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oblige les meuniers à prendre le'blé au poids, &
à rendre le même poids en farine, à la .dédu&ion
du droit de mouture qui leur eft accordé & fixé
par ladite ordonnance ; que fes difpofitions étant
conformes à plufieurs réglemens de Police rendus
en pareille matière, & homologués par arrêt de
la Cour, le procureur-général du Roi croit devoir
lui propofer dé. procurér à cette ordonnance
fa pleine & entière exécution : A ces caufes,
requéroit le procureur-général du Roi qu’il plût
à la Cour ordonner que ladite ordonnance du treize
Juillet mil fept cent quatre*vingt-fept, fera homologuée
, pour être exécutée félon fa forme & teneur
; enjoindre à tous huiffiers & fergens d’af-
fifter les commiffaires de Police lorfqu’ils en feront
requis , & aux cavaliers de maréchauffée de
prêter main-forte, en cas. de befoin,. pour l'exécution
de ladite ordonnance ; ordonner que l’arrêt
à intervenir , enfemble ladite ordonnance, feront
imprimés, publiés & affichés par-tout où befoin
fera, & notamment dans la ville, fauxbourgs &
banlieue de Civray, ainfi que dans les bourgs &
villages fituès dans l’étendue du reffort de la fé-
néchauffée de ladite ville.. Ladite requête ûgnée
du procureur-général du Roi. '
Suit là teneur de ladite ordonnance.
Ordonnance de meffieurs les officiers du Jîége royal
de la fènéchaüjfée de Civ ray, concernant les meuniers
, & portant que tous particuliers pourront
exiger qu’ils prennent, le blé au poids-, & rendent
la farine au même poids, fous la dêduêlion d’un
fcvfihne pour droit de mouture lorfqu ils iront chercher
les grains & retourneront la farine, ou d’un
■ trente-deuxieme lorfque c,e feront les particuliers
eux-mêmes qui leur porteront le blé & iront chercher
leur farine«
Du 13 Juillet 1787..
A monfieur le là eut e fiant-Général de lafen échauffée
& -Jîége royal de Civray..
Vous remontre le procureur du Roi ,t que par
les articles XXXVI & XXXVII de notre coutume,
le droit de moutage que peuvent prendre les meuniers,
a été fixé de manière qu’ils doivent rendre
du boi/Teau de blé ras. un boifleau comble de'farine,
& de deux boiffeaux. l’un de ladite farine
une fois empli, caché & preffé avec les deux
mains mifes en croix , & derechef comblé , &
pour faire lefdites mefures, le boifleau doit avoir
de parfohd le tiers de fon large & loutre, plus
doit feulement retenir le meunier qui doit d’ail-
- leurs tenir fon moulin à point rond.
Mais la perception de ce droit eft, pour ainfi
dire, devenue impraticable dans celte forme : il
faudroit que le meunier y en retournant la farine
chez les particuliers A portât avec lui un boifleau
tiercieron ; que ceux-ci en euffent un chez eux,
ce qui feroit gênant & difpendieux, de forte que
la difficulté de fe conformer à notre loi municipale ?
a rendu arbitraire la perception des meuniers. Et
cet arbitraire va quelquefois jufqu’à la quatorzième,
douzième, dixième même partie du boif-
feau. Heureux encore quand le farinier & les Valets
du meunier ne prennent pas pour eux une
nouvelle portion lorfque leur maître a pris la
fienne.
Le feul moyen de remédier à ces abus dont le
public fe plaint avec tant d’amertume, étoit, ainfi
qu’on le pratique dans la majeure partie des autres
provinces, de forcer les meuniers à pefer le blé,
& à rendre un égal poids de farine, fous la déduction
de la portion qui leur revenoit légitimement
pour leur droit de moutage. Différens eflais
faits fur ce qui reftoit au meunier d’après le me*
furage fait fuivant les difpofitions de notre coutume
, avoient démontré que ce reliant étoit au
plus d’un dix-feptième ’ou dix-huitième de ce qu’il
avoit reçu, & a déterminé à fixer ce droit à un
feizième ; il réfulte de-là que les meuniers du
Poitou & de quelques provinces voifines ou ce
droit eft fixé par le texte des coutumes à la feizième
partie , font plus favorablement traités que
ceux dé quelques autres villes, & notamment
ceux! de Bayonne , où le meunier n’a que la dix-
huitiéme partie, & ceux de Valence où par arrêt
du fix Septembre mil fept cent foixante-fèize, leur
droit a été fixé à la vingt-quatrième;
C’eft .parde pareils motifs que-le Parlement s’eft
déterminé à rendre commun par fon arrêt du
vingt-un Août mil fept cent quarante-neuf, en faveur
des habitans de Çhâtelleraùlt, le réglement
de Police de la ville d’Angoulême, homologué
par arrêt de la Cour du vingt-quatre Mai mil fèpt
cent vingt-quatre.
L’article LXXXII de ce réglement porte quê tons
les meuniers feront tenus, lorfqu’ils remettront la
farine ou la retourneront, de la mefurer ’, ou à
faute de c e , les maîtres & maîtreffes , ferviteurs
ou Servantes, auxquels ladite farine aura été re-
rnife , feront crus à. leur ferment de ce qui fe fera
moins trouvé de ladite farine, fi mieux n’aiment
lefdits meuniers prendre le blé au poids & rendre
la farine au même poids, fur lequel fera déduit
une feizième partie, à quoi revient le droit de
mouture ; & pourront les particuliers obliger lefdits
meuniers de prendre leur blé au poids &
rendre la farine à la fufdite réduélron, le tout à
peine de cinquante livres d’amende contre les
meuniers contrevenans ;. leur eft pareillement défendu
de mettre dans la farine aucun fable, pierre
ou autre c h o f e n i de tremper la farine pour la
rendre plus pefante à peine de cent livres d’amende
& de punition corporelle.
Les difpofitions de ce réglement, déjà approuvées
par la Cour, font trop fages, trop utiles au
public,. pour ne devoir pas être exécutées dans
toutes les fénéchauffées du reffort ; c’eft donc
pour faire jouir les habitans de celle de Civray
de l’avantage qu’elles ont procuré ailleurs, que
ledit procureur du Roi.requiert que :
Ce confidéré, Monfieur , il vous plaife lui'
donner aéte du contenu en la préfente ; dire que
les articles XXXVI & XXXVII de la coutume de
cette province feront exécutés ; enjoindre en
conféquence à tous les meuniers de cette féné-
chauffée de s’y conformer ; ordonner néanmoins
auxdits meuniers, fous le bon plaifir de la Cour,,
de prendre le blé au poids, lorfque les particuliers
qui le leur donneront voudront l’exiger, &
de rendre la farine au même poids , fur lequel
fera déduit une feizième partie, pour le. droit de
mouture, lorfque lefdits meuniers iront, fuirant
l’article XXXV de notre coutumé, quérir le blé
& retourneront les farines, & ce conformément
à l’article LXXXII du règlement d’Angoulême,
rendu commun pour Çhâtelleraùlt par arrêt de la
Cour du vingt-un Août mil fept cent quarante-
neuf, lequel article fera également exécuté dans
l’étendue de cette fénéchauffée dans tout fon contenu
; & une trente-deuxième partie feulement
lorfqu’on leur portera les grains & qu’on reprendra
chez eux les farines ; leur faire défenfes de
percevoir un plus fort droit, à peine de cinquante
livres d’amende pour la première contravention,
& d’être pourfuivis extraordinairement
en cas de récidive ; enjoindre aux officiers des
prévôtés royales d’Aunay, Chizé, Melle & Uffon,
& à ceux des Hautes-Juftices de cette fénéchauffée,
de tenir la main, chacun en ce qui les concerne,
à l’exécution de votre ordonnance à intervenir,
qui fera imprimée, lu e , publiée & affichée aux
portes des églifes & des moulins fitués dans
l’étendue de ladite fénéchauffée ; ordonner au fur-
f>lus qu’expédition de ladite ordonnance fera préalablement
envoyée à monfeigneur le procureur-
général , pour qu’il daigne y donner fon agrément
& la faire homologuer par la Cour.
S ig n é Lelong , procureur du Roi.
Soit communiqué à la chambre. A Civray, le
treize Juillet mil fept cent quatre-vingt-fept. Signé,
Fradin de Belabre.
Vu par la chambre la remontrance du procureur
du R oi, lignée Lelong, ordonnons que les
articles XXXVI & XXXVII de la coutume de cette
province feront exécutés félon leur forme & te-'
peur dans toute l’étendue de notre reffort ; enjoignons
en conféquence à tous meuniers ou gens
tenant moulin, foit à titre de propriété, fort à
titre de ferme, de s’y conformer; leur faifons
défenfes de percevoir autres & plus grands droits
de moutage que ceux qui y font fixés ; & cependant,
pourla plus grande facilité du public,
ordonnons que l’article LXXXII du réglement
rendu pour la fénéchauffée d’Angoulême, homologué
par l’arrêt de la Cour du vingt-quatre Mai mil
fept cent quatre-vingt-quatre, & rendu commun à
la fénéchauffée de Châtèlleraut par autre arrêt de la
Cour du vingt-un Août mil fept cent quarante-
neuf, fera (fous le bon plaifir de noffeignéurs du
Parlement, qui feront fuppliés de vouloir homologuer
notre préfent réglement ) exécuté dans
toute l’étendue de notre reffort ; qu’en conféquence
il fera libre à tous particuliers de pefer
leur blé avant de le confier aux meuniers, & d’exiger
defdits meuniers le même poids- en farine,
fous la retenue cependant de la feizième partie
dudit blé au poids de farine pour le droit de moutage,
lorfque lefdits meuniers iront quérir le blé
& rendre la farine chez lefdits particuliers ; de
la trente-deuxième partie feulement lorfque lefdits
particuliers tranfporteront eux-mêmes leur
blé au moulin & iront y chercher leur farine;
faifons, en ce cas, défenfes auxdits meuniers on
gens tenant moulin, de percevoir autre & plus
fort droit que celui fixé par l’article LXXXII dudit
réglement d’Angoulême, & de mêler dans la
farine, fable, pierres-ou autre corps pefant, ou
de la tremper d’eau pour en augmenter le poids,
fous peine de cinquante livres d’amende pour la
première contravention, & de peine corporelle
en cas de récidive; & pour donner plus d’authenticité
au préfent réglement, ordonnons qu’il fera
imprimé, lu & publié l’audience tenant ; qu’affiches
en feront faites par-tout où befoin fera,
& que copies collationnées en feront envoyées
aux prévôtés royales & juftices reffortiffantes de
ce fiége, pour y être exécuté félon fa forme &
teneur. Donné & fait à la -chambre du Confeil du
Palais-Royal de la fénéchauffée de C iv ra y , le
treize Juillet mil fept cent quatre-vingt-fept. Ainfi
figné en la minute des préfentes , Pontenier de
la Girardiere , confeiller du Roi. Sureau de
la Mir au d e, confeiller. Laubier de Grand-
pief , lieutenant-général de Police, & Fradin
de Belabre , lieutenant-général. Scellé à Civray
le treize Juillet mil fept cent quatre-vingt-fept.
Pro Rege. Signé, DE LA Farre. Au-dejfous efl écrit t
Collationné, figné Briande , greffier , avec paraphe*
Oui le rapport de Me. Adrien-Louis Lefebvre ,
confeiller : Tout confidéré.
La C our a homologué & homologue ladite
ordonnance du treize Juillet mil fept cent quatre-
vingt-fept, pour être exécutée félon fa forme &
teneur; enjoint à tous huiffiers & fergens d’af-
fifter les commiffaires de Police , lorfqu’iis en feront
requis, & aux cavaliers de maréchauffée de
prêter main-forte^, en cas de befoin , pour l’exécution
de ladite ordonnance ; ordonne que le pré-
fent arrêt, enfemble ladite ordonnance feront
imprimés, publiés & affichés par-tout où befoin
fera, & notamment dans la ville, faubourgs &
banlieue de C ivray , ainfi que dans les bourgs &
villages fitués dans l’étendue du reffort de la 'fénéchauffée
de ladite ville. Fait en Parlement fe
fept Août mil fept cent quatre-vingt-fept^