Marchands de vin ;
les trois autres places font prefque toujours remplies
par la Draperie, l’Epicerie, l’Apothicairerie, 6c la
Mercerie.
Les nouveaux juge & confuls font préfentés par
les anciens pour prêter ferment. A Paris, ils le prêtent
en la grand-chambre du parlement. Ceux des autres
villes du reffort prêtent le ferment au bailliage
ou fénéchauffée du lieu où ils font établis.
En cas de mort du juge ou de quelqu’un des confuls
pendant leur année , on en élit un autre.
Ceux qui font élus ne peuvent fe difpenfer d’accepter
cette charge fans caufe légitime, 6c ils peuvent
y être contraints, de même que pour les autres
charges publiques.
Si quelqu’un d’eux eft obligé de s’abfenter pour
long-tems, il doit en avertir le confulat, demander
fon congé ; 6c il doit être remplacé par un des anciens.
Ils ne peuvent être deffitués du confulat que pouf
caufe d’infamie, ou pour d’autres caufes graves.
Les confuls de Paris ont d’abord tenu leur féance
en la falle de la maifon abbatiale de faint Magloire
qui étoit alors rue faint-Denis: mais leur auditoire
fut transféré quelques années après au cloître faint
Merry, ou il eft prefentement. Ils donnent audience
trois fois la femaine de matin 6c de relevée, 6c font
dans l’ufage de ne point defemparer le fiége, qu’ils
n’ayent expédié toutes les caufes qui fe préfentent ;
tellement qu’il leur arrive fouvent de tenir l’audience
jufqu’à minuit. On compte quelquefois jufqu’à
56 mille fentences rendues aux confuls de Paris dans
une même année.
Il eft défendu aux juge & confuls de prendre aucunes
épices, don, ni autre chofe des parties directement
ni indirectement, fous peine de concuffionr
le greffier a feulement un fou de chaque rôle des
• fentences.
Les parties afiignées doivent comparoître en per-
fonne à la première affignation pour être oiiies par
leur bouche, fi elles n’ont point d’excufe légitime
de maladie ou abfence, auxquels cas elles doivent
envoyer leurs réponfes par écrit lignées de leur main
propre, ou au cas de maladie lignées d’un de leurs
parens, voifins, ou amis, ayant de ce charge & procuration
fpéciale, dont il doit juftifier à la première
affignation : le tout fans aucun miniftere d’avocat,
ni de procureur.
Il n’y a point de procureurs en titre ni par com-
miffion aux confuls, chacun y peut plaider fa caufe ;
ceux qui ne peuvent comparoître, ou qui n’ont pas
allez de capacité pour défendre leurs droits, peuvent
commettre qui bon leur femble : de - là vient
que dans plufieurs jurifdi&ions confulaires il y a des
praticiens verfés dans les affaires de commerce, qui.
s ’adonnent à plaider les caufes. Ils font avoiiés du
juge 6c des confuls pour ce miniftere ; c’eft pourquoi
on les appelle improprement pojlulans 6c même pro*
cureuts des confuls : mais ils font fans titre, 6c n’ont
d’autre rétribution que celle qui leur eft donnée va*
lontairement par les parties.
Si la demande n’eft pas en état d’être jugée fur la
première affignation, les confuls peuvent ordonner
que ceux qui n’ont pas comparu feront réaffignés ,
fuivant l’arrêt du confeil du 24 Décembre 1668 *
ufage qui eft particulier à ces jurifdi&ions.
Quand les parties font contraires en faits, les
confuls doivent leur donner un délai préfixe à la première
comparution, pour produire leurs témoins ,
lefquels font oiüs fommairement en l’audience • 6c
fur leur dépofition le différend eft jugé fur le champ,
û faire fe peut.
Les confuls ne peuvent accorder qu’un feul délai
félon la diftance des lieux & qualité de la matière
pour produire les pièces 6c témoins.
Il eft d’ufage dans les jurifdiéfions confulaires d’admettre
la preuve par témoins pour toutes fortes de
femmes, même au-deffus de 100 livres , quand il
n’y en auroit pas de commencement de preuve par
écrit ; cette exception étant autorifée par l’ordonnance
de 1677 9 en faveur de la bonne foi qui doit
être l’ame du commerce.
Les confuls peuvent juger au nombre de trois ;
ils peuvent appeller avec eux tel nombre de perfonnes
de confeil qu’ils aviferont, fi la matière y eft
fujette, & qu’ils en foient requis par les parties.
Les matières de leur compétence font,
i°. Tous billets de change faits entre marchands
6c négocians , dont ils doivent la valeur.
20. Ils connoiffent entre toutes perfonnes des le t?
tres-de-change ou remifes d’argent faites de place en
place.,
place, parce que c’eft une efpece de trafic qui rend
celui qui tire ou endoffe une lettre-de-change jufti-
ciable des confuls.
Cependant fi celui qui a endoffe Une lettre-de-
change étoit connu notoirement pour n’être point
marchand ni de qualité à faire commerce, & qu’il
parut que l’on n’a pris ce détour que pour avoir contre
lui la contrainte par corps ; en ce cas lé parlement
reçoit quelquefois le débiteur appèllant comme
de juge incompétent des fentences des confuls :
ce qui dépend des circOnftances.
30. Les confuls connoiffent de tous différends pour
ventes faites, foit entre marchands de même profeffion
pour revendre en gros ou en détail, foit. à des
marchands de quelque autre profeffion, artifans 0X1
gens de métier, afin de revendre ou de travailler de
•leur profeffion ; comme à des tailleurs d’hàbits, pour
des étoffes , paffemens, 6c autres fournitures ; boulangers
82 pâtiffiers, pour blé 6c farine ; à des maçons
, pour pierre, moilon, plâtre , chaux, &c. à
des charpentiers, menuifiers, charrons, tonneliers,
& tourneurs, pour des bois ; à des ferruriers, maréchaux
, taillandiers, armuriers , pour du fer ; à des
plombiers, fontainiers, pour.du plomb; &. autres
Semblables.
Les marchands qui ont ceffé de faire commerce
ne laiffent pas d’être toujours jufticiables des confuls
pour les négociations qu’ils ont faites par le paffé.
Toutes perfonnes qui font commerce, c’eft-à-dire
qui aehetent pour revendre, deviennent à cet égard
jufticiables des confuls, quand même ce feroient des
eccléfiaftiques, ou autres privilégiés ; parce qu’en
trafiquant ils renoncent à leur privilège.'
4°. Les femmes marchandes publiques de leur
-chef, 6c les veuves qui continuent le commerce de
leurs maris, font aufli jufticiables des conftlspour
raifon de leur commerce.
Les héritiers des marchands & artifans qui ne
font pas de leur chef jufticiables des confuls , ne
font pas tenus d’y procéder comme héritiers , à
moins que ce ne fût en reprife d’une inftance qui y
étoit pendante avec le défunt.
r°. Les confuls connoiffent des gages , falaires ,
penfions des commiffionnaires, fadeurs , ou fervi-
Éèurs des marchands, pour le fait du trafic feulement.
. . . .
6°. Du commerce fait pendant les foires tenues
dans le lieu de leur établiflèment, à moins qu’il n’y
ait dans le lieu un juge - conservateur des privilèges
des foires , auquel la connoiffance de ces contefta-
tations foit attribuée".
7°. Ils peuvent connoître de l’exécution des lettres
patentes du R o i, lorfqu’elles font incidentes aux affaires
de leur compétence, pourvu qu’il ne foit pas
queftion de l’état 6c qualité des perfonnes.
8°. Les gens d’églife, gentilshommes-, bourgeois,
laboureurs , vignerons , 6c autres, qui vendent les
grains, vins, beftiaux, 6c autres denrées provenant
de leur crû , ne font pas pour cela jufticiables des
confuls ; mais il eft à leur choix de faire affigner les
acheteurs devant les juges ordinaires, ou devant les
confuls du lieu, fi la vente a été faite à des marchands
6c artifans faifant profeffion de revendre.
Les confuls ne peuvent connoître des contefta-
tions pour nourriture , entretien, 6c ameublement,
même entre marchands, fi ce n’eft qu’ils en faffent
profeffion.
Ils ne peuvent pareillement connoître des infcrip-
tions de faux incidentes aux inftances pendantes
devant eux ; ce font les juges ordinaires qui en doi- ■
yent connoître.
Lorfqu’il y a procès-verbal de rébellion à l’exé-
çution des fentences des confuls, il faut fe pourvoir
Tome I
en la juftice ordinaire pour faire informer 6c décréter.
Les fentences des confuls ne s’expédient qu’ en
papier timbré, 6c non en parchemin.
Elles peuvent être exécutées par faille de biens
meubles 6c immeubles ; mais fi on paffe outre aux
criées, .il faut fe pourvoir devant le juge ordinaire.
Elles emportent auffi la contrainte par corps pour
Pexecütiôn des condamnations qui y font pronon-
Quand la condamnation n’excede pas <00 livres,-
elles font exécutoires, nonobftant oppofition ou appellation
quelconque. Celles qui excédent 500 liv.
à quelque fomme qu’elles 'montent, font exécutoires
par provifi’on en donnant caution.
Il eft défendu à tous juges d’entreprendre fur la
jurifdiftion des confuls., 6c d’empêcher l’exécution
de leurs fentences.
Les appellations qui en font interjettèes vont
direttement à la grand-chambre du parlement, lequel
n’accorde .point de défenfes contre ces fentences
; & lorfque la condamnation n’excede pas 5:00
livres, le parlement déclare l’appellant non-recevable
en fon appel.
Lorfque l’appel d’une fentence des confuls eft in-
terjetté comme de juge incompétent, la caufe fe’
plaide devant un des avocats généraux ; fi l’appel
eft interjetté tant comme de juge incompétent qu’au-
trement, la caufe eft plaidée en la grand-chambre ;
6c en l’un & en l’autre cas fi les confuls font trouvés
incompétens, on déclare la procédure nulle.
On n’accorde point de lettres de répi contre les
fentences des confuls.
Il y a préfentement foixante-fept jurifdiâiions confulaires
dans le royaume. Ën voici la lifte par ordre,
alphabétique, avec la date de leur création, autant
qu’on a pu la recouvrer.
Alby> 1
Agde:, J
Autun,
Bordeaux, Décembre i
Beauvais^ Juin ? ,
Bourges -, Août S 1
Brioude , Juillet 1704.
Bayeux, Mars 1710.
Bayonne.*
Gaën> Mars 1710.
Galais » ^
Ghâlon-fur-Saô- >Aviih j6j.
ne, J
Châlons-(ùr-Marne, Décembre
1 j 64.
Chartres, J uillet 1566.
Châtelleraut,
Clermont, eu 1
Auvergne, VÀvriliyéy.
Corhpiegne, J
Dunkerque, F évrier 170b.-
Dieppe,
Dijon >
Grenoble, Mars i 710.
Lille,
Lyon, Décembre ryqy.
Limoges, A oût 160 z.
Langres, Mars 1611.
JNevers, J
liantes.,
Niort, . Octobre 156y
O rléans, F évrièr 1563
Paris, Novembre iy6 3
Poitiers, Mai i.y6<3
La Rochelle , Nov.iydy
Rennes, Mars 1710
Reims, Avril 1364
Riom, Mars xy67
Roiien >
Saumur, Juin 1366
Sens, Avril 1364
Saint-Quentin, Mars 1710
Sedan, Mars 17x1
Saint-Malo-,
Saulieu,
Semur en Bourgogne,
• Spiffons,
Thiers, Janvier 1 y 6; y-
Toüloufe, Juillet 1349-
Tours, Avril xyôy-
T royes., Février 1 y 6 j-
. Valenciennes ,
Vadnes, T
Vienne, 71716. 1
Vire. J «
Xaintes, Mars 1710
Vroye[ le receuïl des réglemens concernant les confuls ,
& les injlitutes du droit confuiaire , par Toubeau ; le
praticien des confuls. (A )
Consuls François dans les Pays étrangers
, font des officiers du Roi établis en vertu de
commiffion ou de lettres de provifions de S. M. dans
les villes & ports d’Efpagne, d’Italie, de Portugal,