
coûta donc à l’état 2,010,000 liv ., ou 11 £ pour
ce t en fus de l’intérêt ordinaire,
Plufieurs confidérations relatives , tant à la
comptabilité du tréforier-général, & des dire&eurs.
particuliers des monnoies , qu’aux changemens
furvenus depuis 1726, dans le titre des efpèces
étrangères portées fur le tarif, ayant fait recon-
noître la néceflité d’en rédiger un nouveau, on
s’occupa d’abord des moyens de fe procurer les
monnoies qui dévoient y être comprifes, afin
d’en conftater le titre par _de nouveaux effais :
les ambaffadeurs du Roi dans les cours étrangères
furent chargés de raffembler ces efpèces,
ils les firent paffer fuccefixvemenfe à l’admi-
niftration pendant le cours des années 1766 &
1767.
On crut devoir confulter en même-temps toutes
les chambres de commerce du royaumè , fur le
prix qu’il corivenoït d’aligner aux matières ; on
leur adreffa en conféquence un mémoire dans lequel
on expofa : « que le R o i, en adoptant le prin-
« cipe inaltérable de la fiabilité du titre & de la
« valeur numéraire des efpèces d’or & d’argent
« frappées à fon coin, avoit eu la fatisfaélion de
« reconnoître qu’il ne pouvoit embraffèr de me-
« fures plus efficaces pour affurer la fortune de
« fes fujets & la profpéritè de fon état ; que
« Sa Majeflé, également perfuadée, que l’une &
« l’autre font intimement liées aux encourage-
« mens du commerce, avoit fuccefïivement di-
« minué fon droit de feigneuriage fur les mon-
« noies, à mefure que les circonftances l’avoient
« permis; que c’étoit dans cet efprit que Sa Ma-
« jeflé avoit accordé en 1755 , les 8 deniers
« pour livre fur les matières brutes qui feroient
« apportées de l’étranger au change de fes mon-
« noies, en fus du prix du tarif. »
On leur annonçoit enfuite que ces 8 den. feroient
ajoutés aux prix de l’ancien tarif, avec un
accroiffement qui feroit pris fur les bénéfices de
Sa Majeflé ; qu’en conféquence la bafe de ces
nouvelles fixations feroit, 'quant à l’argent, que
la matière au titre de 10 deniers aa grains, feroit
payée au change 48 liv. 4 fols 8 den. au lieu
de 48 liv. 1 fol 10 den. ; & on finiffoit par leur
demander fi on pouvoit, fans inconvénient, porter
le prix de la matière d’or au titre de 21 ka-
rats | § , à 709 liv. au lieu de 691 liv. 2 fols 3 deniers,
ce qui éleveroit un peu la proportion.
Cette manière de confulter n’étoit peut-être pas
celle qu’il auroit fallu préférer ; il femble qu’il
eût été plus convenable d’entrer dans quelques
détails, tant fur l’augmentation progreffive du
prix des matières depuis le 18 juin 1726, que
fur les caufes qui l’avoient provoquée, & demander
s’il étoit à propos de comprendre dans le
prix qu’on alloit leur affigner par le nouveau tarif
, les 8 den. pour livre établis par l ’arrêt du
25 août 1755, que d’annoncer que l’on étoit déterminé
, non-feulement à rendre permanente
l’augmentation qui en étoit réfultée, mais même
à y ajouter, principalement en ce qui concernoit
le prix des matières d’or.
Le réfultat des réponfes de ces chambres de
commerce, & de l’avis de l’affemblée de leurs
députés à Paris, fut qu’il ne paroiffoit pas y
avoir d’inconvénient à porter à 709 liv. le prix
de la matière d’or au titre de 21 karats || ; mais
celles de Lyon & de Bayonne obfervèrent qu’il
feroit convenable de porter en même-temps le
prix des piaftres à 48 liv. 9 fols , parce que fi l’on
augmentoit la valeur de l’or fans toucher à celle
de l’argent, le changement que ces difpofitions
opéreroient dans la proportion que l’on avoit
précédemment adoptée, pourroit diminuer l’importation
des piaftres, que l’on devoit au contraire
chercher à rendre plus abondante, puif-
qu’elle alimentoit à la fois les monnoies, l’orfèvrerie
, & un grand nombre de manufactures.
Ces avis furent adoptés : la matière d’or au
titre de 21 karats ff* ^ut en conféquence évaluée
par le nouveau tarif à 709 liv. le marc, & les
piaftres (fur le pied de 10 den. 21 grains) à
48 liv. 9 fols.
Le prix du marc d’or fin fe trouva élevé par
ces difpofitions à 784 liv. 11 fols 11 den., &
celui du marc d’argent fin à 53 liv. 9 fols 2 den.,
ce qui établit entre les valeurs de ces métaux,
la proportion d’un à 141^3%*
Le titre de chacune des efpèces comprifes dans
le tarif, fut fixé d’après les effais qui en avoient
été faits fous les yeux des commiffaires nommés
par le Roi ; on obferva néanmoins de laiffer fur
ces titres, une certaine marge aux directeurs qui
leur otât tout prétexte de former des réclamations
, ou de demander des indemnités, s’il arri-
voit que, dans le nombre des efpèces & matières
qu’ils recevroient au change , il s’en trouvât
quelques-unes d’un titre un peu foible.
L’arrêrdu 15 feptembre 17 7 1 , auquel ce nouveau
tarif fut annexé, autorifa les directeurs &
les changeurs à retenir les frais d’affinage fur les
efpèces & matières qui leur feroient apportées,
dont le titre fe trouveroit au-deffous de 10 den.
21 grains, quant à l’argent, & de 21 karats
pour l’or. Il défendit, en conféquence, aux directeurs
d’employer aucuns frais d’affinages dans
leurs comptes.
Cette défenfe eut pour objet de pourvoir à ce
que ces officiers ne puffent fe permettre d’enre-
giftrer des efpèces & matières à haut titre, fous
des noms fuppofés, & comme matières baffes,
pour s’autoriser . à faire payer au Roi des affinages
qui n’auroient pas eu lieu.
On fixa, par l’arrêt du 26 décembre de a
même année, les droits des changeurs; ils furent
autorifes à s’en faire payer par les propriétaires
des matières, au moyen de quoi la comptabilité
des directeurs fe trouva débarraffée de ces droits,
comme elle venoit de l’être des frais d affinages,
par l’arrêt du 15 feptembre précédent.
L’augmentation du prix des matières, rendue
permanente par le nouveau tarif, réduifit, à
compter du premier janvier 1772, le feigneuriage
fur les efpèces d’or à. 11 liv. 7 f. 11 den., & à 15 fols
4 den. celui fur les efpèces d’argent.
Le commerce ayant repris fon activité ordinaire
après la paix de 1763 , l’importation des matières
étoit devenue plus abondante ; elles étoient
en conféquence moins chères en 1771 qu’en
1759; & il y a lieu de croire que leur prix feroit
baiffé davantage , fi celui que l’on adopta
par le tarif, n’avoit pas rendu cette diminution
impoffible, & forcé, au contraire, le commerce
à le porter à une nouvelle augmentation.
liv. fols. den.
L’or au titre des louis fe ven-
doit dans le commerce, en janvier
1771» (avant la publication
du nouveau t a r i f ) .......................700I. 17 f. 3 d.
On le-payoit à cette époque
au change, conformément à l’arrêt
du 25 août 1755......................690 8
Différence en plus. ; . 10 9 3
Le prix de ces mêmes matières
fe trouva élevé en janvier 1773 ,
un an après l’établiffement du
nouveau tarif, à .......................708 12
On les payoit à cette même
époque au change, conformément
à ce tarif. . . . . . 707 19 6
Différence en plus. . 12 6
Le commerce paya depuis le
12
Il payoit auparavant. . . . 700 17 3
Différend en plus. . . 7 14 9
Le marc d’argent, au titre des
écus, fe vendoit dans le commerce,
en janvier 17 71, (avant
la publication du nouveau tarif). 48 15
On le payoit alors au change,
( y compris les 8 den. pour liv.) 47 2
Différence en plus. . • . 16 10
Le prix de ces matières fe
trouva élevé en janvier 1773 ,
un an après l’établiffement du
nouveau tarif, à ...................... 49 5
On les payoit alors au change. 48 9
Différence en plus. . . 16
Le commerce paya depuis le liv. fols. den.
tarif. . . . . . . . . . 49 5
Il payoit auparavant. . . . 48 15
Différence en plus. . . 10
Quoique d’après les précautions que l’on venoit
de prendre pour la fixation du prix.des matières
employées dans le nouveau tarif, il y eût
lieu de préfumer que" l’adminiftration n’adopte-
roit aucune mefure tendante à en provoquer
l’augmentation ; & quoiqu’après neuf années de
paix, il fût moins néceffaire que dans toute autre
circonflance d’encourager l’importation des ef-
pèces d’or & d’argent étrangères , le banquier de
la cour obtint, par décifion du 12 avril 1772,
un furachat de 9 liv. par marc d’or, & de 10 fols
par marc d’argent, qu’il feroit verfer aux hôtels
des monnoies.
Ce furachat , qui eut lieu depuis le 12 avril
1772 jufqu’au premier mai 1775 , produifit aux
conceflionnairés 927,967 liv.
M. Turgot crut devoir fupprimer tous les fura-
chats accordés , tant aux banquiers de la cour,
qu’à différens particuliers, & leur fubftituer un
furachat général, en faveur du commerce, de
4 liv. 7 fols par marc d’o r , & dé 6 fols par marc
d’argent. Le Roi approuva cet arrangement, par
une décifion du mois de février 1775 , & on en
donna aulfi-tôt avis à toutes les chambres du
commerce.
Les motifs que l’on fit valoir dans le mémoire
qui fut mis fous les yeux de Sa Majefté , étoient
« que les furachats particuliers engageoient ceux
a qui les obtenoient, à payer les piaftres plus
« qu’elles ne valoient dans le commerce, d’oii
« il réfultoit. que ces efpèces , qui n e. dévoient
« être que le prix des marchandifes ou denrées,
u devenoient elles-mêmes une marchandife payée
« plus chère en raifon de la remife que le Roi
a accordoit ; qu’en faifant jouir le commerce en
« général d’une portion de celle que les feuls
« banquiers de la cour avoient obtenue ci-de-
« vant, on procureroit aux nègocians qui reti-
« roient, par la balance du commerce, des mate
tières d’or & d’argent, les mêmes prix, en les
1 « portant à la monnoie , qu’ils en trouvoient
« dans le commerce, il n’y auroit pas lieu de
« craindre qu’on en fît un objet de commerce
« qui put préjudicier à celui des marchandifes
» & denrées.»
Puifque ce miniftre étoit perfuadé que l’effet
ordinaire des facrifiçes que le gouvernement fai-
foit pour fe rapprocher du prix auquel les matières
fe vendoient dans le commerce, étoit d’en
provoquer l’augmentation , comment ne s’ap-
perçut-il pas qu’une remife générale auroit, à
cet égard, les mêmes inconvéniens que les re-
mifes particulières ? Celles-ci, confidérées comme
privilège exclufif, lui parurent fans doute oppo