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tïon à perfonne, qu’ils n’en aient délibéré avec les
avocats généraux ; ils doivent faire mettre les caufes
•du roi les premières au rôle.
En matière criminelle, dès qu’ils ont vu les charges
& informations, ils doivent fans délai donner
leurs conclulîons après l’arrêt ou jugement d’abfolu-
tion ; ils doivent nommer à l’accufé le délateur ou
le dénonciateur s’ils en font requis, les ordonnances
leur défendent non-feulement de donner des confeils
contre le ro i, mais même en général de plaider ni con-
fiulter pouf les parties encore que le roi n’y eût pas
d’intérêt ; ils ne peuvent affilier au jugement de*s procès
civils ou criminels de leur fiege; ils doivent informer
des vie, moeurs & capacité des nouveaux pourvus
qui font reçus au parlement, & être préfens à leur
réception, tenir la main à la confervation & réunion
du domaine du roi, empêcher que les vâffaux & lu-
jets ne foient opprimés parleurs feigneurs, qu’aucune
levée de deniers ne foit faite fur le peuple fans com-
miffion ; ils doivent avoir foin de la nourriture, entretien
& prompte expédition des prifonniers, &
poiîr cet effet viliter l'ouvent les prifons.
Mercuriales, font des affemblées de toutes les chambres
du parlement y dans lefquell.es le premier avocat •
général & le procureur font alternativement un dil-
cours pour la réformation de la difeipline de la compagnie
en général, & fpécialement pour la cenfure
des défauts dans lefquels quelques magiftrats pour-
foient être tombés.
On entend auffi quelquefois par mercuriales le dif
cours même qui fe fait dans ces affemblées.
Ces affemblées & difeours ont été appellés mercuriales
, parce qu’on les fait le mercredi.
On leS appelloit auffi anciennement quinzaines ou
aprls-dînées, parce que dans l’origine il fe faifoit tous
les quinze jours après-midi une affemblée de députés
du parlement, auxquels le procureur général préfen-
toit un cahier de propoiitionS pour la réformation de
la difeipline ; les députés en conféroient enfemble,
& ce qui Ieurparoiffoit mériter attention étoit porté à
l’affemblée des chambres.
Ces mercuriales Rirent ordonnées par Charles VIII.
en 1493 , & par Louis XII. en 1498.
Comme on trouva que ces affemblées qui fe fai-
foient tous les quinze jours confommoient trop de
tems, François I. par fon ordonnance de 1539, art.
130 , ordonna qu’elles fe tiendroient de mois en
mois fans y faire faute , & que par icelles feroient
pleinement & entièrement déduites les fautes des officiers
de fes côùrs, de quelque ordre ou qualité qu’ils
fuffent, & qu’il y feroit incontinent mis ordre par la
cour, éc que fa majefté en feroit avertie, & que les
mercuriales & l’ordre mis fur icelles lui feroient envoyés
tons les trois mois, & le procureur général
fiit chargé d’en faire la diligence.
Henri II. ordonna auffi en 1551 que les gens du
roi feroient tenus de requérir contre ceux de la compagnie
qui auroient fait quelque chofe d’indigne de
leur miniftere.
L’ordonnance de Moulins diminua encore le nombre
de ces affemblées ; il fut ordonné par l’article 3 ,
que pour obvier & pourvoir à toutes contraventions
aux ordonnances, les mercuriales feroient tenues
axtk cours de parlement de trois mois en trois mois ;
il fut enjoint aux avocats & procureurs généraux de
les'pïofnouvoir & d’en pourfuivre le jugement, &
de les envoyer incontinent au roi ou au chancelier,
duquel foin lespréfidehs du parlement furent chargés.
Enfin Henri III. aux états de Blois ordonna, article
144 t que les mercuriales feroient reçues de
fix mois en fix mois dans tbutes les cours , & nota-
ment dans les parletnens,les premiers mercredis après
la letture des ordonnances, qui fe fait après les fêtes
de S. Martin & de pâques. Le Roi défend à fes cours
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de vacquer à l’expédition d’autres affaires que les
mercuriales n’aient été jugées, déclarant les juge-
mens qui auroient été donnés auparavant, nuis &
de nui effet & valeur ; il eft enjoint aux avocats &
procureurs généraux & à leurs fubftituts, fur peine
de privation d.e leurs charges , de les« promouvoir
& d’en pourfuivre le jugement, & d’avertir prompt
tement Sa Majefté de la retardation ou empêchement
d’Étoles.
Tel eft ce dernier état des mercuriales, c’eft-à-
dire qu’elles ne fe font plus que tous les fix mois ; le
difeours de l’avocat général ou du procureur roule
fur les devoirs de la magiftrature, il obférve en général
quels iont les écueils que les magiftrats ont à
éviter; ce difeours fe fait à'huis clos.
Compétence. Le parlement a toujours été le tribunal
deftiné à connoître des affaires majeures & des
caufes qui concernent l’état des grands du royaume,
j Dans le tems qu’il étoit encore ambulatoire à la
fuite de nos rois, & qu’il formoit leur grand eon-
feil, on y délibéroit de la paix & de la guerre, de la
réformation des lo is , du mariage des enfans de nos
rois, du partage de leur fuccefiion entre leurs en-
fàns, comme cela fe pratiqua en 768 entre les deux
fils de Pépin; en 806 fous Charlemagne, entre fes
trois fils ; en 813 lorfque le parlement fut affemblé à
Aix pour faire paffer la couronne à Louis le Débonnaire,
& en 816 quand Louis le Débonnaire voulut
partager fes états pour le partage qui fe fit fous lui
en 8 3 7 ; enfin pour celui qui fut fait .entre Louis le
Begue & Louis fon coufin.
Philippe Auguftetint en 1190 un parlement pour
ftatuer lur le gouvernement du royaume pendant le
voyage qu’il fe préparoit à faire à la Terre-fainte ;
ce fut dans ce même parlement que ce prince avec le
congé & l’agrément de tous fes barons, accepta li-
centiâ ab omnibus baronibus, donna la tutelle de fon*
fils & la garde du royaume à la reine fa mere.
Ce fut ce même parlement qui jugea les c ont effarions
qu’il y eut entre Philippe le Hardy & Charles,
roi des deux S iciles, pour la fucceffion d’Alphonfe ,
comte de Poitiers.
Ce fut lui pareillement qui jugea e n i3 i6 & i3 2 8
la queftion de la fucceffion à la couronne en faveur
de Philippe le Long & Philippe de Valois, & le différend
qu’il y eut entre Charles le Bel &c Eudes, duc
de Bourgogne, à caufe de l’apanage de Philippe le
Long, dont Eudes prétendoit que fa femme, fille de
cè r o i , devoit hériter.
Du tems du roi Jean, les princes, les prélats & la
nobleffe furent convoqués au parlement pour y délibérer
fur les affaires les plus importantes de l’état.
Charles V. lui fit auffi l’honneur de le confulter
quand il entreprit la guerre contre les Anglois ,dont
le fuccès lui fiit fi glorieux.
Ce fut encore le parlementqui raffembla & réunit
les maifons d’Orléaris & de Bourgogne, que les de-
fordres du tems avoient divifées.
Cet illuftre corps par la fageffe & l’équité de fes
jùgemens, a mérité de voir courber devant lui, les
tiares & les couronnes, & d’être l’arbitre des plus
grands princes de la terre. Les Innocents, les Frédérics
, les rois de Caftille & ceux de Portugal, les Fer-
dinands , les Maximiliens, les Philippes & les Richards
ont fournis leur pourpre à la üenne ; & l’on
a vu lui demander la juftice, ceux qui la rendoient
à plufieurs peuples, & qui ne voyoient au-deffus de
leurs trônes que le tribunal de Dieu.
, ducs oc comtes d’Italie, fur lefquels nos rois
s’etoient réfervé toute fouvéraineté, ont été plufieurs
fois mandes au parlement pour y rendre raifon
de leur département. Taffillôn, duc de Bavière, fiit
obligé d’y venir pour fe purger du crime de rébellion
qu’on lui impofoit ; on y jugea de même Ber-
' nard,
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hàrd, roi d’Italie , & Carloman, pouf rebeiîion contré’
fon pefé;
Dans des tems bien poftérieurs, en 153 6,, ce fut
c e parlement qui décréta d’ajournement perfônnel
l'empereur Charles-Qùint. '
. Edmont, rapporte qu’un papé ayant excommijnié
le comté de Tofcanelîe Fônnofe,' évêque du P o it ,
le pape fit porter au parlement {on procès-verbal de
ce qii’il avoit fait.
Les rois étrangers y ont quelquefois envoyé leurs
actords & contrats pour y être homologués ;& lés
rois de France eux-mêmes y ont plufieurs fois perdu'
leur caufe quand elle n’a pas paru-bien fondée.-
Enfin le parlementa toujours connu des affaires
les plus importantes.
Il connoît feul des caufes qui concernent l’état &
la perfonné des pairs, comme oiflê' dira ci-après en
parlant du parlement confidéré comme cour des
pâirs.
Lui feul a la Connoiffance des matières de régale '
dans toute l’étendue du royaume.-'
Il connoît en première inftance de certaines matières
, dont la COnnoiffance lui a- été réfer vée priva-
tivément à tous autres juges.
Il connoît auffi de tems immémorial du bien ou
mal jugé des fentences dont l’appel eft porté devant
lui.
• Cette voie étoit ufitée dès îe tems de la première
race ; on prenoit quelquefois la voie de la plainte ,
ou prife à partie.contre le juge ; quelquefois on de-
mandoit àfauffer le jugement, e’eft-à-dire à prouver
qu’il étoit faux, & que les premiers juges avoient
mal jugé ; mais on fe fervoit auffi quelquefois du terme
d'appellation pour exprimer ces procédures ,
comme ilparoît au quatrième regiftre olim, fol. 107,
ou il eft dit, à quo judicato tanquam falfo & pravo ad
par/amentum nofirum appellavit ; ce fiit ainfi qu’en
1224, il eft dit que la comteffe de Flandre appela
i t ad curiam regis ; les olim font pleins d’exemples
de femblables appellations verbales &• autres.
Il eft vrai que ces appels ne furent pas d’abord
portes en fi grand nombre au parlement, parce que
la manie des hauts feigneurs étoit de s’oppofer par
des violences à ce que l’on appellât de leurs juges
au parlement.
On défendit en 1228 aü comte d’Angouiême de
mettre aucun empêchement à ceux qui voudraient
venir au parlement pour fe plaindre de lui;
. Le roi d’Angleterre, comme duc d’Aquitaine,
faifoit pendre les notaires qui en avoient dreffé les
aries ; il exerçoit des cruautés inouies contre ceux
qui les avoient interjettés; un manifefte de Philippe
le Bel, qui eft à la fin des olim, dit qu’on ne le con-:
tentoit pas de les enfermer dans d’étroites prifons,
& de mettre leurs maifons au pillage, on les dépouil-
loit de leurs biens , on les baniffoit du pays , on les
pendoit meme pour la plupart ; quelques-uns furent
déchirés en quatre parts , & leurs membres jettés à
l’eau.
Les feigneurs eccléfiaftiqûes n’étoient pas plus
doux que les laies ; uri évêque de Laon entr autres
depouilloit de leurs biens les vaflaux, qui appel-
loient au parlement : lui abbé deTulles, les èniprifon-
noit &: mutiloit ; & parce qu’un homme condamné
par les juges à perdre la main gâiiche, en avoit appelle
au parlement, il lui fit couper la main droite ;
l’abbe fut condamne eh4oôoliv. d’amende ;l’évêqiiè
eut des defenfes de récidiver, avec injonction au duc
'de Bretagne d’y tenir la main.
Le roi d’Angleterre ayant refufé de coniparoître,
Ion duché de Guienne fut confifqué.
II y a d’autres arrêts femblables contre le comte
de Bretagne , celui de Flandres & le duc de Bourgogne
. Tome X I I ,
PAR ij
(1 r ï a*& fte'mbre. À va fit que lé ‘farïtnûni éuï.été
rendu fedentairè ù Paris . toute la.cdmpagnie's’ap
lemoloit dans tme même chambre, qtié Poli appëiioit
la chambre 'dû parlement, ou la chambre de's plaids 8
içamera placitorum. ■ 9 9
; Quelques-uns ont écrit qu'elle s'appeler auffi là
ctul 'dé ce
que 1 affemblee etOit principalement 'cOmpbfée d’é-
Veques j,abbés, & autres eccléfiafliques cm’oirappet-.
loit tous d im nom cornmün les prélats.
Mais H pai-oît qtte V éffpaf ùhe meprift du premier
copilte , qui a lu pralatorum pour placitorum , que*
cette opinion a pris cours; car là grand’chambre n’a
jamais eu ce nom ; tous les monumens du tems l ’appellent
caméra placitorum , chambre des plaids , c’eft-
à-dire du;plaidoyer,; elle eft ainfi appelles dans îe qua-
, e °lun ’ 344 i & dans Pordonnance
dej Philippe le Bel en 1291.
de là Rocheflavm cite ùrië ordohnànce de Philippe
le Hardi en 1275 > qui fait mention à ce qu’ii
prétend , de la chambre dès prélats; mais cette ordonnance
ne fe trouve point ; elle n’eft point dans le
recueil des ordonnances irnprimées àu Louvre.
Cette chambre fut dans la fuite fiirnomniée la
grand chambre du parlement, ffit parce que Fon y
traitoit les plus grandes affaires , l'oit parce qu’elle
étoit compolée des plus grands perfonnages, Tels que
les princes , pairs, prélats , ducs , comtes, barons ;
les officiers de la couronne , le chancelier & autres ;
& auffi pour la diftinguer des chambres des enquêtes;
éc requêtes, & de celles des requêtes qui furent établies
peu de tems apres que le parlemente ut été rendu
fédentaire;
Elle fiit auffi appellée la chambre duplaidoyè, parce
que c etoit la feule chambre du parlement, oh on plaidât
; comme elle eft encore deftinée principalement
pour les affaires d’audiences.
On l’a auffi appellee la grandi voûte.
Enfin le vulgaire lui a encore donné ie nom de
chambre dorée, depuis qu’elle eût été réparée par le
roi Louis XII. lequel y fit faire le plafond orné de
culs-de-lampe dorés , que l’on y voit encore préfen-
tement ; le tableau du crucifix ëft d’Albert D ure, Sc
le tableau qui eft au-deffous repréfente Charles VI.
habillé comme font aujourd’hui les préfidens à mortier.
La décoration du furplus de cètte chambre à été
faite de ce régné en 1722. Les préfidens & confeil-
lers de la grand’chambre commencèrent le 3 Août k
s’affembler en la falle de S. Louis pendant que l’on
travailloit à ces ouyrages.
C ’eft en la grand’chambre que le Roi tient fon lit
de juftice, & que le chancelier, les. princes & les
pairs laïcs & eccléfiaftiqûes viennent ftéger quand
bon leur femble.
C’eft auffi dans cëtte chambre qiie les corifeillers
d’honneur ont féance, ainfi que les maîtres 'des requêtes
, au nombre de quatre feulement-,
La grand’chambre étoit autrefois feule compétente
pour connoître des crimes ; la chambre de la
tournelle , qui fiit inftituée pour la foulager ; ne con-
hoifibit que des caufes criminelles , & non des crimes;
ce ne fiit qu’ert 1515 qu’elle fut rendue capable
de la connoiffance des crimes ; auffi du tems que
le parlement étoit à Poitiers , il fe trouve un réglement
rapporté par Pafquier, dans fes recherches,con-'
tenant entr’autres choies , qu’en la tournelle fe vui-
deroient les caufes criminelles, à la charge toutefois
qiie fi en définitive, il falloit juger d’aucun crime
qui emportât peine capitale , que le jugement s’en
feroit en la grand’chambre.
Les eccléfiaftiqûes , les nobles*, les magiftrats de
cours fupérieures, & officiers des fiéges reflbrtiffans
nuement en la cour , ont confervé le droit d’être iu- D