
procéder, en la préfence defdits juges , à la pluralité
des v oix , à la nominatiom de quatre ou de
deux gardes , fuivant qu'il fera réglé par lefdits
fours intendans & commiffaires départis, à proportion
du nombre des maîtres fabricans qui feront
établis dans l’étendue de chaque arrondiffe-
ment ; lefquels gardes prêteront ferment pardevant
lefdits juges , de fe bien & fidèlement acquitter
de leurs fondions, & les exerceront juf-
qu’au dernier décembre 1739.
30. Ordonne fa majefté qu’à l’avenir , & à commencer
au mois de décembre 1739 , il fera tous
les ans, depuis le premier jufqu’au 10 dudit mois,
procédé, en la forme & manière preferite par l'art.
29 ci-deuùs, à la nomination de deux nouveaux
gardes, dans les villes & lieux où il en aura été
élu quatre , pour remplacer les deux anciens qui
fortironr de charge , & entrer en exercice au deux
janvier fuivant, avec les deux gardes de la précédente
élection ; ce qui fera obfervé d’année en
anné eenforte qu’il y ait toujours deux anciens
Si deux nouveaux gardes en exercice.
31. Veut fa majefté que le même ordre foit
obtervé dans les villes & lieux ou il n’aura été nommé
que deux gardes , & qu’il en foit élu un tous
les ans, pour remplacer celui qui fortira d’exercice.
32. Lefdits gardes feront au moins quatre vili-
tes générales par chacun an , Si des vifites particulières
toutes les fois qu’ils le jugeront à-propos,
tant dans les moulins & magafins à papieriétablis
dans la campagne, que dans les magafins établis
d'ans les villes qui feront dans l’étendue de leur
diftriét ; lors defquelles vifites , tous les maîtres
fabricans , les marchands papetiers, commiflîon-
naires , & autres chez lefquels il y auroit des papiers
dépoTés , feront tenus de faire auxdits gardes
ouverture.de leurs moulins , maifons & magafins;
à peine, en cas de tefus , de cinq cens livres d’amende:
& où il fe trouveroit des papiers qui ne
feraient pas conformes à ce qui eft prefcrit par le
préfent arrêt, & au tarif attaché fous le contrefcel
d’icelui, lefdits gardes les feront faifir & enlever
par un hui (fier , & èn pour fui vront la cohfifcation
avec les condamnations d’amendes portées par le
préfent arrêt.
33- Ordonne fa majefté que les rames des papiers
dont la confifcation aura été ordonnée , feront
percées d’un poiçon dans le milieu, & qu’elles
feront remifes dans le moulin à papier, pour y être
employées comme matière ; & que du prix auquel
elles feront eftimées comme matière , il en appartienne
moitié aux gardes , & l’autre moitié à
l’hôpital le plus prochain du lieu où les pgemens
auront été rendus.
34. Nul ne pourra être admis à faire appren-
tifi'age , qu'il n’ait an moins douze ans accomplis
, & il fera pzffé brevet dudit apprentiffage
pardevant notaires-, entre le maître fabricant &
celui qui fe présentera pour être apprenti, lequel
brevet fera e/iregiftré dans le regiftre qui fera tenu
à cet effet par les gardes en exercice de chaque
communauté, en payant par ledit apprenti la
fornme de trois livres pour ledit enregiftremenL
35. Le tems de l’apprentiffage fera de quatre
années confécutives , pendant lesquelles l’apprenti
fera tenu de demeurer chez fon maître, & de le
fervir fidèlement ; & ceux defdits apprentis qui
quitteront leur maître avant le tems deldites quatre
années accompli , n’acquerreront aucun droit pour
parvenir à la maîtrife, & lenrs brevets feront Si
demeureront nuis, & rayés du regiftre dans lequel
ils auront été enregiftrés.
36. Dans le cas où le maître chez lequel l’apprenti
auroit commencé fon apprentiffage, ceffe-
roit de fabriquer ou faire fabriquer du papier
avant le terme de l’apprentiffage accompli, les
gardes en charge placeront ledit apprenti chez un
autre maître , pour y finir le tems qui reftera à
expirer de fon apprentiffage , ce qui fera pareillement
obfervé par lefdits gardes, fi le maître vient
à décéder , & que fa veuve ou fes enfans ne continuent
pas à faire fabriquer du papier. „
37. Les quatre années d’apprentiffage expirées »
l’apprenti fera tenu de lervir pendant quatre autres
années chez les maîtres en qualité de compagnon.
38. Les fils de maîtres qui auront demeuré jufqu’à
l’âge de 16 ans accomplis chez leur père, ou leur
mère veuve faifant fabriquer du papier >. feront
réputés avoir fait leur apprentiffage ; & feront néanmoins
tenus de fervir quatre années en qualité de
compagnons, chez leur père, ou leur mère veuve,
ou chez d’autres maîtres.
39. L’afpirant à la maîtrife, qui fe préfentera
pour être reçu , fera préalablement tenu de repré-
fenter aux gardes en charge, & aux anciens maîtres
qui feront nommés à cet effet par le corps des
maîtres fabricans, fon brevet d’apprentiffage, & le
certificat en bonne forme , du ferviee qu'il aura
fait chez les ma:tres en qualité de compagnon : il
fera enfuite admis à faire , en préfence defdits
gardes & principaux maîtres fabricans , fon chef-
d’oeuvre, qui confiftera dans les différentes opérations
de la fabrique du papier , & interrogé fur la
qualité des différentes' fortes de papiers qui lui
ferontpréfentées à cet effet ; & fi après cet examen,
ledit afpirant eft trouvé capable par ledit garde en
charge & principaux maîtres fabricans, il fera par
eux préfenté aux juges des manufactures-, pour
prêter ferment pardevant eux , & inferit dans le
tableau des maîtres fabricans , en la fo me preferite
par l’art. 2.3 ci-deffus , en payant la fournie de
fix livres pour les droits defdits juges , & pareille
fomme pour la communauté.
40. Les fils de maîtres qui fe préfenteront pour
être reçus à la maîtrife , ne feront aucun chef-
d’oeuvre , mais feront feulement tenus de représenter
les certificats du ferviee qu’ils auront fait en
qualité de compagnons-, chez leur père, ou leur
mère veuve , ou chez d’autres maîtres ; & feront
interroges , .tant fur les opérations de la fabrique
,, papier, que fur la qualité des différentes fortes I
de papiers : & f i , après cet examen , ils font trouascapables,
ils feront reçus en la forme preferite
par l’article précédent, en payant la fomme de fix
livres pour les droits dés juges des manufadures ,
& pareille fomme pour la communauté.
41. Les fommes qui feront payées , tant pour
l’enregifirement des brevets_ d’apprentiffage, que
pour les réceptions à la maîtrife , feront reçues
par l’ancien garde en charge, qui entiendra regiitre,
& employées aux affaires de la communauté , dont
il fera tenu de rendre compte a la fin de fon exercice
en préfence des autres gardes & des anciens maîtres
fabricans , qui feront nommés à cet effet par la
communauté affemblée : Si fera tenu ledit ancien
garde , de remettre les deniers qui refteront entre
fes mains, en celles de l’ancien garde qui lui fuccé-
dera , ce qui fera exécuté d’année en année.
4a. Défend fa majefté à tous gardes Si maîtres
fabricans , de prendre , ni recevoir des
afpirans à la maîtrife , aucuns préfens, ni autres
& plus grands droits que ceux fixés par le prefent j
arrêt, pour quelque caùfe & fous quelque prétexte
que ce puiffe être, a peine de reftitution Si de cent
livres d’amende; comme auffi auxdits'afpirans, de
donner aucuns repas auxdits gardes ou maîtres
fabricans , à peine de nullité de réception.
43. Les veuves des maîtres fabricans^ jouiront
des droits & privilèges de leur mari , &
pourront continuer de faire fabriquer du papier
tant qu’elles refteront en viduité, fans neanmoins
pouvoir faire d’apprentis ; Si au cas qu elles fe
remarient avec quelqu’un qui ne foit pas maître
fabricant, elles feront déchues defdits droits &
privilèges.
44. Ordonne fa majefté , que les maîtres fabri-
cans de papiers , leurs fils travaillant dans les
fabriques, les colleurs ou falerans, les ouvriers
qui mettent les matières fur les formes, ceux qui
couchent les papiers , ceux qui les lèvent, & ceux
qui préparent les matières qui entrent dans la com-
pofitio.fi du papier, feront perfonnelleinent exempts
de la colle&e des tailles, du logement de gens de
guerre Si de la milice, & qu’ils feront cotifés d’office
à la taille, par le fieur intendant & commiffaire
départi dans la province où ils feront établis, fuivant
les états qui lui en feront remis tous les ans par les
gardes en charge , fans que les cotes d’office
puiffent être augmentées par les collecteurs.
45. Veut fa majefté que l’ouvrier employé à
faire & à réparer les formes fervant àla fabrication
des papiers , appelé formaire , joüiffe des mêmes-
privilèges & exemptions accordés par l’article 44 ci-
deffus , aux maîtres fabricans & à leurs ouvriers ,
à l’effet de quoi il fera compris dans les états ordonnes
par le même article.
■ Art. 46. Fait fa majefté défenfes aux gardes , de
comprendre dans lefdits états , aucuns maitres fabricans
qui ne continueront pas à faire fabriquer
du papier , ou d’autres ouvriers que ceux qui
feront actuellement travaillans dans les moulins »
à peine de trois cens livres d’amende.
47. Les maîtres fabricans pourront employer
ceux de leurs compagnons Si apprentis qu’ils
jugeront à propos , à celles des fondions du métier
de papetier qu’ils trouveront leur être plus
convenables , fans qu’aucuns defdits compagnons
puiffent s’y oppofer, pour quelque caufe Si fous
quelque prétexte que ce foit ; à peine de trois livres
d’amende payable par corps, contre chacun defdits
compagnons qui auroient formé de pareilles ©ppo-
fitions , & de plus grandes peines s’il y échéoit.
48. Fait fa majefté défenfes aux compagnons
& ouvriers , de quitter leurs maîtres pour aller
chez d^autres , qu’ils ne les ayent avertis fix fe-
maines auparavant en préfence de deux témoins ,
à peine de cent livres d’amende payable par
corps, contre les compagnons & ouvriers, & de
trois cens livres contre les maîtres fabricans qui
recevroient à leur ferviee & engageroient aucuns
compagnons & ouvriers, qu’ils ne leur ayent repré-
, fenté le congé par écrit du dernier maître chez
lequel ils auront travaillé, ou du juge des lieux « en
cas de refus mal fondé de la part du maître ; lefdites
amendes applicables moitié au profit de fa majefté,
& l’autre moitié au profit des maîtres que les compagnons
& ouvriers auroient quitté fans congé; feront
auffi tenus les maîtres, d'avertir lefdits compagnons
& ouvriers en préfence de deux témoins , fix fe-
maines avant que de les renvoyer., à peine de leur
payer leurs gages & nourrirure pendant lefdites
fix femaines.
49. Défend auffi fa majefté auxdits maîtres fabricans
, de débaucher les compagnons & ouvriers
les uns des autres , en leur promettant des gages
plus forts que ceux qu’ils gagnoient chez les maitres
où iis travailloient, fous lès peines portées par
l’article précédent, tant contre lefdits maîtres fabricans
que contre lefdits compagnons & ouvriers.
f’o. Ordonne fa majefté , que s’il arrivoit
qu'un compagnon ou ouvrier , pour forcer fon
maître à' le congédier avant le temps , gâtât, par
mauvaife volonté , fon ouvrage , & qu’il en fût
convaincu, tant par la comparaifon de fes autres
ouvrages, que par la déposition des autres compagnons
& ouvriers travaillans dans le même
moulin , ledit compagnon ou ouvrier fera condamné
, outre le dédommagement, à la même
peine que s’il avoit quitté fon maître fans congé.
51, Veut fa majefté que les compagnons &
ouvriers papetiers foient tenus de faire le travail
de.chaque journée , moitié avant midi, & l’autre
moitié après midi , fans qu’ils puiffent forcer leur
travail, fous quelque prétexte que ce foit, ni le
quitter pendant le courant de la journée, fans le
congé de leur maître ; à peine , en cas de contravention
, de trois livres d’amende payable par
corps , contre lefdits compagnons Si ouvriers ,
applicable au profit des pauvres de l’hôpital le plus
prochain lieu où les jugemens feront rendus.