
 
        
         
		le  hareng, le celant ou feclant, ou celerin, ou faiiffe  
 Jardine, 6c la fardine. 
 Le  hareng  gai  ou qui  n’a  ni laitance ni oe u fs e f t   
 le  meilleur d’entre les poiffons qu’on peut faler , fur-  
 tout après  qu’il a fraye. 
 La péclui  avec le  poiffon  falé  eft  communément  
 ingrate : on  arme  le  corps  de l’hameçon  de  poilTon  
 falé, 6c la  pointe d’un peu de boeuf frais. 
 On  emprunte  encore  des appâts du boe uf,  de  la  
 vache » du  cheval,  de  l’ane,  du  chien,  6c dautres  
 animaux frais oufalés. On emploie à  cet ufage le foie,  
 les  poumons &  les  entrailles. 
 On ne fait avec le  chien que la pêche du crabe, &   
 •cet appât encore  ne  fert-il qu’à  l’entrée des ports  6c  
 aux petites baies.  C ’eft un amufement d’enfans 6c de  
 defoeuvrés. 
 Les navigateurs amorcent  en  pleine mer pour les  
 requins  6c  autres  poiffons  voraces,  de  morceaux  
 de lard blanc. 
 Les faux appâts fe font avec des morceaux de liege  
 taillés de la figure d’un poiffon  ,  6c  recouverts  de  la  
 peau d’un petit poiffon écorché, ou d’une toile blanche  
 rayée  de bleu  fur  le dos , ou  d’une pierre blanche  
 ,  ou  d’une  pelotte de marne, &c. 
 On fait  ufage de  ces  appâts pour  la pêche  des  oi-  
 feaux  marins. 
 Le pêcheur bafque prend le thon a  la ligne avec le  
 liege  recouvert  de  la toile  rayée de bleu.  Cette pêche  
 fe fait à la côte lorfque  la mer eft agitée. 
 Ceux qui pêchent la  crabe  6c  le  homar  avec  des  
 •paniers, des cafieres, des bouraques 6c autres inftru-  
 mens  ,  y   pendent  des  petits  morceaux  de  pierre  
 blanche. 
 Les  appâts  6c  inftrumens  défendus font  ceux qui  
 tendent  à  détruire  le  poiffon  ,  comme  les  facs  de  
 toile 6c  de ferpilliere,  avec  les  chevrettes 6c autres  
 poiffons corrompus. Le ùlc détruifoit le frai, 6c l’appât  
 infeèloit le poiffon. 
 Les  appâts  empoifonnés , font  la  châux  v iv e ,  la  
 noix  vomique, la  noix  de cyprès  ,  la coque  de  levant  
 la momie,  mufc, &  autres drogues qui enivrent  
 6c  étourdiffent le  poiffon. 
 Il faut  y  joindre l’herbe qu’on appelle Lalrefe. 
 La pêche de riviere fe fait  à-peu-près avec les mêmes  
 inftrumens, la ligne, le verveux, le filet, l’éper-  
 v ie r , &c.  ■ 
 Ce  font auiîî les mêmes appâts, le v e r , les entrailles  
 des animaux, les morceaux de viande , &c. 
 Voyt{ toutes ces différentes pêches, tant de mer que  
 de riviere , à leurs articles  particuliers. 
 PÊCHE DES  COQUILLAGES ,  ( Conchyliol. ) il  y   a  
 cinq maniérés de pêcher les coquillages; lavoir  à  la  
 main,  au  rateau,  à  la drague,  au filet,  &  en plongeant. 
 Quand la mer  fe  retire,  on  marche  à  pié  fur  la  
 g rève,  6c  l’on  prend les huitres &  les moules  à  la  
 main , rien n’ eft plus ordinaire  au Havre, à Dieppe,  
 ■ 6c en Angleterre : quand les huitrieres 6c les moulie-  
 res  ne  découvrent point,  on prend des bateaux, 6c  
 l ’on fe-fert.de la drague ; il y  en  a qui foulent le fable  
 avec  les  piés, pour faire lortir  les  coquillages  qui  
 s’enfablent  après  le reflux. 
 Pietro  délia Valle,  fameux  voyageur,  rapporte  J  
 qu’en pêchant lui-même dans la mer Rouge, il prit  
 une  fi  grande  quantité  d’huitres,  de  limaçons  , 6c  
 d ’autres  coquillages, qu’il en  remplit quatre à cinq  
 .caiffes. Il dit que ces  coquilles naiffent dans les fonds  
 6c dans les cavités, qui font en grand nombre dans le  
 golfe Arabique ,6c que  les pêcheurs defcendent dans  
 l ’eau avec leur chemife, qui neleur vient qu’au bas de  
 l’eftomac,  6c les  prennent  à  la main, l’ eau  étant  fi  
 claire  que l’on  découvre tout  ce qui  eft  au fond. 
 Le  rateau  eft un infiniment de fer garni  de  dents  
 longues  6c  çrçufes,  emmanché  de  perches  proportionnées  
 à la profondeur du fond oii l’on pêche ; c’eft  
 ainfi que l’on prend les moules. 
 La  drague  eft un  autre  infiniment de  fe r ,  qui  a  
 ordinairement  quatre piés de long fur dix-huit pouces  
 de  large,  avec deux traverfes. Celle  d?en bas eft  
 faite en bileau, pour mordre fur le fond, 6c enlever  
 l’huitre attachée au rocher : elle porte ou traîne avec  
 •foi un fac dont  le deffus eft ordinairement un réfeau  
 de  cordage ; 6c par-deffous  on fubftitue un cuir, oü-  
 bien on fait les  mailles  du  deffous du fac de lanierèS  
 de cuir, qui  étant  gluant de  fa  nature,  gliffe mieux  
 au fond de l’eau. On defcend la drague avec un  cordage  
 proportionné  à la profondeur  oii  font  les  coquillages. 
   En  Amérique  la  drague  a  fix  piés  en  
 quarré, 6c on y  attache des  cordages fuivant la proî  
 fondeur  de l’eau ; c’ eft par leur moyen  qu’on  tire. la  
 drague à bord,  6c  c’eft  la meilleure maniéré de pêcher  
 les  coquillages, 6c la plus  ufitée. 
 On fe fert de  différentes  efpeces  de filets dans les  
 ports  de mer, pour pêcher le poiffon. Parmi  les  ordures  
 qu’amenent les filets des  pêcheurs,  il  fe  rencontre  
 des coquillages  &   des productions  marines,  
 qu’ils  rejettent  ordinairement  dans  la  mer.  On  a  
 trouvé de  cette maniéré à Marfeille 6c à Toulon, des  
 coquillages 6c des moufles de mer très-curieufes. 
 On pêche à Toulon, à vingt ou trente piés de bas,'  
 avec des  crocs de fer, les pinnes marines toutes gri-  
 fes, 6c qui n’ont  pas les belles  couleurs  de celles de  
 Mefline  ,  de Corfe, 6c de Majorque. Les manches de  
 couteau fe prennent dans le golfe deTarente, 6c au*  
 très ports de mer, dans les trous qu’ils font dans le fable  
 ,  où l’on jette du fel pour les faire fortir ; mais  le  
 meilleur  moyen  d’avoir  de  beaux  coquillages,  eft  
 d’employer les plongeurs, comme on fait dans les Indes. 
   ( D . J . j 
 Pêche , ( Jurifprud. ) la pêche  6c la chaffe  font les  
 deux maniérés d’acquérir que les hommes  aient  eu ,  
 l’une  6c  l’autre  furent  le premier  art  que  la  nature  
 enfeigna aux hommes  pour fe nourrir. 
 La pêche continua d’être permife  à  tout  le monde  
 par le  droit  des  gens , non-feulement  dans  la mer,  
 mais  aufli dans les fleuves,  rivières,  étangs,  6c  autres  
 amas  d’eau. 
 Le droit civil ayant  diftingué ce que  chacun poff  
 fedoit en propriété,  il  ne fut plus  permis  de  pêcher  
 dans  les étangs &  viviers  d’autrui,  mais  feulement  
 dans la mèr &  dans  les fleuves 6c rivières  dont l’ufa-  
 ge appartenoit au public. 
 La pêche  qui fe fait, tant en pleine mer que fur les  
 grèves, êft toujours demeurée libre àtoutîe monde,  
 fiiivant le droit des gens ; mais nos rois ne la permettent  
 à leurs  fujets dans  les mers  qui avoifinent  leur  
 domination, qu’avec les filets permi': ;  6c  il  eft défendu  
 aux pêcheurs  qui  arrivent à  la mer, de  fe mettre  
 &  jetter  leurs  filets en  lieux où ils puiffent nuire  
 à  ceux  qui fe feront trouvés les premiers  fur le  lieu  
 de la pêche, ou qui l’auront déjà commencée, à peine  
 de  tous  dépens,  dommages 6c intérêts,  6c  de  cinquante  
 livres d’amende.  Ordonnance' de  la Marine,  
 liv.  V.  lit.  i.  & a. articlep. 
 Pour ce qui eft des fleuves  ou  rivières navigables,’  
 comme  en France la propriété en appartient  au roi,  
 c’eft à lui feul aufli qu’appartient le droit de pêche. 
 Les  anciennes  ordonnances  permettoient  à  chacun  
 de  pêcher à la  ligne dans les  fleuves  6c rivières  
 navigables, parce que  cela  n’étoit regardé que comme  
 un amufement ; mais  comme  infenfiblement  on  
 abufe des chofes  les  plus  innocentes, 6c qu’il y  au-  
 roit une infinité de gens oififs  qui pêcheroient  continuellement  
 6c  dépeupleroient  les  rivières, il n’eft  
 plus  permis  de  pêcher, même  à  la  ligne, dans  les  
 fleuves 6c rivières  navigables 6c autres eaux qui  appartiennent  
 au  ro i,  à - moins  d’être  fondé  en titre  
 fpécial, ou d’être reçu maître pêcheur au fiége de  la  
 piaîtrife 
 maîtrife  des  eaux  6c  forêts.,  à  peine  de  cinquante  
 livres d’amende, &  de confifcation du poiffon, filets  
 &  autres inftrumens  de pêche, pour la première fois  
 &  pour la fécondé,  de cent livres  d’amende  outre  
 pareille confifcation, même de punition  plus  féyere  
 s’il y  échet. 
 Pour  être  reçu maître  pêcheur,  il faut  avoir  au-  
 moins  l’âge .de vingt ans. 
 Les maîtres pêcheurs de chaque v ille ou port dans  
 les lieux où  ils font au nombre de huit 6C au-deflùs  
 doivent élire tous les  ans aux aflifes  du maître  particulier  
 , un maître de communauté pour  avoir l’oeil  
 fur eux, 6c avertir les officiers des maîtrifes des abus  
 qui  fe  commettent;  6c  dans  les  lieux  où  il  y   en a  
 moins de huit, ils doivent convoquer ceux des deux  
 ou  trois  plus  prochains ports  ou  villes,  pour faire  
 entre eux la meme éleêlion. 
 Les maîtres pêcheurs 6c autres perfonnes qui peuvent  
 avoir  droit de pêcher dans  les fleuves 6c rivières  
 navigables, &  autres eaux appartenantes  au roi  
 font  obligés  d’obferver  les  réglés qui  ont  été faites  
 pour la police de la pêche  dans  ces fortes d’eaux. 
 Ces réglés font, premièrement, qu’il eft  défendu  
 de  pêcher  aux jours de  dimanche 6c fêtes ,  à  peiné  
 de  cinquante livres  d’amende &  d’interdiélioh  pour  
 un an. 
 En  quelque  tems que ce foit,  la pêche n’eft  permife  
 que  depuis le lever  du  foleil  jufqu’â  fon  coucher. 
 Les arches  des ponts,  les moulins &  les gords où  
 fe tendent  des  guideaux  , font  les feuls  en droits où  
 l’on  peut pêcher  la  nuit  comme  le  jo u r ,  pourvu  
 que  ce ne foit en des jours ou tems défendus. 
 Il eft  défendu de pecher dans le tems de  frai  excepté  
 la pêche aux faumons,  aux alofes, 6c aux  lamproies; 
   le tems  de  frai  pour les rivières  où la truite  
 abonde, eft depuis le premier Février  jufqu’à  la mi-  
 Mars, 6c autres depuis le premier Avril julqu’au premier  
 Juin.  r 
 Il  n’eft  pas permis  de mettre  des  b ires  ou  naffes  j  
 d’ofier au bout des guideaux pendant1 le tems de frai  
 on peut feulement y  mettre des  chauffes  ou facs  du  
 moule de  dix-huit  lignes en quarré , 6c non  autrement  
 ;  mais après le tems  du frai,  on  peut y  mettre  
 des  naffes  d’ofier  à  jou r ,  pourvu  que  les  verbes  
 foient éloignées les unes des  autres de  douze  lignes  
 au-moins. 
 Les  engins  6c harnois  de peche  défendus  par  les  
 anciennes ordonnances, font le bas  orborin, le chiffre  
 garni, le valois, les amendes, le pinfoir,  le  tru-  
 ble à bois, la bourache, la charte, le marchepié  le  
 cliquet, le rouable, le clamecy, fafeines, fagots, naffes  
 pelées, jonchées,  &  lignes de long  à  menus  hameçons. 
 L’ordonnance  de  1669 y  a  joint  les  grilles,  tra-  
 mails,  furets, éperviers, chalons,  fabres, 6c tous autres  
 qui  pourroient être  inventés au dépeuplement  
 des  rivières. 
 Elle défend aufli d’aller au barandage 6c de mettre  
 des  bacs  en riviere. 
 Elle  défend en outre de bouiller avec bouilles ou  
 rabots, tant fous les chevrins, racines, faules, ofiers,  
 terriers, 6c arches, qu’en autres  lieux,  ou de mettre  
 lignes avec echets 6c amorces vives ; comme aufli de  
 porter des chaînes 6c clairons  dans les batelets, d’aller  
 à la fare ou pêche à grand bruit, ou de pêcher dans  
 les noues  avec  des filets, 6c d’y  bouiller pour pren-  
 <lre le poiffon  ou  le  frai  qui  auroit pu  y  être  porté  
 par le débordement des rivières. 
 eft pareillement défendu à tous mariniers &  bateliers  
 cl avoir  à  leurs  bateaux  ou nacelles  aucuns  
 engins à pecher, permis ou défendus. 
 On doit rejetter dans les  rivières  les truites,  car-  
 peS>  7 Im tX ji  bremes &  meuniers  qu’on  a  pris, 
 B H I  tf<wt H H  mpins.fr pouces  entre  l’oeil  
 Sc la queue ■ &  les  tanches, perches  &   gardons qui  
 en  ont moins de cinq.  *  &-  M. 
 !  elï  B S S f f l  d’a jl«  P  les  étangs,  foffés  &  ma-  
 M  forfquils  font glacés  WM en rompre S  glace ; 
 ■ ■ H w i  des. H ü  4V-pprterdeS;Bamgeaux! 
 prandops. &  autres feux pour voler du poiffon  
 L  ordonnance  défend  au®, fous W H   | S |   
 faon-corporelle, de jetter  dans  les  rivières, aucune  
 chaux,  noix vomique, coque-dedevant, inonde  &   
 autres drogues ou .appâts. 
 Pour le rempoiflonnemem dés étangs, le’  carpeau  
 doit avoir iix pouces au.moins, la tanche Scia perche  
 :  quatre, &  le brochelon tel  échantillon qu’on  veut •  
 mais /on ne doit le jetter aux  étangs .unaréré/foffes  
 f;u un  an  après  leur enipomonneînent,  ce  qui  doit  
 ctr.c  ° bl.c.rvà Pour  les  étangs,..mares  &   foffés  des  
 eccleiiaftiques &  communautés,,de même  que  pour  
 ceux du roi,  1 
 Les  ccclcfiafliques, feigneurs, gentilshommes &   
 communautés qui ont droit Ae j,U ,e dansies rivières  
 navigables,, font  tenus.d’eUçEver&.de, foire  obfer-  
 ver 1 ordonnance par leurs doineffiques &  pêcheurs. 
 Les, .communautés d’habitans  qui ont droit de  vi-  
 cjie  dansies nvieres navigables, font obligés de Ifof  
 fermer ,   parce  que fi çhacup.  àypït fe liberté  d’aller,  
 pecher,  cela degénereroit en  abus. 
 La pêche, dans leé petites rivi'erés iton-navfeablesJ  
 ,  appartient au feigneur haut-jufiieier. 
 Celle  des;,  étangs ,  foffés ,  mares,  appartient  à  
 ceux qui  en font  propriétaires.  Voyel   l ’ordonnancé  
 des eaux &  forêts, eit,3 1. &  la conférence fur cette,  
 ordonnance.  (A ) 
 Pê c h e ,- (Jardin.) fruit à noyau^ très-connu, crui  
 vient  fur le pecher;. Les pêches varient pour la  grof-  
 leur, la forme, la couleur 6c le goût, félon les differentes  
 efpeces de pêchers. On  diftingué ces fruits en  
 pêches proprement  dites, qui quittent  le noyau  6c  
 qui ont la chair tendre ,  molle,  fucculente , 6c d\m  
 goût  relevé ;  &   en pavies ou brugnons qui ne quittent  
 pas le  noyau, &  qui  ont la chair dure 6c feche. 
 Les pêches fe divifent  aufli  en  pêches  liffes  6c p i   
 ches veloutées : ces dernieres font en plus grand nombre  
 ; on  les  différencie  encore par les  couleurs. Il y   
 a d es pêches jaunes, des pêches blanches, 6c des pêches  
 rouges. Les  curieux  ne  font  cas  que  de  quinze  ou  
 vingt fortes de pêches ; mais  en  donnant dans.Ja médiocrité  
 , on pourroit en raffembler jufqu’à quarante  
 efpeces pour  avoir  une  plus  grande  variété 6c une  
 fuite  de fruits  qui  fe  fuccederoient pendant  quatre  
 mois.  La pêche veut être  mangée  crue;  elle  perd  de  
 fa  qualité  en  paflànt  fur  le  feu ,  aufli  n’en  fait - on  
 guere  ufage dans  les offices qu’en  la mettant à l’eau*  
 de-vie :  la Médecine  ne  tire  de  fervices  que  des  
 feuilles  6c  des  fleurs du pêcher, 6c de l’amande  qui  
 eft  dans le noyau de fon fruit. Voyc7 Pêcher. 
 PÉCHÉ, f. m.  ( Thèol. )  pcccatum, eft  en  général  
 toute  infraêlion  des  réglés  de  l’équité  naturelle  6c  
 des  lois pofitives, de quelque efpece qu’elles  foient. 
 Saint Auguftin, dans fon livre X X I I . contre Faufté  
 le manichéen, définit le pêché,  une parole,  une  action  
 , ou un défir contre  la loi éternelle ;peccatum efl  
 fadifin,  vel diclum , vtl concupitum contra  aternam  îe-  
 gern; définition  que  faint Thomas  &   la  plûpart des  
 autres  théologiens  ont  adoptée,   mais  elle  ne  convient  
 pas au péché originel. 
 Le meme pere définit  encore  le péché,  voluritas  
 retinendi vel confequendi quod jujlicia vttat & unde  li-  
 berutn  ejl  abjlinere ;  mais  cette  définition  n’eft  pas  
 plus exaêle que la première,  par rapport aux enfans. 
 Aufli la plupart des théologiens  definiffentiepéché  
 une defobeiflance  à Dieu, ou  une  tranigreflion  volontaire  
 de  la  lo i ,  foit naturelle, foit pofitive, dont  
 Dieu eft également  l’auteur, 
 f   i