pour les offices, ni celle? qui fe font pour les vaif-
leaux ’ attendu que l’édit de 1683 & l’ordonnance
de la Marine n’exig.ept pas cette formalité. '
U y a auffi quelques pays où l’on ne fait point de
certification, comme en Brjîffe, où les'biens le vendent
fuiyant les anciens ftatuts des ducs de Sayoie ;
on y fait feulement crier trois fois à haute voix par
un huiffier, que le bien fera vendu: ces prpçlania-
tions fe font de huitaine en himaine, au marché, à
la porte, de l’églife, deyant le cnateau ou l’apditoire,
fuivant l ’ufage du lieu. ...
Pendant que l’on proçedp aux criées, le commif-
faire établi à la faifie doit de fa part faire procéder
au bail judiciaire, ou s’il y en a un conventionnel,
le faire convertir en judiciaire. | ., ,
Celui qui fe fait fubroger à la faifie 8c criées , n’a
pas befoin de reprendre i’inftance au greffe ; le jugement
qui le fubroge le met aux droits du poijrfui-
vant.
Les criées tombent en péremption, comme les autres
procédures , par le laps de trois ans fans, pour-
fuites.
S’il furvient quelques oppofitipns aux criées ou au
decret, ce qui eft la môme chofe, ij faut y faire fta-
tuer avant de pallier outre à [’adjudication.
Les criées finies & duement certifiées, fans aucune
opposition fubfiftante, on obtient le cqngé d’adjuger.
Pour la f\iite de la procédure, voye^ C qngé d’adjuger
, Enchère de quarantaine , Adjudicat
io n , Saisie réelle , V ente par deçret.
Sur les criées, voyeç BQuchel, en fa biblioth. aux
mots Criées & Decret ; les commentateurs des coutumes
fur le titre des criées, & les traités des criées que l'on
a cités ci-devant. (A )
CRIER, ( Jurifpr.) voyei Publier , Enquant ,
C olporteurs.
C rier haro , voye^ C lameur de harq.
C rier à l’enquant , voye^ Enquant. (A j
CRIEUR DES BANS (jurifprud.) de la ville de
Paris, c’eft le crieur public qui fait les proclamations
8c cris publics, appelles autrefois bans. Il eft ainfi
nommé dans des lettres de Charles V I. du 3 Janvier
1381, & 5 Mars 139,8 , qui lui défendent de faire
aucune prife de vivres fur les habitans du Bourg-la-
Reine 8c autres lieux qui y font nommés. (^ )
C rieur publi c : il y en avoit un dès 13 5,0 pour
les ordonnances ; il eft auffi parlé des crieurs de corps
& de vin dans un réglement de la même année, 8c
l’on voit qu’il y en avoit dès-lors dans la plupart des
villes ; que ces crieurs s’attribuolent différens droits
& émolumens ; qu’à Bois-Commun ils prétendoient
exiger un droit lors du mariage des habitans ; ce qui
leur fut défendu par une ordonnance du roi Jean du
mois d’Avril 1351.
Dans des lettres du roi Jean de l’année 13 52, il
eft parlé du crieur qui faifoit les enquants, incan-
tator.
On voit auffi par des lettres de Charles V. du 9
Mai 1365 , que le crieur public annonçoit par la ville
l’heure des enterre.mens 8c des vigiles. D ’autres lettres
de 13 66 juftifient qu’à Pontorfon le valet du roi,
famulus regis, qui publioit 8c crioit le vin qui étoit
à vendre, avoit un denier pour chaque cri de v in ,
une obole pour chaque cri de bierre; qu’il avoit
auffi un droit pour le cens dont il faifoit la recette.
C rieur du Roi , c’eft le juré crieur public: il eft
ainfi nommé dans des lettres de Charles VI. du 2
Juillet 138 8,8e dans d’autres lettres du 16 Février
fuivant. {A)
* Crieurs de vieilles ferrailles & de vieux, drapeaux
; ce font des hommes qui rodent dans, les rues,
qui vont dans les maifons, 8c qui affiftent quelquefois
aux inventaires j ils achètent les vieux morceau x
de fer, 8c le rebut d’une infinité d’uftenftles de me*
nage, qu’ils revendent. Ils forment communauté. Us
font au nombre de vingt-quatre, & i l eft défendu à
tous autres de s’ingérer de leur commerce.
C rieuses de vieux chapeaux, (Conjtnf) femipes
qui fe promènent dans les rues, qui vont aux inventaires
, 8c qui achètent & revendent. Elles forment
à Paris un ço.rp? très-nombreux, dont lès membres
s’entendent tres-bien : elles n’ençhériffent point le?
unes fur les autres dans les inventaires, parce que
toutes celles qui font préfentes à un achat y ont part :
elles dégoûtent facilement les particulier? d’açhetèr,
parce qu’une perte qui deviéndroi|£onfidérâbîe pour
une feule perfonne, fe répartit entre elles fur un fi
grand nombre, qu’èlle fe réduit prçfqu’à rien : enfin
elles s’indiquent les1 maifons où èl'les ont été appel-
lées, afin qu’aucune n’aille au-deffus du prix qu’une
première aura offert. Les çhofes perdues, ou volées
le retrouvent affez fôuvênt entre leurs mains, quoique
la police & la juftice les traitent avec beaucoup
de févérité.
CRIM, (Géog. modi) ville d’Afie dans la petite
Tartarie, capitale de la Crimée, fur la riviefe cje
Gerukefu. 7 . . ; i
CRIME, FAUTE, PÉCHÉA DÉLIT, FORFAIT,
(Synon.) Faute eft le motgériériqu'ê^ avec cette ref-
triûion cependant qu’il lignifie moins que les autres}
quand on ne lui joint point d’épithete aggravante^
Péché eft une faute contre la loi divine. Délit eft une
faute contre la loi humaine. Crime eft une faute énorme.
Forfait ajoute encore à l’idée de crime, foit par
la qualité, foit par la quantité : nous difons par là,
quantité, car forfait fe prend plus fouvent au plurier
qu’au lingulier ; 8c il eft rare d’appliquer ce mot à
quelqu’un qui n’a commis qu’un crime. ( O)
C r im e , f. m. (Droit nat.) aétion atrpce commife
par dol, 8c qui bleffe directement l’intérêt public ou
les droits du citoyen. On peut ranger tous lès crimes
fous quatre claflès : ceux de la première choquent la
religion ; ceux de la fécondé, les moeurs; ceux de la
troifieme, la tranquillité ; ceux de la quatrième, la
fûreté des citoyens. Mais cette divifion n’eft pas la
feule qu’on puiffe faire; les jurifconfultes en ont
même une autre. Voye^ C rime (Jurifpr.') En con-
féquence les peines que l’on inflige doivent dériver
de la nature de chacune de ces efpeces de crimes.
C ’eft le triomphe de la liberté, dit M. de Montesquieu,
lorfque les lois criminelles tirent chaque-peine
de la nature particuliere du crime : tout l’arbitraire
ceffe ; la peine ne dépend point du caprice du législateur,
mais de la nature de la chofe; 8c ce n’eft
point l’hommé qui fait violence à l’homme.
Dans la claffe des crimes qui intéreffent la religion
, font ceux qui l’attaquent directement ; tels
l'ont, par exemple, l’impiété, le blafphepie, le,s. fa*
criléges.Pour que leur peine foit tirée de la nature de
la chofe, elle doit confifter dans la privation de tous
les avantages que donne la religion, l’expulfionhors
des temples, la privation de la fociéte des fîdeles
pour un tems ou pour toujours, les conjurations,
les admonitions, les exécrations, 8c ainfi des autres.
La fécondé claffe renferme les. crimes qui font contre
les moeurs : tels font laviolati.on.de fa continence
publique ou particulière, ç’eft-àrdire dès lois
établies fur la maniéré de jouir des plaifirs attachés
à l’ufage des fens 8c à l’union des. corps. Les peines
de ces crimes doivent être encore tuées de la
nature de la chofe : la privation des avantages que
la fociété a attachés à la pureté des moeurs, les amen-1
des, la honte, la contrainte de fe cacher, l’infamie
publique, l’expulfion hors de la ville 8c du territoire
, enfin toutes les peines qui font du reffort de la ju-
rifdiClion correctionnelle, fuftifent pour réprimer la
témérité des dêux fexes ; témérité qui eft fondée fui
les pallions du tempérament, fur l’oubli ou le mépris
de foi-même*
Les crimes de la troifieme claffe font ceux qui choquent
la tranquillité des citoyens : les peines en doivent
être tirées de la nature de la chofe, 8c fe rapporter
à cette tranquillité, comme la prifon, l’e x il,
les corrections, 8c autres peines qui ramènent les ef-
prits inquiets , 8c lés font rentrer dans l’ordre établi,
Lés crimes de la quatrième claffe font ceux qui
troublant la tranquillité , attaquent en même tems
la sûreté des citoyens : tels font le rapt, le v io l, le
meurtre , l’affamnat, l’empoifonnement, &c. La
peine de ces derniers crimes eft la mort : cette peine
eft tirée de la nature de la chofe, puifée dans la rai-
fon 8c les fources du bien 8c du mal. Un citoyen mérite
la m ort, lorfqü’il a violé la sûreté au point qu’il
a ôté la v ie , ou même qu’il a entrepris par des voies
de fait de l’ôter à un autre citoyen : cette peine de
mort eft comme le remede de la fociété malade.
Voye1 l'Efprit des Lois , fur ces quatre claffes de
crimes.
Comme tous les crimes, renfermés même fous
chacune des claffes particulières dont nous venons
de parler, ne font pas égaux, on petit juger de la
grandeur de ces crimes en général par leur objet,
par l’intention 8c la malice du coupable, par le
préjudice qui en revient à la fociété ; 8c c’eft à
cette derniere confidération que les deux autres fe
rapportent en dernier reffort. Il faut donc mettre au
premier rang les crimes qui intéreffent la fociété hu-
marne en général : enfuite ceux qui troublent l’ordre
de la fociété civile, enfin ceux qui regardent les particuliers
; 8c ces derniers font plus ou moins grands,
félon que le mal qu’ils pnt caufé eft plus ou moins
confidérable , félon le rang & la liaifon du citoyen
avec le coupable, &c. Ainfi celui qui tue fon pere,
commet un homicide plus criminel que s’il avoit tué
un étranger ; un prêtre facrilége eft plus criminel
qu’un laïc ; un voleur qui affaffine les paffans,eft plus
criminel que celui qui fe contente de les dépouiller ;
un Voleur domeftique eft plus coupable qu’ un voleur
étranger, &c.
Le degré plus ou moins grand de m alice, les motifs
qui ont porté au crime, la maniéré dont il a été
commis, les inftrumens dont onîs’eft fe rvi, le caractère
du coupable, la récidive, l’âg e, le fexe, le tems,
les lieux, &c. contribuent pareillement à caraûérifer
l ’énormité plus ou moins grande du crime ; en un mot
l’on comprend fans peine que le différent concours
des circonftances qui intéreffent plus ou moins la
sûreté des citoyens, augmente ou diminue l’atrocité
des crimes.
- Les mêmes réflexions doivent s’appliquer aux crimes
qui ont été commis par plufieurs ; car i°. on eft
plus ou moins coupable, à proportion qu’on eft plus
ou moins complice des crimes des autres ; 2°. dans les
crimes commis par un corps, ou par une communauté
, ceux-là font coupables qui ont donné un confen-
tement aûuel,8t ceux qui ont été d’un avis contraire
font abfolument innocens ; 30. en matière de crimes
commis par une multitude, la raifon d’état 8c l’humanité
demandent une grande clémence. Foy. C l é m
e n c e .
Nous avons dit ci-defftis.que les peines doivent dériver
de la nature de chaque efpece de crime. Voye£
P e in e . Ces peines font juftes, parce que celui qui
violeleslois de la fociété faites pour la sûreté commune
, devient l’ennemi de cette fociété. Or les lois
naturelles en défendant le crime, dorinènt lé droit
d’en punir l’auteur dans une jufte proportion au cri-
me qu’il a commis ; elles donnent même le pouvoir
de faire fouffrir à l’auteur du crime le plus grand des
pjaux naturels; je veux dire la m ort, pour balancer
Tome IV .
lé crime le plus atroce par un contrepoids affez puifi
fant.
Mais d’un autre côté, l’inftinfl dé la nature qui attache
l’homme à la v ie , & le fentimenf qui le porte
à fuir l’opprobre-, ne fo’uffrentpas que l’on mette un
criminel dans l’obligation de s’accufer lui-même volontairement
, encore moins de fe prélenter au fup-
plice de gaieté de coeur ; 8c auffi le bien public ; 8c
les droits de celui qui a en main la puiffance du glaive
, ne le demandent pas*
C ’eft par une conféquence du même principe ;
qu’un criminel peut chercher fon falut dans la fui-
te , 8c qu’il n’eft pas tenu derefter dans la prifon,'
s’il apperçoit que les portes en font ouvertes, qu’il
peut les forcer aifément, 8c s’évader avec adreffe-
On fait comment Grotius fortit du château de Lou-
veftein, 8c l’heureux füccès du ftratagème de fon
époufe, auquel il crût pouvoir innocemment fe prêter
; mais il ne feroit pas permis à un coupable de.,
tenter de fe procurer la liberté par quelque nouveau
crime ; par exemple, d’égorger fes gardes ou de tuerv
ceux qui font envoyés pour fe faifir de lui.
Quoique les peines dérivent du crime par le droit
de nature,il eft certain que le fouverain ne doit jamais
les infliger qu’en vûe de quelque utilité : faire fouffrir
du mal à quelqu’un, feulement parce qu’il en a
fait lui-même, eft une pure cruauté condamnée par
la raifon 8c par l’humanité. Le but des peines eft la
tranquillité 8c la sûreté publique. Dans la punition-
dit Grotius, on doit toûjours avoir en vûe ou le bien
du coupable même, ou l’avantage de celui qui avoit
intérêt que le crime ne fût pas commis, ou l’utilité de
tous généralement.
Ainfi le fouverain doit fe propofer de corriger le
coupable, en ôtant au crime la douceur qui fert d’attrait
au v ic e , par la honte, l’infamie, ou quelques
peines affli&ives. Quelquefois le fouverain doit fè
propofer d’ôter aux coupables les moyens de commettre
de nouveaux crimes, comme en leur enlevant
les armes dont ils pourroient fe fervir, en les faifant
travailler dans des maifons de force, ou en les tranf-
portant dans des colonies ; mais le fouverain doit
furtout pourvoit par les lois les plus convenables aux
meilleurs moyens de diminuer le nombre des crimes
dans fes états. Quelquefois alors pour produire plus
d’effet, il doit ajoûter à la peine de la mort que peut
exiger l’atrocité du crime, l’appareil public le plus
propre à faire impreffion fur l’efprit du peuple qu’il
gouverne.
Finiffons par quelques-uns des principes les plus
importans, qu’il eft bon d’établir encore fur cette,
matière.
i°. Les légiflateurs ne peuvent pas déterminer à
leur fantaifie la nature des crimes.
2°. Il ne faut pas confondre les crimes avec les erreurs
fpécitlatives & chimériques qui demandent
plus de pitié que d’indignation, telles que la magie,'
le convulfioni£ne, &c.
3°. La févérité des fupplices n’eft pas le moyen'
le plus efficace pour arrêter le cours des crimes.
40. Les crimes contre lefquels il eft le plus difficile
de fe précautionner, méritent plus dé rigueur que
d’autres de même efpece.
■ ç°. Les crimes anciénnément commis, ne doivent
pas être punis avec là même févérité que ceux qui
font récents. -
6°. On ne doit pas être puni pour Un crime d’au*'
trui.
, 7°'. Il feroit très-injiifte de rendre refponfable d’un
crime d’autrui , une perfonne qui n’ayant aucune
connoiffance de l’avenir , 8c ne pouvant ni ne devant
empêcher ce crime, n’entreroit d’ailleurs pour
rien dans l’aftion de celui qui le doit commettre.
.8°, Les mêmes crimes ne méritent pas toûjours la
N n a iy