
être fait tel droit qu’il appartiendra fur les repré-
fentations qui pourroient être faites.
4. Il ne pourra être'fait, foiis les mêmes peines,
aucun tranfport , magafin ni entrepôt defdites
matières dans ladite étendue des quatre lieues.
Les chiffonniers & autres qui font métier de ra-
maffer lefdices matières , feront tenus , lorfqu’ils
en auront amaffé la quantité de cinquante livres
pefant, de les tranfporter hors de ladite étendue
des quatre lieues , d’en faire déclaration au bureau
des fermes le plus prochain , & d’y prendre
acquit à caution pour en affurer la conduite & la
deftination dans l’intérieur. Cette difpofition pour
les quatre lieues aura lieu pour la Flandre & le
Hainaut , comme pour les autres provinces du
royaume , dérogeant à cet égard à l’arrêt du premier
mars 171a. # : ,
5. Ordonne fa majefté aux cavaliers de mare-
chauffée , & permet à tous autres qui trouveroient
lefdites matières fortant à l’étranger, outranfpor-
tées dans ladite étendue des quatre lieues frontières
, au-delà de ladite quantité de cinquante
livres pefant, ou avec cette quantité fans^ expédition
du bureau des finances , de les arrêter &
conduire au bureau le plus prochain , pour y être
dreflfé procès-verbal de faifie , à la requête de l’adjudicataire
général des fermes, à l’effet de faire
condamner les contrevenans aux peines portées
par l'article premier ; & les deux tiers provenais
defdites condamnations prononcées , feront diftri-
buésàceux qui auront fait l’arrêt defdites matières.
6. Il ne pourra être fait aucun tranfport par
terre defdites matières , d’une province à une
autre du royaume , en empruntant le paffage
de l’étranger , non plus que celui des ports de
Bayonne , Marfeille & Dunkerque , fous les
peines portées par l’article premier.
7. Lefdites' matières qui feront envoyées par
mer d’une province à une autre du royaume, ne
pourront être embarquées & débarquées que dans
les ports ci-après dénommés ; favoir, en Picardie,
dans les ports de Boulogne & Calais ; en Normandie
, dans les ports du Havre , Rouen & Caen ;
en Bretagne, dans ceux de Nantes & Saint-Malo ; '
en Aunis, dans celui de la Rochelle ; en Guyenne ,
dans celui de Bordeaux ; en Languedoc , dans ceux
d’Afcde & de Cette ; en • Provence , dans celui
de Toulon. La défenfe dès magafins & entrepôts,
portée par l’article 4 , n’aura pas lieu pour les ports
ci-deffus dénommés , où lefdites matières pourront
être amnffees & emnagafinées en quelque quantité
qu’elles pùiffent être , en en faifant toutefois déclaration.
.
8. Ceux qui voudront tranfporter lefdites matières
par mer , d’une province à une autre du
royaume , par les ports indiqués par l’article précédent
, ne pourront en faire le tranfport qu’autant
nue le port du déchargement fera un de ceux indiqués
par l’article précédent, 8c que la deftination
defdites matières fera pour, une fabrique à papier.
Pour en juftifier, ils préfenteront au bureau des
fermes du port de l’enlèvement, un certificat de
l’entrepreneur ou fabricant de la papeterie du lieu
de la deftination , contenant la quantité des matières
qu’il fait venir , & qu’elles font destinées
pont fa papeterie. Ce certificat fera légalifé par
le fieur intendant & commiffaire départi dans la
province , ou par fon fubdèlégué le plus prochain
du lieu de ladite fabrique. Ils certifieront la vérité
des fignatures de ces certificats ; & en cas de fauf-
feté defdits certificats ou de fignatures d’iceux, ils
feront pourfuivis & condamnés aux peines portées
par les réglemens.
Le tranfport par mer defdites matières ne fera
permis que fur la repréfentation du certificat pref-
crit par l’article précédent , lequel certificat reliera
en dépôt avec la déclaration qui aura été faite au
bureau des fermes du port de renlèvemenr. En
conféquence, il fera délivré acquit à caution ,
pour affurer le débarquement dans le port défi-
gné 8c l’arrivée dans le lieu de la fabrique. Cet
acquit à caution fera déchargé dans le port du débarquement
, vifé dans les différens bureaux qui
pourront fe trouver par terre fur la route , depuis
le port du débarquement jufqu’au lieu de la fabrique
où le fabricant de ladite papeterie donnera au dos
fon certificat juftificatif qu’il a reçu lefdites matières
en même quantité ; à défaut .defquelles formalités,.
la caution fera pourfuivie & condamnée
aux peiiïes portées par l’ article premier.
10. Il fera fait déclaration au bureau des fermes
du port de l’enlèvement , des quantités que l’on
voudra embarquer. Si par la vérification il fe
trouve un excédent au-deffus du dixième , cet
excédent fera faifi avec -amende de trois mille
livres. Si dans le port d’arrivée où: la vérification
fera pareillement faite il fe trouve un d é fic it , la
valeur de ce déficit fera faifie & confisquée avec
pareille amende de trois mille livres.;
11. L’embarquement defdites matières ne pourra
être fait que dans les navires du port au moins de
cinquante • tonneaux. Si , au lieu de rapporter les
acquits à caution déchargés , il eft produit des
déclarations faites à quelques amirautés , pour
établir que le jet à la mer defdites matières a été
forcé par des coups de vent & gros temps , il ne
fera fait aucun état defdites déclarations , & la
confifcation , tant de la valeur defdites matières1,
que du navire , agrès & apparaux , fera pourfuivie
8c prononcée avec l’amende de trois mille
livres , à moins qu’il ne foit jüilifié de la perte
réelle ou du débris du navire.
12. Ordonne fa majefté , qu’à l’avenir lefdites
matières , qui feront tranfportées dans les différentes
provinces du royaume , feront exemptes
à leur paffage & circulation de tous les droits de
traites , tant d’entrée & de fortie des cinq greffes
fermes , qu’autres locaux dans les provinces
réputées étrangères.
13. Veut fa majefté , qu’à l’avenir celles def* J
* dites
Jjtes matières , qui feront apportées de l’étranger ,
■ Z pavent pour tous droits uniformément a l entrée
du royaume que deux fols par quintal, feues
pourront entrer par tous ports & bureaux tndif-
Laement. Celles qui entreront par les ports de-
toé s par l’article } , pourront y reflet & y être
emmagafinés, Celles qui entreront par d autres
ports que ceux défignès, ne pourront y être mifes
en maeafin , & feront conduites deldits ports hors
de l’étendue des quatre lieues des côtes maritimes.
De même, celles qui viendront par terre feront
conduites hors de l’étendue des quatre lieues
frontières de l’étranger ; à l’effet de quoi, pour
| en affurer le tranfport hors de ladite étendue ,
I e|ies feront expédiées par acquit à caution.
‘ *4. Ordonne fa majefté que toutes les contraventions
concernant lefiites matières , feront a
l’avenir portées devant les fieurs intendans oc
commiffaires départis dans les différentes provinces
, que fa majefté a commis 8c commet pour
les juger en première inftance , fauf 1 appel au
coofeil ; leur attribuant à cet effet toute cour, ju-
I rifdiftion 8c connoiffance , 8c icelle interdifant a
toutes fes coiirs & autres juge*.
i<. Et fera le préfent arrêt lu , publie, amené
par tout oir befoin fera. Fait au confeil d état du
\ roi, fa majefté y étant, tenu à Compiégne, le
vinct-un août mil fept cent foixante onze.
S ig n é , P h E L I P E A U X .
Arrêt du confeil d’état du r o i , qui ordonne
| l’exécution de celui du 27 janvier 1739, portant
réglement pour les papeteries , du 24 juin 1772.
Sa jnajeftê étant informée que plufieurs ouvriers
employés aux papeteries > formoient des cabales
& quittoient leurs maîtres , fans fe conformer à
ce qui eft preferit par arrêt du 27 janvier 1739»
que cet abus fe multiplioit avec d autant plus de
facilité, que plufieurs maîtres admettoient les compagnons
fans congé, ce qui favorifoitla défertion,
& qu’enfin ces .compagnons fe menageoient 1 impunité
en changeant de reffort aufli - tôt qu ils
. étoient pourfuivis par leurs maîtres pour les rap-
; peler à l’exécution dudit arrêt ; & fa majefte vou-
[ lant prévenir les fuites d’abus qui ne tendroient
qu’à là ruine des manufactures : Oui le rapport du
fleur abbé Terray , confeiller ordinaire au confeil
royal, contrôleur-général.des finances , le roi étant
en fon confeil, a ordonné & ordonne que 1 arrêt
1 de fon confeil du 27 janvier 1739 'i portant réglement
pour les papeteries , fera exéciite fuivant fa ,
forme & teneur : en conféquence a évoque &
évoque fa majefté à foi 8c à fon confeil, les demandes
& conteftations qui pourroient furvenir
pour raifon de l’exécution dudit réglement, foit
entre les maîtres vis-à-vis des ouvriers , foit des
ouvriers vis-à-vis des maîtres, & icelles circonf-
tances & dépendances, lés a renvoyées & renvoie ;
pardevant les fieurs intendans & commiffaires départis
, chacun en droit foi dans leur généralité, à
Arts & Métiers, Tonte V. Part. 1T.
l’effet de tenir la main à fon exécution : leur attribuant
à cet effet fa majefté toute cour, jurifdic-
tion & connoiffance , icelles interdifant à toutes
fes autres cours & juges ; fait défenfes aux parties
de fe pourvoir ailleurs que pardevant lefdits fieurs
intendans , à peine de nullité , caff; tion dé procédure,
8c de tous dépens , dommages & intérêts.
Fait au confeil d’état duVoi, fa majefté y étant, tenu
à Ver failles, le vingt-quatrième jour de juin mil
fept cent foixante - douze. Signé, Phelypeaux.
Arrêt du confeil d’état du ro i, qui condamne en
des amendes l’entrepreneur de la manufacture de
papier établie à la Motte près Verberie, aù.fi que
quelques-uns de fes ouvriers, ci-devant employés
à celle de Courtalin, près Faremoutier en Bric ; 8c
ordonne en outre l’exécution du réglement du 27
janvier 173 9, concernant les papeteriesdu royaume.
Du 26 février 1777- Extrait des regiftres du confeil
d’état, y m . '
Le roi ayant été informé que les ouvriers des
manufa&ures de papier du royaume, fe font lies
par une affociation générale, au moyen de laquelle
ils arrêtent ou favorifent à leur gré l’exploitation ,
des papeteries , & par-là fe rendent maîtres des
Succès ou de la ruine des entrepreneurs ; que les
défordres réfultans de cette affociation , viennent
d’éclater récemment dans la fabrique établie par
le fieur Réveillon, marchand de papier à Paris ,
fituée au hameau de Courtalin, près Faremoutier
en Brie, élection'de Coulommiers : Sa majefté a
jugé devoir réprimes un abus fi contraire aux réglemens
; 8c en conféquence, elle a donne les
ordres nèceffaires pour que les faits imputés auxdits
ouvriers, fuffent'confiâtes. U réfulte d’une information
fommaire, faite fur les lieux le 20 novembre
dernier, 8c de plufisuri» pièces jointes a ladite
information , que lefdits ouvriers fe font fait entre
eux des réglemens, dont ils maintiennent 1 ob-
fervation par des amendes qu’ils prononcent, tant
contre les maîtres qui ont des démêlés avec leurs
ouvriers , que contre les ouvriers qui n abandonnent
pas les fabriques où ces démêlés cfnt eu lieu;
que ces amendes font toujours payées, & par les
maîtres , qui craignent une ceffation de 'travail qui
entraînerait leur ruine, & par les ouvriers, à qui
l’entrée dans les autres manufactures eft interdite,
jufqu’à ce qu’ils aient fubi la peine pécuniaire qui
leur a été impofée : que l’effet de cette police fe-
ditieufe , eft qu’un feul ouvrier mutin & entreprenant
, peut débaucher tous les ouvriers d’ane
papeterie, empêcher que d’autres ne viennent les
remplacer, 8c procurer à tout autre établiffement
qu’il affectionne , les meilleurs ouvriers dans chaque
genre de travail. Tous ces défordres fe font
réunis pour détruire la manufacture de Courtalin.
Le nommé Pierre Roffe y ayant travaillé en qualité
de contre-maître, & fes fervices , ainfi que ceux
de fa femme , ne convenant pas à l’entrepreneur ,
il fe retira ; il fit enfuite d’inutiles efforts pour ÿ