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propofa contre le cardinal de Pife , à l’occafion de
certaines lettres clofes que ce cardinal avoit envoyées
à Rome au deshonneur 6c dommage du roi.
Il y en a encore un exemple fur le régi dre du 23
Novembre 1476. Le roi de Portugal ayant ete reçu
à Paris, le roi Louis X L voulut qu’il allât au parlement
â l’audience en laquelle François Halle| archidiacre
de Paris,avocat du roi, 6c Pierre de Brâbant,
avocat en la cour, 6c curé de Saint Euftache de Paris,
plaidèrent une caufeen regale. La chronique dit qu il
faifoit moult bel les ouïr.
Outre les deux avocats ordinaires du ro i, il y en
avoit quelquefois un troifieme : c’eft ainfi qu en 1428
Jean Rabateau ou Rabatelli fot reçu avocat criminel.
On pourroit peut-être croire que l’on donnoit ce titre
à celui qui étoit lai, parce que fon collègue étant
■ c lerc , ne pouvoit le mêler des affaires où il échéoit
peine -emportant effiffion de fang ; mais ce qui détru
it cette conje&ure, c’eft que ce même Jean'de
Rabateau étoit déjà avocat du roi dès 1411 ; de forte
qu’en -1428 on ne fit que le -commettre ipécialement
pour lés-affaires c riminelles.
Quelquefois^-en attendant qu’il y eût une des
■ deux places d’avocat du roi vacantes , on en com-
mettoit un troifieme -, -auquel on donnoit le titre
d'avocat du roi extraordinaire , tel que fut -Philippe
Lhuillier , nommé-en 1471. L’office dont il étoit
pourvu ne fut pourtant fupprimé que le 6 Avril 1491.
Tel fut encore celui que le roi créa en faveur de
Jean Olivier ( depuis premier préfident), lequel au I
commencement du xvj.-fiecle fut avocat du roi extraordinaire
julqu’à la mort de Guillaume V olant,
qu’il devint ordinaire.
Quelques-uns furent commis pour exercer cette
fon&ion pendant l’abfence des titulaires ; c’eft ainfi
que pendant les troubles de la ligue Pierre de Beauvais
, Félix le V a y e r , Jean le Maiftre & Louis d’Orléans,
furent commis en Janvier 1589, pour les affaires
du parlement, en place de ceux qui fe retirèrent.
, . ,
De même -auffi Hugues le Maiftre fut nomme en
1589 par le ro i, pour exercer à Châlons, où il y
avoit une portion du parlement.
Antoine Loifel fut auffi nommé pour exercer cette
.fondion, lors de la réduction de Paris en 1594.
Mais toutes ces commiffions données à un troifieme
avocat du roi au parlement, étoient des grâces
perfonnelles , & ceffoient à la mort des officiers auxquels
elles ayoient été accordées.
Quelques-uns tiennent qu’Antoine Seguier, reçu
avocat du roi en 1587 , fut le premier auquel le titre
8 avocat général fut donné ; cependant Henrys , rom.
I.p . 147 , dit que ce fut Gabriel de Marillac qui le
premier prit ce titre aux grands jours de Moulins ,
parce qu’il y faifoit auffi la fonction de procureur général.
Je trouve même que cette qualité d’avocat général
eft donnée à Pierre Lizet dans des lettres du 30
Juillet 1526 , qui lui permettent de confulter pour
les parties dans les affaires où le roi n’aura pas d’in-
'«téret.
:Ce qui eft de certain , c’eft que depuis Antoine
Seguier tous les avocats du roi au parlement ont été
qualifiés d’avocats généraux; néanmoins dans le ftyle
des arrêts ils ne font jamais qualifiés qu’avocats dudit
Jeigneur roi.
Les deux premières places d’avocat général n’ont
point été créées en titre d’office;elles font prefque auffi
anciennes que le parlement ,\la troifieme fut créée en
1690, pour M. Henry François d’Agueffeau, qui fut
depuis procureur général, 6c enfuite chancelier de
France.
Chaque avocat général à fa réception reçoit du
corps de ville un compliment, 6c le préfent d’une
Jjelle écritoire d’argent.
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Le premier avocat général précédé le procureur
général, comme portant la parole pour lui; les deux
autres marchent après lui.
La place des avocats généraux aux grandes audiences
, etoit autrefois fur le banc des baillis 6c féné-
chaux ; ce ne fut que le 9 Février 1589, qu’ils commencèrent
à fe placer fur le banc des fecrétaires de
la cour , par rapport au préfident de Verdun , qui
tardé audiebat.
Leur place aux petites audiences eft derrière le premier
banc ou premier barreau.
Ils font à la tête du barreau, comme étant les premiers
dans l’ordre des avocats ; c’ eft pourquoi ils paf-
fent auffi les premiers au ferment. M. Talon portant
la parole à la grand’chambre le 27 Janvier 16 5 7 , di-
foit que le plus grand avantage des charges qu’ils ont
l’honneur d’occuper, c’ eft celui d’êtrë les premiers
dans l’ordre des avocats , d’être à la tête d’un corps
fi illuftre, duquel ils eftiment à honneur de faire partie
: d’où il conclud qu’ils étoient obligés d’en main6
tenir les avantages.
Pour ce qui eft des fondions des avocats généraux,
ils en ont plufieurs qui leur font propres, d’autres
qui leur font communes avec le procureur général,
oc qui appartiennent aux gens du roi colle&ivement
ou concurremment.
En général on peut diftinguer deux fondions qui
font tout le partage du miniftere public, celle de
prendre des conclufions à raifon de l’ordre public
dans les affaires des particuliers', 6c celle de plaider
pour le roi contre les particuliers dans les affaires du
domaine 6c des droits de la couronne.
Quant au détail de ces fondions, ou elles font intérieures
6c s’exercent dans le confeil particulier du
parquet, ou elles font extérieures, 6c font relatives
au roi, au parlement, au public, aux parties, au barreau.
Dans l’intérieur du parquet les avocats généraux
font le confeil du procureur général pour donner les
conclufions qui font de fon miniftere dans les affaires
importantes, ils forment avec lui le confeil du gouvernement
fur les projets des ades de légiflation qui
doivent être adrefles au parlement, tels que les projets
de lois, d’édits & déclarations concernant les
impofitions, & généralement toutes les opérations
de juftice, police ou finance.
On a coutume de leur adreffer ce projet pour
avoir leur avis qu’ils donnent, 6c délibèrent en commun
6c de concert avec le premier préfident à qui
on adreffe toujours en même tems copie des mêmes
projets.
Ils forment de même en commun 6c d’ordinaire
avec le même magiftrat les projets de réglemens & de
réformations qu’ils eftiment néceflaire de préfenter
au roi pour être revêtus de fon autorité, ou au parlement,
pour être mis en forme de réglement concernant
la difeipline du parlement même, ou celle des fiéges
inférieurs ou le bien de la police, la pourfuite des crimes,
6c généralement tout ce qui s’introduit au parlement
par requête du procureur général. ■
Dans ce meme confeil intérieur du parquet ils font
par la même voie de la communication des miniftres
ou des parties intéreflees les cenfeurs 6c les contradicteurs
des privilèges 6c conceffions qui s’accordent
aux corps ou aux particuliers, pour empêcher qu’il
ne s’y gliffe rien de contraire aux maximes du royaume
, aux ordonnances, aux droits de la couronne, à
l’ordre public, à celui des jurifdidions, & aux droits
du parlement.
Les fondions extérieures des gens du roi ont plu,-
fieurs branches, comme on vient de l’annoncer.
Relativement au roi, c’eft d’aller exécuter auprès
de fa majefté les commiffions du parlement, demaa-
der le jour, le lieu 6c l’heure pour les députations ,
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hu expliquer les demandes ou repréfentations dont
la compagnie les charge quelquefois, recevoir de la
bouche du roi les réponles à ces demandes, 6c les
ordres verbaux qu’il juge à propos de faire paffer à
fon parlementy qui ne reconnoît aucun autre canal
que celui des gens du roi pour recevoir des ordres
du roi.
Pour raifon de ces fondions ils ont toujours accès
près du roi, en avertiffant M. le chancelier lorfqu’il
y eft, mais fans autre canal que celui du premier
gentilhomme de la chambre, ou en fon abfence, du
premier valet - de - chambre ; quant aux ordres par
écrit du roi au parlement, ils les reçoivent de M. le
chancelier ou des miniftres qui les ont expédiés 6c
en font auffi les feuls porteurs auprès de la compagnie.
Relativement au parlement leurs fondions font de
lui apporter les ordres du roi verbaux ou écrits,
d’être chargés par la compagnie des meflages& commiffions
dont on vient de parler, auprès du roi, d’entrer
avec le procureur général toutes les fois qu’il y
entre, de prendre la parole fur lui pour annoncer ou
expliquer les requifitions, requêtes, conclufions, ou
ordres du roi qu’il apporte ; de faire la même chofe
en l’abfence du procureur général, en fe faifant ac- I
compagner par un fubftitut qui tient à la main les
conclufions par écrit, s’il y en a ; de faire la mercuriale
alternativement avec le procureur général,
droit néanmoins qui n’appartient qu’à l’ancien avocat
general; d’introdüire en la cour les maîtres des
cérémonies lorfqu’ils viennent l’inviter de la part du
roi aux te Deum ou pompes funèbres, ou tous autres
gentilshommes envoyés par le roi, ceux qui le font
par les princes; les officiers de police lorfqu’ils viennent
rendre compte avant le carême de l’état de la
police &^de celui des provifions ; ceux de la ville
dans la même occafionSc lorfqu’ils préfentent chaque
armée les nouveaux confuls au ferment, les mêmes
officiers 6c tous autres lorfqu’ils demandent à être
entendus en la cour ou qu’ils font mandés par elle;
le bâtonier 6c anciens avocats lorfqu’il y a lieu de les
entendre fur -quelque fait qui concerne l’ordre des
avocats ; -les procureurs de communauté dans des cas
femblables, & généralement toute perfonne qui au-
roit à parler à la cour ou à recevoir des ordres d’elle.
Et toutes les fois que les gens du roi introduifent
axnii quelqu’un auprès d’elle pour quelque caufe que
ce ioit, ils y demeurent pour entendre ce qu’il dit
ou ce que la cour lui dit, y prennent féanee 6c prennent
des conclufions s’il y a lieu , ou fur le champ ,
ou apres avoir demandé à fe retirer au parquet pour
€n conférer ou pour les rédiger par écrit, en cas que
cette forme leur paroiffe plus convenable. •
Enfin les avocats généraux fuivent le parlement
dans les marches 6c cérémonies publiques, mais à
quelque diftance des, derniers confeillers 6c avec un
huiffier en particulier; ils l’accompagnent auffi aux
députations, 6c en fe retirant après tous les députés,
ils s’approchent du roi tous enfemble pour le faluer
en leur particulier; lorfque la députation eft venue
pour complimenter le roi ils font alors un compliment
particulier au roi, à la reine, & à chacun de
ceux à qui les députés ont adrefîe celui de la compagnie
; l’ufage de ce compliment particulier a commence
fous Louis XIV. auparavant ils difoient feulement
en s’approchant du roi, Jire, ce font vos gens ;
mais aujourd’hui cet ufage eft établi, 6c les gens du
xoi de toutes les compagnies font pareils complimens
a la fuite de leurs députés.
• Relativement au public la fondion des avocats
generaux eft d’affifter tous à. l’audience des grands
rôles 6c de porter la parole dans toutes les caufes
plaidees, fur quoi depuis long-tems on
9 e tait pms de diftindion dçs çaufes fujettes à com-
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munication & de celles qui ne le font pas ; c’eft une
maxime au palais que l’on n’interrompt point le roi
quand il parle-, c’ eft-à-dire qu’on n’interrompt point
fes gens lorfqu’ils portent la parole.
Les gens du roi font auffi dans l’ufage que forf-
qu’un d’entr’eux porte la parole* foit dans une caufe
ou autre occafion, les autres fe tiennent debout s’il
eft plus ancien qu’êux, 6c s’il eft moins ancien ils fe
tiennent affis*
Aux grandes üudiencês les àvoCats généraux parlent
un genou appuyé fur le banc où ils fiégent ’ '
■ BB B B de kvrs fraions relativement au
public d affifter par un d entr’eiix le vendredi matin à
la. grand-chambre, le mercredi &famedi à la «rand-
chambre & à la tournelle, & plaider de même tdute»
les çaufes à toutes des audiences, d’aflifet par un
dentr’eux aux audiences de relevée pour tequeri*
a communication des caufes & y porter la parole
lorlqu elles font de leur mimfleré, d’aflifter même
aux audiences de fept heures en§§ grand - chambre
lorlqu ils font avertis de s’y trouver pour des éaùfes
fujettes à communication , & à celles des chambres
des enquêtes dans les mêmes cas, de tenir le parquet
les matins après l’audience de la grand’chambre
pour recevoir la communication des caufes à plai-
' der ; ils recevoient autrefois ces communications en
fe promenant dans-la grand-falle ; mais depuis qu’on
leur a fait conitruire un parquet, ik y reçoivent les
communications.
Les avocats généraux y jugent aiiffi tous enfemble
les conflits entre les chambres du parlement ou
chacun féparément & par forme d’avis, fuivant’l’ordonnance,
les appels d’incompétence 6c de déni de
renvoi, les nullités de procédures, les affaires renvoyées
par arrêt au parquet.
Enfin ils y règlent les conflits entre le parlement
6c la. cour des aides conjointement avec les gens du
roi de cette cour, lefquels à jour convenu fe ren-
dent au ^parquet du parlement, y prennent féanee
fur le meme banc après eu x, entendent enfemble
avec eux le rapport qui fe fait du conflit par im fubftitut
de celle des deux cours où le conflit s’eft formé,
& jugent cependant comme à l’audience en opinant
tout haut, les portes ouvertes, à la pluralité des
voix des officiers des deux parquets réunis.
Relativement aux particuliers , les avocats généraux
ont la fondion de requérir 6c de prendre communication
de toutes leurs affaires fur les Grands
rôles, & de toutes celles fur les autres rôles où
l’églife, les communautés d’habitans, les corps laïcs
ou eccléfiaftiques, les mineurs non pourvus de tuteurs
, le roi ou.l’ordre public peuvent avoir intérêt
du-moins au fond ; de requérir dans les caufes communiquées
ou non à l’encontre de tous particuliers
foit qu’ils foient ou ne foient pas parties dans la
caufe, fur le champ à l’audience, tout ce qui peut
,être du bien public, même leur decret ou emprifon-
nement s’il y a délit, amendes, aumônes, injonctions,
défenfes, ou autres peines & difpofitions,
rendre plainte 6c introduire demande poiu-fuites*
inferiptions de faux, réglemens, oppofitions à arrêts,
appels de fentences, 6c autres procédures qu’ils
eftiment de leur miniftere.
Enfin par rapport au barreau il eft des fondions des
avocats generaux de faire un difeours aux avocats tous
les ans le jour des ouvertures des audiences, de pré-
fider à la redadion des comptes 6c à l’entretien de leur
bibliothèque, de veiller à la difeipline 6c à l’ordre du
barreau dans tous les fiéges du reffort du parlement,
6c de regler les conteftations qui y furviennent, lorfi
que les parties s’adreffent, comme elles font pour
l’ordinaire en pareil cas, aux gens du roi du parlement.
Unefoadion relative, en quelque forte, au même