
 
        
         
		en patronage réel de  fa femme,  à  moins  qu’elle  ne  
 foit féparée de biens, Sc autorifée généralement pour  
 l’adininiftration de fes droits, ou que le patronage ne  
 foit attaché à un paraphernal dans  les pays oit la femme  
 a la libre difpofition de ces fortes  de biens. 
 Le feigneur dominant qui jouit du fief de fon vaf-  
 fal  en vertu  d’une faifie féodale  faute  de  foi &  hommage  
 ,  exercé le droit de patronage réel ;  mais  il ne  
 peut pas  ufer  de ce droit lorfqu’il jouit du fief de fon  
 vaflal pour l’année  du relief, ni lorfque  la faifie féodale  
 eft  faite faute  d’aveu  feulement,  parce qu’elle  
 n’emporte pas  perte de fruits. 
 Les  fermiers  conventionnels  ,  fequeftres  ,  com-  
 miffaire aux faifies réelles,  le  fermier judiciaire, les  
 créanciers faififl’ans &c oppol'ans  dans une terre  à  laquelle  
 eft attaché  le  droit  de  patronage  ne  peuvent  
 pas préfenter, le propriétaire a feul ce droit tant qu’il  
 n’eft point  dépouillé par  une vente  ou adjudication. 
 Les engagiftes  ne  jouiffent  pas  du  patronage,  à  
 moins que  le  contrat  d’engagement  n’en  contienne  
 une claufe  exprefie ; pour ce qui eft  des  apanagiftes,  
 le  roi leur accorde toujours  le droit de prefenter aux  
 bénéfices  non-confiftoriaux ;  mais pour les bénéfices  
 confiftoriaux,  ils  n’en  ont  pas  la  préfentation  ,  à  
 moins qu’elle ne leur foit  expreflement accordée. 
 Le patronage réel ou perfonnel ne peut être vendu  
 ni  tranfporté  léparément par  échange  pour  un  bien  
 temporel,  ce droifétant  lpirituel de fa nature. 
 Mais  il  change  de main,  de même  que  l’héritage  
 auquel il eft attaché,  foit  par  fucceflion,  échange  , 
 ■ yente , de maniéré qu’il eft compris  tacitement  dans  
 la vente  ou autre  aliénation  du fond, à  moins  qu’il  
 ne  foit  expreflement réfervé. 
 Il peut néanmoins  arriver qu’en  vendant  la  glebe  
 à  laquelle  le  patronage  étoit  attaché,  on fe rélèrve  
 le  droit  de  patronage,  auquel  cas  ce droit,  de  réel  
 qu’il étoit, devient perfonnel. 
 Le droit  de patronage  perfonnel  eft compris  dans  
 la vente que  le patron  fait de  tous  fes  biens, droits,  
 noms , raifons &  a&ions. 
 En tranfigeant fur un droit  de patronage  contentieux  
 ,  on  ne  peut  pas  convenir  que  l’un  des  con-  
 tendans  aura le patronage,  6c  que. l’autre  percevra  
 fur  l’églife  quelque  droit  temporel ;  car  cette  convention  
 feroit ftmoniaque. 
 Le droit  de patronage  qui  appartient  conjointement  
 à des perfonnes laïques 6c eccléfiaftiques  eft réputé  
 laïc, &  en a toutes les prérogatives. 
 Lorfque le  droit eft alternatif entre  de  telles  perfonnes  
 ,  c’eft-à-dire,  que  le  laïc  6c  l’eccléfiaftique  
 préfentent  tour-à-tour ;  en  ce  ças  le  patronage  eft  
 eccléfiaftique pour le tour, du bénéfier, 6c laïcalpour  
 le  tour du laïc. 
 Dans ce même cas, fi le droit eft alternatif, le pape  
 peut  prévenir dans  le tems du patron  eccléfiaftique ;  
 mais  fi le  droit  demeure  commun,  6c  qu’il  n’y   ait  
 que  l’exercice  qui  foit  divifé,  le pape ne peut  ufer  
 de prévention , même dans le tour de l’eecléfiaftique. 
 Quand un patron laïc cede à l’églife fon droit,  s’il  
 eft perfonnel., il  en  devient eccléfiaftique ;  s’il étoit  
 rée l,il demeure laïcal. 
 Un eccléfiaftique  qui  a droit de patronage à caufe  
 de  fa famille ou de  quelque terre  de fon patrimoine,  
 eft réputé patron laïc, parce que l’on confidere la qualité  
 du droit, &  non celle de  la perfonne. 
 Dans  le  doute, le  droit de  patronage eft  réputé  
 làical,  parce  qu’on  préfume  que  les  bénéfices  ont  
 été  fondés  par  des laïcs, s’il  n’y   a  preuve  au-con-  
 traire. 
 Le droit de patronage  confifte en trois chofes ; fa-  
 voir la faculté de nommer ou préfenter  au  bénéfice,  
 jouir des  droits honorifiques  dans  l’églife ,  fe  faire  
 alïifter dans fa pauvreté des revenus du bénéfice. 
 Pour jouir  des  droits  honorifiques  en  qualité  de 
 patron, il faut avoir le patronage effe&if, c’ eft-à-dire^  
 la préfentation au bénéfice, ou du-moins avoir le  patronage  
 honoraire,  fuppofé que  le patron  ait  cède le  
 droit de préfentation à quelque églife. 
 Les droits honorifiques confiftent dans la préféan-  
 ce  à  l’églife, aux  proceflions &   aux afîeinblées  qui  
 regardent le bien de l’églife, à avoir le premier l’eau-  
 benite,  l’encenfement,  le  pain-béni, le baifer  de la  
 pa ix,  la recommandation aux prières nominales, un  
 banc permanent dans  le choeur, &  une litre ou ceinture  
 funebre autour  de l’églife,  tant au-dedans qu’au-  
 dehors. 
 Dans l’eglife  la litre du patron fe met au-deflus de  
 celle du haut-jufticier ; au-dehors, c’eft celle du haut-  
 jufticier, qui eft au-defliis. 
 Il faut.obferver  en  cette  occafion  que  les armoiries  
 6c litres  ne prouvent point le  droit  de patronage  
 , fi elles ne font mifes à la clé de la voûte du choeur  
 ou au frontifpice  du portail. 
 Le  droit  de  mettre des  armoiries  dans une  églife  
 eft perfonnel à la famille du fondateur ,il ne pafle point  
 à  l’acquéreur  lors même  que  celui - ci  fuccede  au  
 droit de  patronage. 
 Le patron  peut  rendre le pain-beni  tel  jour qu’il  
 juge à-propos , quoiqu’il  ne demeure  pas dans la parodie. 
 Quand le patronage  eft alternatif,  celui qui nom*  
 me  le  premier  a  les  premiers  honneurs  ;  l’autre  le  
 fuit immédiatement. 
 Le feigneur haut-jufticier n’a les honneurs dans l’églife  
 qu’après les patrons ,  mais hors de  l’églife  il  les  
 précédé. 
 Le patron jouit aufli des autres droits honorifiques,  
 quand même il auroit cédé à l’églife fon droit de pré-  
 lentation. 
 Le droit de fépulture au choeur  eft  même  impref-  
 criptible contre  le patron. 
 La préfentation  au bénéfice eft, comme on l’a déjà  
 dit,  le principal droit attaché au  patronage  ;  elle fe  
 fait par un écrit paffé devant notaire.  Voye^ ce qui en  
 elt ait ci-après au mot Pr é sen ta t io n . 
 Quand il s’agit d’une  églife  conventuelle,   dont le  
 chef doit être  choifi par la voie de lete&ion, fuivant  
 le droit commun, le patron n’a point d’autre droit que  
 celui d’approuver c ela,  à moins qu’il  ne fe  foit  expreflement  
 réfervé le pouvoir  de  difpofer de la première  
 dignité ,  ou  d’aflifter  à  l’éleftion ,  ou  que  là  
 qualité ne  lui  donne un droit particulier pour  nommer. 
 Les bénéfices où patronage laïc font exemps de grâces  
 experiatives. 
 Un dévolut obtenu fans le confentement du patron  
 laïc  ne  peut lui préjudicier,  à moins  que  le patron  
 fâchant l’indignité ou l’incapacité du pourvu n’ait négligé  
 de  préfenter. 
 Pour  refigner  en  faveur, permuter,  ou  charger  
 d’une  penfion un  bénéfice en patronage  laïc , il faut  
 le confentement du patron avant la prife de pofleflïon,  
 fous peine de nullité. 
 Une démiflion faite entre les mains du patron fous  
 le bon plaifir du  collateur,  eft valable. 
 Le  patronage  eccléfiaftique s’acquiert par 40  ans  
 de pofleflïon, lorfque pendant ce tems on a préfenté  
 de bonne f o i ,  6c  fans être troublé  par un  autre  patron  
 ,  ni  par  le  collateur  ordinaire  ,  fur-tout  s’il  fe  
 trouve des prétentions fucceflives qui aient été admi-  
 fe s , mais le droit de patron n’eft pas preferit par trois  
 collations faites fans  la préfentation du patron. 
 Un patronage mixte peut  devenir purement laïc,  
 ou purement eccléfiaftique, lorfque  l’un  ou  l’autre  
 de  ces co-patrons  laifle preferire fon droit.  ' 
 On tient  communément  que  le  droit  de patronage  
 laïc  eft impreferiptibie ;  mais il s’éteint  par la renonciation  
 exprefle ou tacite du patron en faveur de 
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 i’églife, par la deftru&ion totale de l’églife, par l’ex-  
 tinftion de  la  famille à  laquelle  ce  droit  étoit réfervé  
 ,  ou lorfque  le patron a été  homicide du titulaire,  
 ou qu’il devient collateur du bénéfice, V . aux décrétales  
 le tit.  de. jure paironatus,_ Vanefpen de jure patro-  
 natûsyôs. R oye , Ferrieres, Drapier,, de  Hericourt.  
 F . aufli les.mots  D roits  h o no rif iq ues,  T it r e ,  
 N omination, Pa tro n ag e , Pr é sen ta t io n . ( A ) 
 Patron , (Marine.) c’eft le maître ou le  commandant  
 d’un bâtiment  marchand.  Ce mot de patron eft  
 levantin ; fur  l’Océan on dit maître. 
 Patron de barque ou de quelqu’autre petit bâtiment,  
 c’eft la qualité que  l’on  donne  à  ceux  qui  commandent  
 ces  fortes  de petits bâtimens.  On  dit patron  de  
 bâtimens , bateaux 6c gabarres. 
 Patrons de  chaloupes  ,  c’eft  ainfi  que  l’on  appelle  
 certains  officiers mariniers qui  fervent  fur les  vaif-  
 feaux de guerre françôis ,à  qui l’on donne la conduite  
 des chaloupes 6c. des canots. On dit patron de chalou-  
 pes  6c patron  de  canot.  ( Z  ) 
 Patron > ( Arts & Métiers. ) modèle 6c deflein fur  
 lequel  on fait quelques ouvrages.  Ce mot ne lignifie  
 quelquefois  qu’un morceau  de papier, de carton ou  
 de parchemin,  taillé 6c coupé de  certaine maniéré ,  
 fur lequel quelques artifans règlent leur befogne. Les  
 Tailleurs,par exemple,  ont  de ces  fortes depatrons  
 pour la coupe  des différentes  pièces de leurs habits  :  
 les Cordonniers pour tailler les empeignes 6c les quartiers  
 de  leurs  fouliers ; 6c  les marchandes du  palais ,  
 6c autres  ouvrières qui  travaillent  en linge de  femme  
 , pour drefl’er &  couper les coëffures 6c engageantes  
 , fuivant  les  différentes  modes qui ont  cours  , ou  
 qu’elles imaginent. Il y  a encore quantité d’autres ouvriers  
 qui fe f ervent de  ces fortes de patrons•. Savary. 
 Patron  de  chef-d’oe u v r e ,  (  Aiguiller. )  c’eft  
 ainfi que les  ftatuts des maîtres  Epingliers de la ville  
 de Paris appellent le modèle ou  échantillon des épingles  
 fur lequel  l’afpirant à  la maîtrife  doit  travailler  
 pour être  reçu.  Voye^ Epinglier. 
 Patron  ,  en  terme  de  Cardier,  n’eft  autre  chofe  
 qu’une  planche  de  la  forme  d’un  feuillet  ( voye^  
 Feuillet ) ,  mais un  peu  plus  grande  , fur laquelle  
 il  s’appuie quand  on  pafle  la pierre,  & cf il  f'ert  de  
 contrepoids pour empêcher les pointes  de fortir en-  
 deflbus quand on les frappe  par-defliis, 6c  pofe  lui-  
 même fur le bloc, voÿeç ÊLOC. Voye^Pl.  d'Epinglier. 
 Pa t r o n , ( Deffcin» ) Les patrons font des defleins  
 fur lefquels les  ouvriers  en  points 6c  en  dentelles à  
 l’aiguille travaillent  à  leurs ouvrages.  On le  dit  pa*  
 reillement  des  defleins  des  dentelles au fufeau ,  loit  
 d’o r , d’argent  ,  de foie  ou de f i l , &  des broderies. 
 Patron de Hollande, (Lingerie.') forte de linge  
 ouvré qui vient de Flandres. 
 Pa tro n , ( Manufacture. ) Ce mot dans les manu-  
 faftures  d’étoffes d’o r , d’argent 6c de foie  figurées  ,  
 eft le deflein  fait par le peintre, 6c rehaufle  de  couleurs  
 -, qui fert à  monter le  métier, 6c  à  repréfenter  
 fur l’ouvrage  les  différentes  figures  de fleurs,  d’animaux  
 6c de grotefques, dont le fabriquant veut l’embellir. 
  La beauté &  la nouveauté des patrons  fervent  
 beaucoup  au débit  des étoffes. 
 Patrons , ( Luth. ) ce font différens morceaux de  
 bois d’après lefquels on travaille la plupart des pièces  
 d un infiniment  de mufique  ; il y   a des patrons pour  
 les violons, les violes, les guittares,les mandores,&c. 
 Patro n , (   Rubanier. )  on  entend par  ce mot en  
 général  tout ce  qui  repréfente  les  defleins  des  ouvrages  
 de rubanerie exécutés furie papier réglé, foit  
 le deflein qui le fait voir au naturel, ou celui qui  eft  
 tranflatté 6c rendu propre à être monté f ur le métier;  
 c’eft  ce  qu’il  faut  expliquer  plus  en particulier»  Le  
 deflein que j’appelle Amplement  repréfentatif ', eft celui  
 qui fait voir le  trait 6c l’effet du deflein  ,  c’eft-à-  
 dire par lequel on en  voit les  différens  contours  6c  
 Tome  X I I , 
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 leurs parties, ce que l’on pourroit en appeller le portrait  
 $  1 autre que  j’appelle démonjlratif\ eft celui qui  
 par l’arrangement méthodique des points  qui le com-  
 pofent, le  rend propre à  être exécuté fur  le métier ,  
 ce  qui s’appelle plus  proprement patron.  Je  vais  détailler  
 ces  deux  fortes  le  plus  clairement  qu’il  fera  
 poffible: le deflinateur, autrement appellé patronneur  
 après  avoir mis fon idée de deflein  fur le  papier ré-  
 §lé &  s’y  être fixé , l’arrange fuivant l’ordre qui doit  
 etre  obfervé  par  l’ouvrier  qui  le montera,  c’eft-à-  
 dire  que  par  cet  ordre ,  que  l’on  doit  fuivre très-  
 exa&ement  &   fans  en  omettre quoi que  ce foit, on  
 aura la maniéré de paffer les rames comme  elles font  
 preferites par ce patron,  qui marque ,  à la faveur  de  
 cet arrangement,  les hautes lifles qu’il  faut prendre  
 &   celles qu’il  faut  laifler  (  ce  qui s’entend  par  les  
 points noirs du patron  qui  font fur le papier,   &   qui  
 marquent  les hautes  lifies à prendre > &  aufli par les  
 points blancs qui marquent les hautes  lifles qu’il faut  
 laifler )  ;  on aura, dis-je,  la maniéré de paffer les  rames  
 qui rendront  l’ouvrage  capable de parvenir à  fa  
 perfection. 
 PATRON j MODELE  ou  DESSEIN ,   (  Tailleur.  )   fur  
 lequel on fait quelqu’ouvrage. 
 Les  patrons  des  Tailleurs  font  des  morceaux  de  
 papier,  de parchemin ou de carton, taillés d’une certaine  
 maniéré , fur  lefquels  ces  ouvriers fe  retient  
 pour la  coupe des  différentes piecès des habits.  Les  
 Tailleurs  n’ont  befoin  que  d’un  patron  de  chaque  
 piece qui entre dans la  compofition des  ouvrages de  
 leur métier. Le patron fert uniquement à.donner aux  
 différentes  pièces  d’un habit  la  figure  qu’elles  doivent  
 avoir. A  l’égard de  la  largeur &   de la  longueur  
 différente de  ces pièces ,  c’eft au tailleur à fuivre les  
 mefures qu’il a prifes fur  le  corps de la perfonne qui  
 l’emploie. 
 Pa tro n ,  ( terme de Vitrier.  ) Les Vitriers  appellent  
 patron ou table à patron, une table de. bois blanchie  
 fur  laquelle  ils  tracent  &  deflinent  avec  de  la  
 pierre noire les différentes  figures des compartimens  
 d’après  lefquels ils veulent couper les pièces de leurs  
 panneaux ; cette table, qui eft ordinairement  de  4  à  
 5 piés de long &  de 3 à 4  de large, eft mobile &  couvre  
 la futaille oii ils jettent le groifil,. 
 PATRONAGE ,  f.  m.  ( Jurifpr. )  fignifie  le  droit  
 qui appartient au  patron. 
 Chez les Romains  le patronage étoit le droit que le  
 maître  confervoit fur l’efclave  qu’il  avoit  affranchi*  
 Voyei ci-devant PATRON." 
 Parmi nous, le patronage en matière bénéficiai eft  
 le droit  qui  appartient fur  une  églife  à  celui qui  l’a  
 fait  conftruire  ou qui l’a  fondée  6c  dotée.  Voye^ cir  
 devant  PATRON. 
 Patronage alternatif eft  celui qui appartient à  plu-  
 fieurs co-patrons ,  &  qu’ils exercent tour-à-tour. 
 Patronage aumône à l’églife eft  celui quia été donne  
 à l’églife  à  titre  d’aumône,   ad obfequium precum*  
 yoye^ A umône & Franche-aumône. 
 Patronage eccléfiaftique eft celui qui appartient à un  
 bénéficier,  ou à  quelque  chapitre  ou  communauté  
 eccléfiaftique. 
 Patronage effectif eft celui qui donne droit de  préfenter  
 au bénéfice.  Voy. ci-après pàtrotïdge honoraire.  ’ 
 Patronage honoraire,  c’eft lorfque le patron  a cédé  
 à quelqu’églife  le droit de préfentation au bénéfice , 
 &   qu’il ne  s’ eft réfervé que les droits  honorifiques. 
 Patronage laïc  eft  celui qui  appartient  à un  laïc ,   
 foit qu’il foit attaché  à une glebe  ou non. 
 Patronage mixte eft celui qui étant laïc dans fon origine  
 , a été aumôné à l’églife* 
 Patronage perfonnel eft  celui qui  eft  affeété  à  une  
 certaine  perfonne  ou  à  une  famille, à  la différence  
 du patronage réel qui eft attaché à une glebe. 
 Patronage réeh, V. ci-de v antpatronage perfonnel. (A) 
 A  a