
ployèe pour les frais de ces mêmes eflais ; au lieu
que dans les vifites extraordinaires, les gardes font
obligés de rendre tout, lorfque les matières ont été
trouvées Donnes.
Auffi-tôt que ces vifites font finies, on eflaie le
tout au bureau. Les orfèvres font mandés enfuite
pour venir chercher leur gage ( car c’eft ainfi qu’on
nomme le morceau d or ou d’argent qu’on emporte).
Lorfque les matières font trouvées bonnes, le fur-
plus du gage reftant de l’effai, effc rendu au maître.
Si au contraire elles font trouvées à fin titre affez bas
pour mériter des reproches, l’orfèvre reçoit publiquement
une réprimande févère de la part des
gardes, avec l’avertiffement qu’en cas de récidive,
il fera dénoncé à la cour des monrtoies. Le furplus
de fon gage eft retenu,& employé au profit des pauvres
maîtres ou veuves d’orfévres qui font logés
gratis dans le bureau, & en outre affiliés par les
girdés. ” g .
Cette réprimande & cette retenue très-modique,
exactement obfervées, forment la corre&ion fom-
nir.ire que les gardes-orfèvres font autorifés par
leurs fiatuts à infliger aux contrevenans.
Si la différence eu titre fe trouve légère^ reconnue
par les gardes pour être feulement l’effet involontaire
d’une erreur de calcul, ils recommandent,
à voix baffe, à leur confrère d’y apporter attention.
Il eft important d’obferver que fi les gardes mal-
heureufement (ce dont il n’y a point d’exemple)
âbufeient de leur place pour taxer injuftement de
contravention un de leurs confrères, il àuroit parde-
vant la cour des monnoies la voix de ia plainte, &
il obtiendroit jufiiee.
Indépendamment de la vifite générale dont on
vient de donner l ’explication, les gardes-orfèvres
font encore obligés à deux vifites d’aumône par an;
chacune d’elles fe fait ordinairement dans la quin- -
zaine qui précède chacune des fêtes de faint Eloy,
patron de leur chapelle; la première vers la fin de
juin, la deuxième avant la fin de novembre. Les
gardes ne retirent aucun émolument de ces deux
vifites, & le produit en efi a-fcfolliment employé au
foulagement des pauvres.
Il paroît, que de tous les temps, ces oeuvres pieufes
envers les pauvres maîtres ou leurs veuves, ont été
l’objet qui a fixé l’attention des gardes-orfèvres. On
voit même qu’elle s’étendoit ci-devant jufque fur
beaucoup d’autres.
Dès le temps de faint Louis, le corps de l’orfèvrerie
donnoit tous les ans, le jour de Pâques, un
repas à tous les pauvres de l’Hôtel-Dieu. Ce pieux
ufage s’efi continué depuis pendant Pefpace de trois-
cent-cinquante ans. 11 ceffa en l’année uSi i , fur
1 a demande que firent les adminiftrateurs de le convertir
en une fomme d’argent. , •
Il fuffira de dire que la charité la plus connue
qu’exerce aujourd’hui le corps de l’orfèvrerie, con-
fifle dans une penfion de cent-vingt livres par an ,
diltribuée à foixante-cinq pauvres maîtres ou veuves
de leur corps, indépendamment des feccurs extraordinaires
qu’ils apportent à d’autres. La confervatioa
de ces fecours, celle de leur chapelle, la penfion du
chapelain, enfin, les moyens fuffifans pour fatisfaire
à beaucoup d’autres oeuvres pieufes, dont les deniers
font pris fur les fonds du corps * efi une des
obligations les plus importantes que le corps de l’or-
févrerie doive à M. le Noir, lieutenant-général de
police.
Auffi ce corps, dans le temps de crife qui affefia
toutes les communautés , ne crut pas pouvoir mieux
lui témoigner fa reconnoiffance, qu’en lui demandant
la permiffion & la grâce de décorer leur bu <eau
V de fon bufte, ce qu’il leur offroya. Le public re
faura peut-être pas mauvais gré au rédaéteur de cet
article, de lui faire connoître i’infeription que les
orfèvres firent mettre au bas de fon bufte. L’appîi-
cation d’un beau vers de Virgile ne fut jamais plus
jufte & plus heureufe :
O ! Meliboee. . . . D . . . . nobis h<zc otiafccit.
Une prérogative particulière attribuée à ce corps,
eft le droit d épave, c’eft-à-dire, que lorfqu’un particulier
préfente à un marchand.orfèvre un meuble
quelconque pour le lui vendre, foit en argent, foit
en bijoux, foit en diamans, & que ce particulier
déclare que c’eft une chofe trouvée, i’orfévre
efi au'torifé à le retenir , & à le dépofer au bureau
des- orfèvres. Si dans l’efpace d’un an, du jour de
l’enregiftrement qui en eft fait audit bureau par
les gardes, il eft prouvé que c’eft véritablement
un meuble trouvé , & que la pièce retenue
n’eft pas reclamée, les gsrdes-orfévres eftiment
fa jufte valeur;-alors un tiers eft remis a i’orfévre'
qui a dépofé, ou au vendeur, s’il fe préfente, un
tiers au tréforier du domaine du roi, & l’autre tiers
refte entre les mains du garde comptable , qui s’en
charge dans fa recette pour en faire compte aux
bureau.
Cette prérogative d’épave eft auffi très-avanta-
geufe au public. Ce pouvoir accordé aux orfèvres de
retenir, fert fouvent à recouvrer des chofe s volées.
Dans ce dernier cas, les objets retenus font remis
aux propriétaires après les formalités ordinaires. Si
le vendeur fe préfenté'comme propriétaire, èc que
| l’orfévre ne le connoilfe pas, il eft obligé de faire
désinformations, & defe conformer aux régie me ns
& ordonnances de policé, rendus pour la fureté
publique.
Toutes les conteftations fur le fait de l’orfèvrerie,
en première inftance, fe portent devant M. fe lieutenant
général de police. Les prévarications fur le
titre & les poinçons feulement, regardent 'a cour
des monnoies, à l’exception de celles qui intéref-
fent le fermier ou régifleur des droits du roi, lef-
quelles font infimités par les officiels de i’éleéfion,
& , par appel , à la cour des aides. Quand il arrive
que le fermier a fai fi pour raifon de faux poinçons
l’une ou l’autre de ces marques, & qu’il attaque en
même temps le poinçon de maifoa commune^
l’éleftion, comme premier tribunal faifi de lacaufe,
juge de la caufe fur le poinçon des gardes.
Les fiatuts des orfèvres contiennent un nombre
infini d’articles & de réglemens qui font très-indiffê-
rens à connoître pour tout le monde. Après en
avoir tracé les plus intéreflants pour la fociété publique,
on fe bornera au détail de quelques autres qui
tiennent véritablement à l’orfèvrerie, & particulièrement
à celle de Paris.
Il eft défendu aux orfèvres de travailler dans les
lieux privilégiés. Il eft expreflemeot enjoint aux
fupérieurs & aux chefs de toutes les maiions reli-
gieules ou lieux privilégiés de les y fouffrir, directement
ni indirectement, même quand ils auroient
qualiié. Il eft facile .de concevoir que le motif de
cette loi eft de prévenir la fraude.
Les orfèvres du roi, travaillans aux galeries du
Louvre, ont feuls le droit de faire des apprentis de
tout âge, & la célébrité ordinaire de ces maîtres dif-
psnfe leurs élèves de l’obligation de faire chef-
d’oeuvre. Ils font auffi reçus maîtres fans frais. Lors
de joyeux avénemens à la couronne , ou autres
grandes choies qui intérefîent l’état, les orfèvres font
exempts de création de maîtrife. i
Lé temps de l’appren ti/Tage étoit ci-devant de huit
années ; une loi nouvelle vient de le fixer à fix. Il a
été reconnu que le premier terme étoit trop long.
En effet, un enfant qui èntroit à douze ans en ap-
prentiffage , n’en pouvoit fortir qu’à l’âge de vingt
années : fur quelle efpérance pouvoit - on s’affiirer
qu’un jeune homme qui eft parvenu à l’âge de dix-
huit ans, & qui fait pouvoir gagner fa»-vie, voudra
refier fous la térule de fon maître, & obfervèra ftric-
tenient les engagement que fes parens ont pris pour
lui ? Cette loi donnoit lieu à une foule de contèfta-
tions qui fe portoient devant M. le lieutenant-civil,
qui les renvoyoit ordinairement aux gardes-orfèvres
pour avoir leur avis. Il réfulte au contraire du nouveau
reglement, que le maure avance fon apprenti
plus vite qu’il ne l’auroit fait auparavant comme
du temps de l’ancienne, lo i, il étoit d’ufage que les
maîtres eh général les rctenoient à un point médiocre
d’avancement, dans la crainte continuelle où
ilsétoient que l’enfant ne ’es quittât ou qu’il nes’en-
gageât, ce qui étoit très-fréquent ; au contraire , par
le nouveau réglement,le maître eft intéreffé à l’.avan-
cer tout de fuite, & ■ tous les- deux en -retirent un
avantage égal.
M. Chauvelin, magiftrat refpe&able & miniftre
zélé pour les intérêts du roi autant que pour le bien
public, fe trouyant foüicité par un riombrè infini
d etrangers , pour obtenir la maîtrife d’orfévre dans
Paris, psnfa qu’il étoit jufte de leur accorder fa protection.
Il en communiqua aux>gardes-orTéyres exer-
çansà cette époque , qui étoit de 1760 à 1763.
L’cfp.rir de.corps eft ordinairement celui qui gouverne
les adminiftrat'eurs des communautés. Les
gardes-orfèvres d’alors , au lieu de confidérer que le
Commerce augmentoit beaucoup dans Paris, & qu’il
jufte ;de procurer à la capitale un plus, grand
nombre de maîtres, & qu’il étoit plus fage de corn-
pofer avec le miniftre par des repréfentations, s’op-
posèrent à la demande de ces afpirans. Le magiftrat
croyant fincèrement faire le bien, en procurant la
baille de la main-d’oeuvre par la concurrence, &
par ce moyen augmenter les revenus du roi, fit ordonner
par arrêt du confell, des créations de mnîtri-
fes, à l’infini. Les gàrdes-orfévres fuivans, devenus
plus éclairés pour les. intérêts de leur corps ,
firent des repréfentations à ce magiftrat, auffi équitable
que bon, en leiùppliant de modérer le nombre
des nouvelles maîtnfes; en effet, il fufpendit ces
créations , & accorda fa proteâion toute entière au
corps de l’orfèvrerie. Depuis cette époque, le con-
feil a daigné renvoyer en communication aux gardes
orfèvres , toutes les demandes & requêtes pré-
fentées pour raifon de ces maîtres fa ns-qualité,’: S t,
fur leur réponfe, l’adminiflration les admet !ou les
refufe.
Si le confeil daigne permettre an rédacteur.dé cet
article des réflexions qui lui paroifTent importantes
pour les intérêts du roi, il fe hafardera d’expo fer
que le nombre de trois cenrs maîtres à l’époque que
l’on vient de citer, fut regarde juftem&nt trop petit,
mais que depuis oïïd’a beaucoup trop augmenté.
Cet état de commercéne refferriblepoint aux autres;
il exige uné fidélité inséparable du talent.-Il eft difficile
de furvèiller huit cents maîtres qui exiftent
aujourd’hui dans Paris, indépendamment des aventuriers
qui , n’ayant point de qualité & de domicile
connu,font un commerce interlope três-confidérable
dans cette partie fans pouvoir être furveillés ni inquiétés
par les commis de la marque d’or Ou d’argent.
Les infpe&eurs pour la régie auront beau faire;
&,tê!s foins qu’ils apportent dans leurs fondions, il
leur fera toujours très-difficile de prévenir & d’arrêter
la fraude.
L’on peut avancer que cet état a beaucoup perdu
de fes avantages. Les fàbricans font bien loin d’y
être auffi heureux qu’ils l’étoient il y a feulement
dix ans pour leur bénéfice. L’onfe bornera à dire
pour preuve deoe que l’on avance:, qu’il n’y à pas
aéhiellément dix enfans de maîtres connus mis en
apprentiflage oudeftinés pour l’orfèvrerie.
On a dit qu’il feroit important pour le bien public
& pour les intérêts dé l’état, de diminer confidéra-
bhment e droit du contrôle, & mieux encore de le
fupprimer tout en entier. Le rédafleur ne penfe pas
-de même pour la fuppreffion.
. Les objets deluxe font ceux fur lefquels on établit
le plus jufte ment des imp obtiens. Le droit de
contrôle^ établi depuis bien long-temps, ne répugne
pas.en général à tout le monde. Le public fenfé
l’approuve & le paie fans peine.
Il eft confiant que ce droit eft devenu beaucoup
, trop fort, par les augmentations fuccefiîves des nouveaux
droits. Peut-être ne faura-t-ôn pas mauvais
gré de faire une comparailon qui poürroit déterminer
à :faire une rédu&ion. H
Deux plats d'entrée , ' qui jvèfentordinairement