
ponne deBellievre, chancelier de France. Le fécond
office a été créé en 1658. ,
Procureur général. Cet office eft auffi ancien que-le
^ Subflituts du procureur général Ces deux offices
ont été créés par l’édit de 1658 , 6c n’ont été remplis
qu’en 1673 ; ils jouiflent des privilèges ; 6c 1 arrêt
rln rrvnfpi-l rlp n O fait A/ rlp Ips încuieter <
fui et. _
Secrétaires de la cour. Des quatre offices quilub-
fiftent adliiellement, le premier a été créé en 1601 ;
le fécond en 1630 , 6c les deux autres en 1658.'
Greffier en chef. Cet office eft auffi ancien que le
parlement, il fut en 1621 réuni au domaine moyen-
nent le rembouriementde la finance. Depuis ce tems,
les emolumens du greffe ont été donnés à titre de
ferme ou compris dans le bail general de la iouve-
raineté jufqu’en 1 7 x 1 , que M. le duc clu Maine donna
des provifions. Le titulaire peut présenter y pour
faire les fonâions en fon abfence , Un fujet qui foit
au <^ré de la cour 6c dont il eft refponfable. Il eft de-
polîtaire des minutes 6c regiftres du parlement. Ces
regiftres ne font bien fuivis que depuis 1 560. ■
Premier huiffier. Cet office eft fort ancien ; il jouit
des privilèges , & y a été -maintenu par arrêt de la
cour des aides de Paris rendu lé 30 Août 1746.
Chancellerie prés le parlement. Le fceau eft tenu par
les officiers du parlement k tour de rôle: > ••••■ ’ ■■■
Chambre dès requêtes du palais. M. le duc du Maine,
par édit de Septembre 1698 , créa la chambré des
requêtes au lieu & place du bailliage de T révoux 6c
d e là jurifdi&ion des gabelles qu’il fupprima, il en
attribua les fondions 6c les émolumens aux prelidens
6c confeillers du parlement. Les préfidens & le doyen
des confeillers ont le droit d’y affifter & d y prefider
fans en avoir obligation, les autres-confeillers y fervent
tour-à-tour par femeftre au nombre de trois
conformement à l’édit de 17x8 ; ces; trois commif-
faires font nommés & changés tous les fix mois 'par
L’édit^jui a établi la chambre des requêtes avoit
créé un office d’avocat en cette chambre , lequel a
été par un autre édit du mois de Mai 1749 éteint
(quant au titre particulier) 6c réuni equant aux fonctions
& émolumens) aux offices d’avocats généraux
du parlement. Ces deux officiers feront alternativement
6c par femeftre à la chambre des requêtes.
Le capitaine des chafles, le maître ès eav.x 6c forêts
& le prévôt de la maréchauflée, ils y ont féance
dans les affaires de leur«compétence , les jugemens
s’intitulent, ta chambre des requêtes, ou plutôt, la cour
pigeant avec le prévôt, le capitaine des chaffes , ou Le
maître des eaux & forêts, 6cc.
Il n’y a point de greffier titulaire à la chambre des
requêtes. Le greffe en appartient au domaine , il eft
compris dans la ferme générale de la fouverainete.
Il eft loifible aux fermiers à chaque bail de le foufer-
mer ou de le faire exercer par un fujet convenable.
Il n’y a point de chancellerie à la chambre des requêtes
, parce qu’il n’y en avoit point au bailliage
qu’elle a remplacé.
Les préfidens, maîtres des requêtes, confeillers,,
avocats & procureurs généraux, les quatre fecretai-
taires, le greffier en chef du parlement jouiffent de la
nobleffe tranfmiffible à leurs enfans au premier degré,
tant enDombes qu’en France. Ce qui leur a été
confirmé, de même qu’au confeil fouverain de Dom-
b es, par des édits 6c déclarations des x Avril 15 7 1 >
Mars 1604 & Novembre 1694, pourvu toutefois aux
termes de cette derniere déclaration qu’ils ayent fer-
vi pendant xo ans, ou qu’ils décèdent dans le fervice
amiel de leurs charges. _ ' •
Ils ont' été maintenus dans la jouiffance de tous
leurs privilèges en France, 6c des memes honneurs
6c prérogatives des officiers de parlement du royaume
par des lettres-patentes de nos rois de 15 77, 1595 j
1611 & 1644, qui toutes rappellent la création du
parlement en 1.5 x 3. L’exécution de ces lettres a été
en 1611 attribuée au grand confeil : depuis ce tems,
elles y ont toujours été enregiftrées , 6c il eft le tri-,
bunal compétent pour railon des privilèges du parlement
de Dombes. »
Ils ont obtenu au confeil d’état du roi le xx Mars
1669 un arrêt lolemnel qui les déchargea de l’affigna-
tion à eux donnée par le prépofé h la recherche des
faux-nobles ; 6c toutes les fois qu’ils ont etc troubles
dans la jouiffance de leurs privilèges , & notamment
de la nobleflé perfonnelle ou tranfmiffible, les jugemens
du confeil & des intendans ont été conformes
à leurs privilèges. Les officiers du parlement de Dombes
afiifterent en 1548 à l’entrée d’Henri IL dans la
ville de'Lyon , vêtus de grandes robes de fatin, damas
6c taffetas , montés fur des mules harnachées
de velours, avec des grandes houffes de fin drap noir ;
ils n’étoient pas en ufage alors de porter la robe
rouge , quoiqu’ils en enflent le droit comme les autres
parlemens. .•'f
La princeffe Marie ordonna en 1614 qu’ils porte-
roient -la robe rouge, 6c en fit la première dépenfe.
Ils eurent l’honneur le xx Décembre 1658, étant ainfi
vêtus, de faluer de:bout, fuivant le'certificat donné
par M. de Sainclot, maître des cérémonies, le ro i,
la reine mere, monfieur Philippe de France , 6c le
cardinal Mazarin ; ils allèrent enfuite rendre leurs
refpe&s à mademoifelle leur fouveraine qui étoit à
Lyon avec la cour : M. de Seve premier préfident
porta la parole à la tête de la compagnie.
Les confeillers clercs qui ont des canonicats ou
dignités en France , ont droit d’y porter , & y portent
la foutanne rouge les jours de cérémonie.
Louis XIII. par édit de 16 x1 , a ordonné que les
officiers du parlement de Dombes auront les mêmes
rangs, féance, &c. en France , qu’ont accoutumé
d’avoir les officiers des parlemens du royaume, même
par-deffus les juges & officiers des juriidi&ions fubal-
ternes 6c reflortiffantes aux cours ae parlement.
Une déclaration de 164X avoit rendu les offices
de Dombes incompatibles avec ceux de France.
Louis XIV. révoqua cette déclaration , & permit la
compatibilité en 1643.
Les officiers du parlement de Dombes jouiffent dit
droit de committimus, tant aux requêtes du palais que
de l’h ôtel, en vertu des lettres-patentes accordées
par Henri III. en 157 7 , 6c autres lettres affirmatives,
ils y ont été maintenus par deux arrêts du confeil en
1670 6c 1678 , publiées pendant la féance du fceau.
Avant la création du bailliage de Dombes, par le
roi Henri II. les mêmes juges réfxdens à Villefranche,
étoient pourvus fous différens titres pour la fouve-
raineté 6c pour le Beaujolois. Les affaires de Dombes
reffortifloient à leur parlement lors feant à Lyon , 6c
celles du Beaujolois au parlement de Paris. Il arrivoit
fouvent que, par méprife ou par affe&ation, les parties
portoient des appellations au parlement de Paris,
qui auroient du être au parlement de Dombes; ce qui
donna lieu au premier huiffier ou à fon clerc défaire
mention du pays de Dombes avec celui de Beaujolois
dans le rôle de Lyon ; & comme les clercs dit
premier huiffier copioient tous les ans l’intitulé du
rôle fur l’ancien, on y comprenoit toujours mal-àpropos
la fouverainete de Dombes.
Le roi Louis XIV. par une déclaration du mois
de Mars i68x, regiftree au parlement de Paris le x j
Juin fuivant, reconnut l’indépendance de la fouve-
.raineté de Dombes , 6c déclara que la mention qui
avoit été faite du pays de Dombes dans les rôles des
provinces de Lyonnois, Maconnois 6c autres reffor-
tiffans par appel au parlement de Paris , ne pouvoit
être tiree a côiifeqiierice âii préjudice de droits de
fouveraineté de la principauté de Dombes, 6c il dé-
fendoit au parlement de Paris de comprendre le pays
& la principauté de Dombes dans lefdits rôles , ni
de fouffrir qu’ils y fuffent compris à l’avenir ; ce qui
depuis ce tems a toujours été exécuté.
Me Bretonnier étoit mal informé lorfque dans fes
bbfervations fur Henris , tome II. liv. IV. quefl. xxiv.
il a avancé qu’autrefois les jiigemens du parlement
de Dombes etoient fujets à l’appel, 6c que cet appel
fie portoit au parlement de Paris. Ces faits ne font nullement
véritables. Les arrêts du parlement de Dombes
n’ont jamais été attaqués que par requête civile
a ce même parlement, ou par requête en caffation
qui fe juge au confeil fouverain de Dombes. L’erreur
du rôle de Lyon a occafionné celle de M. Bretonnier.
Le$ arrêts du parlement de Dombes font exécutés
en France fur un fimple paréatis du juge des lieux.
Les arrêts des parlemens 6c autres jugemens de France
s’exécutent en Dombes en vertu d’un paréatis que
le parlement donne fur les conclufions du miniftere
public ; on prend très-rarement des paréatis du grand
fceau.
Le fervice fait au parlement de Dombes par les
officiers leur fert pour obtenir toutes fortes d’offices
en France , oii le fervice eft néceffaire. Telle eft la
difpofition expreffe des lettres - patentes de Louis
XIV. du mois de Mars 1682 , par lefquelles il veut
que les officiers du parlement de Dombes qui feront
pourvus par le roi d’offices de préfidens en fes cours
de parlement, ou de maîtres des requêtes ordinaires
de --on hôtel, y foient reçus 6c inftallés, en cas qu’ils
âyent fervi au parlement de Dombes pendant le tems
preferit par les ordonnances pour les parlemens du
royaume, 6c que le tems du fervice qu’ils auront
rendu ou rendront au parlement de Dombes, foit considéré
comme s’il avoit été rendu dans Un des parlemens
du royaume. Ces lettres-patentes ont eu ieur
éxecution, 6c il y èn a plufieurs exemples.
Le parlement de Dombes eft en même tems chambre
ides comptes 6c cour des aydes , il eft la feule cour fouveraine
du pays.
II y a plufieurs avocats reçus & immatriculés au
parlement de Dombes , & qui y exercent leurs fonctions.
Les avocats des autres cours, pour être admis
au parlement de Dombes, font préfentés, prêtent ferment
6c font reçus à l’audience conformément aux
ordonnances, reglemens & ufages de la fouveraineté.
Le parlement fiege tous les lundis & mardis ordinairement,
6c les .autres jours de lafemaine extraordinairement,
lorfque les affaires l’exigent. La chambre
des requêtes fiege les mercredis 6c Samedis. (A)
Parlement d e D o u a y , appellé auffi parlement
de Flandres, eft le douzième parlenient du royaume.
Il fut d’abord créé fous i f titre de confeilfouverain,
6c établi à Tournai par l’édit du mois d’Avril 1668;
ce confeil fut compofé d’un premier préfident 6c
d’un autre préfident , deux chevaliers d’honneur,
fept confeillers , un procureur général, un greffier,
un premier huiffier & quatre autres huiffiers ; cet édit
fut regiftré le 8 Juin de la même année.
Le nombre des confeillers ayant été augmenté en
1670 , les officiers de ce confeil furent distribués en
deux chambres.
En 1686, le roi, par un édit du mois de Février,
attribua à ce confeil le titre de parlement.
Tournai ayant été pris par les alliés en i 709 , le
parlement fut transféré à Cambrai ; & la France leur
ayant cédé Tournai 6c le Tournaifis par le traité
d Utrecht de 1 7 13 , le parlement a été transféré à
Douay oîi il eft encore préfentement.
Les charges de ce parlement furent érigées en titre
cî’offiôê héréditairë par iiii édit dé 1693 b & id boni*
bre en fiit^ pour-lors augmenté ; le roi leur attri-
bua les mêmes honneurs , autorités , pouvoir 6c
jurifdi&ion dont jouiffent les autres parlemens du
royaume.
Le roi avoit créé à Doüày par édit dü mois de Février
1704 une chambre des eaux 6c forêts pêches
6c chaffes , laquelle fut unie au corps du parlement
par édit du mois de Septembre fuivant, portant Création
d’une quatrième chambre au parlement avec dé
nouveaux officiers ; le nombre des préfidens fut augmenté
par édits des mois de Décembre 1701, 6c Février
6c Septembre 1704 , au moyen de quoi il eft
préfentement compofé d’un premier préfident, a la
place duquel l’office de garde-feel de la chancellerie
établi près de ce parlement eft attaché, trois préfidens
à mortier, trois chevaliers d’honneur, deux confeillers
clercs, vingt-deux confeillers laïques, un avocat
général, un procureur général, un fubftitut, un greffier
en chef, 6c trois greffiers.
Ces officiers fe partagent entrois chambres , dont
la derniere eft particulièrement occupée aux aftaires
criminelles , 6c dont les préfidens 6c les confeillers
changent tous les quatre mois.
Dans fa première inftitution, fon reffort n’étoit
. pas auffi étendu qu’il l’a été dans la fuite, il étoit alors
borné aux conquêtes de la campagne de 1667.
La paastie du Hainâut qui avoit été cédée à la
France parle traité des Pyrénées, 6c qui confiftoit
dans les villes , bailliages 6c dépendances du QueR
noy, .d’Avenes , de Philippevilie, de Marienbourg
6c de Landrecies, étoit du reflort du parlement de
Metz, auquel la jurifdiflion en avoit été attribuée
par édits dujnois de Novembre 1661 6c Avril 1668;
ces mêmes lieux furent diftraits du reffort du-parle-*
ment de Metz, & attribués au confeil louverain de
Tournay par édit du mois d’Août 1678. C’eft pour-1
quoi Dumées, dans fa jurifprudence deHainaut-, tit.
VI. dit que le parlement de Douay eft fubrogé à la
cour de Mons , 6c que les chevaliers d’honneur y re-
préfentent les pairs de la p rovince, qui n’ont plus
aujourd’hui de fomftion dans la partie du Hainaut qui
eft. à la France.
Par un autre édit du mois de Mars 1679, le roi attribua
encore au confeil de Tournay le reffort des
villes d’Ypres , Caffel, Bailleul, Poperingue, V ar -
neton, "Warvic, Condé, Valenciennes, Bouchain,
Cambrai, Bavai 6c Maubeuges, 6c de leurs châtellenies
, bailliages, prévôtés, dépendances 6c annexes
qui venoient d’être cédées à la France par le traité
ae Nimegue.
Au moyen de ces différens accroiffemens, le refi*
fort de ce parlement comprend aujourd'hui toutes
les conquêtes que Louis XIV. a faites en Flandre,
en Hainaut, 6c dans le Cambfaifis , à la réferve des
Gravelines 6c de Bourboutis, qui font dans le reffort
du confeil provincial d’Artois établi à Arras.
Les lieux qui font préfentement compris dans le
reffort de ce parlement font le gouvernement ou la
châtellenie de Douay, la châtellenie de Lille, leCam-
brefis , le Hainaut françois où fe trouvent les bailliages
du Quefnoy 6c d’Avenues, ta châtellenie de
Bouchain , la ville dé Valenciennes 6c la prévôté,
dite prévôté le comte ; les prévôtés de Maubeuges,
d’Agimont 6c de Bavai ; 6c les villes de Condé, Philippe
, Landrecies 6c Marienbourg , la Flandre flamingante
qui forme un préfidial, contenant la châtellenie
de Be ry, les villes 6c châtellenies de Caffel
6c de Bailleul.
Un des privilèges particuliers de ce parlement eft
que l’on ne peut point fe pourvoir en caffation contre
fes arrêts, mais, fuivant l’ufage du pays , on demande
la revifion du procès. L’édit du mois d’Avril
1668 voulôit que l’on prît urt renfort de huit juges,