
Le papier dénommé tellière ; grand-
format , aura dix-fept pouces quatre lignes de
largeur , fur treize pouces deux lignes de hauteur ;
la rame pefera douze livres & au-deflùs , & ne
pourra pefer moins de dix livres.
Le papier dénommé cadran , aura, quinze
pouces trois lignes de largeur, fur douze pouces
huit lignes de hauteur ; la rame pefera onze livres
& au-deflus, & ne pourra pefer moins de dix livres.
Le papier dénommé la tellière , aura feize
pouces de largeur , fur douze pouces trois lignes
de hauteur ; la rame pefera douze livres & demie
& au-deflus, & ne pourra pefer moins de onze
livres & demie.
Le papier dénommé pantalon , aura feize
pouces de largeur , fur douze pouces fix lignes de
hauteur ; la rame pefera onze livres 8c/ au-deflus ,
& ne pourra pefer moins de dix livres.
Le papier dénommé petit-raisin , ou baton-
ROYA L , OU PETIT-CORNET A LA GRANDE
s o r t e , aura feize pouces de largeur , fur douze
pouces de hauteur ; la rame pefera neuf livres &
au-deflus, & ne pourra pefer moins de huit livres.
Le papier dénommé ,les trois O , ou trois-
ronds , ou GÈNES, aura feize pouces de largeur ,
fur onze pouces fix lignes de hauteur ; la rame
pefera neuf livres & au-deflus , & ne pourra pefer
-moins de huit livres & demie.
Le papier dénommé petit-nom de-jesUs , aura
quinze pouces une ligne de largeur, fur onze pouces
de hauteur ; la rame pefera fept livres & demie &
au-deflus , & ne pourra pefer moins de fept livres.
Le papier dénommé aux armes d’amsterdam ,
pro patria , ou libertas , aura quinze pouces
fix lignes de largeur , fur douze pouces une ligne
de hauteur ; la rame pefera douze livres & au-
deflus , 8c ne pourra peler moins de onze livres.
Le papier dénommé Cartier-grand-format -
DAUPHINÉ, aura feize pouces de largeur, fur
treize pouces fix lignes de hauteur ; la rame pefera
quatorze livres & au-deflus , & ne pourra pefer
moins de douze livres.
Le papier dénommé CARTIER- grand-fORMAT,
aura feize pouces de largeur , fur douze pouces,
fix lignes de hauteur ; la rame pefera treize livres
& au-deflus, & ne pourra pefer moins de douze liv.
Le papier dénommé Cartier , aura quinze
pouces une ligne de largeur , fur onze pouces fix
lignes de hauteur ; la rame pefera onze livres &
au-deffus, & ne pourra pefer moins de dix livres.
Le papier dénommé au pot ou Cartier ordinaire
, aura quatorze pouces fix lignes de largeur ,
fur onze pouces fix lignes de hauteur ; la rame pefera
dix livres & au-deflus , & ne pourra pefer
moins de neuf livres.
Le papier dénommé PIGEONNE' ou romaine ,
aura quinze pouces deux lignes de largeur , fur
dix pouces quatre lignes de hauteur ; la rame pefera
dix livres & au-deffus , & ne pourra pefer
moins de huit livres & demie.
Le papier dénommé espagnol , aura quatorze
pouces fix lignes de largeur , fur onze pouces
lignes de hauteur ; la rame pefera neuf livres &
au-deflus , & ne pourra pefer moins de huit livres
Le papier dénommé le lis , aura quatorze pouces
une ligne de largeur , fur onze pouces fix lignes
de hauteur ; la rame pefera neuf livres & au-deffus
& ne pourra pefer moins de huit livres.
Le papier dénommé petit a la main , ou
main fleurie , aura treize pouces huit lignes de
largeur , fur dix pouces huit lignes de hauteur •
la rame pefera huit livres & au-deffus, 8c ne pourra
pefer moins de fept livres 8c demie.
Le papier dénommé petit-jésus , aura treize
pouces trois lignes de largeur, fur neuf pouces fix
lignes de hauteur ; la rame pefera fix livres 8c au-
deffus , & ne pourra pefer moins de .cinq livres &
demie.
Toutes les différentes fortes de papiers au-deffous
de neuf pouces fix lignes de hauteur, feront des
largeur, hauteur 8c poids qui feront demandés.
Le papier .dénommé trasse , ou tresse , ou
étresse , ou main-Brune , le papier brouillard
ou a la demoiselle , 8c les papiers gris & de
couleur , feront des largeur, hauteur & poids
qui feront'demandés.
Fait 8c arrêté au confeil royal des finances ,tenu
à Verfailles le dix-huitième jour de feptembre mil
fept cent quarante-un. Signé orry.
Arrêt du confeil d’état du roi, portant réglement
pour la fabrique des papiers de la province d’Auvergne.
Du 30 Décembre 17*7. Extrait des registres
du confeil d’état.
Le roi s’étant fait repréfenter les réglemens faits
pour la fabrique des différentes fortes de papiers de
la province d’Auvergne, &les arrêts du confeil des
21 juillet 1 6 7 1 ,8c 21 novembre 1688 , qui les ont
confirmés 8c autorifés : & fa majefté étant informée
que p#ur l’augmentation & la perfection de cette
fabrique, il convient de lui donner des marques de fa
protection/, 8c d’ajouter* quelques difpofitions à
celles qui ont été faites par lefdits réglemens, à
quoi défirant pourvoir ; vu l’avis du fieur de la
Grandville, intendant 8c commiffaire départi dans
ladite province , après avoir entendu les fabricans
de papier des villes d’Ambert 8c de Thiers , les
observations des libraires & imprimeurs , celles
des marchands de papier de la ville de Paris , en-
femble l’avis des députés du commerce. Oui le
rapport du fieur le Pelletier, confeiller d’état ordinaire
& au confeil royal , contrôleur-général des
finances , le roi étant en fon confeil, a ordonné &
ordonne ce qui fuit :
Art. 1. Les fabricans feront tenus de mettre fur
le milieu de chaque feuille de papier des différentes
fortes qu’ils fabriquent, favoir * fur les feuilles de
papier fin, la première lettre de leur nom, & leur
furnom en entier ; fur celles du papier moyen, les
premières lettres de leur nom 8c furnom j & fur
celles du papier appelé bulle , les premières lettres
de leur nom 8c furnom , fèparées par une marque
propre à chaque fabricant : & à l’égard du papier j
fin , appelé Cartier fin , fervant à faire les cartes à !
iouer, les premières lettres du nom 8c furnom du
fabricant feront mifes à l’extrémité de chaque .
feuille ; le tout à peine de cinq cens livres d’amende. .
Difpenfons lefdits fabricans de mettre fur les
feuilles * de quelque forre de papier que ce foit,
l’année qpe le papier aura été fabriqué , ainfi qu’il
éft ordonné par l’article 12 du règlement du 21
novembre' 1688 , auquel nous avons dérogé 8c
dérogeons à cet égard. ■
2. Les fabricans, les compagnons 8c les ouvriers
nieront exactement les feuilles dont chaque main
de papier doit être compofée , 8c mettront le fin
avec le fin j le moyen avec le moyen , 8c le bulle
avec le bulle ;rde façon qu’il n’y ait aucun mélange
de ces différentes qualités dans une même rame ;
leur défendons d’y employer les feuilles qui feront
trop minces , trop courtes ou trop étroites , 8c
celles qui feront caflees ou autrement défe&ueufes,
à peine de confifcation des rames qui fe trou veront
ainfi mêlées, 8c de pareille amende de cinq cens
livrés/ : ^ ^ V
3. Défenfes font faites de rogner à l’avenir fur
la largeur aucune feuille de papier fervant à l’im-
prefîion , en obfervant de prefler les feuilles dans
chaque main de papier , de façon que celles qui
feront dans le mileu ne foient pas plus étroites
que les autres.,
4. Sur l’enveloppe de chaque rame de papier,
fi ra marqué le poids de ladite rame , le nom &
furnom du fabricant, &la forte de papier dont ladite
rame fera compofée , en diftinguant les qualités
de fin , moyen ou bulle j le tout a peine de
confifcation & de cént livres d’amende.
5. Les fabricans ne pourront contrefaire les
marques les uns des autres « en fubftituer d inconnues
ou fuppofées , ni faire fabriquer du papier
à leur marque dans d’autres moulins que ceux qui
leur, appartiennent ou qu’ils tiennent à loyer , ni
prêter leurs noms à d’autres fabricans , à peine de
mille livres d’amende pour chaque contravention.
6. Défenfes font faites à tous fabricans 8c ouvriers
de changer ni de diminuer les formes 8c les
largeurs ordinaires & connues des papiers : pourront
néanmoins lefdits fabricans les augmenter *
fi on leur en demande de plus grands , auquel cas
la matière & le poids feront au Rentés en proportion
de l’étendue , afin qu’ils foient plus forts que
ceux des grandeurs ordinaires.
7- Il ne fera fabriqué apeuns papiers au-deffôus
des poids réglés par letarif attaché fous le contrefcel
du prèfent arrêt, à peine de confiscation , & de
cinq cens livres d’amende.
8. Fait fa majefté très-expréffesinhibitions 8c défenfes
fabrication dés papiers, à peine de cinquante livres
à tous artifans de ladite province d’ Auvergne,
d’acheter pour revendre aucuns vieux linges, vieux
drapeaux , drilles , pâtes & colles fervant à la
d’amende contre chaque contrevenant.
9. Défend aufli fa majefté à tous merciers & colporteurs
d’en acheter dans la diftance d’une demi-
lieue de chaque moulin à papier , fous quelque
prétexte que ce foit, à peine de confifcation , & de
pareille amende de cinquante livres pour chaque
contravention.
10. Fait fa majefté aufli défenfes à tous ouvriers
& compagnons papetiers de commencer leur
travail, tant en hiver qu’en été , avant trois heures
du matin , 8c à tous ma très des moulins à papier
de les admettre au travail avant ladite heure , à
peine de cinquante livres d’amende contre chacun
des comrevenans. ( '
11. Et attendu que jufqu’à préfent il n’y a eu
aucunes perfonnes prépôfées pour faire des vifites
dans les moulins 8c magafins à papier établis fur
les rivières de Chadernolles , Valeyre & la Forie »
qui font aux environs de la ville d’Ambert , 01
donne fa majefté qu’un mois apres la publication!
du préfent arrêt, 8c les années fuivantes , au jour
qui fera réglé par le juge des manufaéfures de ladite
ville , les fabricans s’affembleront pour procéder
à la pluralité des voix , pardevant lui , a la
nomination des trois gardes-jures-vifiteurs »défi-
quels prêteront ferment devant ledit juge de faire
au moins tous les ans fix vifites générales , 8c plus
fou vent s’il eft néceflaire, dans tous les moulins &
magafins à papier établis fur lefdites rivières , de
faire faifir 8c enlever par un huiflier les papiers
qu’ils trouveront non- conformes au prefent arrêt,
& d’en pourfuivre la confifcation & la condamnation
d’amende devant ledit juge , fuivant/la nature
de la contravention ; à l’eftet de quoi les maîtres
fabricans feront tenus de faire auxdits gardes-jures
; vifiteurs l’ouverture de leurs moulins & magafins ,
à peine de cinq cens livres d’amende.
12. Les amendes qui feront prononcées pour les
contraventions faites au préfent arrêt, feront appliquées
, favoir , moitié a fa majefte , un quart
aux gardes-jurés-viftteurs des fabricans des papeteries
de Thiers ou d’Ambert f & l’autre quart à
l’hôpital le plus prochain.
13. Ordonne fa majefté que les amendes , con-
fifeations & autres - peines portées par le préfent
arrêt , feront prononcées , tant par les juges de
fabrique, que de ceux où la contravention fera
découverte*
14. Ordonne fa majefté que les maîtres fabricans
de papier de ladite province d’Auvergne , leurs fils
: travaillant dans lefdites fabriques , les colleurs ou
falerans, les ouvriers qui mettent les matières fur
les formes , ceux qui préparent les matières qui
entrent dans la compofition des papiers. , ceux qui
couchent les papiers , & ceux qui les lèvent & les
font fâcher , feront perfonnellement exempts de
la colleéte des tailles,, du logement des gens de
guerre -& de la milice , 8c qu’ils feront cotifés
d’office pour la taille par le fieur intendant 8c
1 Y y y ij