
Art. 52. Défend fa majefté à tous compagnons
& ouvriers, de commencer leur travail , tant en
hiver , qu’en été , avant trois heures du matin ,
& aux maîtres fabricans de les y admettre avant
ladite heure, ni d’exiger defdits compagnons &
ouvriers , des taches extraordinaires appelées
avantages , à peine de cinquante livres d’amende
contre lefdits maîtres fabricans , & de trois livres
contre lefdits compagnons & ouvriers , pour
chaque contravention , lefdites amendes applicables
ce rame ci-dëffus.
33. Pourront les maîtres fabricans prendre dans
leurs moulins , tel nombre d’apprentis qu’ils
jugeront à propos, foit, fils de compagnons ou
autres ; comme aufli de recevoir dans leurshioulins
les compagnons qui viendroient leur demander du
travail , en repréfentant par eux le congé du dernier
maître qu’ils auront quitté , vifê ians frais ,
par le juge du lieu du domicile dudit dernier maître,
le tout fans que les autres compagnons & ouvriers
.pubient les inquiéter ou maltraiter , ni exiger d’eux
aucune rétribution , pour quelque caufe & fous
quelque prétexte que ce foit, à peine, en cas de
contravention , de vingt livres d’amende payable
par corps contre chacun defdits compagnons &
ouvriers , & de. plus grande peine, s’il y échéoir.
54. Défend fa majefté à tous compagnons , ouvriers
& apprentis , de vendre aucuns papiers ,
ni aucune matière ou colle fervant à la fabrication
defdits papiers , & à tous colporteurs & autres
d’en acheter, à peine de cinquante livres d’amende
payable par corps, même d’être lefdits compagnons
ouvriers , apprentis & colporteurs , pourfuivis
extraordinairement, fi le cas y échéoit.
55. Fait pareillement fa majefté défënfes à
tous artifans d’acheter pour revendre, aucuns
vieux linges , vieux drapeaux, peilles ou drilles
fervant à la fabrication d*u papier , & à tous
merciers & colporteurs d’en acheter dans la
diftance d’une demi-lieue de chaque moulin à
papier , fous quelqtie prétexte que ce foit, à peine
de confifcation , & de pareille amende de cinquante
livres contre les contrevenans , payable par
corps, même de plus grande peine, s’il y échéoit.
56. Fait aufli fa majefté défenfes.à tous maîtres
fabricans de vendre , & à toutes perfonnes
d’acheter , fous quelque prétexte que ce foit ,
aucune matière réduite en pâte propre à fabriquer
du papier , à peine de confifcation, & de mille
livres d’amende , tant contre le vendeur que contre
l’acheteur.
57. Permet fa majefté auxdits. maîtres fabricans
, de fabriquer ou faire fabriquer dans leurs
moulins, foit en laine , coton , poil ou autres matières
, les étoffes deflinées à coucher leurs papiers
au fortir de la forme , appelées flottes ou feutres,
fans néanmoins qu’ils puiffent fabriquer ou faire
fabriquer aucunes autres fortes d’étoffes avec lef-
dites matières, fous quelque prétexte que ce piaffe
être , même pour leur propre ufage , à peine de
confifcation &t de mille livres d’amende.
58. Les procès-verbaux qui feront dreffés
des contraventions faites au préfent arrêt, feront
mention des articles de l’arrêt auquel il aura été
contrevenu ; & les amendes qui feront prononcées
pour raifon defdites contraventions , dont l’application
q’eft pas ordonnée ci-deffus , feront a p p liq
u é e s , favoir , un tiers au profit de fa majefté,
un tiers au profit des gardes qui auront fait les
fa illie s , & l'autre tiers au profit des pauvres de
l’hôpital le plus prochain des lieux où les jugemens
auront été rendus.
59. Veut fa majefté que les 'regiftres qui
feront tenus par les gardes des maîtres fabricans,
foient en papier commun & non timbré, cotés
& paraphés fans frais par les juges des lieux; 8c
que les procès-verbaux des nominations de gardes,
& les expéditions qui pourront en être faites ,
foient aufli en papier commun & non timbré , fans
pouvoir être aflùjettis au contrôle , ni à aucunes
fortes de droits , de quelque nature qu’ils puiffent
être..
6 0 . Veut pareillement fa majefté que to u te s
les failles qui feront faites pour raifon des c o n tr a ventions
qui feront commifes au préfent arrêt,
& les conteftations qui pourront naître fur l’e x é c u tion
d’ieelui, foient portées , à Paris , pardevantle
fieur lieutenant-général de police, & dans les
provinces , pardevant les fleurs intendans & com -
miffaires départis, pour être par eux jugées , c h a cun
en droit fo i, définitivement, fauf l’appel au
confeil, leur en attribuant à cet effet, pendant cinq
années confécutives , à compter du jour de la p u blication
du préfent arrêt, toute cour, jurifdiftion
& connoiflance, que fa majefté interdit à to u te s
fes cours & autres juges.
61. Déroge au furplus fa majefté, à tous ré-
glemens ,. arrêts & ftaruts particuliers., contraires
au préfent arrêt, qui fera lu , publié &. affiché
par-tout où befoin fera. Fait au confeil d’état du
roi, fa majefté y étant, tenu à Verfailles le vingt-
feptième jour de janvier mil fept cent trente-neuf. Signé Phelipeaux.
Autre arrêt du confeil d’état du roi’, en interprétation
de l’arrêt du confeil du 27 janvier 1739»
portant réglement pour les différentes fortes de papiers
qui fe fabriquent dans le royaume. Du 18 fep-
tembre 1741. Extrait des regiftres du confeil d’état.
Le roi s’étant fait repréfenter, en., fon confeil,
l’arrêt rendu en icelui le 27 janvier 1739 , portant
réglement pour les différentes fortes de papiers qui
fe fabriquent dans le royaume , & le tarif du même
jour attaché fous le contre-fcel dudit arrêt, des
largeur & hauteur des feuilles, & du poids des
rames defdits papiers ; & fa majefté étant informée,
pgr les repréfentations qui lui ont été faites
par les fabricans, que non-feulement il feroit ne*
ceffaire de changer les difpofnions de quelquesurts
des articles dudit arrêt, & d'y en ajouter de
nouvelles, mais même, que pour procurer auxdits
fabricans plus de facilité de donner aux rames
de leurs papiers les poids fixés par le tarif, il feroit
1 oropos de leur accorder un remède fumfant pour
ie poids de chaque rame , & de régler les poids
defdites rames par un nouveau tarif ; a quoi défi-
mot pourvoir : Oui le rapport du fieur O r ry , con-
feiller d’état , & ordinaire au confeil roy al, con--
trôleur-général des finances , le roi étant en fon ■
confeil, a ordonné & ordonna ce qui fuit :
1. Toutes les différentes fortes de papiers qui
fe fabriquent dans le royaume , feront à l’avenir
des largeur , hauteur & poids réglés par le
tarif attaché fous le contre-fcel. du prélent arrêt ,
à peine de confifcation , tant des papiers qui n au-
roient pas lefdites dimenfions, que des rames qui
fe trouveroient de poids diffetens de ceux fixes
par ledit tarif.
a, N’entend néanmoins fa majefte que les maîtres
fabricans puiffent être pourfuivis dans les cas où
les feuilles de leurs papiers fe trouveront de quelques
lignes au-deflùs ou au-deffous des dimenfions
portées par le tarif, lorfqu’il paroîtra que lefdites
augmentations ou diminutions peuvent provenir
de la faifoiv dans laquelle les papiers auront été
fabriqués , & non du défaut des formes & de la
mauvaife qualité de la matière , & ne caufent pas
une différence dans lefdites dimenfions, au-delà
d’une quarantième parfie de celles fixées par ledit
tarifa ‘
3. Veut fa majefté que les maîtres fabricans,
outre les marques qui, fuivant l’article 11 de
l’arrêt du confeil du 27 janvier 1739 » doivent
êtrè mifes fur chaque feuille de papier , foient tenus
, à commencer au premier janvier prochain ,
d’y ajouter en chiffres mil fept cent quarante-deux,
à pçine de confifcation , tant des formes dans lesquelles
ladite marque ne fe tro*uveroit pas, que
des papiers qui auroient été fabriqués avec lefdites
formes, & de trois cens livres d’amende contre
lefdits maîtres fabricans.
4. Et pour donner aux maîtres fabricans encore
plus de facilité pour la vente & le débit
des différentes fortes de papiers qui fe trouveront
dans leurs moulins & magafins au premier janvier
prochain, fans avoir les dimenfions ni les poids
, réglés par le tarif attaché fous le contre-fcel du
préfent arrêt ^ordonne fa majefté que dès qu’il
aura été conftaté que lefdits maîtres fabricans auront
ajouté à leurs formes la marque mil fept cent
quarante-deuxilspuifl'ent vendre & débiter librement
lefdits papiers fans être obliges d’en faire
aucune- déclaration : voulant fa majefté que les
maîtres fabricans qui, après ledit jour premier
janvier , fe ferviroient de formes qui n’auroient
pas ladite marque , non-feulement foient condamnés
aux peines portées par l’article 3 ci-deflùs ,
mais même que les papiers , quoique d’ancienne
fabrique, qui feroient trouvés chez eux, foient
faifis, pour en être la confifcation ordonnée, avec
trois cens livres d’amende contre chacun des contrevenans.
5. Permet fa majefté aux marchands papetiers
, de vendre & débiter tous les papiers qui
n’auront pas la marque mil fept quarante-deux, pref-
crite par l’article 3 ci-deffus , quoiqu’ils n’aient ni
les dimenfions ni les poids réglés pa'r le tarif attaché
fous le contre-fcel du préfent arrêt, fans être
tenus d’en faire aucune déclaration.
6. Permet pareillement fa majefté aux maîtres
fabricans, de compofer des mains & des rames
des feuilles des papiers caffés , troués, ridés ou
autrement défectueux , même de les envoyer dans
les pays étrangers'; à la charge que chaque rame
defdits papiers* fera percée de tiers en tiers, dans
l’étendue de la hauteur des feuilles , de deux trous
faits avec un poinçon de fer de quatre lignes de
diamètre, faiûnt un. pouce de circonférence , &
qu’il fera paffé dans chaque trou une ficelle dont
les deux bouts feront noués enfemble, à l’effet de
quoi, lefdites rames feront emballées féparément,
fans que , fous quelque prétexte que ce foit, il
puiffe être mêlé dans une même balle, aucunes
rames defdits papiers, avec des rames de papier
fain & parfait : le tout , à peine, en cas de contravention
, de confifcation defdits papiers , & de
cent livres d’amende contre les contrevenans.
7. Fait fa majefté défenfes aux maîtres fabricans
, de fabriquer ni faire fabriquer, vendre ni
débiter des papiers d’autres fories & qualités , ni
d’autres largeurs , hauteurs & poids, que celles
fixées par le tarif attaché fous le contre-fcel du
préfent arrêt, & que lefdits papiers ne foient conformes
à ce qui y eft preferit ; & à tous marchands,
d’acheter, vendre ni débiter aucunes des différentes
fortes defdits papiers, qu’ils ne foient defdites
largeurs , hauteurs & poids , & conformes à ce 1 qui eft porté par ledit arrêt : comme aufli, auxdits
maîtres fabricans & marchands , de vendre, acheter
ni débiter, fous quelque prétexte que ce foit,
les papiers caffés & de rebut, autrement qu’en la
manière preferite par l’article 6 ci-deflus ; le tout
à peine, en cas de contravention , de confifcation
defdits papiers, & de cent livres d’amende.
8. Tous les cartons feront faits des largeur ,
hauteur & poids qui feront demandés par les
ouvriers à l’ufage defquels ils feront deftinés , &
feront compofés , foit de vieux papiers, ou de
rognures de cartes & de celles des papiers , foit
de drapeaux , chiffons , peilles ou drilles.
9. Déroge fa majefté aux articles 8 , 9 , 16 ,
19 , 20 , 21 , 22 & 26 de l’arrêt du confeil
du 27 janvier 1739, en ce qui y eft de contraire
au préfent arrêt ; comme aufli au tarif attaché fous
le contre-fcel dudit arrêt du 27 janvier 1739 , qui
fera au furplus exécuté félon fa forme & teneur.
10. Enjoint fa majefté au fieur lieutenant-général
de police de la ville de Paris, & aux fleurs
. intendans & commifîair#s départis dans les pro