
eulement permife , elle eft encouragée par la re-
des deux tiers des droits de marque &
contrôle , conformément aux difpofitions de l’arrêt
du premier mars 1733.
Cette faveur a vraifemblablement eu pour objet
de faciliter la vente des ouvrages de fabrique nationale
chez l’étranger, où l’on ne paye pas les
memes droits, afin de mettre fon luxe à contribution.
I auroit-il donc plus d’inconvénient à permettre
la fortie des efpèces, lorfqu’il eft reconnu
qu’elle eil utile, & qu’elle contribue même à
1 augmentation .de la richeffe de l’état, foit qu’elle
foit déterminée par des achats de marchandises
ou matières premières, lefquelles étant manufacturées
dans le royaume, font enfuite exportées
avec bénéfice à l ’étranger, foit qu’elle {oit excitée
par rintentie-n de faire hauffer le prix du
change en faveur de la France , ou d’empêcher
qu’il ne baiffe à Ion préjudice; foit enfin qu’elle
ait pour objet de s’acquitter avec avantage, ou
d’éviter de le faire avec perte.
La véritable million d’un banquier de la Cour
devroit être de veiller fans ceffe.fur le cours du
change, & d’en maintenir la balance , finon en
faveur du négociant françois, au moins dans un
équilibré qui lui aflùrât l’entière rentrée du produit
de fes exportations.
,On a vu, au contraire, que toutes les opérations
des perfonnes qui on t, ou rempli cette
place, ou été chargées d’en faire le fervice , ont
influé fur le cours du change d’une manière infiniment
onéreufe au commerce.
II réfulte de ces obfervations , que l’augmentation
du prix de l’or dans le commerce, étoit
accidentelle & très-récente, & qu’elle ne pou-
yoit pas être un motif, ni même un prétexte pour
augmenter encore ce prix, &. ordonner la refonte
des efpèces..
S E C O N D M O T I F
D E L A D É C L A R A T I O N .
Ce motif confifle en ce que « proportion du marc
h (Por au marc d'argent, étant refiée la même en
« France, nefi plus relative à celle qui a . été
« fuccejjîvement adoptée en d'autres pays. »
On a vu ci-devant que cette proportion a été
déterminée 8c légèrement élevée en faveur de
l’o r , par le tarif du 15 feptembre 1771 ; elle n’a ,
depuis cette époque, éprouvé aucun changement,
& les rapports établis, foit entre les efpèces d’or
& d’argent, confidérées comme matières , foit
entre les N aleurs pour lefquelles ces efpèces étoient
admifes d<? ns la circulation, ont été conftamment
lys mêmes depuis le 27 mai 1726 , jufqu’àu
moment où la déclaration du 30 oftobre„ 1785
a été publiée.
L’Angleterre, la Hollande , l’Efpagne, le Portugal
, les pays-bas Autrichiens, les Cercles de
l’Empire , la Suiffe , la Savoie , les républiques
de Gènes &*de Venife, le'grand-duché de Tof-
cane, les états du Pape , & Tes royaumes de Naples
& de Sicile , obfir voient à cette dernière
époque les proportions qu’ils avoient adoptées
avant que la France eût élevé un peu la fienne
par le tarif de 1771.
On a cru que l’Efpagne avoit fait quelque
changement de cette nature en l’année 1779;
mais il fuffit de lire la pragmatique qui a fait
naître cette opinion, pour fe convaincre que
la proportion d’un à 16 , rétablie par cette ordonnance,
exiftoit en 1737. Philippe V ayant, à cette
époque, augmenté la valeur numéraire des^ efpèces
d’argent, fans toucher à celle des efpèces
d’o r , il en étoit réfulté un dérangement dans la
proportion , auquel Charles III a cru devoir remédier
, en remettant les chofes fur le même
pied où elles étoient antérieurement.
L ’article VII de l’ordonnance de 1750, portant
règlement pour la fabrication des efpèces dans les
Indes Efpagnoles , ordonne que le inarc d'or à 22 ka~
rats, vaudra, autant que 16 marcs d'argent à n deniers
; & l’article XVII veut que l’on taille dans
un marc d’or 68 écus, valant 1088 ré aux, 8c
dans un marc d’argent 8 piaftres & demie, ayant
. cours pour 68 réaux ; ee qui établit la proportion
ct’un à 16.
Cette ordonnance eft rappelée dans la pragmatique
du 21 mars 1786, dont les difpofitions concourent
également à prouver que l’Efpagne na
point fait d’innovation en 1 7 7 9 comme on l’a prétendu
, & qu’elle a feulement fait ceffer celle qui
étoit réfultée d’une ordonnance de Philippe V
laquelle n’étoit plus exécutée dans les Indes Efpagnoles
, depuis l’année 1750.
On a conféquemment eu tort d’avancer que
les états voifins de la France avoient changé
lèurs proportions, & d’en conclure quelle le
troüvoft forcée dé fuivre leur exemple en changeant
aufli la fienne ; comment prouveroit-on
d’ailleurs, que celle d’un à 16 , que l’Efpagne a
, reprife & dont elle ne s’étoit écartée que
depuis 1737» jüfqu’en 3750, a eu , pouf la
Fra'nce, plus d'inconvénient, poftérieurement à
cette dernière époque, qu’elle n’en avoit avant
1737, temps où elle obfervoit, à une légère différence
près , la même proportion qu’en 1785 ?
Quand on fe rappelle les précautions- que le
gouvernement crut devoir prendre en 17 71, pour
fixer le piix des matières, & s’affurer s’il conve-
noit, ou non, de faire un léger changement à la
proportion qui étoit-obfervée-depuis 1726; que
toutes, les chambres de commerce du royaume
furent confuitées fur cette importante queftion;
qu’en pareille circonfiance on tint la même con-
t
duite en 1602 & 1641 ; que Henri-le-Grand voulut
que non-feulement l’on prît l’avis-des principales
villes de fon royaume , .mais même que fes
Ambaffadeurs en confèraffent avec les. Souverains
auprès defquels ils rèfidoient ; on ne peut qu’être
étonné, qu’en 1785 , fur la foi d’un dé ces faiseurs
de projets qui aflàégent continuellement les
antichambres des Minières, & qui, n’ayant fou-
vent aucune teinture des principes de l’admi-
niftfation, font toujours prêts à facrifier les intérêts
de l’état & du commerceau defir d’obtenir
quelques gratifications, ou de faire leur fortune
& celle de leurs proxénètes , 6n fe foit porté à
élever d’un Seizième cette-proportion, & à déroger
au plan de Habilité que l’on avoit adopté depuis
la refonte de 172.6. ""
On n’examinera point ici quelle eft la proportion
qui convient le mieux à la France ; . cette
queftion, déjà tjraitée par différens auteurs, exige-
roit de trop grands détails : ce que l’on peut dire
de plus propre à fubjuguer l’opinion en faveur de
l’ancienne proportion, c’eft qu’elle étoit à-peü-
près le terme moyen de celles qu’obfervoient les
autres états de l’Europe ; que d’ailleurs elle étoit
conforme au, voeu du commerce, & qu’en cette
matière, fon voeu , comme fon intérêt', doit l’emporter
fur toute autre confidération ; mais il ne
fera pas inutile de s’arrêter un moment à examiner
lous fes différens rapports , le changement
opéré par les difpofitions de la déclaration dont il
s’agit. ■ •; : '
Elle annonce que l’on a fixé la proportion a
15 marcs | d’argent pour un marc d’o r , & Cependant
ce rapport n’éxifte que. dans le prix que
le tarif afligne à ces matières. Les rapports établis,
tant entre le marc de louis & le marc d’é-
chs , confidérés comme matières , qu’entre les
valeurs-,pour lefquelles ces efpèces font admifes
dans la circulation, diffèrent éntr’eux ; l’un excède
la proportion adoptée, tandis que l’autre
lui eft inférieur.
On a fuppofé dans tout le cours de ces obfervations,
i°. que les louis, font fabriqués au titre
de 21 karats , & que les directeurs emploien t
les deux cinquièmes, ou 9 grains du remède de
poids par marc de ces efpèces ; 20. que les écus font
fabriqués, au titre de lo den. f | , 8c que les directeurs
emploient la moitié , ou 18 grains du
remède de poids dans la fabrication de chaque
marc de ces efpèces.
Dans cette hypothèfe, un marc d’efpèccs d’or
nouvelles, compofé de 32 louis, contient 4149,
grains d’or fin, qui, divifés par 32,, donnent
129 f î grains de ce métal par chaque louis.
( On entend par or fin , l’or à 24 karats ; un
karat équivaut à 8 den. de poids. )
Un marc d’efpèces d’argent, compofé de 8
écus de 6 liv ., contient 4158 grains d’argent fin,
lefquels divifés par 875 donnent 500 grains
de ce métal par écu de 6 liv.
( On entend par argent fin, l’argent à 12 den. ;
un den. de fin équivaut à 16 den. de poids.)
Un marc de nouvelles efpèces d’or a cours
pour 768 liv. valeur de 32 louis; ces 768 équivalent
à 128 écu» de 6 liv ., qui contiennent
.64,123 | | grains d’argent fin; ainfi le rapport
entre ces efpèces, confidérées comme matières ,
eft d’un.à 15
Le prix de l’or au titre des louis f i t karats
yi ) eft fixé, par le nouveau tarif à; 747 liy.
13 fols 7 den.; celui de l'argent, au titre des
écus ( 10 den. étant refté fixé à 48 liv. 9 fols,
la proportion exiftante entre ces prix , eft d’un
à 1 $ T r ih * |H HH
Le marc de louis a cours pour 768 liv ., & le
marc d’écus poiir 49 liv. 16, fols : le rapport entre
ces valeurs eft d’un à * 5 f f f •„
Le prix de 750 liv. auquel, les anciens louis
ont été admis au change, eft,avec la valeur numéraire
d’un marc d’écus , dans la proportion
d’un à 1 5 ^ . • ’ ' .
Il réfulte de ces calculs, que la nouvelle proportion,
dont, i’établiffement a fervi de prétexte
pour ordonner la refonte, n’a. été obfervée que
dans la fixation des prix de' l’or & de l’argent
fin; elle ne l’eft dans aucun des autres rapports,
pas meme dans celui de la valeur numéraire
d’un marc de louis comparée à celle de
quinze marcs 8c demi d’écus , ceux-ci ayant cours
pour 771 liv. 18 fols , 8c les 32 louis pour
768 liy.
Le prix de 750 liv. auquel les anciens louis
font encore admis au change , & celui de 742 liv.
10 fols , qui doit avoir lieu par la fuite , ne s’accordent
avec aucun titre , d’après les évaluations
portées fur le tarif. La fixanon du premier de
ces prix peut avoir eu pour objet de perfuader au
public qu’il participoit au bénéfice de la refonte,
en faifant produire aux anciens louis quelques
fols de plus que leur valeur numéraire ; mais la
fécondé fixation ne peut être, çpnfidérée que
i comme un épouvantail ridicule qui annonce, ou
| l’ignorance des rédacteurs du tarif, ou leur
grande confiance dans ceUe^ffu public ; comment
ont-ils pu fe perfuader qu’on apporteroit au
change pour 742. liv. 10 fols, un marc -de louis
qui, étant convertis en lingots, & fuppofés feulement
au titre de 21 karats f f , y feroient payés,
fur le pied du tarif, à raifoti de 746 liv. 1 1 fils
6 deniers le marc ?
Le prix de l’argent dans le commerce s’étant
j élevé à-peu-prè.s dans la même mefure que le
prix de l’or , parce que les furachats ont produit
fur le premier de ces métaux le même effet
que le tarif a produit fur l’autre, la proportion qui
exifte entre leurs prix eft encore loin de celle
que la déclaration a fixée , quoique l’or fe vende
dans le commerce à un prix au-deffas de celui I qui eft porté par le tarif. Cette proportion, qui
| étoit en 1783 , d’ un marc d’or pour 1 4 ^ — marcs