
14. Seront tenus les maîtres fabricans, de trier
ou faire trier exactement les feuilles dont chaque
main de papier doit être compofée ; de mettre le
fin avec le fin , le moyen avec le moyen, le bulle
avec le bulle , le vanant ou gros-bon avec le va-
nam ou grcs-bon , félon leur qualité, fans qu’il
y ait aucun mélange de papiers de différentes qualités
dans une même main, ni dans une même
rame : leur faifant fa majefté défenfes d’y employer
des feuilles trop minces, trop courtes, trop
étroites, & celles qui feiont cafl'ées, trouées , ridées
, ou autrement défe&ueufes ; à peine , en
cas de contraventiou, ’de confifcation des papiers
, & de trois cens livres d’amende.
15. Veut fa majefté que toutes les feuilles de
papier dont chaque main fera compofée , foient
d’une égale largeur ; faifant défenfes auxdits maîtres
fabricans , de rogner aucune defdites feuilles
fur la largeur , à peine de confifcation defdits papiers
, & de cinquante livres d’amende.
16. Permet fa majefté auxdits maîtres fabricans
, de vendre en cahiers , de quelque grandeur
que ce fo it, les pa piers fai ns , entiers & parfaits
qu’ils pourront retirer des feuilles des papiers
caftes ou autrement défeétueux, fans néanmoins
qu’ils puiffent mêler dans lefdits cahiers , du papier
fin avec du moyen , ou d'autre qualité inférieure
, ni des papiers forts avec des papiers foi-
foies ; à peine de confifcafion defdits papiers & de
cinquante livres d’amende : permet pareillement
fa majefté auxdits maîtres fabricans, de vendre
dans le royaume les papiers caftes, troués, ridés
ou autrement défectueux , par demi-feuilles, en
paquets & au poids, fans qu’ils puiffent en composer
des mains , des rames , ni même des cahiers,
ni que lefdits papiers puiffent être envoyés dans
les pays étrangers , fous quelque prétexte que ce
foit : le tout à peine de confifcationcL-idits papiers
qui feroient trouvés en mains , en rames ou en
cahiers , & de cent livres d’amende contre les con-
trevenans.
17. Veiit fa majefté que dans trois mois, à compter
du jour de la publication du p éfent arrêt,
lefdits maîtres fabricans & les marchands papetiers
foient tenus de faire trier les papiers des
différentes qualités qu’ils auront dans fleurs moulins
, boutiques (k magafins , pour être les feuilles
cafl'ées , trouées , ridées , ou autrement défectueuses
, tirées des rames ; à peine de confifcation
defdites rames dans lefquelles, après l’expiration
dudit délai , il feroit trouvé des feuilles de
papier défe&neufes , & de cent livres d’amende.
18. La rame de toutes fortes de papiers fera
compofée de vingt mains , chaque main' de vingt-
cinq feuilles , non compris les feuilles d’enveloppe
, qui fe mettent deffus & deftous, & fera
chaque rame, outre lefdites feuilles d’enveloppe,
recouverte de deux feuilles de gros papier appelé
maculature, fur l’une defquelles feront marqués
en caractères lift blés , la forte du papier dont la
rame fera compofée, en diftinguantles qualités de
fin, moyen , bulle , vanant ou gros-bon ; le poids de
ladite rame, fans y comprendre les enveloppes'
le nom en entier de la province ou généralité
dans laquelle les moulins font fitués, & les nom
& furnom du maître fabricant , aufli en entier;
le tout à peine, en cas de contravention , de
confifcation du papier, & de cent livres d’amende.
-19. Fait fa majefté défenfes auxdits maîtres fa-
bricans , de fabriquer ni faire fabriquer, vendre
ni débiter des papiers d’autres fortes & qualités
ni d’autres largeurs, hauteurs & poids , que celles
fixées par le tarif attaché fous le contre-feel du
préfent arrêt, & que lefdits papiers ne foient conformes
à ce qui y ell preferit ; comme aufli de
vendre ni débiter, fous quelque prétexte que ce
foit, les papiers caffès & de rebut, autrement
qu’en la manière preferite par l’article 16 ci-
deflus : le tout à peine, en cas de contravention,
de confifcation defdits papiers, & de cent livres
d’amende.
20. Défend pareillement fa majefté à tous marchands
d’acheter, vendre ni débiter aucune des
différentes fortes de papiers Comprifes dans le
tarif attaché fous le contré-fcel du préfent arrêt,
qu’ils ne foient des largeurs, hauteurs & poids
fixés par ledit tarif, & conformes à ce qui eft preferit
par ledit arrêt ; comme aufli d’acheter, vendre
ni débiter, fous quelque prétexte que ce foit,
les papiers caftes &. de rebut, autrement qu’en la
manière preferite par ledit article 16 ci-deflus :
le tout fous les peines portées par l’article précédent.
2.1. Et néanmoins , pour faciliter la vente Si le
débit des différentes fortes de papiers qui fe trouveront
dans les moulins & magafins defdits maîtres
fabricans , fix mois après la publication du
préfent arrêt, fans y être conformes, permet fa
majefté auxdits maîtres fabricans de les vendre
& débiter pendant une année, à compter du jour
de l’expiration du délai de fix mois, accordé par
l’article'viij ci-deffus ; à la charge par lefdits maîtres
fabricans de faire, dans le premier mois de
ladite année, leur déclaration de la quantité des
différentes fortes defdits papiers qu’ils auront en
leur poffeflion , pardevant les juges des manufactures
, qui en drefferont des procès-verbaux , lef-
quels feront par eux direélement envoyés au fleur
intendant & commiftaire départi dans la province
ou généralité dans l’étendue de laquelle lefdits
moulins ou magafins feront fitués ; après lefquels
délais, tous les papiers qui fe trouveront dans
lefdits moulins & magafins, fans être conformes
au préfenrarrêt, feront confifqués , & les contre*
venans condamnés en cent livres d’amende.
22. Et afin que les marchands papetiers puiffent
aufli û défaire de tous les papiers mentionnés
dans l'article précédent, qu’ils auroient achetés
defdits maîtres fabricans , veut fa majefté qn-
lefdits marchands puiffent les vendre & débiter
P A P
„endant une année , à compter du jour que le dé-
bi accordé auxdits maîtres fabricans , fera expiré :
h la charge par lefdits marchands, de faire, dans
le premier mois de ladite année, leur déclaration
jes différentes fortes defdits papiers qu’ils auront,
en leur pofleffion , pardevant les juges des manuc
u r e s du lieu de leur domicile., qui en drefle-
ront des procès-verbaux ; après lefquels délais ,
tous les papiers qui fe trouveront dans les magafins
des marchands papetiers , fans etre conformes
au préfent arrêt, feront confifqués , & les contrevenons
condamnés en cent livres d’amende. •
a, Permet fa majefté auxdits maîtres fabricans
défaire des papiers des fortes , largeurs , hauteurs
& poids qui leur feront demandés par les étrangers
en fe conformant au furplus à ce qui eft
preferit par le préfent arrêt, & fous les peines y
portées , & à la charge d’en obtenir la permiflion
par écrit du fieur intendant & commiffaire départi
dans la province ou généralité dans l’étendue
de laquelle léurs moulins feront fitués, dans laquelle
permiflion il fera fait mention des^qualités
& quantités defdits papiers : n’entend neanmoins
comprendre dans le préfent article , les papiers
deftinés à être envoyés dans le levant, par rapr
port auxquels fa majefté fe réferve de pourvoir
par un arrêt particulier. - . .
• 24. Et pour affurer la fortie des papiers qu il
.aura été permis auxdits maîtres fabricans de- faire
pour l’étranger, ordonne fa majefte que lors des
envois defdits papiers , lefdits maîtres fabricans.
feront tenus de déclarer au bureau des fermes du
lie u de leur demeure, ou au bureau le plus prochain
, le nombre des balles, la quantité des rames
, & les fortes & qualités des papiers ; d’y faire
plomber lefdites balles , dé déclarer le port par
lequel ils entendent les faire fortir , & de repré-
fenter aux commis dudit bureau , la permiflion
qu’ils auront obtenue dudit fieur intendant & com-
miflaire départi , für laquelle il leur fera par lef-
dits commis, expédié un acquit à caution, en la
forme ordinaire , pour être déchargé par les commis
du bureau des fermes établi dans le port ou
lefdits papiers feronrembarqués, après néanmoins
que les plombs appofés fur lefdites balles, auront
été reconnus fains & entiers. Seront pareillement
tenus lefdits maîtres fabricans, de rendre audit
fleur intendant & commiftaire départi-; la permif-
fion qui leur aura été par lui accordée , de lui
repréfenter ledit acquit à caution, décharge, pour
juftifier de la fortie defdits papiers : le tout a
peine, en cas de contravention, de confifcation
defdits papiers , & de mille livres d amende contre
lefdits maîtres fabricans. ^ .• .
25. Défend fa majefté auxdits maîtres fabricans
, de vendre, & à tous marchands d’acheter
ni débiter dans le royaume aucuns papiers dont
la fabrication aura été permife pour être envoyés
à l’étranger, pour quelque caufe & fous quelque
prétexte que ce Foit ; à.peine, en cas de con-
». a p 531
trayention, de confifcation defdits papiers, & ce
trois mille livres d’amende, tant contre les maîtres
fabricans qui les auroient vendus, que contre les
marchands qui les auroient Achetés ou expofés en
venté; -- . £} ' !i
... 26. Tous, les cartons feront faits des largeurs
hauteurs & poids qui feront demandés par les1
ouvriers à l’ufage defqitels ils feront deftinés, &
ne pourront être, compofés que de vieux papiers,
ou des rognures des cartes 8t de celles des papiers:
faifant fa majefté très-expreffes inhibitions & dé-r
fenfes à tous maîtres fabricans , d’employer à la
fabrication defdits cartons , aucunes fortes de dra^
peaux , chiffons , peilles & drilles. ; à peine de
confifcation des cartons qui en feroient fabriqués,
& de cent livres d’amende contre les contreve-
nans.. |
2,7. Seront réputés maîtres fabricans de papier,'
tous ceux qui font actuellement fabriquer du papier
en leur nom , dans des moulins à eux appartenais
, ou qu’ils tiennent à loyer , fans qu’aucuns
puiffent l’être à l’avenir, qu’après avoir fait appren-
tiffage ,’ & fatisfak aux autres formalités preferites
par le.préfent arrêt, .pour parvenir à la maîtrife. '
2,8 : Ordonne fa majefté que dans, troiamois V
à 'com'pter 'du jour de la publication du préfent.
arrêt , il fera par chacun des fieurs intendans
, & ccmmiffaires départis dans les provinces & gé-
! nèralités du royaume, fait des arrondiflemens des
1 différentes villes & lieux defdites provinces & gè-
I néralités dans lefquels font fitués les moulins à
I papier; & que dans chaque chef-lieu de manufacture
defdits arrondiflemens , il fera fait inceffam-
ment & fans frais , fi fait n’a été , un tableau qui
contiendra les noms & furnoms des maîtres fabrï-r -
cans établis dans les villes & lieux compris dans
chacun defdits arrondiflemens , foit qu’ils foient
propriétaires des moulins , ou qu ils les tiennent a
loyer, lefquels tableaux feront Signés , tant parle
juge des manufaâures & le greffier , que par les
gardes en charge defdits maîtres fabricans , dans
chaque chef-lieu ; & lorfqu’il s’établira à l’avenir
un nouveau maître fabricant , il fera tenu de faire
inferire ion nojn & fon furnom fur le tableau du
chef-lieu doitt il dépendra, ce qui fera pareillement
fait fans aucun frais : & feront lefdits tableaux
dépofés au greffe de la jurifdi&ion des
manufactures de chacun defdits chefs-lieux.
20. Veut fa majefté que tous les maîtres fabricans
, dont les moulins à papier font fitués dans
les lieux qui fe trouveront compris dans les ar-
rondiffemens qui auront été faits par lefdits fieurs
intendans & commiffaires départis , foient tenus ,
dans un mois au plus tard , à compter du jour que
lefdits arrondiflemens auront été formés , de s’af-
fembler dans chaque chef-lieu de la manufaâure ,
fuivant lefdits arrondiflemens , au jour qui leur
fera été indiqué par lefdits fieurs intendans &
commiffaires départis , pardevant les juges des
manufa&ures de chacun defdits chefs-lieux , pour
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