le hareng, le celant ou feclant, ou celerin, ou faiiffe
Jardine, 6c la fardine.
Le hareng gai ou qui n’a ni laitance ni oe u fs e f t
le meilleur d’entre les poiffons qu’on peut faler , fur-
tout après qu’il a fraye.
La péclui avec le poiffon falé eft communément
ingrate : on arme le corps de l’hameçon de poilTon
falé, 6c la pointe d’un peu de boeuf frais.
On emprunte encore des appâts du boe uf, de la
vache » du cheval, de l’ane, du chien, 6c dautres
animaux frais oufalés. On emploie à cet ufage le foie,
les poumons & les entrailles.
On ne fait avec le chien que la pêche du crabe, &
•cet appât encore ne fert-il qu’à l’entrée des ports 6c
aux petites baies. C ’eft un amufement d’enfans 6c de
defoeuvrés.
Les navigateurs amorcent en pleine mer pour les
requins 6c autres poiffons voraces, de morceaux
de lard blanc.
Les faux appâts fe font avec des morceaux de liege
taillés de la figure d’un poiffon , 6c recouverts de la
peau d’un petit poiffon écorché, ou d’une toile blanche
rayée de bleu fur le dos , ou d’une pierre blanche
, ou d’une pelotte de marne, &c.
On fait ufage de ces appâts pour la pêche des oi-
feaux marins.
Le pêcheur bafque prend le thon a la ligne avec le
liege recouvert de la toile rayée de bleu. Cette pêche
fe fait à la côte lorfque la mer eft agitée.
Ceux qui pêchent la crabe 6c le homar avec des
•paniers, des cafieres, des bouraques 6c autres inftru-
mens , y pendent des petits morceaux de pierre
blanche.
Les appâts 6c inftrumens défendus font ceux qui
tendent à détruire le poiffon , comme les facs de
toile 6c de ferpilliere, avec les chevrettes 6c autres
poiffons corrompus. Le ùlc détruifoit le frai, 6c l’appât
infeèloit le poiffon.
Les appâts empoifonnés , font la châux v iv e , la
noix vomique, la noix de cyprès , la coque de levant
la momie, mufc, & autres drogues qui enivrent
6c étourdiffent le poiffon.
Il faut y joindre l’herbe qu’on appelle Lalrefe.
La pêche de riviere fe fait à-peu-près avec les mêmes
inftrumens, la ligne, le verveux, le filet, l’éper-
v ie r , &c. ■
Ce font auiîî les mêmes appâts, le v e r , les entrailles
des animaux, les morceaux de viande , &c.
Voyt{ toutes ces différentes pêches, tant de mer que
de riviere , à leurs articles particuliers.
PÊCHE DES COQUILLAGES , ( Conchyliol. ) il y a
cinq maniérés de pêcher les coquillages; lavoir à la
main, au rateau, à la drague, au filet, & en plongeant.
Quand la mer fe retire, on marche à pié fur la
g rève, 6c l’on prend les huitres & les moules à la
main , rien n’ eft plus ordinaire au Havre, à Dieppe,
■ 6c en Angleterre : quand les huitrieres 6c les moulie-
res ne découvrent point, on prend des bateaux, 6c
l ’on fe-fert.de la drague ; il y en a qui foulent le fable
avec les piés, pour faire lortir les coquillages qui
s’enfablent après le reflux.
Pietro délia Valle, fameux voyageur, rapporte J
qu’en pêchant lui-même dans la mer Rouge, il prit
une fi grande quantité d’huitres, de limaçons , 6c
d ’autres coquillages, qu’il en remplit quatre à cinq
.caiffes. Il dit que ces coquilles naiffent dans les fonds
6c dans les cavités, qui font en grand nombre dans le
golfe Arabique ,6c que les pêcheurs defcendent dans
l ’eau avec leur chemife, qui neleur vient qu’au bas de
l’eftomac, 6c les prennent à la main, l’ eau étant fi
claire que l’on découvre tout ce qui eft au fond.
Le rateau eft un infiniment de fer garni de dents
longues 6c çrçufes, emmanché de perches proportionnées
à la profondeur du fond oii l’on pêche ; c’eft
ainfi que l’on prend les moules.
La drague eft un autre infiniment de fe r , qui a
ordinairement quatre piés de long fur dix-huit pouces
de large, avec deux traverfes. Celle d?en bas eft
faite en bileau, pour mordre fur le fond, 6c enlever
l’huitre attachée au rocher : elle porte ou traîne avec
•foi un fac dont le deffus eft ordinairement un réfeau
de cordage ; 6c par-deffous on fubftitue un cuir, oü-
bien on fait les mailles du deffous du fac de lanierèS
de cuir, qui étant gluant de fa nature, gliffe mieux
au fond de l’eau. On defcend la drague avec un cordage
proportionné à la profondeur oii font les coquillages.
En Amérique la drague a fix piés en
quarré, 6c on y attache des cordages fuivant la proî
fondeur de l’eau ; c’ eft par leur moyen qu’on tire. la
drague à bord, 6c c’eft la meilleure maniéré de pêcher
les coquillages, 6c la plus ufitée.
On fe fert de différentes efpeces de filets dans les
ports de mer, pour pêcher le poiffon. Parmi les ordures
qu’amenent les filets des pêcheurs, il fe rencontre
des coquillages & des productions marines,
qu’ils rejettent ordinairement dans la mer. On a
trouvé de cette maniéré à Marfeille 6c à Toulon, des
coquillages 6c des moufles de mer très-curieufes.
On pêche à Toulon, à vingt ou trente piés de bas,'
avec des crocs de fer, les pinnes marines toutes gri-
fes, 6c qui n’ont pas les belles couleurs de celles de
Mefline , de Corfe, 6c de Majorque. Les manches de
couteau fe prennent dans le golfe deTarente, 6c au*
très ports de mer, dans les trous qu’ils font dans le fable
, où l’on jette du fel pour les faire fortir ; mais le
meilleur moyen d’avoir de beaux coquillages, eft
d’employer les plongeurs, comme on fait dans les Indes.
( D . J . j
Pêche , ( Jurifprud. ) la pêche 6c la chaffe font les
deux maniérés d’acquérir que les hommes aient eu ,
l’une 6c l’autre furent le premier art que la nature
enfeigna aux hommes pour fe nourrir.
La pêche continua d’être permife à tout le monde
par le droit des gens , non-feulement dans la mer,
mais aufli dans les fleuves, rivières, étangs, 6c autres
amas d’eau.
Le droit civil ayant diftingué ce que chacun poff
fedoit en propriété, il ne fut plus permis de pêcher
dans les étangs & viviers d’autrui, mais feulement
dans la mèr & dans les fleuves 6c rivières dont l’ufa-
ge appartenoit au public.
La pêche qui fe fait, tant en pleine mer que fur les
grèves, êft toujours demeurée libre àtoutîe monde,
fiiivant le droit des gens ; mais nos rois ne la permettent
à leurs fujets dans les mers qui avoifinent leur
domination, qu’avec les filets permi': ; 6c il eft défendu
aux pêcheurs qui arrivent à la mer, de fe mettre
& jetter leurs filets en lieux où ils puiffent nuire
à ceux qui fe feront trouvés les premiers fur le lieu
de la pêche, ou qui l’auront déjà commencée, à peine
de tous dépens, dommages 6c intérêts, 6c de cinquante
livres d’amende. Ordonnance' de la Marine,
liv. V. lit. i. & a. articlep.
Pour ce qui eft des fleuves ou rivières navigables,’
comme en France la propriété en appartient au roi,
c’eft à lui feul aufli qu’appartient le droit de pêche.
Les anciennes ordonnances permettoient à chacun
de pêcher à la ligne dans les fleuves 6c rivières
navigables, parce que cela n’étoit regardé que comme
un amufement ; mais comme infenfiblement on
abufe des chofes les plus innocentes, 6c qu’il y au-
roit une infinité de gens oififs qui pêcheroient continuellement
6c dépeupleroient les rivières, il n’eft
plus permis de pêcher, même à la ligne, dans les
fleuves 6c rivières navigables 6c autres eaux qui appartiennent
au ro i, à - moins d’être fondé en titre
fpécial, ou d’être reçu maître pêcheur au fiége de la
piaîtrife
maîtrife des eaux 6c forêts., à peine de cinquante
livres d’amende, & de confifcation du poiffon, filets
& autres inftrumens de pêche, pour la première fois
& pour la fécondé, de cent livres d’amende outre
pareille confifcation, même de punition plus féyere
s’il y échet.
Pour être reçu maître pêcheur, il faut avoir au-
moins l’âge .de vingt ans.
Les maîtres pêcheurs de chaque v ille ou port dans
les lieux où ils font au nombre de huit 6C au-deflùs
doivent élire tous les ans aux aflifes du maître particulier
, un maître de communauté pour avoir l’oeil
fur eux, 6c avertir les officiers des maîtrifes des abus
qui fe commettent; 6c dans les lieux où il y en a
moins de huit, ils doivent convoquer ceux des deux
ou trois plus prochains ports ou villes, pour faire
entre eux la meme éleêlion.
Les maîtres pêcheurs 6c autres perfonnes qui peuvent
avoir droit de pêcher dans les fleuves 6c rivières
navigables, & autres eaux appartenantes au roi
font obligés d’obferver les réglés qui ont été faites
pour la police de la pêche dans ces fortes d’eaux.
Ces réglés font, premièrement, qu’il eft défendu
de pêcher aux jours de dimanche 6c fêtes , à peiné
de cinquante livres d’amende & d’interdiélioh pour
un an.
En quelque tems que ce foit, la pêche n’eft permife
que depuis le lever du foleil jufqu’â fon coucher.
Les arches des ponts, les moulins & les gords où
fe tendent des guideaux , font les feuls en droits où
l’on peut pêcher la nuit comme le jo u r , pourvu
que ce ne foit en des jours ou tems défendus.
Il eft défendu de pecher dans le tems de frai excepté
la pêche aux faumons, aux alofes, 6c aux lamproies;
le tems de frai pour les rivières où la truite
abonde, eft depuis le premier Février jufqu’à la mi-
Mars, 6c autres depuis le premier Avril julqu’au premier
Juin. r
Il n’eft pas permis de mettre des b ires ou naffes j
d’ofier au bout des guideaux pendant1 le tems de frai
on peut feulement y mettre des chauffes ou facs du
moule de dix-huit lignes en quarré , 6c non autrement
; mais après le tems du frai, on peut y mettre
des naffes d’ofier à jou r , pourvu que les verbes
foient éloignées les unes des autres de douze lignes
au-moins.
Les engins 6c harnois de peche défendus par les
anciennes ordonnances, font le bas orborin, le chiffre
garni, le valois, les amendes, le pinfoir, le tru-
ble à bois, la bourache, la charte, le marchepié le
cliquet, le rouable, le clamecy, fafeines, fagots, naffes
pelées, jonchées, & lignes de long à menus hameçons.
L’ordonnance de 1669 y a joint les grilles, tra-
mails, furets, éperviers, chalons, fabres, 6c tous autres
qui pourroient être inventés au dépeuplement
des rivières.
Elle défend aufli d’aller au barandage 6c de mettre
des bacs en riviere.
Elle défend en outre de bouiller avec bouilles ou
rabots, tant fous les chevrins, racines, faules, ofiers,
terriers, 6c arches, qu’en autres lieux, ou de mettre
lignes avec echets 6c amorces vives ; comme aufli de
porter des chaînes 6c clairons dans les batelets, d’aller
à la fare ou pêche à grand bruit, ou de pêcher dans
les noues avec des filets, 6c d’y bouiller pour pren-
<lre le poiffon ou le frai qui auroit pu y être porté
par le débordement des rivières.
eft pareillement défendu à tous mariniers & bateliers
cl avoir à leurs bateaux ou nacelles aucuns
engins à pecher, permis ou défendus.
On doit rejetter dans les rivières les truites, car-
peS> 7 Im tX ji bremes & meuniers qu’on a pris,
B H I tf<wt H H mpins.fr pouces entre l’oeil
Sc la queue ■ & les tanches, perches & gardons qui
en ont moins de cinq. * &- M.
! elï B S S f f l d’a jl« P les étangs, foffés & ma-
M forfquils font glacés WM en rompre S glace ;
■ ■ H w i des. H ü 4V-pprterdeS;Bamgeaux!
prandops. & autres feux pour voler du poiffon
L ordonnance défend au®, fous W H | S |
faon-corporelle, de jetter dans les rivières, aucune
chaux, noix vomique, coque-dedevant, inonde &
autres drogues ou .appâts.
Pour le rempoiflonnemem dés étangs, le’ carpeau
doit avoir iix pouces au.moins, la tanche Scia perche
: quatre, & le brochelon tel échantillon qu’on veut •
mais /on ne doit le jetter aux étangs .unaréré/foffes
f;u un an après leur enipomonneînent, ce qui doit
ctr.c ° bl.c.rvà Pour les étangs,..mares & foffés des
eccleiiaftiques & communautés,,de même que pour
ceux du roi, 1
Les ccclcfiafliques, feigneurs, gentilshommes &
communautés qui ont droit Ae j,U ,e dansies rivières
navigables,, font tenus.d’eUçEver&.de, foire obfer-
ver 1 ordonnance par leurs doineffiques & pêcheurs.
Les, .communautés d’habitans qui ont droit de vi-
cjie dansies nvieres navigables, font obligés de Ifof
fermer , parce que fi çhacup. àypït fe liberté d’aller,
pecher, cela degénereroit en abus.
La pêche, dans leé petites rivi'erés iton-navfeablesJ
, appartient au feigneur haut-jufiieier.
Celle des;, étangs , foffés , mares, appartient à
ceux qui en font propriétaires. Voyel l ’ordonnancé
des eaux & forêts, eit,3 1. & la conférence fur cette,
ordonnance. (A )
Pê c h e ,- (Jardin.) fruit à noyau^ très-connu, crui
vient fur le pecher;. Les pêches varient pour la grof-
leur, la forme, la couleur 6c le goût, félon les differentes
efpeces de pêchers. On diftingué ces fruits en
pêches proprement dites, qui quittent le noyau 6c
qui ont la chair tendre , molle, fucculente , 6c d\m
goût relevé ; & en pavies ou brugnons qui ne quittent
pas le noyau, & qui ont la chair dure 6c feche.
Les pêches fe divifent aufli en pêches liffes 6c p i
ches veloutées : ces dernieres font en plus grand nombre
; on les différencie encore par les couleurs. Il y
a d es pêches jaunes, des pêches blanches, 6c des pêches
rouges. Les curieux ne font cas que de quinze ou
vingt fortes de pêches ; mais en donnant dans.Ja médiocrité
, on pourroit en raffembler jufqu’à quarante
efpeces pour avoir une plus grande variété 6c une
fuite de fruits qui fe fuccederoient pendant quatre
mois. La pêche veut être mangée crue; elle perd de
fa qualité en paflànt fur le feu , aufli n’en fait - on
guere ufage dans les offices qu’en la mettant à l’eau*
de-vie : la Médecine ne tire de fervices que des
feuilles 6c des fleurs du pêcher, 6c de l’amande qui
eft dans le noyau de fon fruit. Voyc7 Pêcher.
PÉCHÉ, f. m. ( Thèol. ) pcccatum, eft en général
toute infraêlion des réglés de l’équité naturelle 6c
des lois pofitives, de quelque efpece qu’elles foient.
Saint Auguftin, dans fon livre X X I I . contre Faufté
le manichéen, définit le pêché, une parole, une action
, ou un défir contre la loi éternelle ;peccatum efl
fadifin, vel diclum , vtl concupitum contra aternam îe-
gern; définition que faint Thomas & la plûpart des
autres théologiens ont adoptée, mais elle ne convient
pas au péché originel.
Le meme pere définit encore le péché, voluritas
retinendi vel confequendi quod jujlicia vttat & unde li-
berutn ejl abjlinere ; mais cette définition n’eft pas
plus exaêle que la première, par rapport aux enfans.
Aufli la plupart des théologiens definiffentiepéché
une defobeiflance à Dieu, ou une tranigreflion volontaire
de la lo i , foit naturelle, foit pofitive, dont
Dieu eft également l’auteur,
f i