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propre & privé nom des dommages & intérêts
de l’apprenti, & de deux cents livres d’amende ,
applicable moitié envers le roi, & l’ai t e moitié
aux pauvres de la communauté, & à défaut de
pauvres, aux charges de ladite communauté. »
25 avril 1778, autre déclaration du roi, laquelle
difpofe :
Art. 1. » Les communautés d’orfèvres & autres
ouvriers employant des matières d’or & d’argent,
ci-devant établies dans les différentes villes du ref-
, fort de notre parlement de Paris, demeureront
fupprimées. »
Art. 2. » Les profeflions d’orfévres, lapidaires ,
joailliers & horlogers, demeureront réunies, &
ne formeront à l’avenir qu’une feule communauté ,
dans les villes dont l’état eft attaché fous le contre-
. fcel des prèfentes. »
Art. 3.» Lefdites communautés feront foumifes
aux officiers de police des lieux, tant pour l’ad-
miffion à la maîtrife, que pour leur régime & police,
& l’admin'iftration de leurs affaires ; & elles feront
foumifes à la cour des monnoies, & aux officiers
reffortiffans cette cour, pour tout ce qui peut avoir
rapport à la vente, achat, emploi & fabrication
des matières d’or & d’argent. »
Art. 4. » Le roi veut en conféquence , que ceux
qui voudront à l’avenir fe faire recevoir maîtres
dans lefdites communautés d’orfévres, lapidaires ,
joailliers & horlogers , foient tenus de te préfen-
ter d’abord aux officiers de police,, pour être admis ,
s’il y a lieu, en juftifiant de leurs bonne vie &
moeurs , & qu’ils foient tenus enfuite de fe retirer
pardevant la cour des monnoies, ou pafdevant
. les officiers qui reffortiffent de cette cour, pour ,
après avoir fait certifier leur chef-d’oeuvre par les
orfèvres nommés à cet effet, & fubi examen fur
le titre & l’alliage, être reçus, s’il y a lieu, en
ladite qua’ité , en prêtant le ferment en tel cas
requis , -faifant infculper leurs poinçons , & donnant
.caution , le tout en la manière accoutumée.
»
Art. 5. » Ne pourront pareillement les fyndics
& adjoints des communautés d’orfévres, exercer
leurs fondions qu’après avoir prêté ferment en la
cour des monnoies , ou pardevant les officiers des
monnoies , dans le reffort defquels ils feront domiciliés
, & y avoir fait infculper leur poinçon ; &
pour affurer le fervice des effais dans les lieux
où il y a maifon commune, le roi veut qu’il y ait
toujours dans lefdits lieux un des fyndiçs ou
adjoints choifi parmi les orfèvres , & que les
conteffations qui pourroient naître lors de l’élection
des fyndics &£ adjoints, & qui feroientrelatives
au lervice des effais, foient portées en la
cour des monnoies , ou pardevant les juges y reffortiffans
, comme par le paffé. »
Art. 6.» Les maîtres defdites communautés, &
généralement tous les ouvriers qui emploient les
matières d’or & d’argent, feront tenus de fe conformer
aux ordonnances & réglemens , pour tout
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ce qui concerne l’achat, l’emploi, la venté & je
titre defdites matières ; & ils continueront d’être
fournis à cet égard à la jurifdiction privative de la
cour des monnoies, & à celle des juges qui y
reffortiffent, ainfi que par le paffé, conformément
aux édits de 1551 & de 1645 » & autres régle-
mens, notamment à l’arrêt du 20 janvier 1703
& à la déclaration du premier février 1710.
Art. 7. » Sa Majeflé entend en outre, que ceux
qui fe préfenteront pour être reçus à la maîtrife
dans lefdites communautés d’orfévres , lapidaires
joailliers & horlogers réunies , puiffent y être
reçus fans avoir égard au nombre d’orfévres ci-
devant fixé pour chacune defdites villes, & üif-
qu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné , à la
charge toutefois par eux de juftifier qu’ils ont fans-
fait à ce qui eft prefcrit par. les réglemens, en ce
qui concerne le genre de profeffion qu’ils voudront
embraffer, & particulièrement en ce qui
concerne le temps de leur apprentiffage ; à l’effet
de quoi, les brevets d’apprentiffage feront enre-
giftrés dans les trois mois de leur date, aux greffe
de la cour des monnoies, ou des juges' y reflor-
tiffans , comme aufii après avoir fait les chef-d’ceu-
vres relatifs à chacune defdites proférions, fans
néanmoins que l’ufage du poinçon puiffe être accordé
qu’à ceux des maîtres defdites communauté
s , lefquels après, avoir fatisfait. aux formalités
ci-deffus preferites, feront jugés capables de travailler
aux ouvrages d’orfèvrerie. »
Art. 8. » Les anciens ftatuts & réglemens defdites
communautés , continueront d’être exécutés
par provifion , & c e , jufqu’à ce qu’il y ait été
autrement pourvu, fur lès mémoires qui feront
remis par les fyndics, gardes & adjoints defdites
communautés ; & cependant, défenfes de cumula
avec ladite qualité d’orfévres, joailliers, lapidaires
& horlogers, aucune autre profeffion. »
Art. 9. » N’entend , Sa Majefféau furplus, rien
innover en ce qui concerne la jurifdi&ion privative
& cumulative de la cour des monnoies & des juges
y reffortiffans ; voulant que fes ordonnances & réglemens
foient exécutés en tout ce qui n’eff pas contraire
à ces préfentes...»
13 feptembre 1780, & 25 janvier 17.81. Lettres-
patentes portant même réglement pour les villes
des re[forts du parlement de Normandie, du con-
feil fouverain de Rouflillon, & du parlement de
Metz. .
6 mai 1781 : autres lettres-patentes, lefquelles
difpofent :
Article 1. » Les communautés d’orfévres, joailliers
, lapidaires & horlogers établies dans les différentes
villes du royaume , procéderont dans la
forme preferite par la déclaration du 25 avril
1778, à l’éleftion de leurs fyndics & adjoints ,
lefquels feront fournis à la jurifdi&ion des juges
de police, en tout ce qui concerne le régime intérieur,
l’adminiffration des affaires, la comptabilité
defdites
defdites communautés , & l’exercice de leurs
droits. » , - , 1
Art. 2. » Lefdites communautés procéderont egalement
à l’éleâipn de leurs jurés dans les formes
preferites, & aux époques fixées par leurs ftatuts ,
dont le roi a ordonné l’exécution provifoire par fa
déclaration du 25 avril 1778.»
Art. 3 .» Lefdits jurés-gardes ne pourront être
choifis que dans le nombre dès orfévres-fabricans ;
ils continueront à être feuls dépofitaires du poinçon
de contre-marque, à faire les effais des ouvrages
qui feront apportés au bureau, à faire pareillement
les vifites qui leur font preferites par les réglemens
, à faire dreffer des procès-verbaux des contraventions
, & à en pourfuivre le jugement par-
devant la cour des monnoies & les juges qui y
reffortiffent ; & cela feulement pour tout ce qui
peut avoir rapport â la vente, achat, emploi &
fabrication des matières d’or & d’argent ; en conféquence
de quoi ils feront tenus de prêter ferment
en ladite cour ou pardevant lefdits juges. '»
Art. 4. » Dans le cas où le nombre des maîtres
dont feront compofées lefdites communautés, ne
fer’oit pas fuffifant pour fournir tout-à-la-fois des
fyndics & adjoints & des jurés en charge diftin&s
les uns des autres, il fera toujours procédé à deux
éleffions différentes, conformément à ce qui eft
prefcrit par les art. 1 & 2 ci-deffus ; & ceux qui
auront été choifis , feront tenus de prêter ferment
davant les juges de police & devant les officiers
des monnoies, relativement aux différentes fonctions
qu’ils auront à exercer. »
Art. 5. » Le roi ordonne au furplus, que fa déclaration
du 25 avril 1778 , enfèmble le réglement
du 20 janvier 1703 , 6c la déclaration du premier
février 1710, feront exécutés félon leur forme &
teneur. » *
25 janvier 1781. Déclaration du roi, laquelle
difpofe :
Art. i. » Les orfèvres qui ont des apprentis
fans brevets réguliers, feront tenus de paffer
devant notaires des brevets dont il reftera minute.
»
Art. 2. » L’âge des apprentis fera juftifiè par des
aâes baptiftaires en .bonne forme. »
Art. 3. » Les brevets feront enregiftrés aux fiéges
des monnoies, 6c au bureau de la maifon commune.
»
Art. 4. U Les certificats que les maîtres donneront
aux apprentis, feront aufli paffés devant
notaires. )} •••' ;
30 janvier 1781 : Arrêt de la cour-des-aides , »
lequel ordonne l’exécution des, art. 14 & 16 de .la
déclaration du 26 janvier 1749 ; en conféquence ,
affujettit les marchands merciers-bijoutiers à tenic
regiftre pour la vaiffelle & les ouvrages d’or &
d’argent, vieux ou réputés vieux qu’ils achètent.
jy
12 janvier 1782 : Arrêt de la cour des monnoies ,
lequel ordonne » que les maîtres & marchands
Arts & Métiers. Tome V. Partie. II. -
orfèvres feront tenus de marquer de leur poinçon
tous les ouvrages d’or & d’argent, & c e , tant au
corps 6c pièces principales, qu’aux pièces d’appliques
& garnifons qui en pourront recevoir
empreinte.
12 juillet 1783 : Arrêt de la cour des monnoies ,
lequel » renouvelle les défenfes faites à tous marchands
& ouvriers travaillans ou employant dans
leurs ouvrages les matières d’or & d’argent, de fe
retirer dans les lieux clos & privilégiés, ou prétendus
tels, à peine contre les contrevenans d’être
pourfuivis extraordinairement, & punis fùivant la
rigueur des ordonnances. »
20 feptembre 1783 : Arrêt de la cour des monnoies
, lequel » ordonne l’exécution des réglemens,
.& fait en conféquence défenfes à tous
orfèvres , joailliers , lapidaires, merciers , bijoutiers
, & autres ouvriers, de vendre aucuns bijoux ,
ou menus ouvrages , de telle nature qu’ils puiffent
être , foit montés en pierres ou.autrement, à moins
qu’ils n’aient été eflayés & marqués des poinçons
preferits par les réglemens. »
15 décembre 1783 : Lettres-patentes, lefquelles
difpofent :
Article 1. » Les orfèvres qui voudront à l’averir
transférer leur domicile dans d’autres vi'Ls que
celles où ils auroient été admis à la maîtrife, feront
tenus de payer entre les mains du receveur des
revenus cafuels, la finance fixée- par les édits ,
pour ï’admiflion à la maîtrife dans les communautés
où ils délireront d’être agrégés, »
Art. 2. »11 ne pourra être expédié aucuns arrêts
ni lettres-patentes en faveur defdits maîtres orfèvres
, portant permiflion de transférer, leur domicile
, qu’en juftifiant par eux du paiement des droits
ordonnés par l’article précédent. » 1
Art. 3. » Ceux defdits orfèvres qui auroient
déjà payé une finance pour leur admiflion dans
les communautés dont ils voudroient fe féparer ,
en rapporteront la quittance au receveur des revenus
caluels, & il leur en fera tenu compte , à valoir
fur celle qu’ils feront tenus de payer pour leur
admiflion dans la communauté à laquelle ils délireront
d’être agrégés , fans que, dans le cas où
la nouvelle finance fetoit moins confidérable que
la première, ils puiffent exiger que l’excédent leur
en foit rendu. »
Art. 4. » Lorfque la première finance payée fe
trouvera égale à celle qui feroit à payer, il ne fera
; dû' aucun fupplément ; mais cectè compenfation ne
difpenfera pas les orfèvres de prendre une nouvelle
quittance de finance, dont ils feront tenus de payer
» les droits, & qui fera mention de la remife qu’ils
auront faite^de la première. »
Art. 5. » Les pourvus de lettres-patentes ou arrêts
1 portant permiflion de transférer leur domicile, ne
! pourront être admis dans les communautés auxquelles
ils voudront être agrégés, qu’en payant
' en totalité les droits fixés par les ftatuts & règle.
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