
fept marcs, dont les façons, à raifon de quatre
livres par marc , qui eft le prix connu depuis bien
des années, valent vingt-huit livres, payent aujourd’hui
pour.droit de contrôle, à raifon de cinq
livres par marc, trente-cinq livres ; il réfulte que
le droit excède le prix de la main-d’oeuvre; &
comme le commerce de l’orfèvrerie fe fait toujours
avec l’explication du montant du poids & de celui
de la façon , le public s’aperçoit tout de fuite que
le montant des droits excède celui de la façon , &
qu’il forme même une impofirion de dix pour cent
fur le total. *
Il eft donc à préfumer que la diminution du droit
de contrôle qui fe fixerait à 2 liv. 13 f. par marc,
faifant, avec les droits de régie perçus pour les
orfèvres, la fomme de trois livres.à, payer par les
contribuables , & progrefllvement pour les droits
dé l|or_, contribuerait à une augmentation de fabrique
conftdérable, qui rendroit au gouvernement
plus q.u’il n’en retire depuis plüfieiirs années.. Si
cette propofition étoit accueillie, elle rétabliroit la
Concurrence avec l'étranger.
Les gardes-orfèvres doivent folliciter cette grâce.
Comme fujets du roi, leur devoir eft de prévenir
radminiftration de ce qu’ils eftiment être le plus
avantageux pour les intérêts du fouverain & la
.profpérité du commerce. Comme adminiftrateurs
dans leur communauté, ils doivent réclamer avec inf-
ftance les intérêts de fes membres qui,par une fidélité
confiante à leurs engagemens, ne ceffent de militer
contre ceux des contribuables , leurs -confrères, qui
voudroient s’écarter de leur devoir.
Cet avantage deviendroit encore plus, confidé-
rable fi le gouvernement vouloit accueillir la demande
que les orfèvres-bijoutiers feraient fondés
à former pour la baiffe du titre de l’or,feulement.
Il n’y a plus lieu c(e douter que les gardes-orfèvres
ne fe joignent à. eux pour obtenir une loi devenue
indifpenfable. Il eft-de notoriété publique
que ce privilège, dont jouiffent les fabricans des
villes d’Allemagne & de Genève, a fait perdre à la
ville de Paris plus que les trois quarts du commerce
qu’elle faifoit précédemment avec l’Elpaene
& le Nord.
Ce moyen peut feul rendre à la France la concurrence
& la lupériorité fur les fabriques des villes
que l’on vient de citer.
Il faut parler préfentement. des avantages & prérogatives
attachés au. corps de l’orfèvrerie, qui diffère
de beaucoup, parfon régime, des cinq autres,
£on contentieux eft confidérable.
Par la nature de fes opérations , il réfulte qu’il a .
continuellement affaire dans: tous les tribunaux. Au
châtelet, pour les caufes de police du corps, & ,
les anticipations continuelles de la part des autres
communautés fur fes prérogatives & fon commerce,
& par appel, au parlement,..:. -
A l’éleéfion, &, par. fuite, à la cour des Aides pour j
les conteftations continuelles entre lui & le fermier
OU régiffeur jles droits du roi ; à la cour des monnoies
fans interruption, pour l’infculpation des poin.'
çons , & autres affaires contentieufes attribuées à ce
tribunal ; & enfin au confeil du roi prefque continuellement.
Son honorifique, & particulièrement celui des
gardes, eft le même que celui des fix corps des mar-
chands. Ils parviennent au confulat; & l’on a vu
fréquemment les orfèvres occuper avec diftin&ion
les places municipales.
Le corps de l'orfèvrerie peut avancer qu’il eft le
feul dans lequel on ait pris un prévôt des marchands
qui s’appeloit Marcel, & qui defcendoit d’une famille
d’orfévre. Il eft a remarquer aufii que le premier
exemple de lettres d’ennobliffement fut en
faveun de R aoul, orfèvre ou argentier du roi Philippe
III. furnommé le Hardi, dans le treizième
fiècle. L’on obfervera pareillement que dans les
grandes cérémonies extraordinairesoù l’on admet
les fix corps, ou au moins partie d’eux, le corps
de l’orfèvrerie , celui de l’épicerie & de la draperie
ont toujours été appelés par préférence.
Nous ajouterons à ces obfervations de M. Lecain,
plufieurs difpofitions importantes, foit des ftatits,
foit des déclarations, arrêts & réglemens concernant
le corps des orfèvres.
Voici quelques-uns de leurs ftatuts.
Les orfèvres font obligés d’avoir leurs forges &
fourneaux fcellés en plâtre dans leurs boutiques , à
fix pieds de la rue & en vue : il leur.eft défendu de
travailler paffé les heures indiquées par la police,
l’objet de ce ftatut eft détenir continuellement les
orfèvres en état d’être veilles par les prépofés à
la police du corps. Ces prépofés , font les officiers
de la cour des monnoies & les gardes-orfèvres.
Les veuves des orfèvres peuvent tenir boutique
ouverte, & faire le commerce de l’orfèvrerie : autrefois
même elles avoient un poinçon ; mais lors du
réglement de 1679, miniflère craignant qu’elles
n’en abufaffent, ou que n’étant pas affiez inftruites,
elles ne compromiffenr trop facilement la réputation
de leur poinçon , ordonna qu’aufli-tôt le
décès d’un orfèvre, fa veuve remettra le poinçon
de fon mari pour être biffé, lui laiffant néanmoins
la faculté de faire fabriquer chez elle, en faifant
marquer fes ouvrages du poinçon d’un autre
maître, lequel demeurerait garant de? Ouvrages
revêtus de fon poinçon, comme s’ils étoient dç
fa fabrique.
Les orfèvres qui ne tiennent pas boutique ouverte,
font obligés de dépofer leurs poinçons ail
bureau des orfèvres, pour y être enfermés & fcellés
jufqu’à ce qu’ils reprennent boutique.
Les orfèvres ont la faculté de graver tous leurs
ouvrages, même fceaux, cachets, lames d’acier, en
un mot, tout ce dont ils ont befoin pour l’ornement
de leur fabrique.
Le commerce d’orfèvrerie eft interdit à tous marchands
a’ffiftans ou commerçans qui ne fontpas du
corps; il çft feulement permis aux marchands merç
c'ers de vendre là vaiffelle, qu autres ouvrages d’orfèvrerie
venant d’Allemagne ou des pays étrangers,
à la charge d’en faire la déclaration au bureau, où
on met fur ces ouvrages un poinçon à ce-deftiné.
Il eft défendu aux orfèvres, d’acheter, fondre
ou déformer aucunes efpètes d’or ou d’argent du
royaume ayant cours ou décriées.
Les orfèvres font aufii tenus, quand ils en font
requis, de donner des bordereaux des marchandifes
qu'ils vendent, contenant le- poids, le titre, le prix
de la matière & de la façon, féparés l’un de l’autre.
Il leur eft défendu de fabriquer aucuns ouvrages
compofés de parties, dont les unes foient d’or ou
d’argent, & les autres de cuivre doré ou argenté ,
ni même d’or & d’argent, enforte que ces deux métaux
ne puiffent être pefés & eftimés féparément.
Ils ne peuvent mettre en oeuvre aucunes pierres
ou perles fauffes, confusément mêlées avec des
fines ; il leur eii même défendu de tenir chez eux
aucunes pierreries fauffes , à peine de confifcation
& d’amende.
Il leur eft ordonné d’ufer de balances & de poids
de marc, étalonnés en la.cour des monnoies: ils .
ne peuvent même en avoir d’au: res en leurs maifons,
fous quelque prétexte que ce, foit.
Il leur eft défendu d’acheter & vendre lés matières
d’or & d’argent à plus haut prix que celui qui
en feroitpayé aux changes des monnoies.
Iis doivent vendre la matière de leurs ouvrages
féparément de la façon, & donner à ceux qui les
achètent des bordereaux fignés d’eux , où ils diftin-
gueront le prix de la matière & celui de la façon.
Les orfèvres font obligés de tenir un regiftre des
matiè, es & ouvrages d’or & d’argent qu’ils achètent
& vendent, & .écrire la qualité 6c la quantité def-
dites marchandifes, avec les noms & demeures de
ceux à qui ils les vendent, ou de qui ils les achètent;.
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Ils ne peuvent acheter aucunes pièces de vaiffelle
d’argent armoiriées ou non armoiriées, quand même
il n’y en aurait pas eu de recommandation , finon
de perfonnes qui leur foient connues ou qui leur
donnent désrèpondans domiciliés.
Les orfèvres font rappelés & compris dans les
édits d’août 1776, janvier Si. avril 17 77; mais leur
profiffion eft tellement importante , qu’elle a fixé
l’attention particulière du iégiftateur, & celle
des cours fouve r?Jnés.
9 mai 1777, Déclaration, laquelle difpofe , art.
■ f.'»Les orfèvres, tireurs d’o r , batteurs d’or &
d’argent, feront bc demeureront réunis , à Paris,
en un feul & même corps , & leur nombre fera fixé
a l’avenir à cinq cents. Les orfèvres , tireurs, éca-
cheurs, fileurs, batteurs d’or & d’argent, & pail-
lonneurs,feront & demeureront pareillement réunis
en la ville de Lyon , en une feule & même communauté
, & le nombre en fera fixé à deux cent
cinquante. Le rci n’entend comprendre dans ce
nombre les privilégiés. »
Art, 2. » Lefdits corps & communautés réunis
feront, tant à Paris qu’à Lyon , fournis pour l’ad-
miffionà la maîtrife, le régime, la police & admi-
niftration des affaires defdits corps &. communautés,
à la jurifdiéfion du châtelet de Paris, & à celle
du confulat de Lyon , ainfi que les autres corps ÔC
communautés d’arts & métiers deftiites villes.»
Art. 3. » Ne pourront néanmoins ceux qui auront
été admis maîtres dans ié (dites communautés réunies
d’orfèvres, tiieurs, batteurs ,* ecacheurs &
paillonneurs , s’immifeer -dans les profeftions qui
en dépendeiFt, fans avoir été reçus par les officiers
des monnoies, à l’effet de quoi ils feront tenus
de fe retirer à Paris, pardevant la cour des monnoies
, & à L yon, pardevant les officiers des monnoies
, avec des gardes de la communauté, qui
certifieront leur chef-d’oeuvre, pour fubir examen
iur le titre & l’alliage, faire infculper leur poinçon
, & prêter le ferment en tel cas requi-, »
Art. 4. » Sa Majeflé veut que les maîtres qui
compoferont lefdits corps & communautés , &
tous autres artiftes, artifans & ouvriers qui emploient
les matières d’or & d’argent dans leurs
ouvrages , dans les différentes villes de royaume ,
foient tenus de fe conformer, pour l’achat, l'emploi
& la vente des matières d’or & d’argent, à ce
qui eft preferit par les ordonnances & réglemens ;
& que les fiatuts & réglemens defdits corps & communautés
, continuent d’être exécutés par provi-
fion, & ce jufqu’à ce qu’il y ait été autrement
pourvu , fur les mémoires qui feront remis par
les fyndics, gardes &. adjoints defdits corps &
communautés. »
Arr. 5. »Sa Majeflé n’entend au furplus rien
innover en ce qui concerne la jurifdiéfion privative
& cumulative de la cour des monnoies, &
des juges y reffortiffans ; voulant que les ordonnances
&, réglemens foient exécutés en tout ce
qui n’eft pas contraire à ces préfentes. »
21 février 1778 , Arrêt de la cour des monnoies ,
lequel faifant droit fur le réquifitoire du miniftère-
public, ordonne : » Que les réglemens , & notamment
cetx des deux juillet 16 12, 12 mars 1732,
& 16 tuai 174?., enfemble les ftatuts des communautés
d’orfévres, feront exécutés félon leur forme
& teneur; qu’en tonféquence, tous les maîtres
orfèvres feront tenus à l’avenir, de paffer devant
notaires les brevets d’apprentiffage, dont il restera
minute ; que , lofs de la paffation d’iceux, ils
feront également tenus de fe faire repréfenter lés
aétes baptiftaires des apprentis, pour connoître
s’ils ont l’âge preferit par les ordonnances & fiatuts
, pour lefdits aéies baptiftaires demeurer
annexés à la minute defdits brevets; comme aufii
que, dans les délais preferits par les ftatuts , ils
feront tenus de faire enregiftrer lefdits brevets
tant au greffe du fiége de la monnoie, qu’au
bureau de la maifon commune ; qu’ils feront enfin
tenus de donner aufii devant notaires, le certificat
du temps d'apprentiffage, dont il reftera minute ;
le tout à peine par le maître de répondre, en fon