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 dans le droit 6c poffeffion  de créer  des penfions réelles  
 fur les  cures  6c  autres bénéfices de  fon diocèfe,  
 pourvu  qu’il y  ait ju.fte  caufe  de  le faire. 
 Les  caufes  légitimes  admifes  en  France  pour  la  
 création des penfions font, 
 i°.  Pour  que  le réfignant ne fouftre pas un préjudice  
 notable. 
 i ° .  Pour le bien  de la paix,  c’eft-à-dire,  dans  le  
 cas d’un  bénéfice  en  litige ;  mais  il faut  que  ce  l'oit  
 fans  fraude. 
 3°. Dans le cas  de  permutation,  pour  compenfer  
 l’inégalité  des bénéfices. 
 4°.  Lorl'qp’on  donne un  coadjuteur à  un bénéficier  
 infirme. 
 Il y  a néanmoins une autre efpecê de penfion, que  
 l’on appelle penfion Jans caufe , pour la validité de laquelle  
 il faut obtenir d’abord un brèvet du r o i,  6c le  
 faire enregiftrer  du  confentement  du bénéficier  fur  
 lequel la pcnjion  eft  affignée ;  enfuite fe pourvoir  à  
 Rome pour y  faire admettre la pcnjion,  en payant le  
 droit de componende. 
 Les  bénéfices  qui  font  à  la  collation  du roi,  ne  
 peuvent être chargés de penjîons,  fi ce  n’eft en vertu  
 d’un brevet du ro i, ou autres  lettres  émanées de lui. 
 Anciennement  lorfque  le  roi  pendant là régale,  
 admettoit  une  réfignation  en  faveur  faite  entre  fes  
 mains , fous la réfervé d’une pcnjion,  on n’avoit pas  
 befoin  de  fe  pourvoir  à  Rome  pour faire autoriler  
 cette pcnjion ; mais  le garde  des  fceaux  du Vair  in-  
 trôduifit l’ufage de renvoyer à Rome pour faire créer  
 &  autorifer la pcnjion.  Le pape n’admet  point la pcnjion  
 ^ à-moins que  l’on ne rafle une  nouvelle réfignation  
 entre fes mains ;  mais pour ne pas préjudicier  à  
 la provifion  du  ro i,  on  met dans la procuration  ad  
 rcfignandum, que c’eft à l’ effet  de faire  créer la pen-  
 Jion en cour de Rome ; 6c néanmoins la pcnjion a lieu  
 du jour du brevet du roi,  lorfque cela eft  ainfi porté  
 par le brevet. 
 On ne peut  créer une pcnjion au  profit  d’un  tiers  
 qui n’a aucun droit au bénéfice, fi ce n’eft du confentement  
 du roi;  ce qui ne  fe  pratique ordinairement  
 que fur des bénéfices confiftoriaux,  6c quand la penfion  
 eft  créée dans un  tems poftérieur à  l’admiffion  
 de la nomination ; en ce cas,  il faut payer à la chambre  
 apoftolique  un droit  de componende. 
 En France  on peut,  du  confentement  du  roi,  6c  
 de l’autorité du pape,  réferver au lieu  depenfion fur  
 les bénéfices-confiftoriaux, la collation des bénéfices  
 qui en dépendent. 
 En réfervant  une pcnjion ,  on ne peut pas ftipuler  
 qu’elle ceffera d’être payée  lorfque le réfignant aura  
 fait avoir au réfignàtaire un  bénéfice de valeur égale  
 à la penfion. 
 Le collateur ni le patron  ne  peuvent pas fe réferver  
 une pcnjion fur le bénéfice qu’ils donnent. 
 Il n’eft  pas permis non  plus de  réferver une penjion  
 fur un bénéfice  dont  on  fe démet  pour  caufe  
 d’incompatibilité,  fur-tout  lorfque  le  bénéfice  que  
 l’on garde eft fuffifant pour la fubfiftance du titulaire. 
 Une pcnjion ne peut  être permutée  contre un bénéfice  
 ;  6c  en cas de permutation  d’un bénéfice contre  
 un autre,  on ne peut réferver  de pcnjion  que fur  
 le bénéfice qui fe permute. 
 Les deux permutans ne peuvent pas créer une pcnjion  
 dont  la  jouiffance  ne  doive  commencer  qu’au  
 profit du furvivant. 
 Mais quand le bénéfice  eft  déjà chargé d’une pcnjion  
 telle qu’il la peut fupporter ,   le  réfignant peut fe  
 réferver une pcnjion  de même  valeur,  à  condition  
 qu’elle  ne  fera  payable  qu’après  l’extin&ion de  la  
 première. 
 Un bénéfice  peut  être  chargé  d’une double pcnjion  
 ,  pourvu que les deuxpenjions jointes enfemble  
 n’excedent  pas  le  tiers du  revenu ,   non  compris le  
 cafuel 6c les autres obventions. 
 P  E  N 
 Il  y   auroit  fubreption,  fi  l’on  n’exprimoit  pas la  
 première  pcnjion dont  le bénéfice  eft  chargé,  ou  fi  
 celui qui  a déjà une pcnjion fur un autre bénéfice, ne  
 le déclaroit pas. 
 Lorique celui qui a une pcnjion fur un prieuré  dépendant  
 d’une  abbaye,  eft enfuite  pourvu de  Cette  
 abbaye, il ne conlerve plus la pcnjion qu’il avoit. 
 On ne peut pas réferver de  pcnjion  fur  une  com-  
 manderie de l’ordre de Malte ou de celui defaint Lazare  
 ,  parce  que  ces  commanderies  ne  font pas  des  
 bénéfices. 
 Il en  eft  de  même  des hôpitaux ,  à-moins  qu’ils  
 ne foient érigés en titre de bénéfice. 
 Les bénéfices  en patronage  laïc,  ne peuvent pas  
 non  plus  être  grevés de penjion,   fi  ce n’eft  du  confentement  
 du  patron  laïc,  6c  fi  c’eft un patronage  
 mixte,  6c que  le  bénéfice vienne  à  vaquer  dans  le  
 tour du patron laïc,  la pcnjion demeure  éteinte. 
 Les penjions  ne peuvent pas être transférées d’une  
 perfonne  à une  autre , même  du  confentement  des  
 parties  intéreflees. 
 Le pape  ne peut pas admettre  la réfignation &  re-  
 jetter  la pcnjion;  car l’afte  ne fe  divife pas. 
 On  peut  inférer  dans le  refcrit de Rome ,  que  la  
 penjion fera payée  franche  6c quitte de  décimes  6c  
 de toutes autres charges ordinaires,  à  l’exception du  
 don gratuit,  à la contribution duquel on ne peut déroger  
 par  aucune  claufe ;  mais les curés  qui ont ré-  
 figné  ious  pcnjion  après  quinze  années  de  fervice .   
 ou même plutôt à caufe de quelque  notable  infirmité  
 ,  font  ordinairement  déchargés  des  décimes  par  
 les contrats palfés entre  le roi &  le clergé ;  6c même  
 en  général  tous  penfionnaires  ne  font  point  ta-!xés  
 pour  les décimes  ordinaires  6c  anciennes ;  mais on  
 les fait contribuer  aux dons gratuits  à proportion dé  
 leurs penjiohs. 
 On peut  donner  une  caution  pour  le  payement  
 de \apenjion; cependant au grand confeil on n’admet  
 point les ftipulations de  cautions. 
 Quand  la penjion  excede le  tiers des  revenus1 du  
 bénéfice, elle elt rédu&ible ad legitimum modum.Le.  
 grand  confeil  excepte  les penjions  réfervées  fur des  
 bénéfices qui font à la nomination du roi, lefquelles,  
 fuivant  la juriiprudence  de  ce tribunal ,  ne font réductibles  
 qu’au  cas feulement  oii  il  ne refteroit  pas  
 au  titulaire  de  quoi  foutenir  la  dignité  de  fes  fonctions. 
 Le  réfignataire  d'un  bénéfice fimple  à  charge  de  
 pcnjion ,  6c celui  qui lui  fuccede  par réfignation  en  
 faveur ou  permutation,  ne peuvent  pas  demander  
 la réduction de la pcnjion; mais le pourvu per obitum,  
 le peut faire ;  6c même fi c’eft une cure  ou  autre bénéfice  
 à réfidence, le réfignataire lui-même peut demander  
 la réduction de la pcnjion au tiers,  ou quand  
 elle  n’excéderoit pas le tiers ;  il peut  encore la faire  
 réduire,  s’il  ne.lui  refte pas  300  livres  les  charges  
 payées. 
 Les penjions  font  auffi  fujettes à diminution pour  
 les mêmes caufes pour  lefquelles on accorde une diminution  
 au fermier ; mais cette diminution momentanée  
 ceffe quand la caufe a cefle. 
 Dans  le  cas  d’union  du  bénéfice,  la pcnjion  qui  
 eft créée  n’eft pas réductible. 
 La minorité du bénéficier qui s’ eft chargé de payer  
 la penjion,  n’eft pas un moyen de reftitution. 
 Enfin ,  quelque exceflive que foit la penjion , cela  
 ne rend pas la réfignation nulle.  1 
 Une penjion ne peut être vendue ;  il  y   auroit  fi-  
 monie. 
 Il n’eft pas permis de ftipuler que le réfignant rentrera  
 dans  fon  bénéfice,  faute  de  payement  de  la  
 penjion.  Cependant  à  défaut  de payement,  le  réfignant  
 peut ufer  du regrès,  qu’on  appelle  regrès  de  
 droit;  6c pour cet effet, il doit  obtenir fentence.  . 
 Quand 
 P  E   N 
 Quand  le  regrès  n’eft pas admis, on àdjuge quelquefois  
 une pcnjion alimentaire au réfignant, mais différente  
 de celle qui avoit été ftipulée. 
 Les penjions s’éteignent par la mort du penfionnai-  
 re , ou par fon mariage,  par fa profeflïon religieufe,  
 6c  par  les  autres  caufes  qui font  vaquer le bénéfice  
 de  plein droit :  enfin,  par le rachat de la pcnjion ; ce  
 qui ne fe peut faire qu’en vertu d’un concordat  auto-  
 nfé  par  le pape.  V Gigas ,  de  penjion. ecclefiafl.  
 quccjl. 8.  Pinfon, de penf. Rebuffe,  fur le  concordat ;  
 Chopin, dcj'acr. polit.  Fevret,  les lois cccUfiafliques ;  
 Fuet, Drapier,  & Us mots Bén éf ice, R é crés, Résignation. 
   ( - 4 ) 
 Pension , ( Littérat. ) l’ufage des fouverains d’accorder  
 des récompenfes pour des fervices importans,  
 ou même  fans aucun fervice,  eft fort ancien  dans-le  
 monde ;  il n’y   a  que la maniéré  de  gratifier qui  ait  
 varié.  Les rois  d’orient,  au  lieu  de  penjions,  don-  
 noient des  villes 6c des provinces  qui  dévoient  tout  
 fournir pour l’entretien de  ceux qui en étoient gratifiés. 
   Les  tributs  même  que  les  rois  exigeoient  des  
 villes & des provinces,  avoient chacun leur deftina-  
 tion  particulière.  Une  telle  province  payoit  tant  
 pour le v in , une autre  tant  pour la viande ;  celle-là  
 tant pour les menus plaiftrs,  6c  celle-ci tant pour la  
 garde-robe.  Dans les  provinces deftinées  à   fournir  
 la garde-robe d’une femme, l’une  étoit pour fa ceinture  
 , l’autre pour fon v o ile, l’autre pour des habits ;  
 6c chacune de ces  provinces portoit  le nom des parures  
 qu’elle  fourniffoit.  Artaxerxès  donna  à  Thémiftocle  
 Magnéfie,  furie Méandre, pour  fon  pain.  
 Thucydide  prétend  que  ce  capitaine  grec  en tiroit  
 cinquante  talens,  c’eft-à-dire  au  moins  cinquante  
 mille écus.  Lampfaque, le plus beau vignoble d’Afie,  
 étoit pour fon vin ;  6c Myonte,  fi fertile  en pâturages  
 6c en poifl’on ,  lui fut donnée pour fa table. Mais  
 une chofe remarquable ,  c’eft que du tems de Plutarque  
 , les defeendans de  Thémiftocle  jouiffoient  encore  
 par  la faveur du  roi de Perfe,  des prérogatives  
 accordées à Thémiftocle même, il y  avoit. près de fix  
 cens ans.  ( D .  J. ) 
 PENSIONNAIRE, f. m.  ( Hifi. mod.)  fedit d’une  
 perfonne  qui  a  une penfion,  un  appointement,  ou  
 une  fomme  annuelle,  payable fa  vie durant  à titre  
 de  reconnoiffance,  mile  fur  l’état  d’un  prince  ou  
 d’une  compagnie,  fur les  biens d’un particulier, ou  
 autres femblables, &c. 
 Dans l’Eglife romaine, il eft fort ordinaire de mettre  
 des penfions fur des bénéfices  :  on  les  aceordoit  
 autrefois avec  la  plus  grande  facilité,  fous prétexte  
 .d’infirmités,  de  pauvreté,  &c. Mais depuis le douzième  
 fiecle,  ces prétextes  avoient été portés fi loin,  
 que  les  titulaires  des bénéfices  étoient  un peu  plus  
 que des fermiers.  Cela détermina  les  puiffances Spirituelles  
 à fixer les caufes 6c le nombre  des  penfions.  
 Il n’y  a préfentement que  le pape qui puiffe créer des  
 penfions ;  elles ne doivent jamais excéder le tiers du  
 revenu,  étant  arrêté qu’il doit toujours en relier les  
 deux tiers au titulaire. 
 La penfion une fois établie,  fubfifte pendant toute  
 la vie dupcnjionnairc, quoique le bénéfice paffe à un  
 autre  :  faute de  payer  la penfion pendant  plufieurs  
 années,  le réfignant peut demander à rentrer dans le  
 bénéfice. La penfion fe perd parles mêmes voies que  
 le bénéfice , par le mariage,  par l’irrégularité, par le  
 crime ; mais elle peut être rachetée  par une fomme  
 d’argent, pourvu qu’elle ne  ferve pas de  titre  cléri-  
 cal ax\ penfionnaire, 6c qu’elle  ait été  créée de bonne  
 foi fans aucune paélion fimoniaque. Fleury, Infiitut.  
 au droit ecclèjiajtique,  tome l. 
 Pcnjionnairc,   eft  auffi un nom  que l’on donne  au  
 premier miniftre des états delà province d’Hollande.  
 ffoyc^ Etat s. 
 Le  pcnfionnairc  eft  prëfident  dans  les  affemblées  
 Tome X I I , 
 P  E   N   .  313 
 des états  de celte  province ;  iipropofc tes matières  
 lur «quelles on doit délibérer ; il recueille  les voix  
 forme  &  prononce les. réfolutiom  ou décidons  des  
 états3l ouvre  les lettres,, conféra  avec  las minifttes  
 etrangers,  &c. 
 Il  eft .chargé  d’avoir l’infpeâion  des  finances  de  
 maintenir ou de  défendre  les droits  de  la province  
 de  loutenir l’autorité des états, 6c d’avoir l’oeil à l’ob-  
 fervation des lois,  &c.  pour le bien ou  la profpérité  
 de  état.  Il aflifte à l’affemblée des Gonfeillers dépu-  
 i>  u/-  Prov*nÇe >  | ë1 repréfente  la fouveraineté  
 en l abfence  des états;. 6c il eft un député  perpétuel  
 des  etàts generaux des Provinces-unies. Sa  commif-  
 iion n’eft  que pour cinq  ans  :  après quoi,  on  délibéré  
 s il fera renouvelle ou  non.  Il  n’y  a  point d’e-  
 xernple,  à,la vérité, qu’il ait  été révoqué ;  la mort  
 eft la feule  caufe qui metun terme aux fondions  importantes  
 de  ce miniftre  :  on  l’appelloit  autrefois  
 avocat de la province.  Le titre de pcnjionnairc  ne  lui  
 tut donne  que  du  tems  que  Barnevelt  fut  élevé  à  
 cette charge.  Grotius l’appelle  en latin adfcjforjuris-  
 peritus;, Mercula, advocMus gencralis; Matthieus, pro-  
 feffeiir à Leyde, conjiliarius penjionnariu* 3 qui. eft la  
 qualité que les  états  lui donnent dans  les actes  publics. 
   < 
 r Penjionnairc,  fe dit auffi du premier miniftre de la  
 régence de chaque ville dans, la province d’Hollande.  
 Poyc{ Province. 
 Sa  charge confifte  à  donner  fon avis  fi:r les  matières  
 qui  ont  rapport au  gouvernement,  foit  de la  
 ville en particulier,  ou de l’état en général ; &  dans  
 les  afl'emblées  des  états  des provinces,  il  parle  en  
 faveur de fa ville  en particulier. 
 Neanmoins  la  fonftion  de  çes  pcnjionnaircs  n’eft  
 pas égalé par-tout.  Dans quelques villes ils donnent  
 feulement leur avis,  & ils  ne fe trouvent jamais aux  
 affemblées  des magiftrats,  à-moins  qu’ils  n’y  foient  
 expreffément  appelles ;  clans.d’autres,  ils  s’y   trouvent  
 toujours;  6c dans d’autres,  ils  font même  des  
 propofitions de la part  des bourguemeftres,  6c tirent  
 leurs  eonclufions.  On  les  appelle  pcnjionnaircs,  à  
 caufe qu’ils reçoivent des appointemens ou une penfion. 
 Gentils-hommes penfionnaires, c’eft: une  compagnie  
 de gentils-hommes,  dont  la charge  confifte à garder  
 le roi dans fa propre  maifon ;  c’eft  dans  cette  vue,  
 qu’ils font expeûans dans la chambre depréfence. 
 Henri VII.  eft le premier  qui les-ait mis  fur pié ;  
 ils  font quarante  :  chacun d’eux eft obligé d’entretenir  
 trois chevaux  qui portent en croupe , & un valet  
 qui doit être armé ; de forte qu’à proprement parler,  
 ils compofent  un corps-^de-garde ;  c’eft pourquoi ils  
 doivent paflèr  en  revue  devant  leurs  propres  officiers  
 ;  mais  le roi  les  difpenfe  ordinairement  de  ce  
 devoir,  auquel ils fe font obligés par ferment.  Leurs  
 officiers  font un  capitaine,  un lieutenant,  un enfei-  
 gne, 6c un clerc de contrôle ; leurs  armes ordinaires  
 -font  la  hache  d’armes  dorée,  avec  laquelle  ils accompagnent  
 le roi,  quand il va à la chapelle royale*  
 ou lorf qu’il.en revient. Ils le reçoivent  dans la chamr  
 bre  de  préfence ,  ou quand il  fort de  fon  appartement  
 privé ,  de  même que  dans  toutes  les  grandes  
 foiemnités.  Leur penfion  eft  de  cent  livres  fterling  
 -param 
 PENSUM, f. m. ( Littcrat. ) ptnfum  étoit  proprement  
 une certaine  quantité  de  laine  qu’on  donnoit  
 .chaque jour aux  fileufes  pour leur tâche ;  on  la pe-  
 fo i t ,  6c .c’eft  de-là  qu’on  l’a  nommée penfum,  mot  
 qu’on a depuis  étendu  fur ce qui  eft impofé  cornai«  
 un travail réglé &  ordinaire. 
 ,  PENSILVANIE  ,  ( Géog. mod. )  province de l’Amérique  
 feptentrionale, bornée au nord par  le pays  
 des Iroquois ;  à  l’orient  par  le  nouveau  Jerfey ;  aii  
 midi par le Mariland, 6c à l’occident par le pays de*  
 R r