
fe-de-corps ou un ajournement perfonnel qui em-
porteroit interdiaion ; car c’eft le feul point en quoi
le decret d'ajjîgnépour être oiii différé de l’ajournement
perfonnel. ,
Si l’accufé ne compare pas, le décrét a affigntpour
être oui doit être converti en ajournement perfonnel.
Celui contre lequel il y a feulement un decret d af-
figné pour être oui, ne peut être arrêté prifonnier s’il
ne lnrvient de nouvelles charges, ou que par deliberation
fecrette ( fi c’eft dans une cour fouveraine),
il ait été arrêté, ce qui ne peut être ordonne par aucun
autre juge. Voye^ Vordonn. de 1 6 jo , tit. x. ÇA)
D ecrets des co n c ile s , font toutes les décriions
des conciles, foit généraux, nationaux, ou provinciaux
: le concile prononce ordinairement en ces
termes decrevit fanÛa fyriodus ; c’eft pourquoi ces
décifions font appellées decrets, On comprend fous
ce nom toutes les décifions, tant eelles qui regardent
le dogme & la fo i, que celles qui regardent la
difcipline eccléfiaftique : on donne cependant plus
volontiers le nom de canon à ce qui concerne le
dogme & la foi, & le nom de decrets aux reglemens
qui ne touchent que la difcipline. Les decrets des conciles
, même oecuméniques, qui concernent la difcipline
, n’ont point force de loi dans le royaume, qu’ils
n’ayent été acceptés par le roi 6c par les prélats,
& publiés de l’autorité du roi. En les acceptant, le
roi & les prélats peuvent y mettre telles modifications
qui leur paroiffent néceffaires pour le bien de
l’Eglife & la confervation des droits du royaume.
C ’eft en conféquence de ce principe,que le«concile
- général de Balle fit préfenter fies decrets fur ta difcipline
au roi Charles VII. & aux évêques de l’églife
gallicane, pour les prier de les recevoir & de les accepter.
Le concile de Trente n’a point été reçu en France
, quoique les papes ayent fait propofer plufieurs
fois de le recevoir fans préjudice des droits du roi &
des libertés de l’églife gallicane. Il ne laiffe pas d’y
être obfervé pour les canons qui regardent la fpi 6c
le dogme, mais il ne l’eft pas pour les decrets qui regardent
la dilcipline. Il a ete reçu dans les états
du roi d’Efpagne, mais avec des modifications. Les
decrets des conciles nationaux 6c provinciaux doivent
aufli être préfentés au roi pour avoir la permiffion
de les publier ; autrement ils n’ont point force de
loi dans lé royaume , parce que le roi en qualité de
protedeur de l’églife gallicane a le droit de veijler
à ce que les réglés eccléfiaftiques que l’on veut établir
ne contiennent rien de contraire aux droits de
fa couronne, ni aux libertés de l’églife gallicane dont
il eft le défenfeur. Voyt{ M. d’Hericourt, en fes lois
eccléjiafi. part. I. chap. xjv. 6c ce qui a été dit au mot
C oncile. (A )
D ecret dans les bulles , eft une claufe par
laquelle le pape ordonne quelque chofe au fujet du
bénéfice qu’il conféré., ou pour mieux dire c’eft une
loi qu’il impofe au bénéficier. Voye^ Bulle. {A )
D eCret FORCÉ, eft la faifie réelle 6c adjudication
par decret d’un immeuble qui fe pourfuit en juf-
tice à la requête d’un créancier qui n’agit point de
concert avec la partie faifie, à 1a différence du decret
volontaire oii le pourfuivant ne. fait que prêter fon
nom à 1apartie faifie. Voye^ S a i s i e r é e l l e &
.Vente par decret. (A )
D ecre-ts ( faculté des) , eft le nom que l’on donne
quelquefois à 1a faculté de droit, confultiffimafacilitas
decreti : le terme decret eft pris en cet endroit
pour le droit en général, ou peut-être fingulierement
pour les faints decrets ou droit canon, qui étoit autrefois
le feyl que cette faculté enfeignoit.
. D ecrets des Fa cu l té s , font des délibérations
& décifions formées dans l’affemblée d’une faculté.,
pour regler quelque point de fa dilcipline.
D ecret ir r itan t : on appelle ainfi la difpofi-
tiort d’une loi ou d’un jugement qui déclare nul de
plein droit, tout ce qui pourroit être fait au contraire
de ce qu’elle ordonne par une précédente difpo-
fition ; par exemple*, le concordat fait entre Léon X %
& François I , ap^ès avoir expliqué le droit des gradués
, leur accorae le decret irritant en ces têrmes z
Si quis vero cujufcumque Jlatus........ contra proediclum
ordinem.........de dignitatibus. . . . officiis feu. . . . beneficiis.
. . aliter quam proediclo modo difpofuerit, difpoji-
tiones ipfee jint ipfo jure nulloe , &c. (A )
D ecret du juge , s’entend quelquefois de tout
ce qui eft ordonné par le.juge, foit en matière civile
ou criminelle. ( A )
D ecret en matière cr iminelle, eft de trois
fortes ; favoir, d’alîigné pour être o iii, d’ajournement
perfonnel, & d e prife-de-corps. Voy. D ecret,
d’assigné po u r -être o u i , &c. ÇA')
D ecret du Prince , fe dit quelquefois pour,
tout ce que le prince’ ordonne. ÇA )
D ecret de prise-de-c o r p s , eft un jugement-
rendu en matière criminelle, qui ordonne qu’un ac-
eufié fera pris 6c appréhendé au corps, fi faire fe
peut * 6c conftitué prifonnier, pour etre oiii & interrogé
fur les faits réfultans des charges 6c informations
6c autres fur lefquels le procureur du roi
voudra le faire oüir ; finon qu’après la perquifition
de fa perfonne, il fera affigné à comparoir à quinzaine
& par un feul cri public, à la huitaine enfuivant.
Le decret porte aufli que les biens de l’accufé feront
faifis & annotés ; au lieu que les jugemens rendus en
matière civile, qui condamnent Un débiteur, 6c par
corps, à payer ou rendre quelque chofe, ordonnent
feulement que faute d’y fatisfaire, il fera conftitué
prifonnier 6c detenu dans les prifons jufqu’à ce qu’il
ait fatisfait.
On ordonne le decret de prife-de-corps dans plu-]
fieurs cas, favoir :
. .i°. Lorfque l’accufé n’a pas comparu fur l’a jour-]
nement perfonnel à lui donné.
2°. Sur 1a feule notoriété publique pour un crime]
de duel.
’ 3°. Contre les vagabonds 6c gens fans aveu fur la
plainte du procureur d’office, ou fur celle des mai-,
très contre leurs domeftiques.
4°. Lorfque i’accufé eft pris en flagrant délit, ou
arrêté à la clameur publique ; auquel cas après qu’il
a été conduit dans les priions, le juge ordonne qu’il
fera arrêté & écroué, 6c l’écroue lui eft lignifié parlant
à fa perfonne.
5°. Hors les cas dont on vient de parler, on n’or-]
donne le decret deprife-de-corps que fur le vu des charges
6c informations : on en peut ordonner contre
toutes fortes de perfonnes ,.4orfqu’elles paroiffent
coupables de quelque crime grave 6c qui mérité pei-4
ne afïïi&ive ou au moins infamante.
Le juge peut, fi le cas le requiert, décréter de prî-
fe-de-corps des quidams non connus, fous la défigna-
tion de leur habit & autres marques*, & même fur
l’indication qui en fera faite par certaines perfon-,
nés.
Quand l’accufé eft domicilié, on ne décerne pas
facilement le decret de prife-de-corps , fur-tout fi c’eft
contre un officier public, afin de ne pas compromettre
trop légèrement l’état d’un homme qui peut
fe trouver innocent ; il faut que le titre d’âccufation
foit grave ou qu’il y ait foupçon de fuite.
Les decrets, même de prife-de-,corps.? s’exécutent
nonobftant toutes appellations, même comme de
juge incompétent ou réeufé, 6c toutes autres, fans
demander permiffion ni pareatis.
Les lieutenans généraux des provinces 8c villes »
les baillis 6c fénéchaux, les maires 6c échevins, les
prévôt de .maréchaux, vice-baillis , vice-fénéchaux
leurs lieutenans, 6c archers, font tenus dé
prêter main-forte à l’exécution des decrets 6c -autres
ordonnances de juftiee. ^ ^
Les accufés qui font arrêtés, doivent être incef-
famment conduits dans les prifons publiques, foit
royales ou feigneuriales, fans pouvoir être détenus
dans des maifons particulières, fi ce n’eft pendant
leur conduite 6c en cas de péril d’enlevement, dont
il doit être fait mention dans le procès-verbal de capture
& de conduite.
. Les procureurs du roi des juftices royales doivent
envoyer aux procureurs généraux, chacun dans leur
reffort, au mois de Janvier 6c de Juillet dé chaque
année, un état figné par les lieutenans criminels 6c
par eux, des écroues & recommandations faites pendant
les fix mois précédens dans les prifons de leurs
fiéges, 6c qui n’ont point été fuivies de jugement définitif,
contenant, 1a date des decrets, écroues, 6c recommandations
, le nom, furnom, qualité, 6c demeure
des accufés, 6c fommairement le titre d’ac-
eufation & l’état de%i procédure : les procureurs fif-
caux des juftices feigneuriales font obligés de faire
la même chofe à l’égard des procureurs du roi des
fiéges royaux oii ces juftices reffortiffent.
Aucun prifonnier pour crime ne peut être élargi
que par ordonnance du juge, & après avoir vu les
informations , l’interrogatoire, les conclufions du
miniftere public, 6c les réponfes de 1a partie civile
s’il y en a une, ou les fommations qui lui ont été
faites de fournir fës réponfes.
Les accufés ne peuvent pas non plus être élargis
après le jugement, s’il porte condamnation de peine
affli&ive, ou que le miniftere public en appelle,
quand les parties civiles y confentiroient, 6c que
les amendes ,* auinônes, 6c réparations auroient été
confignées. Voye? l'ordonn. de /6 j o , tit. io. ÇA)
D ecret r a b a t t u , c’eft lorfque 1a partie faifie
qui a été évincée par une adjudication par decret, eft
rentrée dans fon bien en payant les caufes de faifie
réelle. Le rabattement de decret n’eft ufité qu’au parlement
de Toulonfe ; il doit être exercé dans les dix
ans. f'oyei Rabattemen t de decret. ÇA)
D ecrets Çfaints ) ; on entend fous ce nom les canons
des conciles. Voy. C anon & C oncile. ÇA)
D ecret de Sorbonne , eft une décifion de la
faculté de Théologie de Paris, dont les affemblées fe
font en 1a maifon de Sorbonne, fur quelque matière
de Théologie. ÇA)
D ecret de tutelle , c’eft le jugement qui décerne
ta tutelle. Voye£ le traité des minorités, ch. vij.
n ° .3&. ( J ) ‘
D eCret vo lo ntair e , eft une pourfuite de faifie
réelle 6c adjudication par decret, qu’un acquéreur
par contrat volontaire fait faire fur lui, ou fur fon
vendeur, pour purger les hypotheques, droits réels,
ou fervitudes, que quelqu’un pourroit prétendre fur
le bien par lui acquis.
Lorfque l’acquereur craint de n’avoir pas fes sûretés
, il ftipule ordinairement qu’il pourra faire un
decret volontaire, 6c qu’il ne fera tenu de payer le
prix de fon acquifition qu’après que le decret aura
été fcellé fans aucune oppofition lubfiftante.
Pour parvenir à ce decret volontaire , on paffe tinè
obligation en brevet d’une fomme exigible au profit
d’un tiers, qui en donne à l’inftant une contre-lettre ;
& en vertu de cette obligation, celui qui en paroît
créancier fait faifir réellement le bien dont il s’agit,
6c en pourfuit la vente par decret.
Les formalités de ce decret font lés mêmes qüe
célles du decret forcé * fi ce n’eft que quand le decret
volontaire fe pourfuit fur l’acquéreur, on doit
marquer dans 1a procédure quel eft le vendeur, afin
que fes créanciers foient avertis de former leur oppofition.
L’adjudication par decret volontaire ne fait par rapport
au vendeur 6c à l’acquéreur qu’un même titre,
qui ne leur donne pas plus de droit qir’ils en avOient
en vertu du contrat : ainfi quand l’adjudication eft
faite à un prix plus haut que celui du contrat, le vendeur
ne peut pas pour cela exiger plus que le prix
porté par le contrat ; mais les créanciers oppofans
peuvent obliger l ’adjudicataire de payer le prix fui-
vant l’adjudication, parce que le contrat ne fait
point leur loi.
Si l’acquéreur a payé quelques créanciers délégués
ou non par le contrat, 6c qu’ils ne foient pas
privilégiés, ou les plus anciens, il eft obligé de payer
une fécondé fois les mêmes fommes aux créanciers
oppofans s’il y en a ; & fi le decret volontaire devient
forcé, ce qui arrive Iorfqu’il y a des oppofitions fub-
fiftantes au decret, qui ne font poirit converties en fat-
lies 6c arrêts fur le prix , en ce cas l’acquéreur doit
lui-même former oppofition au decret, pour être colloqué
en fon rang pour les fommes qu’il a payées.
Quand toutes les oppofitions à fin de conferver
font converties en faifies 6c arrêts fur le prix, l ’adjudicataire
n’eft point obligé de configner, 6c il n’eft
dû aucun droit au receveur des configrtations.
L’adjudication par decret volontaire ne produit
point non plus de nouveaux droits au profit du fei-
gneur ; mais fi le prix de l’adjudication eft plus fort
que le prix porté par le contrat, il eft au choix dut
leigneur de prendre fes droits fur le pié du contrat
ou de l ’adjudication.
Le vendeur qui eft léfé d’outre moitié, peut revenir
dans les dix ans du contrat, nonobftant qu’il y
ait eu un decret volontaire.
Un juge qui fait une acquifition dans fon reffort*
peut aufli fe rendre adjudicataire par decret volontaire
dans fon fiége : ce qu’il ne pourroit pas faire fi lé
decret étoit forcé.
On créa en 1708 des commiffairés-confervateurs
généraux des decrets volontaires, 6c des contrôleurs
de ces commiffâires : mais ces officiers furent fup-
primés en 1718, & les droits que l’on payoit pour
les decrets volontaires réduits à moitié.
Les appropriemens qui font en ufage dans la coû-
tume de Bretagne, ont quelque rapport àvec les decrets
volontaires. Voyeç ApproprieMent & Bannies
; voye{ aufjî Abandonnement de biens'61
D irection , 6c lés auteurs qui ont traité de la matière
des décrets & criées. ÇA)
Decret de l’Université, eft une délibération
& décifion d’une univerfité fur quelque point de doctrine
ou de fa difcipline. Voye^ Université. ÇA)
Decrets impériaux, ÇHifl. mod.) en latin
cejfus imperii j c’eft le réfultat des délibérations d’une
diete impériale. Voye%_ Diete.
A 1a fin de chaque diete, avant que de la rompre*
on en recueille toutes les décifions qu’on met en uii
cahier ; & cette collection s’appelle receffus imperii *
parce qu’elle fe fait au moment que 1a diete va fe
îeparer. Vbye^ Empire»
On ne publie ordinairement ces decrets que quand
la diete eft prête à fe féparer, pour éviter les contradictions
6c les plaintes de ceux qui ne fe trouvent
pas côntens de ce qui a été réfolu. Heiff. hifioire de
l ’empire.
L’article concernant des levées de troupes contre
les Turcs, faifoit autrefois 1a plus grande partie dit
receffus; quand il n’en a plus été queftioii, difent quelques
auteurs* on ne favoit qu’y mettre, ni comment
le dreffer.
Les defordfes de la chambre impériale de Spiré
fiirent fi exceflifs, qu’on fe vit contraint en 1654 de
faire des réglemens pour y remédier, 6c ces régie»
mens fiirent inférés dans le receffus imperii, Voye£
Chambre* Chambers. ÇG)