•fr’ir lon'^-tems fans fe plaindre ; les gens intéreffés
plaignent tous les pas qui ne mènent à rien. Souvent
•on ne fait femblant de regretter le paffé, que pour in-
fu Iterau préfent.
Un coeur dur ne plaine perfonne : >un ftoïcien ne
fe plaint jamais ; un pareifeux plaint fa peine plus
qu’un autre ; un parfait indifférent ne regrette rien.
.La bonne maxime feroit deplaindre les autres, fur-
tout lorfqu’ils fouffrent fans l’avoir mérité ; de ne fe
plaindre , que quand on peut par-là fe procurer du
foulagement ; de ne plaindre fes peines, que lorfque
îa fa^efle n’a pas ditté de fe les donner ; 8c de regretfeulement
ce qui méritoit d’être eftimé. Synonymes
de l'abbé Girard. (D . J-')
PLAINE, PLANE, ( Marine. ) voye{ G alere.
Plaine , f. f. ( Gram. ) grand efpace de la furface
•de la terre fans élévation, 8c fans profondeur. Plaine , en terme de BlaJ'on, fe prend quelquefois
.pour la pointe del’écu., lorfqu’il eft coupé en quarré,
& qu’il en refte fous le quarré une partie, qui eft
d ’autre couleur 8c émail que l’écu.
Elle a fervi quelquefois pour marque de bâtardi-
fe , & on l’appelloit champaigne; car lorfque les def-
cendans légitimes des bâtards ont ôté la barre , le file
t, ou traverfe que portoient leurs peres, ils doivent
couper la pointe de leurs écus d’un autre émail ;
c e que l’on appelle plaine.
PLAIN-PIÉ, ( Architecture. ) fe dit dans une mai-
fon d’une fuite de plufieurs pièces fur une ligne de
niveau parfait, ou de niveau de pente fans pas ni
•reffauts, foit au rez-de-chauffée, ou aux autres étages
de defliis.
PLAINTE, ( Gram. ) voyt{ Plaindre, __
Plainte ,f. f. ( Jurifprud. ) eft une déclaration que
l ’on fait devant le juge ou devant le commiffaire dans
les lieux où il y en a de prépôfés à cet effet, par laquelle
on-défere à la juftice quelque injure, dommage
, ou autre excès, que l’on a fouffert de la part d’un
■ tiers.
Chez les Romains on diftinguoit les délits privés,
•des crimes publics : pour ces premiers, la plainte ou
■ accufation n’étoit recevable que de la part de ceux
qui .y avoient intérêt, au lieu que l’accufation pour
les crimes publics étoit ouverte cuilibetè populo.
Parmi nous il y a dans tout crime ou délit deux
fortes de perfonnes qui peuvent rendre plainte, fa-
voir celui qui a été offenfé, 8c le miniftere public.
Tout procès criminel commence par une plainte,
■ ou par une dénonciation.
La plainte contient bien la dénonciation du délit
ou quali délit dont on fe plaint ; mais elle différé de
la fimple dénonciation, en ce que celle-ci peut être
faite par un tiers qui n’a point d’intérêt perfonnel à
la réparation du délit ou quafi délit ; au lieu que la
plainte ne peut être rendue que par celui qui a été
offenfé en fa perfonne, en fon honneur, ou en fes
biens.
Lorfqu’un homme a été homicidé, fa veuve, fes
enfans, ou autre plus proche parent, peuvent rendre
plainte.
Le monaftere peut auffi rendre plainte pour les
excès commis en la perfonne d’un de fes religieux.
On peut rendre plainte par un fimple a fte, fans
préfenter requête & fans fe porter partie civile ; mais
on peut aufli rendre plainte par requête, & en ce cas,
la plainte n’a de date que du jour que le juge , ou en
fon ablence, le plus ancien praticien du lieu, l’a répondue.
Les plaintes peuvent aufli être écrites par le greffier
en préfence du juge ; mais il eft défendu aux
huifliers, fergens & archers, de les recevoir, à peine
<le nullité ; 8c aux juges de les leur adreffer, à peine
d’interdi&ion.
Les commiflaires au châtelet doivent remettre au
greffe dans les 14 heures les plaintes qu’ils ont reçues
avec les informations 8c procédures par eux
faites, 8c en faire faire mention par le greffier au-bas
de leur expédition , 8c fi c’eft avant ou après midi,
à peine de 100 livres d’amende, dont moitié pour le
ro i, l’autre pour la partie qui s’en plaindra.
Tous les feuillets des /?/<«/«« doivent être fignés
par le juge 8c par le plaignant, s’il fait ou peut figner,
ou par fon procureur fondé de procuration fpéciale ;
8c il doit être fait mention expreffe fur la minute 8c
fur la greffe de fa fignature 8c de fon refus : la même
chofe doit être obfervée par les commiflaires au châtelet.
Les plaignans ne font point réputés parties civiles,’
à-moins qu’ils ne le déclarent formellement ou par
la plainte, ou par un a&e fubféquent qui fe pourra
faire en tout état de caufe, dont ils pourront fe départir
dans les 14 heures, 8c non après : 8c en cas de
défiftement, ils ne font point tenus des frais faits depuis
qu’il a été lignifié , fans préjudice néanmoins
des dommages 8c intérêts des parties.
Dans le cours de la procédure, 8c lorfque les in-!
formations ont été décrétées , le plaignant eft regardé
comme l’accufateur, 8c celui contre qui la plainte
eft rendue, demeure accufé.
Les accufateurs ou plaignans qui fe trouvent mal
fondés, font condamnes aux dépens, dommages, 8c
intérêts des accufés, & à plus grande peine,, s’il y
échet. La même chofe a lieu pour les plaignans qui
ne fe feroient point portés parties, ou qui s’étant
rendus parties, fe feroient defiftés, fi leurs plaintes
font jugées calomnieufes.
Quand le plaignant ne fe porte point partie civile,’
Sc qu’il s’agit d’un délit ou quafi délit, à la réparation
duquel le public eft intéreffé, le procès doit
être pourfuivi à la diligence du miniftere public.
Lorfqu’il y a plainte refpeftive, le juge après les
interrogatoires doit commencer par juger lequel des
deux plaignans demeurera accufe ou accufateur ; 8c
après avoir examiné les charges 8c informations, il
doit déclarer accufé celui contre lequel les charges
font les plus fortes, 8c déclarer l’autre l’accufateur.
L’accufateur ne peut par fa plainte conclure qu’à
la réparation civile du crime ou délit, il ne peut conclure
à aucune peine corporelle ; mais il peut requé-,
rir la jon&ion du miniftere public.
Quand on a pris la voie civile, ou que l’on a tran-
figé fur le criminel, on ne peut plus rendre plainte, à
moins qu’elle ne foit faite au nom de quelque autre
partie intéreffée à la réparation du délit. Voye^ le titre
3 . de l’ordonnance criminelle ; Bornier le (lyle
criminel; Imbert ; 8c les mots ACCUSATION, ACCUSÉ
, Cr im e, Cr im in el , D énonciation,
après Procédure criminelle. ( A )
Plainte, ou Querelle d’inoffic iosité, qua-
rela inofficiofi tejlamenti : c’eft l’aftion que l’on intente
pour attaquer un teftament, par lequel on eft
prétérit ou exherédé.
Cujas a prétendu que cette plainte fut introduite
par la loi glicia ; mais Hotman & autres auteurs, ne
font pas de ce fentiment.
Quoi qu’il en foit, elle fut établie comme un reme-
de extraordinaire, auquel on ne pouvoit avoir recours
que quand le teftament étoit d’ailleurs en bonne
forme ; on attaquoit la capacité du teftateur, corn-,
me s’il n’avoit pas été fana mentis.
On permit donc aux enfans injuftement exhérédés
par leur pere ou prétérits par la mere, de fe plaindre
du teftament.
Toutes fortes de teftamens étoient fujets à la plainr
te d’inofficiofité, foit que l’héritier inftitué fut un enfant
ou un étranger. On excepta feulement le teftament
du foldat tait in procinclu ; ce qui fut enfuit«
étendu à celui qui difpofoit de fon pécule quafi ca-
Jlrenfe.
Cette plainte n’étoit accordée qu’aux enfans du
premier degré, ou aux petits enfans qui venoient par
repréfentation.
Les bâtards pouvoient l’intenter contre le teftament
de leur mere, mais non pas contre celui du
pere, à-moins qu’ils n’euffent été légitimés, foit par
mariage fubféquent, foit par lettrés du prince.
On accorda aufli l’a&ion d’inofficiofité aux enfans
pofthumes, prétérits, ou exhérédés.
Elle fut pareillement accordée aux enfans de l’un
8c de l’autre fexe, foit qu’ils fuffent remariés ou non;
bien entendu qu’ils ne pouvoient l’intenter que dans
le cas 011 il n’y avoit point d’enfans, ou lorfque les
enfans étoient juftement exhérédés.
A l’égard des freres, la plainte d'inofficiofité n’avoit
lieu que quand leur frere ou foeur confanguins ou
germains, avoient inftitué une perfonne infâme.
Pour prévenir cette plainte, il falloit fuivant l’ancien
droit, que la légitime eut été laiffée entière ;
mais il n’importoit pas à quel titre Juftinien changea
cette jurifprudence, en ordonnant que ceux auxquels
il auroit été laiffé moins que leur légitime, ne
pourroient attaquer le teftameçt pour caufe d’inofficiofité,
fauf à demander un fupplément de légitime.
La plainte d'inofficiofité ne pouvoit être intentée
avant l’adition de l’héritier ; il falloit anciennement
former fon aftion dans les deux ans, à compter de
l’adition. Depuis on fixa ce délai à cinq années, 8c
il ne couroit point contre les mineurs.
Cette aétion ne paffoit pas aux héritiers étrangers,
à-moins qu’elle n’eût été intentée ou préparée ; mais
pour la tranfmettre aux enfans, il fuffiloit que les.
fhofes fuffent entières.
L’effet de cette plainte étoit de faire annuller le teftament,
8c de faire adjuger la fucceflion au plaignant
, à l’exclufion de l’héritier inftitué ; les legs
même étoient révoqués. Mais fi la prétérition qui fè
îrouvoit dans le teftament de la mere avoit été faite
par ignorance , l’inftitution feule étoit annullée ; les
legs fûbfiftoient.
Il arrivoit quelquefois que le teftament étoit an-
nullé pour une partie, 8c fubfiftoit pour l’.autre ; fa-
voir, quand de deux enfans exhérédés, unfeulinten-
îoit l’adion, ou que l’un des deux feulement réuflif-
foit en fa demande.
Quand les juges étoient partagés fur la queftion,
on devoif décider pour la validité du teftament.
On ne pouvoit intenter la plainte d'inofficiofité lorf-
qu’on avoit quelque autre a&ion , ou qu’on avoit
répudié celle-ci ; il en étoit de même, lorfqu’on ap-
prouvoit le teftament feiemment, ou lorfqu’on avoit
laiffé écouler le délai de cinq années depuis l’inftitu-
tution. Elle n’avoit pas lieu non plus, comme on l’a
dit, contre le teftament du foldat, ni lo/fqu’il avoit
été quelque chofe à ceux qui avoient droit de légitime,
foit à fitre d’inftitution, legs, fidei-commis ,
ou autrement. Dans le cas de la fubftitution pupillaire
faite par le pere, la mere, ni le fils, ne pouvoient
attaquer le teftament. Le fils prétérit déclaré
ingrat, n’avoit plus l’adion d'inofficiofité ; enfin, l’a-
dion etoit éteinte par la mort de la perfonne pré-
térite ou exhérédée , à-moins qu’elle n’eût laiffé des
enfans, ou préparé l’adion.
Tel étoit l’ancien droit fur cette matière.
Mais , fuivant la novelle 115, & la difpofition des
inftitutes , auxquels l’ordonnance des teftamens, articles
So & 33 , fe trouve conforme ; la prétérition
étant maintenant regardée comme une exhérédation,
8c le teftament étant nul quant à l’inftitution
8c aux fubftitutions 8c fidei-commis univerfels dans
le cas de la prétérition ou du défaut d’inftitution, la
plainte d'inofficiofité ne doit plus avoir lieu, puifque
ce ntétoit qu’un remede extraordinaire quand on
n’avoit point d’autre voie pour attaquer le teftament.
Voye^ au digefie & au code les titres de inoffic.
tefiam. la novelle 115 ; l’ordonnance des teftamens ;
le traité de Furgoles , tome III. ch. viij.fecl. 4. (A~)
PLAINTIF, adj. qui a l’accent de la
plainte. Une voix plaintive, un air plaintif,
PLAIRE, v. n. ( Gramm. ) c’eft avoir des qualités
agréables au coeur , à l’efprit, ou au fens. G’eft une
folie que de vouloir plaire à tout le monde. Avec les
gens d’un goût délicat, l’art de plaire manque fon but.
Les mélancholiques fe plaifent dans les ténèbres. Les
failles fe plaifent dans les lieux humides, &c.
PLAISANCE , ( Géog. mod. ) Les Latins l’appel-
loient Placentia; ceux du pays la nomment Piacenut ;
8c on prétend qu’elle tire le nom de Plaifance de Ion
agréable fituation dans un pays tout charmant. Ville
d’Italie, capitale du duché de même nom , au confluent
du Pô 8c de la Trebia, à i z lieues nord-oueft
de Parme, à 1 ç fud-eft de Milan, à 10 au couchant de
Mantoue , 8c à 30 eft de Turin.
Ses rues font droites 8c fpacieufes ; la grande place
eft ornée de palais. Ses églifes font belles, 8c fur-tout
celle de S. Sixte. Son évêché eft fuffragant de celui
de Bologne. On compte dans cette ville environ
z 5 mille habitans , dont un dixième eft d’eccléfiafti-
ques. Elle a fubi les mêmes révolutions que Parme
dans les différentes guerres d’Italie. Long. zy. 161.
lut. 4.5 . 6 '.
Ceux qui feront curieux de l’hiftoire de cette ville,
peuvent parcourir les memorie fioriche di Placenta ,
par M. Poggiali, à Plaifance en 1761 : on en a déjà
9 volumes. C ’eft un ouvrage prodigieufement prolixe
, car le neuvième volume 11e finit qu’à l’année
1559, 8c le moindre petit livre fuffiroit pour tracer
complettement l’hiftoire de cette ville ; mais elle a
produit dans les lettres un homme trop célébré par
fes écrits 8c par fa mort tragique, pour oublier l'on
nom ; c’eft ( Ferrante') Pallavicino, l’un des beaux ef-
prits d’Italie au xvij. fiecle , 8c de l’illuftre maifon de
Pallavicini.
On conjecture qu’il naquit vers l’année 1615: moins
par inclination que par des raifons de famille, il entra
dans la congrégation des chanoines réguliers de
Latran ; il s’établit enfuite à Venife , d’oii il fit un
voyage en Allemagne. De retour en Italie, il écrivit
une violente fatyre contre le pape Urbain VIII. 8c
contre la famille des Barberins , ce qui fut la trifte
caufe de fa perte. Les Barberins extrêmement irrités,
8c ne voyant point de jour à fe venger de lui dans un
afyle aufli avantageux que Venife, réfolurent de l’en
tirer par trahifon ; ils gagnèrent un françois nommé
Charles de Breche , fils d’un libraire de Paris. Ce françois
lui confeilla de venir en France ; le malheureux
Ferrante goûta le confeil du fourbe ; 8c en pafl'ant fur
le pont de Sorgues , dans le comtat Venaiflîn, des
gens apoftés l’arrêterent 8c le conduifirentà Avignon,
où il eut la tête tranchée le 5 Mars 1644. Ses amis
vengerent fa mort ; 8c le traître qui l’avoit livré, ne
jouit pas long-tems du fruit de fa perfidie : le cardinal
Mazarin le fit aflafliner par un nommé Ganducci, italien
, dans une hôtellerie de la place Maubert.
Bruffoni a donné la vie de Palavicinp ; cette vie ,’
avec les oeuvres permifes de cet écrivain, ont été imprimées
à Venife en 1655, en quatre petits volumes
in-dou^e. Les défendues l’ont été in Villa-franc a, c’eft
à-dire à Geneve en 1660 ,en deux volumes in-dou[ey
8c puis en Hollande en 1666 8c en 1673 , in-dou[e 9
fous la même infeription d'in Villa-franca, 8c fous le
titre d? O pere feelte di Ferrante P allavicino, civè, la pu
dicitia fehernita, la rettorica délie puttane , il divortto
celefte , il corriero fvalligiato, la buccinata, dialogo tra-
due foldat i del duca di Parma9 la difgracia del conte cfO-
livarez , la rete di VulcanoAnimaf Vigilia I, & I I