
Les papiers deftinés à être peints & liffés, exigent
les mêmes qualités de pâtes 6c les mêmes
apprêts que le papier cartier. J’ajouterois cependant
à la préparation de ce dernier papier, les
apprêts de l’échange , parce que les papiers lifl'és
ont befoin d’un grain adouci ; outre cela , j’en mé-
nagerois îa defliccation dans un étendoir bas, pour
que les feuilles n’en fuffent pas déformées dans
leurs dimenfions , ce qui nuit à leur affemblage
lorfqu’on les colle pour en faire des rouleaux. Ces
papiers ainfcfabriqués prendroient les couleurs,
fans les altérer par une imbibition irrégulière, 6c
recevroient un beau liffâge fans fe cafl’er.
Il réfuke de tous ces détails, qu’à la lumière
des faits expofés ci-devant, l’on pourra fixer par
la fuite les opérations de la papeterie, dans des
limites allez précifes poür en diriger & en affurer
les réfultats ; qu’il fera au fil facile de fubflituer à
une routine aveugle, & qui ne réülfit toujours
que par le concours fortuit de quelques circonf-
tances heureufes , des principes*' rationnés qui
éclaireront également fur les caufes des défauts du
papier, comme fur celles des qualités efiimables
qui le rendent propre à-tel ufage. -
D es reglemens pourla fabrication du papier, le
commerce du chiffon & la police dès ouvriers.
Ce qüe nous avons préfenté jufqu’à préfent fur
les reffources de l’a rt, fur les différentes modifications
qu’il a reçues , peut nous convaincre qu’il
faut laiffer un libre cours à l’indufirie, & qu’en
vain voudroit-on en gêner les opérations. Nous
avons cru cependant devoir-joindre ici les principaux
réglemens qui ont été faits en différens temps
fur la fabrication du papier en France , & nous
les avons imprimé ici dans leur entier , en y
joignant cependant quelques remarques. Plufieurs
articles pourront paroître inutiles , mais nous
n’avons pas cru devoir les fupprimer , dans des
lois qu’il faut toujours préfenter. telles qu’elles
ont été portées , 6c avec tous les caractères d’authenticité.
Arrêt du conseil d’état du roi , portantfré-
glement pour les différentes fortes de papiers qui fe
fabriquent dans le royaume. Du v j janvier 1739.
Extrait des regiftres du confeil d’état.
Le roi s’étant fait repréfenter, en fon confeil,
les réglemens çi-devant faits pour les différentes
fortes de papiers qui fe fabriquent dans le
royaume , autorifés par arrêt du confeil, du ai
Juillet 16 71, & le s autres réglemens & arrêts rendus
depuis , concernant la fabrique defdits papiers :
& fa majefté étant informée que les précautions
prifes par ees réglemens & arrêts ne font pas fuffi-
fantes pour affurer la bonne qualité des papiers, &
qu’il eft néceffaire d’y ajouter de nouvelles difpo-
fitions, pour porter cette manufacture à un plus
haut degré de perfection; à quoi defirant pourvoir.
Oui le rapport du fieur Orry ? confeiller d’état, 6c
ordinaire au confeil royal, contrôleur général des
finances , le roi étant en fon confeil, a ordonné &
ordonne ce qui fuit :
Art. 1. A l’avenir, Sc à commencer du jour de la
publication du préfent arrêt, les, drapeaux, chiffons
, peilles ou drilles deftinés à la fabrication
des différentes fortes & qualités de papiers qui fe
font dans le royaume ,• feront préparés de façon
que lefdites matières foient parfaitement déchirées,
effilochées., broyées & affinées,en fe fervantdes
pilles ordinaires, ou en.y employant d’autres machines
propres à ces opérations, après néanmoins
avoir obtenu la permilfion du roi, de faire ufage
defdites machines : faifant fa majefté défenfes de fe
fervir d’aucune machine tranchante , pour autre
ufage que pour préparer les matières à être effilochées
, broyées 6c affinées ; le tout à peine de con-
fifcation defdites machines, 6c de deux cens livres
d’amende.
Art. a. Les pilles ou autres machines fervant à
la fabrication ,de toutes fortes de papiers,même
des papiers gris , trafics & cartons, 6c les pourrif-
foirs dans les moulins où l’on fait pourrir les drapeaux
, feront placés dans des lieux clos 6c couverts
: faifant fa majefté très-expreffes inhibitions
& défenfes de fabriquer aucuns papiers & cartons
dans les moulins dont les pilles, ou autres machines,
& les pourriffoirs feroient à découvert, &
éxpofés aux injures de l’air & à la pouffièré, à
peine de trois milles livres d’amende contre les
propriétaires des moulins qui les auroient donnés
à loyer dans cet état, & de mille livres d’amende
contre les maîtres fabricans.
Art. 3. Seront tenus les maîtres fabricans ,
de faire purifier l’eau dont ils fe ferviront, ta n t
pour le lavage dé la pâte deftinée à fabriquer le
papier, que pour détremper la colle, en fa ifa n t
paffer ladite eau dans quatre différens v a iff e a u x
ou réfervoirs , dont le dernier au moins fera fa b lé
pour la faire repofer dans les premiers, & filtre r
à travers le fable du dernier : à peine, en c a s de
contravention , de cinquante livres d’amende c o n tre
lefdits maîtres fabricans.
A r t . 4. L’eau au fortir defdits vaiffeaux ou ré fervoirs
, fera introduite dans les pilles ou a u tre s
machines fervant à broyer les drapeaux, à tra vers
d’un linge appelé couloir , à peine de tro is
livres d’amende. (
Art. 5. Défend fa majefté de mêler avec les
drapeaux ou chiffons, ou avec la pâte deftinée
à la fabrication des différentes fortes de papiers,
même des papiers gris, traffes & cartons,.aucune
forte de chaux, ou autres ingrédiens corro-
fifs ; à peine, en cas de contravention , dé confit-
cation defdits drapeaux ou chiffons & pâte dans
lefquels il en auroit été mêlé, & même des papiers
qui auroient été fabriqués avec lefdites matières
, & de trois cens livres d’amende contre
lefdits maîtres fabricans.
Art, 6. Veut fa majefté qu'à l’avenir , & à corn-
‘ ..................... meacer
înencer du jour de la publication du préfent
arrêt, les maîtres fabricans foient tenus de faire
coller également le s , papiers des différentes
fortes 6cqualités destinés pour l’imprimerie, pour
le tirage des eftampes , & pour l’écriture , à
peine de confifcation des papiers deftinés pour
l’imprimerie & pour le tirage des eftampes, qui
ne feroient pas aufli parfaitement collés que ceux
pour récriture, & de cent livres d’amende. .
7. Défend fa majefté auxdits maîtres fabricans,
de fe fervîr d’aucune graille ou favon pour
liffer les papiers ; à peine, en cas de contravention,
de confifcation defdits papiers, 6c de cent
livres d’amende contre lefdits maîtres fabricans,
& de dix livres contre l’ouvrier , appelé faleran ,
qui en auroit employé.
8. Toutes les différentes fortes de papiers qui
fe fabriquent dans le royaume, feront à l’avenir
des largeurs, hauteurs 6c poids fixés par .-le.tarif
attaché fous le çontre-fcel du préfent arrêt : à l’effet
de quoi, ordonne fa majefté que dans le dé[ai
de fix mois , à compter du jour de la publication
du préfent arrêt , toutes les formes deftinées à la
fabrication des papiers , feront réformées , & faites
fur les largeurs & hauteurs mentionnées .audit
tarif, à peine de confifcation , tant des formes,
qui, après ledit délai de fix mois expiré, feroient
trouvées ou trop grandes ou trop petites , lesquelles
feront brifées , que des papiers qui fe fa-
briqueroient dans lefdites formes, oü d’un poids
différent de ceux fixés par ledit tarif, & de cent
livres d’amende contre les maîtres fabricans :
pourront néanmoins lefdits maîtres fabricans ,
faire des papiers de largeurs & hauteurs au defîùs
de celles fixées par ledit tarif, pour le papier appelé
grand-aigle ; à la charge que le poids des rames
defdits papiers fera augmenté à proportion de l’augmentation
de la, largeur & de la hauteur des feuilles.
9. N’entend néanmoins fa majefté que les maîtres
fabricans puiffent être pourfuivis dans les
cas où les feuilles de leurs papiers fe trouveront
de quelques lignes au-deffus ou au-deflous des
dimenfions portées par ledit tarif, lorfqu’il paroî-
tra que Tefdites augmentations ou diminutions
peuvent provenir de la faifon dans laquelle les
papiers auront été fabriqués, .& non du défaut dés
formes & de la mauvaife qualité de la matière,
& ne caufent pas une différence de poids de chaque
ràme au-delà d’une quarantième partie de
celui fixé par le tarif.
10. Et afin que lés maîtres fabricans ne puiffent fe
fervir à l’avenir d’aucunes formes défeCtueufes,
ordonne fa majefté , que dans le délaide fix mois
ci-deffus prefcrit, elles feront toutes r.epréfentées
avec leurs cadres volans appelés couvertes , parde-
vant les juges des manufactures, en préfence des
gardes des maîtres fabricans ; 6c que îorfqu’elles
feront trouvées-, conformes aux dimenfiLons portées
par le tarif, ,lefdites formes, 6c leurs cadres
ou couvertes , feront marquées à feu , & le poindrts
& Métiers y Tome V. Part, IL
çon qui aura fervi à appliquer ladite empreinte,
fera dépofé dans le greffe de ladite jurifdiCtion :
faifant fa majefté défenfes à toutes perfonnes de
contrefaire ladite marque, à peine d’être pour fui-
vies extraordinairement comme pour crime de faux;
& à tous maîtres fabricans de faire ufage d’aucunes
formes qui ne foient ainfi marquées, à peine
de confifcation des formes , qui feront rompues
& brifées, 6c de cent livres d’amende contre lefdits
maîtres/- fabricans , & de trois livres contre
l’ouvrier qui s’en feroit fervi.
11. Les maîtres fabricans feront tenus de mettre
fur le milieu d’un des côtés de chaque feuille des
différentes fortes de papiers qu’ils fabriqueront, la
marque ordinaire pour défigner chaque forte de
papier ; & fur le milieu de l’autre côté de ladite
feuille, en caractère de quatre à fix lignes de
hauteur, la première lettre du nom , & le furnom
en entier du maître fabricant, avec l’un de ces
mots , auffi en entier , fin , moyen , bulle, vanant
ou gros-bon, fuivant la qualité da papier, 6c le
nom de la province : 6c à l’égard du papier appelé
cartier fin, le nom de là province, la première
lettre du nom, & le furnom en entier du
maître fabricant, feront mis à l’extrémité de chaque
feuille : le tout à peine, .en cas de contravention
, de confifcation des papiers, 6c de trois cens
livres d’amende contre les maîtres fabricans : faifant
fa majefté très-expreffes inhibitions & défen-
* fes auxdits maîtres fabricans , de marquer aucuns
papiers de qualités inférieures , du norn fervant
à défigner une qualité fupérieure , à peine de confifcation
defdits papiers , & de mille livres d’amende,
& d’être déchus pour toujours de la fabrication
-& du commerce des papiers.
12. Défend fa majefté, à tous maîtres fabricans,
de mettre les1 nom & Yurnom d’un autre maître
fabricant , ou un nom fuppofé , au lieu du leur,
fur les papiers qu’ils fabriqueront ou feront fabriquer
; comme auffi de faire fabriquer du papier
marqué de leur nom dans d’autres moulins que
ceux qui leur appartiennent, ou qu’ils tiennent à
|oyer ; à peine, en cas de contravention, de confifcation
des papiers, de mille livres d’amende ,
& d’être déchus pour toujours delà fabrication
6c du commerce des papiers.
13. Les veuves des maîtres fabricans qui ,
après le décès de leur mari, voudront continuer
à faire fabriquer des papiers, feront tenues de
mettre le mot veuve en entier , avant la première
lettre du nom & le furnom en entier de
leur mari ; & les fils de maîtres fabricans , qui
auront le même nom de baptême que leur père
aCtuellemènr vivant, & qu i, après leur réception
à la maîtrife, fabriqueront ou feront fabriquer
des:papiers pour leur compte particulier, ajouteront
le mot fils en entier , après la première lettre
du. nom & le furnom de leur pere : le tout à
peine, en cas de contravention , de confifcation
cléSi papiers & de cent livres d’amende.