
peine de trois cens livres d’amende contre le maître
du moulin , 8c de cent livres contre l’ouvrier.
10. Fait pareillement fa majefté défenfes aux ou-
vriers.de quitter leurs maîtres, pour aller chez d’au-
res, qu’ils ne les aient avertis fix femaines auparavant
, en préfence de deux témoins, à peine de cent
livres d'amende contre l’ouvrier, & de trois cens
livres d’amende contre les propriétaires des moulins
, ou ceux qui les font valoir , lorfqu’ils auront
reçu à leur fervice ou engagé aucuns ouvriers , fans
s’être préalablement fait repréfenter le congé par
écrit , délivré par le. dernier maître chez lequel
lefdits ouvriers auront travaillé , ou accordé par
le juge des lieux ^ en cas de refus mal fondé de la
part du maître ; lefdites amendes applicables, moitié
au profit des propriétaires ou maures des moulins
que les ouvriers auront quittés fans congé , &
•l’autre moitié au profit de l’hôpital le plus prochain.
11. Défend auffi fa majefté à tous ouvriers de
vendre aucuns papiers fabriqués dans les moulins
où ils travaillent, ni aucunes pâtes ou colles fervant
à la fabrication defdits papiers , ni même aucuns
vieux linges , vieux drapeaux ou drilles , & à tous
colporteurs d’en acheter d’autres perfonnes que des
fabricans , à peine de cinquante livres d’amende ,
même d’être lefdits ouvriers 8c colporteurs pour-
fuivis extraordinairement , fi lecasyéchet.
ia . Les amendes 8c confifcations qui feront prononcées
pour raifon des contraventions faites.au
préfent arrêt, dont l’application n’eft pas'ci-devant
ordonnée , feront appliquées , favoir , moitié
aux gardes-jurés vifiteurs qui auront fait les failles,
& l’autre moitié à l’hôpital le plus prochain des
lieux oji les jugemens feront rendus.
13. Veut fa majefté que les amendes , confifcations
8c autres peines portées par le préfent arrêt,
foient prononcées tant par les juges des lieux de
fabrique, que par ceux des lieux où la contravention
aura été découverte , fans qu’elles puiftent être
remifes ni modérées, fous quelque prétexte que ce
foit, à peine par lefdits juges dé répondre en leur
propre & privé nom des amendés 8c confifcations
qu’ils auroient dû prononcer.
14. Ordonne au furplus fa majefté , que les
réglemens autorifés par les arrêts des 21 juillet
1 6 7 1 ,2 1 novembre 1688,8c 30 décembre 1727,
feront exécutés fçlon leur forme 8c teneur , en ce
qui n’y eft pas dérogé par le préfent arrêt : enjoint
fa majefté au fieur intendant & commiflaire départi
pour l’exçcution de fes ordres dans ladite province
d’Auvergne , de tenir la main à l’exécution du
préfent arrêt , qui fera lu , publié 8c affiché partout
où befoin fera , 8c fur lequel feront toutes
lettres nécèlfaires expédiées. Fait au confeil d’état
du ro i, fa majefté y étant, tenu à Verfailles le
vingt-troifième jour de décembre mil fept cent
trente-deux. Signé phelypeaux.
Louis , par la grâce de Dieu, roi de France 8c
de Ifavarre : à notre amé 8c féal concilier en nos
confeils , maître des’ requêtes ordinaire de nôtre
hôtel, le fieur Trudaine, intendant & commiffaire
départi pour l’exécution de nos ordres dans notre
province d’Auvergne , falot. Nous vous mandons
8c enjoignons par ces préfentes, fignées de nous, de
tenir la main à l’exécution de l’arrêt ci-attaché fous
le eOûtre-fçel de nôtre chancellerie , cejourd’hui
donné en notre confeil d’état , nous y 'étant^ pour
les eau fes y contenues ; commandons au premier
notre huiffier ou fergent fur ce requis de lignifier
ledit arrêt à tous qu’il appartiendra , à ce que
perfonne n’en ignore , & de faire pour fon entière
exécution tous a êtes 8c exploits requis & nècef-
faires , fans autre -permiffion ; car tel eft notre
plaifir. Donné à Verfailles, le vingt-troifième jour
de décembre, Tan de grâce mil fept cent trente-
deux , 8c de notre règne' le dix-huitième; Signé
Louis. Et-p lu s b a s y par le roi. S ig n é phelipeaux,
8c fcéîlé.
T a r i f d u p o id s qu e f a m a je fté v e u t qu e pèfen t les
rames d e s papiers, f e r v a n t ta n t a VimpreJJion qu'à
é c r ir e , q u i'f e r o n t fa b r iq u é s d a n s la p r o v in c e d 'A u v
ergne , & c e , f u r le p ie d d e la liv r e p e fa n t feiçe
on^e,poids d e marc ,* comme a u f f i d e s largeur & hauteu
r qu e d o iv en t a v o ir le s feu illes de p a p ie r des différ
entes fo r t e s c i-a p r è s fp é c if ié e s . S A V O I R ,
Le papier nommé grand-aigle fin aura trente-
fept pouces de large , fur vingt-quatre pouces
neuf lignes de haut , la rame pelera cent trente-
une livres.
Le grand-aigle moyen fera des mêmes largeur
& hauteur que le fin ; la rame pefera cent vingt-
trois livres.
Le grand- aigle bulle fera des mêmes largeur &
hauteur que le fin; la rame pefera cent quatorze
livres.
La grande-fleur-de-lis aura trente-un pouces
fix lignes de large, fur vingt-deux pouces de haut ;
la rame pefera foixante-dix livres.
Le grand colombier , fin 8c moyen , aura
trente-un pouces neuf lignes de large , fur vingt-un
pouces trois lignés de haut ; la rame pefera quatre-
vingt-huit livres.
Le grand-chapelet—aura trente-un pouces fix
lignes de large , fur vingt-deux pouces de haut ;
la rame pelera foixante-fix livres.
Le chapelet, fin 8c moyen, aura trente pouces
de large , fur vingt-un pouces fix lignes de haut ;
la rame pefera foixante-fix livres.
Le chapelet bulle fera des mêmes largeur &
hauteur que le fin ; la rame pefera foixante-une
livres.
Le grand-jésus , fin 8c moyen, aura vingt-fix
pouces de large , fur dix-neuf pouces fix lignes de
haut ; la rame pefera cinquante-trois livres.
La petite fleur-de-lis aura vingt-quatre pouces
trois lignes de large fur dix-neuf pouces trois lignes
de haut ; la rame pefera quarante livres.
I Le grand*r-Gyal apra vingt-trois pouces neuf
lignes de large , fur dix-huit pouces de haut ; la j
rame pefera vingt huit livres.
Le grand-raifin double fort , fin 8c moyen , J
aura vingt-deux pouces huit lignes de large , fur
dix-fept pouces de haut ; la rame pefera trente-cinq
livres. r _
Le grand-raifin double , fin 8c moyen , fera
des mêmes largeur 8c hauteur que le double fort ;
la rame pefera trente-une livres.
Le grand-raifin fimple, fin 8c moyen , fera des
même largeur 8c hauteur que le double fort ; la
rame pefera vingt-fix livres.
Le grand-raifin bulle .fera des mêmes largeur 8c
hauteur que le doubfè fort ; la rame pefera vingt-
quatre livres.
Le grand-raifin mince fera des mêmes largeur
& hauteur que le double fort; la rame*pefera vingt- t
deux livres.
Le lombard, fin 8c moyen, aura vingt pouces
trois lignes de large , fur feize pouces fix lignes de
haut ; la rame pelera vingt livres.
Le grand-carré, fin 8c moyen , aura vingt-un
pouces deux lignes de large , fur quinze pouces j
quatre lignes de haut ; la rame pefera vingt-deux
livres..
Le carré double fort, fin 8c moyen, aura vingt
pouces de large , fur quinze pouces cinq lignes de
haut , la rame pefera vingt-quatre livres.
Le caVré double , fin, moyen 8c bulle , fera dés
mêmes largeur 8c hauteur que le double fort ; la
rame pefera vingt-deux livres.
Le carré fimple , fin & moyen , fera des mêmes
largeur 8c hauteur que le double fort ; la rame
pefera dix-fept livres.
Le carré fimple 8c bulle fera des mêmes largeur
& hauteur que le double fort ; la rame pefera
quatorze livres. ' , \
Le cavalier , fin 8c moyen y" aura dix-neuf
pouces fix lignes de large ; fur feize pouces deux
lignes de haut ; la rame pefera feize livres.' I '
Le grand-écu , fin, moyen 8c bulle, aura vingt-
deux pouces fix lignes de large, fur quatorze poucés
huit lignes de haut ; la rame pefera dix-fept livres.
L’écu double , fin 8c moyen , aura dix-neuf
pouces de large, fur quatorze pouces deux lignes
de haut ; la rame'pefera dix-neuf livres;
L’écu fimple , fin 8t moyen , fera dés mêmes
largeur 8c hauteur que le double ; la rame pefera
dix-fept livres.
L’écu fimple bulle fera des mêmes largeur 8c
hauteur que le double ; la rame pefera quinze
livres! —
Le papier appelé couronne large , fine 8c
moyenne , aura vingt pouces neuf lignes de large,
. *ur treize pouces neuf lignes de haut ; la rame
pefera feize livres. •
Le papier appelé couronne double , fine 8c
moyenne , aura dix *fept pouces une ligne de large ,
fur treize pouces de haut ; la rame pefera quatorze
livres. .
' Le papier appelé couronne fimple , fine,
moyenne 8c bulle , fera des mêmes largeur 8c hauteur
que la double ; la rame pefera douze livres.
Le papier appelé couronne très-mince , fine 8c
moyenne , fera des mêmes largeur 8c hauteur
que la double ; la rame pefera fept livres.
Le papier nommé tellière , fine 8c moyennç ,
aura feize pouces de large , fur douze pouces trois
lignes de haut-; .la rame pefera douze livres.
Le cadran , fin, moyen 8c bulle , aura quinze
pouces trois lignes de large,, fur douze pouces huit
lignes de haut ; la rame pefera onze livres.
Le papier appelé à la main bulle, aura vingt
pouçes trois lignes de large , fur treize pouces fix
lignes de haut ; la rame pefera treize livres.
Le carrier , fin 8c moyen , aura quinze pouces
une ligné de large , fur onze pouces fix lignes de
haut ; la rame pefera onze livres.
Le petit-raifin ou bâton-royal , fin, moyen 8c
bulle , aura feize pouces de large, fur douze pouces
de haut ; la rame pefera neuf livres.
Le papier appelé romaine ou pigeonne , fine 8c
moyenne, aura quinze pouces deux lignes .de large,
fur ;dix pouces quatre lignes de haut ; la rame pefera
neuflivres.
Le papier appelé p etit-nom-de-jéfus moyen, aura
quinze pouces une ligne de large , fur onze pouces
de haut ; la rame pefera huit livres.
Les ferpentes , fines, moyennes 8c bulles, feront
des grandeurs 8c des poids qu’elles feront demandées.
Fait 8c arrêté au confeit royal des finances , tenu
à Verfailles le feizième jour du mois de décembre
mil fept cent trente-deux/Signé LOUIS. Et plus bas,
PHELYPEAUX.
Arrêt du confeil d’état du ro i, portant réglement
pour la fabrique des papiers de la province .
du Limoufin 8c de celle de l’Angoumois. Du 12
décembre 1730. Extrait des regiftres du confeil
d’état.
Le roi s’étant fait repréfenter les réglemens faits
pour la fabrique des 'différentes fortes de. papiers ,
8c l’arrêt du confeil du 21 juillet 1671 , qui a au-
torifé ces réglemens : 8c fa majefté étant informée
que pour l’augmentation 8c la perfe&ion des fabriques
fituées dans l’étendue de la généralité de
Limoges, il convient de leur donner de nouvelles
marques de fa proteélion , & d’ajouter quelques
difpofitjons à celles qui ont été faites par lefdits
réglemens 8c atrêts; à quoi défirant pourvoir. Vu
l’avis du fieur Dorfay , intendant 8c commifiaire
départi pour l’exécution de fes ordres dans ladite
généralité, après avoir entendu les fabricans de
papier des villes de Limoges, Angoulême 8c Tulles.
Vu pareillement les observations des marchands
libraires & imprimeurs , 8c des marchands papetiers
de la ville de Paris , enfemble l’avis des députés du
commerce.-Oui le rapport du fieurOrry, confeiller
. ordinaire au confeil royal , contrôleur-général des