
 
        
         
		On peut conîidérer les fervices  perfonnels  que  le  
 eoupgble a rendus à l’état, ou quelqu’un de fa famille,  
 Sc s’il peut encore afluellement lui être d’une grande  
 utilité ; enforte que l’impreffion que feroit la vue de  
 fon  fupplice , ne produirait pas autant  de bien qu’il  
 eft  capable  lui-même  d’en faire.  Si l’on eft  fur m er, 
 que  le pilote ait commis  quelque  crime ,  &  qu’il  
 n’y  ait d’ailleurs fur le vaiffeau  aucune perfonne  capable  
 de 1 e conduire ,.ce  feroit  voulôir perdre: tous  
 ceux  du  vaiffeau que de le punir.  On  peut auflî  appliquer  
 cet exemple à un général d’armée. 
 Enfin  l’utilité publique,  qui  cil la inclure des pci-  
 ms ,  demande  quelquefois  que l’on  faffe  grâce '’  à  
 caufe du grand nombre  des  coupables.  La prudence '  
 du gouvernement veut que l ’on prenne garde  de né  
 pas  exercer d’un  maniéré qui dëmiife  1 état, la  iul-  
 tieg  qui  eft  établie  pour  la  confervation  de  la- ib-  
 cieté. 
 Il y  a beaucoup d’autres confîdératibns à taire fur  
 lés peines ;  mais  comme le détail en feroit très-long  
 Ie mü contenterai de couronner cet article  par quelques 
 unes  des  principales  réflexions  de  l’auteur de  
 ïijprit des Lois mr celte importante màtieré. 
 La  feverite  des peines eu:,  dit-il , tout  entière  du  
 génie du gouvernement despotique, dont le principe  
 eS la terreur ; mais dans les monarchies, dans les r é -’  
 publiques ,   dans  les  états modérés  ,  l’honneur,  la  
 vertu, l’amour de la patrie,  la honte &  la crainte du  
 blâme,  font des motifs réprimans  qui peuvent  arrêter  
 bien  des  crimes.  Dans  ces  états,  un bon  légitiment  
 s’attachera moins  à  punir  les  fautes  qu’à les  
 prévenir ;  il  s’appliquera plus  à  donner dés moeurs,  
 qu’à infliger  des  fupplicêi  Dans  tes  gouvernémens  
 modérés, tout pour un bon  légiflateur  peut  fervir  à  
 former  des  peines.  N’clf-il  pas bien  extraordinaire  
 qu’à Sparte  une  des  principales  fut  de  ne  pouvoir  
 prêter fa  femme à un  autre,  ni  recevoir  celle  d’un'  
 autre ,  de  n’être jamais  dans Ta màifon  qii’avec des  
 vierges ? En un mot, tout  çe  qué  la loi appelle une  
 peine ,  eft effeflivement une peine. 
 Il feroit aifé de prouver  que  dans tous ou prefque  
 tous  les  états  d’Europe,  les peines  ont  diminué  ou  
 augmenté  à mefitre  que l’on s*étt rapproché  oit éloi-  
 gné de  la liberté. L e   peuple romain avoit de la probité  
 ;  cette  probité eut tant de force, que fôuvent le  
 légiflateur n’eut  befoin que de  lui  montrer  le  bien  
 pour le lui faire  fiiivre.  Il fembloit qu’au  lieu  d’ordonnances  
 ,  il fttffifoit de lui  donner dis confeils. 
 L os peines des lois  royales,  &   celles  dès  lois  des  
 douze tables, furent pfefquè toutes ôtées dans la république  
 ,  foit par  une  fuite de  la  loi Valéricmie  
 loit par une coirfécjuen’ée de laloiPôrcia.Oh ftè remar-'  
 que  pas  que  la republique;  en  fut  plus mal  réglée  
 &   il  n’en  réfulta  aucune léfion de police.  Cette lot  
 Valéricnne,  qui défendoit aux magiftrats  toute voie  
 de fait contre un citoyen qui avoit appelle au peuple  
 n’infligeoità celui qui y  eontfeviendroit qtieTapeine  
 d’être  réputé méchant, 
 , Dès qu’un inconvénient fe fait fentir  dans  un état  
 ou  le gouvernement  eft v iolent,  ce  gouvernement  
 veut lointain le corriger ; &  au lieu de  longer à faire  
 exécuter  les  anciennes  lo is ,  on  établit  une peine  
 S S f B  arrête le mal fur-le-champ. Mais on uie le  
 reffort du gouvernement : l’imagination fe fait à cette  
 grande peine àinii  qu’elle  s’étoit  faite à  la moindre  • 
 &   comme  on  diminue la  crainte pour celle-ci  l’on  
 eft  bieri-tôt  forcé  d’établir  l’autre dans tous lès/ cas  
 Les  vols  fur  les  grands  chemins  étaient  communs  
 dans quelques  états:  on  voulut  les  arrêter:  On  inventa  
 le fupplice de la roue qui les fufpendit quelque  
 rems ; depuis  ce teins, on a volé comme  auparavant  
 fur les grands  chemins. 
 Il ne  faut point mener  les hommes  par les  voies  
 extrêmes ;  on doit être ménager  des moyens que  la 
 nature  nous  donne  pour  les  conduire. Ou’ori  exa-‘  
 1  la .caule  *   tous  les  relâchemens,  on  verra  
 qu elle vieiit de l’impunité  des crimes, &  non pas dé  
 la  modération  des peines.  Suivons  la  nature  qui  a  
 donne  aux  hommes  la  honte  comme leur fléau  8c  
 que  lapins  grande partie de la peine foit l’infamie’ de  
 la louttrir . Que s’il fe trouve des pays, oîi la honte ne  
 loit pas une  fuite du fupplice,  cela vient delà tyrannie  
 , qui  a  inflige  les memes peines  aux  fcéiérats  &   
 aux gens de bien. Et ii vous en voyez d’autres oii les  
 hommes ne font retenus que par dés fupplices cruels,  
 comptez encore que cela vient en grande partie de la  
 violence  du gouvernement, qui a  employé  ces fup-  
 plices pour des fautes légères. Souvent un  légiflateur  
 I  <ïlIÀ.veu t50rriger MM mal,  ne fonge  qu’à  cette  cor-  
 retnon : fes yeux font ouverts  fur  cet  objet,  8c  fermes  
 fur les inconvéniens. Lorfque le mal eft une fois  
 corrige,  on rte voit plus que  la dureté du légiflateur;  
 mais  il  refte un  vice  dans l’état, que cette.dureté  a  
 produit : les efpnts font corrompus, il fe font accoutumes  
 au delpotifme, 
 Une preuve de  ce que les'peines  tiennent à  la  nature  
 du gouvernement, peut encore fe tirer des Romains, 
  qui  changeoient à  cet  égard  de lois civiles  à  
 meiure que  ce  grand peuple  changeoit de lois politi-  
 ques. Les lois royales  faites pour un peuple, compofé  
 d£  fugitifs,  furent  très-féveres.  L’efpritde  la  république  
 auroit  demandé  que les  décemvirs  n’euflent  
 .  pas mis  ces  lois  dans  leurs  douze  tables;  mais  des  
 gens qui afpiroient à la tyrannie, n’avoient garde  de  
 liuvre l’efprit de  la  république. En  effet,  après  leur  
 expulfion, prefque toutes les lois qui avoient fixé les  
 peines furent ôtées :  on ne les  abrogea  pas  expreffé-  
 ment ; mais  la  loi Porcia  ayant  défend^ de mettre  à  
 mort un citoyen  romain, elles n’eurent plus d’appli-  *  
 cation.  Prefque toutes, lés lois de  SyJla ne  portoient  
 ,  que  1 interdiction de l’eau 8c  du  feu ; C é fary ajouta  
 la  confifeation  des biens, parce qu’il en avoit befoin  
 pour  fes  projets.  Les  empereurs  rapprochèrent  les  
 peines de celles qui font établies  dans une monarchie ;  
 ils diviferent. les peines  en trois  claffes : celles qui regardaient  
 les premières perfonnes de l’état Jublimio-  
 res, &  qui étoient affez douces : celles qu’on infligeoit  
 aux  perfonnes  d’un  rang  inférieur  , medios,  8c  qui  
 etoient plus feveres : enfin celles qui ne concernoient.  
 que les  conditions baffes,  injîmos, 8c  qui  furent  les  
 plus rigoureufes. 
 H? e“  effentiel  que  les peines  aient  de  l’harmonie  
 entr’elles, parce qu’il eft effentiel que l’on évite plu-  
 tot  un grand  crime  qu’un moindre,  ce  qui  attaque  
 plus la fociete que ce qui la choque moins. Un impof-  
 teur qui fe  difoit Conftantin D iicas, fufeita un grand  
 :  foulevement àConftàntinople. Il flitpris 8c condamné  
 ?  M w n I  mais ay ant  accufé  des  perfonnes confidé-  
 rables ,ilfut  condamné  comme calomniateur à être,  
 brillé. Il eft fingulier qu’on eut ainfi proportionné les  
 peines entre  le  crime  de lèfe-majefte  8c  celui  de  calomnie. 
 C ’eft un grand mal parmi nous de faire fubir la mê-  
 me peine à  celui qui vole fur un grand chemin  &  à  
 celui qui-vole 8c  aflafline.  Il eft  vifible  que  pour  la,  
 fureté publique il  faudrait mettre quelque différence  
 dans h  peine. A  la Chine les voleurs cruels font coupes  
 en morceaux, les autres non : cette différence fait  
 que  l’on  y   v o le , mais  que l’on n’y  aflafline pas.  En  
 Molcovie, oii^la peine  clés voleurs  8c celle clés affaf-  
 fjns font les memes , on aflafline  toujours : les morts  
 y d it -o n ,  ne  racontent rien. Quand il n’y  a point de  
 différence dans la peine,, il faut  en mettre  dans l’efpé-  
 rance de la grâce. En Angleterre on n’affaflïne point,  
 parce  que les  voleurs  peuvent  efpérer d’être  tranf-  
 portes  dans les colonies, non pas les affaffins. 
 C’eft le triomphe de la liberté, lorfque les lois criminelles  
 tirent chaque peine de la nature particulière 
 '  du ■' 
 flu crime : tout l’arbitraire  ceffe : la peine  ne dépend  
 point du  caprice  du légiflateur , mais de la nature de  
 la  chofe ; 8c ce  n’ eft point l’homme qui fait violence  
 à  l’homme.  Il y   a quatre  fortes de  crimes ; ceux  de  
 la première efpece choquent  la  Religion ; ceux de la  
 fécondé, les moeurs ; ceux de la troifieme, la tranquillité  
 ; ceux de la quatrième, la fureté des citoyens. Les  
 peines que  l’on  inflige  doivent  dériver  de  la  nature  
 de  chacune  de  ces  efpeces.  (  Le Chevalier de  Jau-  
 co u r t ) 
 Peines ,  éternité des , ( Thiol. ) t o u t   homme  
 qui  ne  confulte  que  la  lumière  naturelle,  &   cette  
 idée aufli vraie que  brillante  d’une bonté  infinie  qui.  
 conftitue lé  principal  caraflere  de la nature  divine  
 ne  peut  adopter  la croyance  de l'éternité des  peines.  
 DeusOptimuSjMaximus, étoient les titres de la nature  
 divine dans le langage des  payens :  c’étoit  leur ftyle  
 de  formule , en parlant de D ieu ,  &  ce  ftyle ne con-  
 noiffoit point un Dieu très-févere &  implacable.  Ce  '  
 ftyle renfermoit deux épithetes, celle  de la bonté 8c  I  
 celle de la grandeur fouveraine ;  car la  grandeur  fu-  
 prème n’eft autre chofe qu’une magnanimité, munificence  
 , effufion de biens. Cette idée naturelle du fou-  
 verain Etre, trouve fa confirmation dans l’Evangile  
 qui ne ceffe de relever la bonté de Dieu fur fes autres  
 attributs.  Faire  du  bien,  ufer  de miféricorde , c’eft  
 l’occupation favorite de  Dieu :  châtier, punir,  ufer  
 de rigueur,  c’eft fon oeuvre  non accoutumée 8c mal-  
 plaifante, dit l’Ecriture. O r cette peinture de la bonté  
 de Dieu paroît incompatible avec les peines éternelles  
 dé l’enfer ; c’eft  pourquoi dès  les premiers fiecles de  
 l’Eglife plufieurs favans hommes ont cru qu’il ne  fal-  
 loit pas prendre  à  la lettre  les textes de. l’Evangile,  
 qui parlent de tourmens &   de  fupplices  fans  bornes  
 dans leur durée. Tel a é téle fentiment d’Origène,  de  
 S. Jérôme, 8c d’autres peres  cités dans les origeniana  
 de M. Huet, L. II. quoefl.  n. 
 Au commencement de la renaiffance desLettres dans  
 l’Eglife, les Sociniens embrafferent la même opinion,  
 comme  la feule qui pût être  compatible avec la fouveraine  
 bonté de Dieu, &  la feule digne  du Chriftia-  
 nifme. C ’eft en vain qu’ona tâché de les rendre odieux  
 par leur fyftême de la durée limitée des peines de l’enfer  
 ;  ce fyftème s’eft accrédité tous les jours davantage  
 , &   compte aujourd’hui au nombre  de  fes  défen-  
 leure, les plus aûguftes  prélats  de  l’églife  anglicane ,  
 la plupart des Arminiens, 8c une foule incroyable de  
 laïques dans toutes les communions duChriftianifme.  
 L’Angleterre nomme M. Newton à la tête de ces derniers. 
 Mais une autorité-vénérable,  eft  celle du  do fleur  
 Tillotfon,  dans  fon  fermon traduit  en  françcis  fur  
 1 eternite des peines de  l’enfer.  M. le  Clerc remarque  
 cependant qu’il y  a eu des- gens  de bien qui ont cen-  
 fure l’illuftre primat d’Angleterre, pour avoir publié  
 une doftrine dont les méchanspeuvent abufer. «Mais, 
 » répond ce fameux miniftre, on reviendra de  cette  
 » cenfure, fi l ’on  confidere  qu’il fè  trouve plufieurs  
 » occafions  oii  l’on  eft  oblige  de découvrir  ce  qu’il  
 » feroit bon d’ailleurs de tenir cachée Si perfonne n’é-  
 » levoit des doutes fur Y éternité des peines, il ne feroit  
 » pas befoin  de toucher cette queftion ; mais  depuis  
 » que tous les incrédules  prétendent  démontrer que  
 » cette  doflrine de  l’Evangile  n’eft pas  conforme  à  
 p  elle-même, parce  qu’elle introduit Dieu tout jufte  :  
 » oc tout bon, puniffant  le  péché  avec,  une  févérité  
 » mcompatible  avec  fa  juftice  8c.  fa bonté  , on  eft  
 » oblige de juftifier les perfeflions  divines,  8c d’em-  
 » pecher que les  raifonnemens  qui les détruifent  ne  
 o s accréditent  encore  plus,  8c  ne  jettent  un  plus  i  
 i> grand  nombre  de  particuliers  dans  la  licence  de  ■  
 y  1 mereduhté. 
 » Pour prévenir le mal qu’ils pourroient faire,  & 
 ”  P0^   e  cJ l‘Per P «  la jacine,   il eft néceffaire d’a-  
 Tome XIJ, 
 w vouer que fi quelqu’un ne peut fie perfiiadei- que les  
 « pcims Humatts-.-Usât juftes , il  vaut  mieux  qu’il  
 » prenne  ee que  l’Evangile  en dit pour des menaces  
 i  ».Ou pour des peines  comminatoires, que de rejette»  
 .  » tEvangile. 11 vaut mieux être  à  cet égard originilit  
 :  » qu incrédule -,  e’eft-à-dire  rejetter  plutôt  l'éternité  
 ■  « despeinesparrefpeft pour la juftice &  pour la bonté  
 » de D ieu , &  obéir ("ailleurs aux préceptes' de Jefus-  
 \  » Chrift,  que de rejetter toute -la  révélation,  eii lé  
 » persuadant cpTelle contient quelque  chofe de  
 *  trairevà l’idee qu’elle nous donne  elle-même  de  la  
 » divinité,  &  qui eft conforme aux lumïereside là âa:  
 » ture 8c de la raifon ». 
 M. Camphuyfen , miniftre  ,  natif de  Gorcum  &   
 fameux en Hollande par fespoéfies pieufes, a témoigne  
 dans un  écrit public  qu’il  avoit été  tenté de  rejetter  
 toute la religion chrétienne dans  le tems  qu’il  
 avmt  cru qu’elle admet  des peines éternelles,  &   qU’il  
 n etoit revenu de fes doutes qu’en reconnoiffant qu’on  
 pouvoit entendre  autrement les  menaces de  l’Evangile. 
 La crainte des peines éternelles qui porte aux bonnes  
 oeuvres,  ne  peut qu’être utile,  dit M. Tillotfon,   8c  
 il  n elt  pas befoin  de délivrer  de  cette crainte-ceux  
 lur  qui  elle produit  cet  effet; mais quand ils’arit de  
 gens  que  ces peines^révoltent  contre  l’Evangile,  il  
 vaut mieux reconnoître avec eux des peines bornées  
 que de  les éloigner de  la religion  chrétienne, ou  de  
 leur donner un fi grand avantage pour la  combattre.  
 C ’eft pourquoi  S.  Jérôme gardoit un judicieux tempérament  
 fur ce dogme.  : comme nous  croyons, dit  
 .ce pere de  l’Eglife,  qu’il  y   a des  tourmens éternels  
 pour les démons, &  pour ceux qui contre  leur confidence  
 nient Pexiftence de Dieu, nous croyons aufli  
 que la fentence  du juge eft modérée 8c mêlée de  clémence  
 envers les  autres  pécheurs 8c  les impies  :  les  
 tourmens qui les  puniffent  font  réglés  par  les  bienfaits  
 de  la miféricorde divine ; mais  perfonne ne fait  
 de quelle maniéré &  combien  de tems Dieu doit punir. 
  Difons donc feulement : Seigneur ne me  reprens  
 point en ta fureur, 8c  ne  me châtie  point en  ta  colère. 
 Les théologiens qui font dans l’opinion de Tillotfon  
 fur les bornes des peines, croient que Dieu a propofé  
 ces menaces en termes illimités, non-feulement pour  
 tenir les hommes dans la crainte , mais parce que les  
 péchés  étant  d’une  infinité  de fortes, il  n’y   a point  
 de terme limité pour tous en commun ; &  c’eft même  
 une grande partie de la peine que de  n’avoir  aucune  
 connoiflànce  du tems  auquel  elle finira.  L’Ecriture-  
 fainte a nommé  éternels  des fupplices  dont  la  durée  
 eft illimitée à l’égard des créatures, 8c dont la fin n’eft  
 connue  que de D ie u ,  ce qui  eft la fignifîcation  propre  
 du mot hébreu o S ’y  , auquel répond le mot «î«r  
 en grec , qui marque  aufli un tems femblable. L’idée  
 de  ces  fupplices  &  de leur durée, quoique limitée ,  
 .eft affez  effrayante  pour  faire  trembler  les  plus  endurcis  
 ,  s’ils  y  font quelque attention. Quant aux incrédules  
 ,  ils  n’ont  pas  pliis  de  peur  des  fupplices  
 éternels  qu’ils ne croient pas  , que de  ceux dont on  
 vient  dé parler.- 
 L’archevêque Tillotfon n’eft pas  le feul théologien  
 d’Anglëterre  qui  ait.combattu  nettement  dans  fes  
 écrits l'éternité proprement dite des peines de l’enfer ;  
 on peut lui joindre Thom. Burnet,  defiàtu  mortuor.  
 c. x . p.:2go.  Swinden y dans  l'appendix àe fon  traité  
 de  C enfer i  l’auteur  des remarques fur le lux  orienta-  
 lis }  Colliber, dans  fbn  ejfai fur  la  religion  révélée y  
 Whitby, dans  fon appendix  fur. la féconds  èpitre aux  
 Theffalon.  8c l’illuftre  Samuel Clarke  ,  dans  fes ferr  
 nions.  Ce  dernier théologien  s’exprime ainfi fur  ce  
 fujet : 
 « A l’égard de Yéternité des peines de l’enfer,jeil’ad-  
 » mets  autant  qu’elle  fe  trouve  renfermée  dans  le 
 U