
d’autres matières : ce qui provient de ce que le gref-
üer criminel tenoit alors la plume dans toutes les
affaires oîi il s’agiffoit de réglemens qui prononçoient
quelque peine contre les çontrevenans. |
Ces regiftres font tous écrits en parchemin ; ils le
fuivent fans interruption jufqu’en 1571 , qu’ils manquent
jufqu’en 1594, oii ils recommencent jufqu en
Mai 1 <5 99. Ils fe continuent fans interruption jufqu aux
dernieres années oh l’on en eft aftuellement ; chaque
année remplit ordinairement cinq regiftres. ^
On ne peut douter que l’on n’ait enleve les regiftres
qui manquent depuis 15 7 1 '■> mais les minutes
fur lelquelles ils ont été faits exiftent encore, ce qui
rend la perte facile à réparer. On connoit à Pans 3
copies de ces regiftres, dont une à la bibliothèque de
S. V iftor, une dans celle de feu M. le chancelier
Da<meffeau , à-préfent pofîedée par M. Dagueffeau
conseiller d’état, fon fils aîné ; l’autre a été léguée à
la bibliothèque des avocats au parlement de Paris, par
feu M. Prevqt, avocat. Voyelles lut. hifl. fur le parlement,/.
II. p. 44-
Les minutes du greffe criminel commencent en
1528. Elles remontent par conféquent plus haut que
les minutes du greffe civil» elles fe fiiivent fans interruption.
Outre les regiftres & les minutes , on conferve
dans ce greffe des liaffes de toutes les lettres de rémif-
lion, pardon, abolition, rappel de ban Sc de galeres,
& autres femblables ; elles font rangées par année.
Le dépôt du greffe criminel étoit ci-devant dans
des greniers, au-deffus du greffe criminel en chef;
mais ce lieu étant trop refferré, Sc d’ailleurs peu convenable
Sc trop petit, Sc que tout y étoit fort mal en
ordre, M. Richard, à-préient greffier en chef criminel
, ayant obtenu une grande piece dépendante des
nouveaux bâtimens qui ont été rétablis dans la grande
galerie des prifonniers, au-deffus des cabinets
que l’on a conftruits pour meffieurs, il y a fait tranf-
porter en 1748, tous les regiftres, minutes, Sc autres
pièces du greffe criminel, & on lui eft redevable du
bon ordre dans lequel ce greffe fe trouve préfente-
ment par fes foins.
Greffier des préfentations, eft celui qui eft établi
pour recevoir' les cédules de préfentation que les
procureurs ’font obligés de mettre en fon greffe, contenant
la comparution qu’ils font en juftice pour leurs
parties.
Son inftitution paroît auffi ancienne que celle des
greffiers civil Sc criminel : on l’appelloit comme
Sux regiflreur ou regiflraieur.; on le qualifia enfuite de
députe aux préfentations , enfin de notaire & greffier des
préfentations« ~ ■
Si l’une des parties ne compare, ou ne fe préfente par
fon procureur, l’autre peut lever au greffe un défaut
faute de. comparoir : l’expédition de ces defauts appartient
au greffier des préfentations. .
Il recevoit auffi autrefois les préfentations au criminel
; mais l’on a depuis établi un autre greffier particulier
pour les préfentations au criminel.
C ’eft lui qui fait les rôles ordinaires des caufes qui
fe plaident en l’audience de la grand’chambrç : autrefois
un de fes commis affiftoit en la grand’cham-
b re , en robe noire Sc en bonnet, pour retirer les rôles
qui n’étoient point achevés ; mais préfentement
cela ne s’obferve plus. . -
Ses privilèges font femblables à ceux du greffier en
chef civil Sc criminel. - Voye^ Joli, 1 .1. tit. x . & aux
additions..
Notaires fecrétaires du roi prés la cour de parlement.
Dès que le parlement fut rendu fédentaire à Paris, le
chancelier envoyoit des notaires ou fecrétaires du
roi pour faire les expéditions ; ils étoient au,nombre
de quatre dès 1 3 7 2 , & tous clercs. , •, y . , . ; j ,
Leur principale fonction étoit de faire des, .collations
de pièces ; ils faifoient auffi les extraits des procès
, quand les confeillers n’avoient pas le tems. $
Prefentement leur fonétion eft de ligner les arrêts,
en l’abfence du greffier en chef.
Ils peuvent auffi faire des collations de pièces comme
les autres fecrétaires du roi.
Ce font eux qui reçoivent les inventaires des princes
du fang.
Ils font du corps de la cour, Sc participent aux
mêmes privilèges..
Ils portent la robe robe rouge aux affemblées de
chambre Sc autres cérémonies.
Leur place, en la grand’chambre, eft fur le banc
qui eft au-deffus des préfidens.
Premier huiffier, il eft appellé en latin par du Luc prin-
ceps apparitor. Philippe le b e l, en 1344» 1 appelle
l’huiffier qui appelle les préfentations ; Louis XL en
1468, l’appelle Y huiffier du rôle, ou qui appelle le rôle
, parce qu’en effet c’eft lui qui appelle les rôles qui
étoient faits autrefois par le greffier des prefenta-
tions. . .. . s •. ' _ ■
Il a le titre de maître Sc la qualité d’écuyer , Sc
jouit de la noblefl'e tranfmiffible au premier degre,
qui a été attribuée à fa charge, par une déclaration
du 2 Janvier, 1691.
Aux affemblées des chambres, lits de juftice Sc autres
cérémonies, il porte la robe rouge.
Il porte auffi dans ces mêmes occafions, Sc à toutes
les grandes audiences de la grand’chambre,un
bonnet de drap d’o r , rebroffé d’hermine, Sc au-def-
fus, à la rofe du bonnet, une rofe de perléSv
Sa place dans le parquet de la grand’chambre, Sc
dans celui de la tournelle, eft à côté du greffier en
chef. / 8
Il a le droit d’être couvert à l’audience, meme en
appellant les caufes du rôle ; mais quand il entre en
la cour, ou qu’il parle aux préfidens, il doit oter fon
bonnet, ainfi qu’il fut jugé par un arrêt du, 18 Jan-
i vier 1452, cite pardu Luc & Papon.
Un des droits de fa charge eft de placer à fon
choix, la quatrième caufe au rôle de Paris.
C ’eft lui qui publie tous les rôles à la barre de la
cour ; il les expofe enfuite avi public, à fon banc qui
eft dans la grand’falle, à côte du parquet des huif-
fiers. '
C’eft lui qui appelle les caufes du rôle à l’audience.
Lorfque l’une des parties ne fe; préfente pas, Sc
que l’autre demande défaut à tour de rôle, le.premier
huiffier va à la porte de la grand’chambre. appeller
la partie défaillante & fon procureur, Sc fait
enfuite rapport à la barre de la cour de l’appel qu il
vient de faire. I . _ .
Il appelloit autrefois les pairs défaillans à la pierre
de marbre ; & l’on voit dans Phiftoire^ de Charles
V lfl. par Jaligny, qu’en 1487 le prévôt de Paris ,
qui fervoit de premier huiffier, accompagne d’un
confeiller de la cour Sc du premier huiffier, oh il
appella les feigneurs du fang Sc pairs de France, Sc
qu’enfin fut donné défaut co'ntre eux. >
Lors de l’arrêt qui fut donne en 15 2.4, contre le
connétable de Bourbon, maître Jean de Surie » premier
huiffier de la cour, appella le connétable à la
barre du parlement, & à la table du perron de marbre
, en préfencé de deux confeillers.
L’ordonnance de Charles VII. de l’an 1446 , dit,
article xxij. qu’au premier huiffier de la cour appartient
appeller les parties pour être expédiées ; qu’il
jurera expreffémentde les appeller félon l’ordre du
rôle , fans prépqfer .qu poftpofer autrement une par-
I tie à l’autre , par faveur, haine, requête, ni pour
commandement qui leur en foit fait par qui que ce
foit, ni pour quelque profit qu’ils en puiflént efoé*
fer. P p jf f H R
U eft tenu de rayer les caufes expédiées fur le rôle,
Ün afrèt du 3 Août 15*0, lui défend de fouffrir
qu’il foit fàit aucune addition aux rôles ; il y a cependant
eü un tems que l’on donhoit des ordonnances
de foit ajouté au rôle ; mais cet ufage a ceffé.
Pendant l’audience il reçoit les ordres de la cour ,
foit pour faire faire filence, foit pour faire placer quelqu’un
, ou pouf quelqu’autre arrangement ; c’eft lui
qui tranfmet ces ordres aux autres fiuiffiers,auxquels
il ordonne tout haut de faire faire filence.
Lorfqu’un pair prête ferment en la grand’chambre,
c’ eft le premier huiffier qui lui ôté fon épée , Sc qui
la lui remet après la preftation de ferment.
Quand la cour marche en corps, le premier huiffier
marche à la tête de la compagnie après tout le
corps des huiffiers.
C’eft: lui qui fait l’ouverture de la foire du Lendi à
Saint-Denis, le 11 Juin de chaque année.
Les religieux de Saint-Martin des Champs font
obligés de lui donner tous les ans à la rentrée une
écritoire Sc des gants , fuivant la fondation de Philippe
de Morvilliers, martiniana.
Il jouit de tous les privilèges de la Cour, notamment
du droit d’induit.
Avocats généraux. On ne donnoit anciennement ce
titre qu’aux avocats qui fe chargeoient des caufes des
particuliers : On les appelloit généraux pour les diftin-
guer des avocats du ro i, qui ne plaiaoient que les
caufes qui intéreffoient le roi ou le public ; ces derniers
etoient appelles avocats du roi fimplement, quoique
le procureur du roi au parlement fût dès-lors qualifié
de procureur général.
Ils Ont été établis à l’inftar de ce qui fe pratiquoit
chez les Romains* oh les empereurs avoient un avocat
pour eux appellépatronus fifci, dont il eft fait mention
en la loi 2 , au codeyf adverfus fifcum.
ils partagent aufii avec le procureur général la
fonction que faifoîént à Rome les cenfettrs. ♦
I Les regiftres dp parlement nous indiquent que dès
l’an 1300 .Jean dé Vaffoigne étoit avocat du roi au
parlement, Sc que dans la même année Jean Dubois
exerçoit cette fopétion.
• On tfouvemuiombre de leurs fucceffêurs le célébré
Pierre de Cugnieres, qui introduifit. l’ufage des
appels comme d’abus ; Pierre de la Foreft , qui fut
depuis chancelier de France.
On donnoit déjà des provifions de cet office dès
l’an 13 31 ; il y en a ait premier regiftre du dépôt *
fol. 3.0. i , pour Gérard de Montaigü : les lettres du roi
le nomment advOcatum nôflrumpro nobis & noflris câu-
jis civilibus in parlamento nofiro prcefend, cætirifque
parlamentis futitris.
On voit par-là que la fonétion d’avôcat dû roi étoit
dès-lors permanente, Sc qu’il y avoit detix avocats
du roi, l’un clerc , pour les caufes civiles, l’autre la i,
pouf les' califes de fang ou criminelles. '
On trouve encore au troifiemè fegiftre de dépôt,
fol. S2 , d’âütfés provifiohs d’aVOcat du roi en 13 47,
en faveur de Robért le Gocq, au lieu de Pierre Lafo-
reft ; & plufieurâ autres glands pérfonna<*es.
L’ordonnance de Philippe de Valois, du 1 i Mars
*344 ? eft la prëmiere qui faffe mention des avocats
Sc procureurs du roi au parlement, auxquels elle né i
donne point d’autre titre que celui cl’advocàti & pro-
curalotes regii. Elle rtous apprend en même teins que
la place des avocats & procureurs du roi étoit alors
fur le premier bafic appellé depuis banc des baillis &
fénechaux. En effet, il eft dit que les jeunes avocats
ne doivent point s’affeoir fur le premier banc Oh les
avocats & procureurs du ro i, les baillis, fénéchaux
Sc autres perfonnes qualifiées ont coutume de s’âf-
feoir.
Dans des lettres du roi Jean, du 12 Janvier 13 32, il
tftfait mention de fon procureur général & de fes avo-
Jome X I I .
ents au parlement. Pwurator rnjhrgmtraLls^ atàuèàd-
vûcatï nojiri dicll parlamenti.
A in ll, quoique le procureur du roi au parlement
prit dès-lors le titre procureur général t ïes avocats
avoient fimplement le titre S avocats du éoi.
Dans d’autres lettres de Charles V. alors régent
du royaume , du mois de Septembre 13 58 , on voit
qu’une information ayant été faite par ordre du roi
par le prévôt de Paris, fur une grâce demandée par
[ Jes Couturiers ou Tailleurs , elle fut envoyée aii
confeil & aux requêtes de l’hôtel, Sc enfuite communiquée
aux procureurs & avocats du roi en parle*
mtrit.
Plufieurs auteurs rapportent de Guillaume de Dor-
mans qu’il avoit été long-tems avocat général au par-
ment avant d’êtfe avocat du roi. Il eft certain en effet
qu’il avoit d’abord été avocat pour les parties ; néanmoins
dans des lettres du 20 Février 1359, données
par Charles V. en qualité de régent du royaume, il le
qualifie advocato générait dicli genitoris noftri & noflroï
Il nomme enfuite deux autres avocats, auxquels i!
donne fimplement cette qualité , in parlemento pari-
fienfi advocatis. Les avocats du roi ne prenoient pour-
tant pas encore le titre d’avocat général; ainfi pour
concilier cette contradiétion apparente, il faut en^
tendre ce qui eft dit de Guillaume de Dormans, qu’il
eft tout-à-Ia-fois avocat général, c’eft-à-dire des par^
ties , avocat du roi & du dauphin, comme cela etoit
alors compatible ; & en effet, dans cj’autres lettres du
même prince , ce même Guillaume de Dormans Sc
les deux autres avocats dont il eft fait mention dans
les Jettres dont on vient de parler, ne font tous qualifié
S offi!avocats en parlement.
Ce que l’on viënt de dire eft confirmé pâf d’autres
lettres dit même prince, du 28 Mai 13 59, dans lef-
quelles il qualifie feu Me Regnaud D a c i, vivant Ȏ-
néral avocat en parlement, Sc auffi fpétial de monfieuf
( lè roi ) Sc de nous.
Le procureur général du roi s’étant oppofé à certaines
lettres, Charles V . adreffa le j 9 Juillet 1367 ,
aux avocat Sc procureùr général de fon parlement\
une lettre clofe ou de cachet, par laquelle il leur enjoint
de ne point s’oppôfer à fes lettres ; l’adreffe de
cêtte lettre de cachet eft en ces termes : A nos bien
âmes nos advocat & procureur général en notre parlement
à Paris. Le titre Se général ne tombe encore,
comme on v o it , que fur fon procureur.
Il s’exprime à-peu-près de même dans des lettres
du 12 Décembre 1371: Défendons à notre procurent
ÿéhéral & avocat en parlerhènt, Sec.
Dans d’autres lettres du 16 Juillet 1378, Me Guillaume
de Saint-Germain eft qualifié procureur générai
du roi notre fire , Sc Me Guillaume de Sens avocat du
roi audit parlement.
Les avocats généraux oiit été inftitués non-feule-*
ment pour porter la parole pour le procureur général,
mais auffi pour donner confeil au procureur vénérai
fur les diverfes affaires qui fe ptéfentent ; c’eft
pourquoi ils ont le titre de confeillers du roi. On leur
donnoit ce titre dès le commencement du xjv. fiecle i
àinfi qu’on le voit dans le quatrième regiftre après les
olirn , oh le roi dit , procùratore nofiro adi/ôcatifquc
confiants noflris in parlamento fuper pràmijfls . . . :
diligenter auditis.
Il paroît que dès leur première origine il y en a
toujours eu deux ; Sc que comme les autres officiers
de la cour étoient moitié clef es Sc moitié lais, de même
auffi l’un des avocats du roi étoit clerc & l’autré
lai.
On trouvé en effet dans les regiftres du parlement i
que le 18 Février 1411 le parlement fut mandépar députés
au confeil privé qiii fe tenoit à l’hôtel S. Paul,
Sc que là- en préfence du foi Charles VI. Me JeauDu-
perier, chanoine de Chartres, un des avocats' du ror,
C ij