
de la monnoie plate à celle de vellon , eft près
de moitié ; ico réaux de plate en font 188 ~ de
vellon; & ioo réaux de vellon 53 rèaux -j- ne plate
vieille»
yintin. Portugal & aux Indes Orientales,. Petite
monnoie de billon qui vaut 20 réis.
Ufalton. Géorgie. Valant 11 fols de France.
2 chaouris font un ufalton.
Zaejies. Perfe. Petite monnoie d’argent ; c’eft
le -j mamoudi.
Ziangi. Amadabath. Le ziangi eft du nombre
des roupies, & vaut 20 pour cent plus que celles
qu’on appelle gaçana. Le ziangi revient à environ
36 fols de France,.
Zimbi. Afrique. Efpèce de coquillage qui tient
lieu de menue monnoie dans quelques lieux de la
. côte d’Afrique , fur-tout à Angole & dans le
royaume de Congo. 2000 zimbis reviennent à ce
que les Nègres appellent une macoute , qui ri’eft
pas une monnoie réelle; il n’y en a point dans
toute cette partie de l’Afrique , mais une façon
d’eftimer ce qu’on vend & ce qu’on achète.
Zuça. Monnoie des Juifs du poids d’une dragme ,
qui valoit le quart du ficle.
Obfer variions fur les monnoies d’or & d’argent
de Portugal.
L’or de Portugal en Lisbonines & Millerais , eft
reçu dans les hôtels des monnoies au titre de 22 |
karats , & eft payé 678 liv. 15 fols y à quoi on
ajoute les 8 deniers pour livre r montant à 22 livres
12 fols 6 deniers , ce qui fait au total 701
liv. 7 fois 6 den.
Les efpèces qui ont cours en Portugal font , en
o r , les pièces de cinq monnoies, fabriquées en
1727 , du poids de 1 once 6 gros , au titre de
22 karats , contenant 926 grains de grains
du poids François , en matière pure , & valent
160 livres 11 fols 2 deniers d’après la valeur
intrinféque du marc d’or mon noyé en France ,
ayant cours pour 720 livres, & contenant 4155 . .■
grains de poids en matière pure.
Depuis la loi donnée par don Jean V , en 1732,
on ne fabrique plus en Portugal aucune monnoie
dont la valeur néceffaire excède 481.0 réis ; c’eft
pourquoi les pièces de cinq-monnoies font devenues
fort rares , & encore plus celles de huk-
jnonnoies qu’on fabriquoit anciennement.
Les cruzades de 1 7 3 4 , au titre de 21 karats :
contenant 16 grains -~ f den. du poids François en
matière pure , valent 2 liv. 16 fols 10 den. d’après
la même yr.leur intrinféque , &c.
Les pièces de 12800 réis de 1732 ,a u titre de
22 karats , contenant 494 -ffiç grains du poids
François , valent 85 livres 11 fols 11 deniers
jjjjyï d’après la même valeur.
Les pièces d’or de 1723 , au titré «La 22 kav
rats, contenant ,55 grains du poids François en
matière pure , valent 9 liv. 10 fols, 6 deniers d’ar
près la même valeur. ,
En argent. Les teftons de 1702 , au titre de
10 deniers contenant 60 grains grains du
poids François en matière pure , valent 14 fols
6 den. -396y^7 d'après la valeur intrinféque du
marc d’argent monnoyé en France , ayant cours
pour 49 liv. 16 fols » & contenant 4175 ~ grains
de poids en matière pure.
La crqzade neuve de 1750 , au titre de 10 deniers
— , contenant 255 grains du poids François ,
vaut 3 livres 11 deniers , d’après la même
yaleur , &c.
Les monnoies que don Jofephl. a fait frapper,
font les pièces d’or de 4 o&aves , qui ont cours
pour 6400 réis. ^
De 2 oélaves , pour 3200 réis.
De 1 oâave , pour 1600.
De y oélave , pour 800.
Et la cruzade neuve qui a cours pour 480.
Les pièces d’argent appelées demi-tefton ont
cours pour 50 réis.
Monnoie de 3 vintems, pour 60 réis,
Tefton 9 pour 100 réis.
De 6 vintems pour 120 réis.
De 12 vintems pour 240.
La cruzade neuve pour 480 , comme la pièce
d’or nommée de même cruzade neuve.
Proportion de Por avec l’argent.
Pour juger de la proportion de l’or avec l’argent
pour les matières moniioÿées en Portugal ,
11 faut obferver que la pièce de 12800 réis , du
poids réel de 539 grains , au titre de 22 karats ,
contenant réellement. 494 du poids François
en matière pure , a cours numérairement en Portugal
pour 12800 réis.
Dans la même proportion , un marc d’or pur,
ou 4608 grains du poids François en matière
pure , devroit avoir cours en Portugal pour
119377 fMf.-ï&s.
De même le poids réel du tefton au titre de
10 deniers ÿ| étant de 68 grains ,, & contenant
réellement 60 |§ ff grains du poids François en
matière pure , a cours numérairement en Portugal
pour 100 rqis.
Dans la même proportion, 4608 grains du poids
François en matière pure , ou un marc d’argent
pur, auroit cours en Portugal pour 75.64 |yf.
D ’où il eft aisé de conclure que la proportion
réfultante de ces valeurs numéraires en Portugal
entre l’or & l’argent , eft de 1 foffH mares d’argent
pour un marc d’or.
Les parités réfuhantes des valeurs intrinféques
pour le change entre la France. & le Portugal ,
font, favoir
Pour l’or , le | d’un louis devroit pefer
grains en matière pure. 448 réis en matière d’or
çompofent les mêmes. 1.7, en matière pure.
Pour fargent , le { écu de . France contient
254 ffs§|. en matière pure. 412 réis en matière
d’argent compofont 2$2. y |f| en matière pure.,
On voit par ce calcul que la différence de ces
parités pour le change , provient de celle qui
fubfifte dans la proportion de l’or à l’argent dans
les deux états.
Si en Portugal cette proportion eft de 15 f f f f
marcs d’argent pour’ ùn marc d’or , elle eft en
France de 14 marcs d’argent pour un marc
d’or : donc ces deux proportions différent en-
tr^elles de 8 y un peu plus pour 100 , & la même
différence fe rencontre entre les deux parités
pour le change, qui font :
Sur les matières d’or à 448 réis pour un écu.
Sur les matières d’argent à 41a H îc fï réis pour
un écu de 60 fols.
Depuis la loi donnée le 4 août 1688 , pour
l’augmentation des efpèces d’or & d’argent ,
qui a fixé la valeur du marc d’or au titre de 22
karats à 96000 réis , & celle de l’or travaillé , au
titre de 20 karats 2 grains , à 89600 réis » celle
du marc d’argent monnoyé gu titre de 11 deniers
à 6000 réis , & celle de l’argent travaillé , au titre
de 10 deniers 6 grains à 5600 réis, la valeur des
monnoies n’a plus varié , & elt encore la même
aujourd’hui en Portugal.
N. B. On trouvera dans les divifions de l’Encyclopédie
méthodique , différens autres articles relatifs
aux monnoies , qu’il ne nous appartient pas
de difcuter dans ce di&ionnaire des arts.
Ainfi dans le tome VI du di&ionnaire de jurisprudence.,
on rapporte les lois & les difpofitions
des ordonnances de nos Rois concernant les mon-
noies , & les cours & jurifdiéfons des monnoie».
Dans le tome III du di&ionnaire du commerce ,
ou verra les tableauit expofitifs du cours des changes
, & de la valeur des monnoies de toutes les
nations commerçantes.
Dans le di&ionriâire de l’hiftoire, on fera con-
noîtreles monnoies anciennes , & les variations arrivées
dans leur compofition & dans leur valeur.
Dans le di&ionnaire des finances tome I I I , on
aura les vues d’un homme d’état fur les monnoies
confidérées comme faifant partie des revenus
du Souverain.
Et ainfi des autres branches du traité général
des monnoies.
R é g l e m e n s .
Il n’y a en France qu’un graveur général, qui
feul a choit de faire les originaux des poinçons
des effigies & matrices de toutes les monnoies
que l’on fait travailler. Il fut créé en 1547, &,
doit faire fa réfidence dans la ville de Paris , pour
être comme au centre de tous les hôtels des monnoies
du royaume, afin que les tailleurs particuliers
puiffent favoir à qui ils doivent s’adreffer
pour être fournis de poinçons d’effigie & de matrices
d’écuffons..
Conformément aux ordonnances de 1549 & 15 54 > il doit , à peine de privation & de fuf-
penhon de son état, leur en fournir la quantité
dont ils ont befoin, afin qu’ils ne chomment pas
après lu i, & les marquer de fon différent, ou de
fa marque, & du milièfime de l’année en laquelle
il les a taillés.
Il lui eft défendu, fous peine de punition corporelle
, d’en délivrer aucun qu’en plein bureau
de la cour des monnoies , & il lui eft ordonna
d’en faire enregiflrer la délivrance au greffé de la
monnoie, & d’en prendre aâe. |
Quand on veut faire ouvrer & travai lsr une
monnoie , le graveur général fait des poinçons
d’effigie & matrices de carrés : il les délivre au
greffier de la cour des monnoies, lequel en dreffe
un procès-verbal, en charge fon regiftre, & les
ayant mis dans une boîte cachetée des armes du
Roi, en charge le meffager, & l’envoie aux juges-
gardes de la monnoie, qui l’ayant reçue bien conditionnée
& cachetée , en font procès-verbal, &
l’ouvrent en préfence du graveur particulier de
la monnoie, auquel à l’initant ils délivrent les
poinçons d’eifigie & matrices dont il fe charge.
Chaque graveur particulier des monnoies ne
peut tailler & graver fes carrés que dans la
monnoie où il eft attaché par office, & fur les
poinçons du graveur général.
Chaque carré doit être bien poli & bien gravé ,
les lettres de la légende bien affifes, & les différens
des villes, des maîtres & du tailleur particulier
bien apparens : il doit y mettre encore
un autre différent particulier , qu’il déclare aux
gardes pour en tenir regiftre.
Il ne peut point, fous peine de faux, changer la
forme établie de graver les carrés , & eft obligé
de délivrer aux gardes les fers qu’il fait , de
prendre a£le de leur délivrance, d’être préfent
lorfque les gardes les remettent aux monnoyeurs ,
& de figner l’ade de remife pour la confervatiort
de fon droit de ferrage, qui eft de feize deniers
par marc d’or & de huit par marc d’argent ; à la
charge_par lui de fournir tous les fers néceffaires-
pou r monnoyer les efpèces.
Les monnoyers ne font qu’un feul corps avec
les ouvriers ; mais ils font diviiès en deux compagnies
, qui ont chacune leur prévôt & leur
lieutenant avec un greffier commun.
Le prévôt des monnoyers , ou fon lieutenant,
doit recevoir du maître, au poids & au compte ,
les flans préparés pour être frappés, pour les
diftribuer aux monnoyers des balanciers, reftant
chargé des pertes & déchets tant que l’ouvragje
refle en fes mains.
Les monnoyers & les ouvriers jouiffent de plu-
fieurs privilèges.
Les rnoraioies anciennes, défeétueufes » étrangères
,. hors de cours , doivent être portées aux
hôtels des monnoies par les changeurs , qui font
des officiers autorifés pour les recevoir dans les
différentes villes du royaume , & en donner à
ceux qui les leur portent une valeur préforite ea
efpèces courantes.