
commiflaire départi dans ladite province, fuivant
les états qui lui en feront remis tous les ans par
lefdits gardes jurès-vifiteurs, & fans que leWites
cotes d'office puiffent être augmentées par les
codeéteurs.
15. Veut fa majefté que lefdits maîtres fabricans
ne puiffent point prendre d’étrangers pour apprentis
, qu’au défaut des fils de compagnons ; & en
cas qu’il manque des fils de compagnons, lefdits
maîtres fabricans pourront prendre pour apprentis
des étrangers. ..
1 (:j. Ordonne en outre fa majeflè que le produit
des.trente livrés qui fe paient pour le droit d'ap-
prentiffage de chaque particulier non-fils de compagnon,
en conféquence de l’article 5 dudit réglement
du i t novembre 1688 ..fera dorénavant
diflribuéi, favoir , les deux tiers entre lefdits
compagnons , 8t l’autre tiers fera employé aux frais
de la confrérie des fabricans & ouvriers , & le
furplus dudit tiers , fi furplus y a , diftribué aux
compagnons néceûiteux.
17. Ordonne au furplus fa majefté que les
réglemensde 1671 & 1688 , faits pour les fabriques
de papiers de ladite province , & les arrêts du
confeil des 11 juillet 16 71, & i l novembre 1688
qui les ont confirmés 8t autonfés , feront exécutés
félon leur forme & teneur en ce qui n’y eft pas
dérogé par le prèfent arrêt.
Enjoint fa majeflè au fleur intendant & commif-
faire départi pour l’exécution de fes ordres dans la
province d'Auvergne , & aux gardes-jurés vifiteurs
des fabricans de papier de Thiers tit d’Ambert,
de tenir , chacun en droit foi, la main à l’exécution
du prèfent arrêt, qui fera lu , publié & affiché partout
oh befoin fera , & fur lequel feront toutes
lettres néteffaires expédiées. Fait au confeil d’état
du ro i, fa majefté y étant, tenu à Verfailles le
trentième jour de décembre mil fept cent vingt fept.
Signé P H E U P E A U X t -
Tarif du poids que [a majeflè veut que p'efent les
rames de papier fervant à timprejflon, & celles de
papier à écrire, & ce furie pied de la livre pefant
quatorze onces.
Chaque rame de papier appelé grand-raifin fin
& moyen , pefera trente à trente-deux livres,
celle de bulle vingt-huit à trente livres, & celle
des extraordinaires t: ente-deux a trente-cinq livres.
Celle1 des grands raifins fins doubles ,■ ou
moyens d<Jub:es\, quarante-deux à quarante-cinq
livres.
Celle des lombards , vingt-deux a vingt-trots.
Celle des cavaliers , Carrés & écus , :fins &
moyens, dix-huit à dix-neuf livres , & les bulles
dix-feptà dix-huit livres. ■
Celle des carrés fins doubles , .ou moyens
doubles , vingt-huit à trente livres. •
; Celle des êcuS fins & -moyens doubles, vingt-
deux à-vingt-trois livres.
Celle des couronnes larges, dix-huit à dix-neuf
livres.
Celle des couronnes ordinaires, cadrans fins,
moyens, ou bulles, douze à treize livres.
Celle des couronnes doubles , tellières fines
ou moyennes , quatorze à quinze livres.
Celle du bâton royal , ou petit-raifin moyen
ou bulle , dix à onze livres.
Celle des romaines fines & moyennes , dix à
onze livres.
Celle du grand-aigle fin , cent cinquante à cent
cinquante-cinq ; & celle du bulle, cent trente-cinq
à cent quarante livres.
Celle du colombier , cent à cent cinq livres.
Celle du chapelet , fin & moyen , foixante*
quinze à quatre-vingts livres ; celle du bulle ,
ioixante-douze à foixante- quinze livres.
Celle des grands-jéfus , foixante à foixante*
cinq livres ; celle du petit-jéfus moyen , neuf à
dix livres.
La grande rame du petit-à-la-main , quinze à
feize livres.
Et celle du cartier fin fervant aux cartes à
jouer, douze à treize livres.
Fait à Verfailles, le trentième jour de décembre
mil fept cent, vingt-fept. Signé p h e l i p e a u x .
Arrêt du confeil d’état du roi, portant réglement
pour les papiers qui fe fabriquent dans la province
d’Auvergne. Du 23 décembre 173 a. Extrait des
regiftres du cônfeîi d’état.
Le roi s’étant fait reprèfeater, en fon confeil, l’arrêt
rendu en icelui rie 30 décembre 1727 , portant
réglement pour la fabrique des papiers de la province
d’Auvergne ; & fa maj#fté étant informée que
pour maintenir l’ordre & la règle dans cette manu-
faélure , & la porter à une plus grande perfeâion ,
il eft néceffaire d’y ajouter quelques nouvelles
difpofitions ; à quoi défirent pourvoir. Vu l’avis
du fieur Trudaine, intendant & commiflaire départi
dans ladite province, après avoir entendu les fabricans
de papier des villes d’Ambert & de Thiers, en-
femble les obfervations des libraires & imprimeurs,
& des marchands merciers-papetiers' de la ville de
Paris , & l’avis des députés du commerce. Oui le
rapport du fieur O r ry , confeilkr d'état & ordinaire
au confeil royal, controleur-général des finances,
le roi étant en fon confeil, a ordonné & ordonne
ce,qui fuit:
Art. 1 . Les fabricant de papier établis dans l’éteil*
due de la province d’Auvergne , feront tenus, à
commencer fix mojs après la publication du prèfent
arrêt , de mettre fur le milieu de l’un des côtés de
chaque feuille §p papier des différentes fortes qu iis
fabriqueront, favoir, fur les feuilles de papier fin,
la première lettre de leur nom & leur furnom en
entier ; fur celles, du papier moyen , les deux
.premières lettres de leur nom & de leur -furnom ;
& fur les feuilles de papier appelé bulle , la prs*
mière lettre de leur nom &- la première lettre de
leur furnom, féparèes par une marque particulière
ichaque fabricant, & d’y ajouter une F pour le
napter fin, une M pour le papier moyeni, ix. un
PR pour le-papier bulle, à un pouce dediftancede
la dernière lettre du nom & du furnom , & fur la
même H™ S & “ r é â ard du 181? ai>pel? CT ‘ er fin fervant à faire les cartes a jouer , les deux
premières lettres du nom & le furnom en entier
feront mis à l’extrémité de chaque feuille „ le tout
a peine de cinq cens livres d’amende.
a La rame dé' toutes les fortes de papiers fera
compofée de vingt mains, chaque main de vingt-
cinq feuilles , non compris celles d enveloppe qui
k mettent deffus & deffous : & fur lenveloppe de
chaque rame feront marqués en carafleres lihbles ,
le poids de ladite rame , fans y comprendre les
enveloppes , le nom & le furnom du fabricant,
& la forte de papier dont ladite rame fera compofée
, en diftinguant les qualités de fin , moyen &
bulle ; le tout à peine de confifcation & de cent
livres d’amende. •
3. Toutes les différentes fortes de papiers leront
des largeur, hauteur & poids portés par le ta rit
attaché fous le contre-fcel du prèfent arrêt ; a
l’effet de quoi ordonne fa majefté , que dans le
même délai de fix mois , à compter pareillement
du joiir de la publication dudit arrêt , toutes les
formes deftinées à la fabrication des papiers feront
réformées , & faites fur les mêmes largeur &
hauteur mentionnées audit tarif , à peine de
confifcation des formes qui leront trouvées ou trop
grandes Ou trop petites , lefquelles feront caflees ,
& de cinquante livres d’amende ; & les papiers
qui auront été fabriqués dans des gformes trop
grandes ou trop petites ou d’un poids au-deflous
de ceux fixés par ledit tarif, feront çonfilques-ix le
fabricant condamné on trois cens livres d amende.
pourront néanmoins les fabricans augmenter le papier
dénommé le grand-aigle , tant en largeur
qu’en hauteur, à la charge d’en augmenter le poids
à proportion de l’étendue. •
4. Et afin que les fabricans ne puiffent fe fervir
à l’avenir d’aucunes formes défe&ueufes , elles
feront toutes repréfentées pardevant le juge des
manufactures , en préfence des gardes-jurés ; &
lorfqu’elles feront trouvées conformes aux dimen-
fions portées dans ledit tarif, elles feront marquées
&. étalonnées avec-un poinçon de f«:r rouge , qui
demeurera dépo.fé au greffe de la jurifdiCtion : fait
fa majefté défenfes à tous les fabricans de fe fervir
d’aucunes formes qui ne foient ainfi marquées , à
peine de cinquante livres d’amende , à toutes
perfonnes de contrefaire ladite marque , à peine
de faux.
N’entend néanmoins fa majefté. que les fabricans
puiffent être pourfuivis.dans: les cas où les feuilles de
leurs papiers fe trouveront de quelques lignes au-
■ deflùs ou au-deffous des diitienfionS portées par
ledit tarif, lorfqu’il paroîtra que lefdites augmentations
ou diminutions peuvent provenir de la faifon
dans laquelle les papiers auront été fabriqués *
Qc non du défaut des formes , ou de la mauvaiie
qualité de la matière, & ne caufent pas un excédent
de poids de chaque rame au-detà d’une quarantième
partie de celui.porté par le tarif.
6. Ordonne.fa majefté qu’il fera fait inceffam-
tnent dans chaque chef-lieu de manufacture , &
fans frais , un tableau qui contiendra les noms ,
furnoms & marques de rous les fabricans , toit
qu’ils foient propriétaires des moulins, ou qu ils
les tiennent à loyer , lequel tableau fera figné par
le juge & le greffier, & par les gardes-jurés en
charge lorfqu’il s’établira un nouveau fabricant,
il fera tenu d’y faire inferire fon nom , fon furnom
I & fa marque , pareillement fans aucun fixais ; lequel
tableau demeurera dépofé au greffe de la
jurifdiCtion, pour y avoir recours, dans le cas ou
-il s’agira de découvrir quel eft le fabricant du pa-
l pier qui fera trouvé défectueux.
7. Les fabricans ne pourront contrefaire les
marques les uns des autres , ni fe fervir de celles
des fabricans qui feront décédés : & les veuves &
enfans qui voudront continuer la fabrique , apres
le décès de leur mari ou de leur père , feront tenus
de différencier leur marque, favoir , les veuves
en ajoutant la lettre V aux noms de leur mari ,
& les enfans en quelque autre manière que bon leur
fembîbra. Défend fa majefté aux fabricans de je
fervir de marques inconnues ou fuppolées, ou de
faire fabriquer du papier à leur marque dansd autres
moulins que ceux qui leur appartiennent, ou qu ils
tiennent à loyer, ni de prêter leurs noms a d autres
fabricans , à peine de mille livres d amende pour
chaque contravention.
8. Et néanmoins , pour faciliter la vente & le débit
des différentes fortes de papiers qui fe trouveront
dans les moulins 6c magafins defdits fabricans , fix
mois après la publication du prèfent arrêt, fans y etre
conformes , permet fa majefté auxdus fabricans de
les vendre & débiter pendant une annee, a compter
du jour de l’expiration du délai cj. deffus accorde ,
à la charge par lefdits fabricans , de faire dans le
premier mois de ladite annee leur déclaration de
la quantité de papiers des différentes fortes qutls
auront en leur poffeffion , pardevant les juges des
manufa&ures qui en drefferont proces-verbal, lequel
fera par eux direaemenr envoyé au iteur
intendant St commiffaire départi dans la province
d'Auvergne ; après lefquels délais, tous les papiers
qui ne fe trouveront pas conformes auprefent arrêt
feront confifqués , & les contrevenans condamnes
en cent livr.es d’amendei
q. Fait fa majefté défenfes aux propriétaires &
maures des moulins à papier , de débaucher les
compagnons & ouvriers les uns des autres, en leur
promettant des gages plus forts que ceux qutls
caanoient chez les mantes où ilstravail'oient, pour
s’en fervir au même genre de travail auquel i*s
étoient employés chez leur maître precedent , a