
finances, le roi étant en Ton confeil, a ordonné &
ordonne ce qui fuit :
Art. i. Les fabricant de papiers établis dans
l’étendue de la généralité de Limoges, feront tenus
de mettre fur le milieu de chaque feuille de papier
des différentes fortes qu’ils fabriqueront, favoir ,
fur les feuilles de papier fin, leur nom & lurnom en
entier ; fur celles de papier moyen , les premières
lettres de leur nom & leur furnom en entier ; & fur
celles de papier appelé bulle, les premières lettres
de leur nom & furnom, féparées par une marque
propre à chaque fabricant , & d’y ajouter fin ou
moyen ou bulle au dos de la feuille a un pouce près
du bas, fuivant les qualités des papiers ; & à l’égard
du papier appelé carder fin fervant à faire les cartes
à jouer , les premières lettres du nom & le furnom
en entier , feront mifes à l’extrémité de chaque
feuille. Les veuves qui font travailler feront tenues
de mettre un V au-deffus du nom de feulent mari,
le tout à peine de cinq cens livres d’amende.
a. La rame de toutes fortes de papiers fera com-
poféede vingt mains, chaque, main de vingt-cinq
feuilles , non compris les deux feuilles d’enveloppe
qui fe mettent deffus & deffous, & feront lefdites
feuilles des largeur & hauteur portées par le tarif
attaché fous le contre-fcel du préfent arrêt.
а. Défend fa majefté de mettre aucunes mains
caffées & retriées deffus & deffous les rames de
toutes les fortes de papiers qui feront vendus :
n’entend néanmoins interdire l'ufage établi dans le
Limoufin, de donner fur dix rames de carré feulement
fervant à l’impreflion, une rame de bon trié.
4. Les fabricans, les compagnons & les ouvriers
trieront exaélement les feuilles dont chaque main
de papier doit être ccmpofée , & mettront le fin
avec le fipt, le moyen avec le moyen, & le bulle
avec le bulle, de taçon qu’il n’y ait aucun mélange
de ccs différentes cjualitss dans une meme rame :
leur fait fa majefté défenfes d’y employer des feuilles
trop minces, trop courtes, trop étroites, & celles
qui feroient caffées , ridées ou autrement défec-
tueufes, à peine de confifeation des rames qui fe
trouveront ainfi mêlées ‘ 8t de pareille amende de
cinq cens livres. .
5. Fait aufli défenfes de rogner à 1 avenir fur la
largeur aucune feuille de papier fervant a 1 impref-
fion ; en obfervantde preffer les feuilles de chaque
main de papier, de façon que celles qui feront dans
le milieu ne foient pas plus étroites que les autres.
б. Ordonne fa majefté que toutes les rames de
papier feront au moins du poids porte par ledit tarif
fans y comprendre les enveloppes , & que fur
l ’enveloppe de chaque rame, fera marqué le poids
de ladite rame, le nom & le furnom du fabricant ,
fie la forte dé papier dont ladite rame eft compofée,
en diftinguant les qualités de fin , moyen ou bulle ,
le tout à ?eine de confiscation .& de cent livres
d’amende, .
7. Les fabricans ne pourront contrefaire les
marques les uns des autres, enfubflituer d’inconnûes
ou fuppofées , ou faire fabriquer du papier à
leur marque dans d’autres moulins que ceux qu\
leur appartiennent ou qu’ils tiennent à loyer , ni
prêter leur nom à d’autres fabricans, à peine de
mille livres d’amende pour chaque contravention.
8. Défenfes font pareillement faites à tous fabricans
& ouvriers , d’augmenter ni diminuer les
largeur & hauteur des papiers des d iffé re n te s
fortes , d’en fabriquer au-deffous d'il p c i d s ré g ie
par ledit tarif : pourront néanmoins l e f d i t s fa b ricans
augmenter le papier dénommé le g r a n d - a ig le ,
fi on leur en demande de plus grand , a u q u e l cas
la matière & le poids feroçt augmentés à p ro p o rtio n
de fon étendue , afin qu’il foit plus fort q u e celu i
delà grandeur ordinaire , à peine d e c o n f ife a tio n
& decinq cens livres d’amende.
9. Et attèndu que l’eau des ruiffeaux o ù font
fitués les moulins de la ménagère à Aixe, c e lu i de
Laurière, celui de Chamboti celui du fieur M au-
reillieras ne font pas propres à faire du papier fin,
défend fa majefté à tous les mairies des m o u lin s &
1 toùs ceux qui pourroient tenir des moulins à l’avenir
fur ces ruiffeaux , d’y faire d’autres papiers «Jars
toutes les fortes , que du moyen & du bulle.
10. Défend fa majefté à tous fabricans de ladite
généralité , à tous marchands-papetiers & auties
particuliers , de faire aucun marché pour to u t le
papier qui fe fabrique dans un moulin , ni p ou r
une feule forte entière : pourront néanmoins'faire
des marchés pour une certaine quantité, p o u rv u |
qu’elle n’excède pas le quart de ce qui fe fa b riq u e
dans chaque moulin , à peine de deux mille liyres
d’amende payable, moitié par le vendeur, & l’autre
moitié par l’acheteur , applicable moitié à fa majefté
fit l’autre moitié à l’hôpital le plus prochain.
11. Fait fa majefté très-expreffes inhibitions &
défenfes à tous artifans de ladite généralité d’acheter
pour revendre aucuns vieux linges , vieux drapeaux
, drilles , pâtes ou colles fervant à la fabrication
des papiers , 6c à tous merciers & colporteurs
d’en acheter dans la diftance d’une demi-
lieue de chaque moulin à papier , fous quelque
prétexte que ce foit, à peine de confifeation & de
cinquante livres d’amende contre chaque contrevenant,
même cfemprifonnement defdits ouvriers &
colporteurs.
12. Défend aufli fa majefté à tous ouvriers de vendre
aucuns papiers fabriqués dans les moulins ou
ils travai lent, ni aucunes pâtes ou colles fervant à
la fabrication defdits papiers * & à tous colporteurs
d'en acheter d’autres perforines que des fabricans,
à peine de pareille amende de cinquante livres,
même d’être lefdits ouvriers 8c colporteurs pourfut-
vis extraordinairement , fi le cas y écher.
13. Fait pareillement fa majefté défenfes à tous |
ouvriers, compagnons papetiers, de commencer
leur travail, tant en hiver qu’en é té , avant trois
heures du matin, & à tous maires de moulin à
papier de les admettre au travail avant ladite heure,
à peine de cinquante livres d’amende contre chacun
des contrevenant • . •
14. Et pour affurer l’exécution du prefent réglement
ordonne fa majefté qu’un mois après la publication
du préfent arrêt 8c le_S années fuivames,
au jour qui fera réglé par les juges des manufadures
des villes de Limoges , Angouleme 8c Tulles; , es .
fabricans de papier de, chacune defdites villes oc des
environs s’affembleront pour procéder , fuivant la
pluralité des voix , à la nomination de trois , .ou au
moins de deux gardes-jurés-vifiteurs * .lesquels prêteront
ferment devant lefdits juges , 8c feront tenus
défaire au moins tous les ans fix vifites générales,
& plus fouvent s’il eft néceffaire, accompagnes
d’un huiflier, dans tous les moulins 8c magafins a
papier établis dans lefdites villes 8c aux environs ,
d’en dreffer procès-verbal , 8c de faire laiiir oc
enlever, après les avoir cachetés , tous les papiers
qu’ils trouveront non-conformes au préfent arrêt,
d’en pourfuivre la confifeation , la condamnation
& l’amende devant lefdits juges , fuivant la nature
I de la contravention , à l’effet de quoi les maîtres
[ fabricans feront tenus de faire l’ouverture de leurs
moulins 8c magafins auxdits gardes-jurés-vifiteurs,
à peine de cinq cens livres d’amende.
13. Veut fa|maiefté que les maîtres fabricans de
papier delà généralité de Limoges , un de leurs fils
travaillant dans lefdites fabriques , 8c un premier
ouvrier, foient perfonneHement exempts de la collège
des tailles , du logement de gens de guerre,
& de la milice , 8c qu’ils foient cotifés d’office pour
la taille par le fieur intendant 8c commiffaire départi
dans ladite généralité , fuivant les états qui lui en
feront remis tous les ans par lefiits gardes-jurés- J
vifiteurs ', 8c fans que lefdites cotes d offiçe puiffent
être augmentées par les coUeâeurs;.~ • '
, 16. Veut pareillement fa majefté que lefdits
maîtres fabricans ne puiffent prendre aucuns etrangers
pour apprentis , qu’au défaut des fils de compagnons..
:
17; Fait fa majefié défenfes aux ouvriers de
quitter leurs maîtres pour aller chez d’autres, qu’ils
ne les aient avertis fix femairies auparavant en pré-
fence de deux témoins , à peine de cent livres
d’amende contre les ouvriers , 8c de trois‘ cens
livres contre les propriétaires des moulins ou ceux
qui les font valoir , qui recevront à leur fervice 8c
engageront aucuns ouvriers qui ne leur aient
repréfenté le congé par écrit du dernier maître ou
ces ouvriers auront travaillé , ou du juge; des
lieux, en cas de refus du maître ; lefdites
amendes applicables, moitié au profit de fa majefté',
& l’autre moitié au profit des propriétaires'ou
maîtres des moulins que lefdits ouvriers auront
quittés fans congé. Seront pareillement tenus les
propriétaires ou maîtres des moulins , d’avertir les
compagnons 8c ouvriers en préfence de deux témoins
, fix femaines avant que de les renvoyer ,
à peine de leur payer leurs gages 8c nourriture
pendant lefdites fix femaines.
- Arts & Métiers. Tome V. Partie,■ IL
18. Fait fa majefté aufli défenfes aux propriétaires
& maîtres des moulins à papier de débaucher
les compagnons & ouvriers les uns des autres,
en leur promettant des gages plus forts que ceux
qu’ils gagnoient chez les ma-.tres où ils travail-
loient , s’ils les emploient au même genre de travail
auquel ils étoient employés chez leur maître
précédent, & ce à peine de pareille amende de
trois cens livres contre le maître du moulin, &
de cent livres contre l’otivrier.-
19. Ordonne fa majefté que , s’il arrivoit qu’un
compagnon , pour forcer fon maître aie congédier
avant lé temps , vînt a gâter par mauvaife .volonté
fon ouvrage , & qu’il en fut convaincu , tant par
la comparaifon de fes autres ouvrages , que par la
dépofition des autres compagnons trayatllans dans
le même moulin, ledit compagnon fera condamne ■,
outre le dédommagement, à la meme peine que
s’il avoir quitté fon maître fans ■ congé. ^ '
20. Veut fa majefté que les rames de papier dont la
confifeation aura été ordonnée, foient percées dans
le milieu d’un poinçon , & quelles Yoient remîfes
dans les moulins à papier comme matières, pour
y être rebattues fous le marteau; & que du prix
auquel ellesierqnt eftimées,comme matières, il. en
appartienne moitié aux jùrés-vifiteurs , & 1 autre
moitié à l’hôpital le plus prochain des lieux.
ax. Et néanmoins , pour faciliter la vente & le
débit des différentes fortes de papiers qui fe trouveront
dans les moulins & magafins defdits fabri-
.cans & marchands , au jour de la publication du
préfent arrêt fans y être conformes , permet fa majefté
auxdits marchands & fabricans de les vendre
& débiter pendant l’efpace d’une année , aufli à
compter dudit jour , à la charge neanmoins par
lefdits marchands & fabricans de faire dans un mois
pour tout délai , leur déclaration de la quantité de
papiers des différentes fortes qu’ils auront en leur
poffeffion, pardevant les juges des manufaBures
defdites villes de Limoges, Angoulême & Tulles,
qui en drefferont procès-verbal ; après lequel délai
d’un an , tous les papiers qui ne fe trouveront, pas
conformes au préfent arrêt feront confifqués , 81
les contrevenans condamnés en cent livres d'amende.
I . .
Les amendes qui feront prononcées pour
punit les contraventions faites au préfent arrêt dont
l’application n’eft pas ci-devant ordonnée , feront
appliquées, favoir , moitié à fa majefté , un quai?
aux gardes jurés-vifneurs qui auront fait les faifies,
& l’autre quart à l’hôpital le plus prochain du lieu
où les jugemens feront,rendus.
23. Veut fa majefté que les amendes , conlil-
catiôns & autres peines portées par le préfent arrêt
foient prononcées , tant par les juges des lieux
de fabrique , que par ceux des lieux où la contravention
aura été découverte, fans qu elles puiffent
être remifes ni modérées , pour quelque caufe
& fous quelque prétexte que ce fo it, à peine par
lefdits juges de répondre êrï leur propre & prive
%