
que ces proportions devroient être l’objet d’une
recherche très-utile , afin de proportionner la force
du papier à fon grain qui dépend de la pâte. On
n’a donc pas encore aéluellement toutes lesconnoif-
fances théoriques nèceffaires pour guider la pratique
fur ce point important, & le peu de celles
déjà acquifes , prouve que l’on ne peut fe rendre
maître des variations que les papiers éprouvent.
Toutes les perfonnes intelligentes que j'ai con-
fultées, tant fabricans que confommateurs , les
imprimeurs , fur-tout, qui ont à coeur les belles
éditions, conviennent que plufieurs fortes font
indiquées dans le tarif de 1741 , avec une proportion
de pâte trop foible , & qu’outre cela les
fabricans, fervilement attachés à la loi , s’approchent
toujours de la limite qui avoifine la plus
petite quantité de pâte ; ainfi les carrés au raifin
font trop foibles pour l’impreflion avec le poids
prefcrit , fur-tout les fortes de pâtes fines. Les
Hollandois, plus intelligens , parce qu’ils font plus
libres, forcent la quantité de la pâte dans ces
foi tes, de manière que leur papier étoffé paffant à
l’èi-hmge, y acquiert un grain uniforme, adouci,
& un luftre, vis-à-vis defquels le .grain amaigri
& inégal de nos fortes correfpondantes avec la
proportion du tarif, ne peut foutenir la çompa-
raifon.
D ’un autre côté , fi l'on veut prefcrire une
augmentation de poids pour les papiers d’impref-
fion, d’après ces réflexions on pourroit fé tromper
groflièrement. J’ai fouyent vu du carré moyen
dans les fabriques de Saint-Léonard, en Limoufin ,
qui ne pefoit que quinze livres, & qui étoit très-
étoffé , & plus étoffé que d’autre qui avoit été
porté jufqu’à feize & dix-fept livres : Concluons
donc qu’il n’eft pas poflîble de rédiger un nouveau
tarif.
30. Le troifième parti'qui refie à prendre eft
dose la fuppreflion du tarif de 1741 ; cette aélion
courageufe rétablira les chofes fur le même pied
©11 elles étoient avant 1730, époque d’un premier
tarif particulier au Limoufin & à l’Angoumois ,
ou plutôt elle remettra tout dans l’état où i’in-
duftrie fe trouvoit en 1671 , prèmiere époque des
réglemens fur les papeteries de France. Je ne puis
m’empêcher de rappeler ici un fait, qui ne fera
pas déplacé. Dans cette année 16 71, il fut pré-
fenté au confeil un projet d’arrêt de réglement,
qui contenoit dix-fept'articles : unde ces articles
fixoit la grandeur & le poids des différentes fortes
de papier : toutes les difpofitions du projet furent
adoptées par le confeil, à l’exception du tarif qui
fut écarté comme inutile, & même dangereux.
Avant 167-1, la fabrication étoit très-animée dans
tout le royaume, ainfi que l’exportation du papier
à l’étranger, fans lefeçours d’aucune légifla-
tion; depuis, ce commerce eft déchu infenfible-
ment. Si l’on n’eft pas fondé à faire retomber cette
décadence & ce dépérifiement fur les réglemens •
puifqu’il eft vifible qu’il a eu plufieurs autres caufe-
combinées, & entre autres la révocation de
de Nantes , du moins doit-on avouer que la mat
nutention exaéte de ces réglemens n’a pu s»0 "
pofer aux progrès de ce dépériffement. Cependant
en 1730, 1739 & 1741, temps où l’induftrieufé -
liberté des Hollandois & leur concurrence rui
noient nos fabriques, il femble qu’on n’ait trouvé
d’autres moyens de remédier à un fi grand niai
qu’en renouvelant les réglemens de .1671 , gj*
fur-tout en jetant au milieu des fabricans l’hydre
du tarif dont on avoit redouté les effets en 1671.
auroit-on envifagé ces entraves comme une ref-
fource capable d’arrêter le fuccès de nos voifins"
& la décadence de nos fabriques ?
L’arrêt de 1741 , affujettit auffi les fabricans à
mettre fur chaque forme leur nom , l’année 1742
époque de Tintroduéfion du tarif, la note de la
province où le papier fe fabrique , & la qualité
du papier Comme fin , moyen, bulle. Je ne vois
aucune raifon de laifler fubfifter l'époque de 1742
& j’avoue que je l’ai fait fupprimer autant au’il
m’a été poffible.
Les autres difpofitions me paroiffent affez gê-
nantes : l’on ne peut refùfer aux fabricans la per-
miffion de fupprimer les marques qu'ils jugeront
à propos de faire difparoître pour imiter les papiers
étrangers , & fatisfaire aux demandes de leurs cor-
refpondans ; l’on ne peut non plus refùfer aux
fabricans la liberté de travailler avec les formes
& les marques d’un autre fabricant, pourvu que
ce fok de fon aveu ou par fes ordres : c’elt une
liberté qui eft cependant interdite par l’article 7
de l’arrêt du confeil du 12 décembre , & que j’ai
rétablie d’après l’autorifation que m’en donna
M. Potier, pour procurer de l’ouvrage à quelques
moulins de Limoges , qui feroient reftés dans
l’inaâion , & qui fabriquoient dupetit-ïis, de VAmfi
ter dam, & du petit-nom-de-jéfus , avec les formes
que les fabricans de l’Angoumois leur donnoient
eux-mêmes.
Au refte, je préfume qu’on peut s’en rapporter
fur tous ces détails de marques, à ce que l’intérêt
des fabricans & le défir naturel qu’ils ont de
répandre la réputation de leurs fabriques , leur
inspireront. Après la fuppreflion du tarif, il s’établira
fur ces points, comme dans toutes les opérations
du commerce fur lefquelles il n’y a rien de
fixé par la loi, une uniformité de conventions qui
doit difpenfer le gouvernement de fixer aucun
autre arrangement. Les formats des papiers, les
marques caraftériftiques des fortes connues &
adoptées par un ufage confiant, fe conferveront
dans la relation fourenue du confommateur avec
le fabricant ; il pourra s’opérer fur ces articles,
des changemans dont les progrès feront infenfi-
bles, fuivant les révolutions des befoins réfléchis,
qui font toujours lentes.
Je termine ici mes obfervations fur le tarif du .
«.nier ' les autres réglemens qui concernent la fa-
K L tién du papier, & le commerce de cette mar-
rhandife, rencontrent chaque jour dans leur exe-
“ -ion de grandes difficultés, & l’ufage les a abroge
àmefure que l’inuuiirie en a fenti les genes &
les inconvèniens. Parmi ces réglemens , il y a plufieurs
difpofitions qu’on ne peut maintenir avec
trop d’attention & de révérité, tandis que dau-
très font vifiblement contraires à la liberté de la
fabrication & du commence 'du papier. Le gouvernement
en .eft convaincu , & trés-difpofe a tup-
primer ces entraves furannées. >
tranfportées du royaume à Bayonne ; celui du 17
feptembre 1743 , qui auroit défendu les magafins
& entrepôts defdites matières dans aucuns lieux
des côtes maritimes de la Baffe-Normandie , & le
tranfport autrement que par terre dans 1 étendue
de ladite généralité ; celui du 10 feptembre 1746 ,
qui auroit permis la libre circulation dans le royaume
Arrêt du confeil d’état du ro i, qui défend de
faire fortir à l’étranger des matières propres à la
fabrication du papier & à la formation de la colle,
& fixe les droits que lefdites matières, qui feront
apportées de l’étranger, paieront à leur entrée
dans le royaume. Du vingt-un août 1771. Lxtrait
des regiftres du confeil d état.
Le roi étant informé des repréfentations adref-
fées tant par les fabricans que par les marchands
de papier -, imprimeurs & libraires de la plupart
des principales villes du royaume , que nonobftant
la grande quantité de vieux linges , chiffons ,
vieux drapeaux, pâtes-, rognures de peaux &
de parchemin , & autres matières propres a la
fabrication du papier & à la formation de la colle
que produit la France, les fabriques de papier
font en pénurie de ces matières , qui de jour en
jour augmentent confidérafriement de prix ; que
cette pénurie eft au point que plufieurs moulins
font totalement abandonnés, d’autres prêts a 1 etre,
& tous les autres en langueur ; que ce mal vient
de là grande exportation qui fe fait defdites matie-
res à l’étranger, en fraude des droits excluais îm-
pofés à la fortie du royaume ; que cette exportation
eft facilitée par le tranfport par mer ; qu au lieu
& fous prétexte de les porter d’une province à une
autre du royaume , on les porte à l étranger, oc
qu’on fuppofe, par des déclarations faites auicami-
rautés, avoir été forcé par des coups de vents & des
gros temps de lès jeter à la mer ; que la difeuflion de
ces déclarations devant les tribunaux ordinaires, &
la longueur des procédures, qui, prefque toujours,
•font abandonnées , rendent la fraude impunie &
le fraudeur plus hardi. Sa majefté s’étant fait repre-,
fenter les arrêts rendus, en fon confeil les 2.8 mai
*697 & 4 mars 172.7 , par lefquels -la lortie
defdites matières hors du royaume auroit ete défendue'
fous peine de confifcation & de trois nulle
• livres d’amende ; l’arrêt du 8 mars 1733 » clu* aV”
roit converti fa prohibition en un droit de fortie
de trente livres par quintal ; celui du fiy niai 173° > |
par lequel il auroit été ftatué fur ce qui regarde les
ports de Marfeille. 8c de Dunkerque ; celui du
30 oftobre 1742. , qui auroit ordonné la perception
dudit droit de trente livres fur lefdites matières
, en payant les droits ; celui du 22 décembre
1750 , qui auroit fixé à fix livres du cent pefant les
droits de fortie des rognures de peaux deftinées
pour l’étranger ; celui du 18 mars 1755 , qui auroit .
étendu la défenfe des magafins &. entrepôts dans
toutes les provinces du royaume à quatre lieues
des côtes maritimes & frontières ; 1 arrêt du 17
décembre 1766, qui auroit ordonné que le tranfport
defdites matières d’un port à l’autre du royaume,
ne pourroit être fait que fur des bâti mens pontés
& du port au moins de vingt tonneaux , à peine
de payer le droit de trente livres par quintal ,
comme paffant à l’étranger : & fa majefté voulant
établir de nouvelles précautions pour remédier à
des abus auffi préjudiciables aux manufactures de
papier , céfirant même leur procurer encore de
nouveaux encouragemens propres à faire fleurir
une branche de. commerce, aufli inrérefiante
pour l’état ; Oui le rapport du fieur abbé Terray,
confeiller ordinaire au confeil roy al, controieur-
général des finances. Le roi étant en fon confeil,
a ordonné & ordonne ce qui fuit:
Art. 1. Les arrêts du confeil des 28 mai 1697
& quatre mars 1727 , feront exécutés fuivant leur
forme & teneur. En conféquence , fait fa majeite
très-expreffes inhibitions &défenfes de faire fortir ,
à compter du jour de la publication du prefent arrêt,
tant par mer que par terre , hors du royaume
à l’étranger, aucuns vieux linges» chiffons , vieux
drapeaux , pâtes , rognures de peaux & de parchemin
, & autres matières propres à la fabricatioudu
papier & à la formation de la colle , à peine de confifcation
defdites marchandifes, navires, barques ,
voitures, chevaux, & de trois mille livres d amende
payable par corps, qui ne pourra être remife m
modérée , & dont le tiers appartiendra au dénonciateur
; dérogeant à cet effet fa majefté aux arrêts
de fôn confeil des 8 mars 1733 & 22 décembre
^2. Fait fa majefté pareilles défenfes , & fous
les mêmes peines, de faire fortir aucunes Aelcutes
matières du royaume par les vihes de Moileii e ,
Bayonne, Dunkerque ; dérogeant pour ce qui
ci.ne-rue Marfeille , à l’arrêt dii 6 mai 1738 , 6C
à celui durrenté «Sobre. 174a pour ce qui regarde
Bayonne. ■ . ,
3. Il ne pourra être établi aucune fabrique de
papier dans les quatre lieues frontières , fuit ce
l’étranger, foit des villes mentionnées en 1 article
précédent , tant par terre que des côtes maritimes
; & toutes celles qui pourroiçnt y être établies
feront détruites , pour être reportées plus avant
dans l’intérieur du royaume , fauf néanmoins a