
 
        
         
		ponne deBellievre, chancelier de France. Le fécond 
 office a  été  créé en  1658.  , 
 Procureur général. Cet office eft auffi ancien que-le 
 ^  Subflituts  du  procureur  général  Ces  deux  offices  
 ont été créés par l’édit de  1658 , 6c n’ont été remplis  
 qu’en  1673  ;  ils  jouiflent  des  privilèges  ;  6c  1 arrêt 
 rln  rrvnfpi-l  rlp  n O   fait A/  rlp  Ips  încuieter < 
 fui et.  _ 
 Secrétaires  de  la  cour.  Des quatre  offices  quilub-  
 fiftent  adliiellement,  le premier a été  créé en  1601  ;  
 le fécond en  1630 , 6c les deux autres en  1658.' 
 Greffier en chef.  Cet  office  eft  auffi  ancien  que  le  
 parlement,  il fut  en  1621  réuni  au  domaine moyen-  
 nent le rembouriementde la finance. Depuis ce tems,  
 les  emolumens  du  greffe  ont  été  donnés  à  titre  de  
 ferme  ou  compris  dans  le  bail  general de  la  iouve-  
 raineté jufqu’en  1 7 x 1 , que M.  le  duc clu Maine donna  
 des provifions.  Le titulaire peut présenter y  pour  
 faire  les fonâions en fon  abfence , Un  fujet  qui  foit  
 au <^ré  de  la cour  6c dont il eft refponfable.  Il eft de-  
 polîtaire  des  minutes  6c  regiftres  du parlement.  Ces  
 regiftres  ne  font bien  fuivis que depuis  1 560.  ■ 
 Premier huiffier.  Cet  office  eft  fort ancien ;  il jouit  
 des  privilèges  ,  &  y  a été -maintenu par  arrêt  de  la  
 cour  des  aides de Paris  rendu lé  30 Août  1746. 
 Chancellerie prés le parlement.  Le fceau  eft tenu par  
 les officiers  du parlement k tour de rôle: >  ••••■ ’  ■■■ 
 Chambre dès requêtes du palais. M.  le duc du Maine,  
 par  édit  de  Septembre  1698  ,  créa  la  chambré  des  
 requêtes au lieu &  place  du bailliage  de T révoux 6c  
 d e là  jurifdi&ion  des  gabelles  qu’il  fupprima,  il  en  
 attribua les fondions 6c les émolumens aux prelidens  
 6c confeillers du parlement. Les préfidens &  le doyen  
 des  confeillers ont le droit d’y  affifter &  d y  prefider 
 fans  en avoir obligation, les autres-confeillers y  fervent  
 tour-à-tour  par  femeftre  au  nombre  de  trois  
 conformement  à  l’édit de  17x8  ;  ces; trois  commif-  
 faires font nommés &  changés  tous  les  fix mois 'par 
 L’édit^jui  a  établi la chambre  des  requêtes  avoit  
 créé un  office  d’avocat  en  cette  chambre ,  lequel  a  
 été par  un  autre  édit  du  mois  de  Mai  1749  éteint  
 (quant au titre particulier) 6c réuni equant aux fonctions  
 &  émolumens) aux offices  d’avocats  généraux  
 du parlement.  Ces  deux  officiers  feront  alternativement  
 6c par femeftre à  la chambre  des requêtes. 
 Le capitaine des chafles,  le maître  ès  eav.x 6c forêts  
 &  le prévôt de  la maréchauflée, ils y  ont féance  
 dans les affaires de  leur«compétence  ,  les  jugemens  
 s’intitulent, ta chambre des requêtes,  ou plutôt, la cour  
 pigeant  avec  le  prévôt,  le capitaine des  chaffes ,   ou Le  
 maître des eaux  & forêts,  6cc. 
 Il n’y  a point de greffier titulaire à la chambre des  
 requêtes.  Le  greffe en appartient au domaine ,  il  eft  
 compris dans  la  ferme  générale  de  la fouverainete.  
 Il eft  loifible  aux fermiers à chaque bail de  le foufer-  
 mer ou de le faire exercer par un fujet convenable. 
 Il n’y  a point de chancellerie à  la  chambre  des requêtes  
 ,  parce  qu’il  n’y   en  avoit  point  au  bailliage  
 qu’elle  a remplacé. 
 Les préfidens, maîtres des requêtes,  confeillers,,  
 avocats &  procureurs généraux, les quatre  fecretai-  
 taires, le greffier  en chef du parlement jouiffent de la  
 nobleffe  tranfmiffible à leurs  enfans  au  premier degré, 
  tant enDombes qu’en France.  Ce qui leur a  été  
 confirmé, de même qu’au confeil fouverain de Dom-  
 b es, par des  édits 6c déclarations des  x  Avril 15 7 1 >  
 Mars 1604 &  Novembre  1694, pourvu toutefois aux  
 termes de cette derniere déclaration qu’ils ayent fer-  
 vi  pendant xo ans, ou qu’ils décèdent dans le fervice  
 amiel de leurs  charges.  _  '  • 
 Ils  ont'  été maintenus  dans  la  jouiffance  de  tous  
 leurs privilèges  en France,   6c  des memes  honneurs 
 6c prérogatives des officiers de parlement du royaume  
 par des  lettres-patentes  de  nos  rois  de  15 77,  1595 j  
 1611  &   1644,  qui  toutes  rappellent la  création  du  
 parlement  en  1.5 x 3.  L’exécution de  ces  lettres  a  été  
 en  1611  attribuée  au grand  confeil :  depuis  ce tems,  
 elles y  ont toujours  été  enregiftrées  ,  6c il eft le tri-,  
 bunal  compétent  pour  railon  des  privilèges  du parlement  
 de Dombes.  » 
 Ils ont  obtenu  au confeil d’état  du roi  le  xx Mars 
 1669 un arrêt lolemnel qui les déchargea de l’affigna-  
 tion à eux  donnée  par  le  prépofé h la  recherche des  
 faux-nobles ;  6c toutes  les fois qu’ils ont etc troubles  
 dans la jouiffance de leurs privilèges , &  notamment  
 de la nobleflé perfonnelle  ou tranfmiffible,  les jugemens  
 du  confeil &  des  intendans ont  été  conformes  
 à leurs privilèges. Les officiers du parlement de Dombes  
 afiifterent en  1548  à l’entrée  d’Henri  IL  dans  la  
 ville de'Lyon , vêtus de grandes  robes  de fatin,  damas  
 6c  taffetas  ,  montés  fur  des  mules  harnachées  
 de velours, avec des grandes houffes de fin drap noir ;  
 ils  n’étoient  pas  en  ufage  alors  de  porter  la  robe  
 rouge  ,  quoiqu’ils  en  enflent le  droit  comme les autres  
 parlemens.  .•'f 
 La  princeffe Marie ordonna en  1614 qu’ils porte-  
 roient -la robe  rouge,  6c en fit la première  dépenfe.  
 Ils eurent l’honneur le xx Décembre 1658, étant ainfi  
 vêtus,  de  faluer  de:bout,  fuivant le'certificat donné  
 par M.  de Sainclot,  maître des  cérémonies, le  ro i,  
 la reine mere, monfieur Philippe de  France  ,  6c le  
 cardinal  Mazarin  ;  ils  allèrent  enfuite  rendre leurs  
 refpe&s  à mademoifelle  leur  fouveraine  qui  étoit  à  
 Lyon  avec  la  cour  :  M.  de Seve premier  préfident  
 porta la parole  à  la  tête de  la compagnie. 
 Les  confeillers  clercs  qui  ont  des  canonicats  ou  
 dignités  en  France ,   ont droit  d’y  porter ,  &  y  portent  
 la foutanne  rouge les jours  de cérémonie. 
 Louis XIII.  par édit de  16 x1 ,  a  ordonné  que  les  
 officiers du parlement de Dombes  auront  les mêmes  
 rangs,  féance,  &c.  en  France  ,  qu’ont  accoutumé  
 d’avoir les officiers des parlemens du royaume, même  
 par-deffus  les juges & officiers des juriidi&ions fubal-  
 ternes 6c  reflortiffantes aux cours ae parlement. 
 Une  déclaration  de  164X  avoit  rendu  les  offices  
 de  Dombes  incompatibles  avec  ceux  de  France.  
 Louis XIV.  révoqua cette  déclaration ,  &  permit la  
 compatibilité  en  1643. 
 Les officiers  du parlement de Dombes jouiffent dit  
 droit de committimus, tant aux requêtes du palais que  
 de  l’h ôtel,  en  vertu  des  lettres-patentes  accordées  
 par Henri III. en  157 7 ,  6c autres lettres affirmatives,  
 ils  y  ont été maintenus par deux arrêts du confeil en 
 1670 6c 1678 , publiées pendant la féance du fceau. 
 Avant la création  du bailliage de Dombes,  par le 
 roi Henri II. les mêmes juges réfxdens à Villefranche,  
 étoient  pourvus fous  différens  titres pour la fouve-  
 raineté 6c pour le Beaujolois. Les affaires de Dombes  
 reffortifloient  à  leur parlement lors feant à Lyon ,  6c  
 celles du Beaujolois au parlement de Paris.  Il  arrivoit  
 fouvent que, par méprife ou par affe&ation,  les  parties  
 portoient  des appellations au parlement de Paris,  
 qui  auroient du être  au parlement de Dombes; ce qui  
 donna lieu au premier huiffier ou à fon clerc défaire  
 mention  du pays de Dombes avec  celui  de  Beaujolois  
 dans  le  rôle  de Lyon  ;  &  comme  les  clercs dit  
 premier huiffier copioient  tous  les  ans  l’intitulé du  
 rôle  fur  l’ancien,  on y  comprenoit toujours  mal-àpropos  
 la fouverainete de Dombes. 
 Le  roi  Louis  XIV.  par  une  déclaration  du mois  
 de Mars  i68x,  regiftree au parlement de  Paris  le  x j  
 Juin fuivant,  reconnut l’indépendance  de  la  fouve-  
 .raineté de Dombes ,  6c  déclara que  la mention  qui  
 avoit été  faite  du pays de  Dombes dans les rôles des  
 provinces de Lyonnois,  Maconnois 6c autres reffor-  
 tiffans par  appel  au parlement de  Paris  ,  ne pouvoit 
 être tiree  a  côiifeqiierice  âii  préjudice  de droits  de  
 fouveraineté de  la principauté de Dombes, 6c il dé-  
 fendoit au parlement de Paris de comprendre  le pays  
 &  la  principauté  de  Dombes  dans  lefdits  rôles ,  ni  
 de fouffrir qu’ils y  fuffent  compris à l’avenir ;  ce qui  
 depuis ce tems  a toujours  été exécuté. 
 Me Bretonnier étoit mal  informé lorfque dans  fes  
 bbfervations  fur Henris  , tome II.  liv. IV. quefl. xxiv.  
 il  a avancé  qu’autrefois  les  jiigemens  du parlement  
 de Dombes etoient fujets à  l’appel,  6c que cet appel  
 fie portoit au parlement de Paris.  Ces faits ne font nullement  
 véritables.  Les  arrêts  du parlement de Dombes  
 n’ont jamais été attaqués  que par  requête  civile  
 a  ce  même parlement,  ou par requête  en  caffation  
 qui fe juge  au confeil fouverain de Dombes. L’erreur  
 du  rôle  de  Lyon  a  occafionné  celle  de M.  Bretonnier. 
 Le$ arrêts  du parlement de Dombes  font exécutés  
 en France  fur  un  fimple  paréatis  du juge des  lieux.  
 Les arrêts des parlemens 6c autres jugemens de France  
 s’exécutent  en  Dombes  en  vertu  d’un  paréatis  que  
 le parlement  donne  fur  les  conclufions  du miniftere  
 public ; on prend très-rarement des paréatis du grand  
 fceau. 
 Le  fervice  fait  au parlement  de Dombes  par  les  
 officiers leur fert pour  obtenir  toutes fortes d’offices  
 en France  ,  oii  le fervice  eft néceffaire.  Telle  eft la  
 difpofition  expreffe  des  lettres -  patentes  de  Louis  
 XIV. du mois  de  Mars  1682 ,  par lefquelles il veut  
 que les  officiers  du parlement de Dombes qui  feront  
 pourvus par le roi d’offices de préfidens  en fes cours  
 de parlement,  ou de maîtres  des  requêtes ordinaires  
 de  --on hôtel, y  foient reçus 6c inftallés, en cas qu’ils  
 âyent fervi au parlement de Dombes pendant le tems  
 preferit  par  les  ordonnances  pour  les parlemens  du  
 royaume,  6c  que  le  tems  du  fervice  qu’ils  auront  
 rendu ou rendront au parlement de Dombes, foit considéré  
 comme s’il avoit  été rendu dans Un  des parlemens  
 du royaume.  Ces  lettres-patentes  ont  eu  ieur  
 éxecution,  6c il y  èn a plufieurs exemples. 
 Le parlement de Dombes eft en même  tems chambre  
 ides comptes 6c cour des aydes ,  il  eft la feule cour fouveraine  
 du pays. 
 II y   a  plufieurs  avocats  reçus  & immatriculés  au  
 parlement de Dombes ,  &  qui y  exercent  leurs  fonctions. 
   Les avocats des autres cours, pour  être admis  
 au parlement de Dombes, font préfentés,  prêtent ferment  
 6c font  reçus  à l’audience  conformément  aux  
 ordonnances,  reglemens  &  ufages  de  la  fouveraineté. 
 Le parlement  fiege  tous  les lundis &  mardis  ordinairement, 
  6c les .autres jours de lafemaine extraordinairement, 
   lorfque  les affaires l’exigent.  La chambre  
 des requêtes  fiege  les mercredis 6c  Samedis. (A) 
 Parlement  d e D o u a y ,  appellé auffi parlement  
 de Flandres, eft le douzième parlenient du royaume. 
 Il fut d’abord créé  fous i f  titre de confeilfouverain,  
 6c établi à Tournai  par  l’édit du mois d’Avril 1668;  
 ce  confeil  fut  compofé  d’un  premier  préfident  6c  
 d’un  autre  préfident  ,  deux  chevaliers  d’honneur,  
 fept confeillers  ,  un procureur général, un  greffier,  
 un premier huiffier &  quatre autres huiffiers ; cet édit  
 fut regiftré le  8 Juin de la même année. 
 Le nombre  des confeillers ayant été  augmenté  en  
 1670 ,  les  officiers de  ce confeil  furent distribués en  
 deux chambres. 
 En  1686,  le roi,  par un édit du mois de Février,  
 attribua à ce confeil le titre de parlement. 
 Tournai  ayant été  pris  par les  alliés  en i 709 ,  le  
 parlement  fut transféré  à Cambrai  ;  &  la France leur  
 ayant  cédé  Tournai  6c  le Tournaifis  par  le  traité  
 d Utrecht  de  1 7 13 ,  le parlement  a  été  transféré  à  
 Douay oîi il eft encore préfentement. 
 Les charges de ce parlement furent érigées en titre 
 cî’offiôê héréditairë par iiii  édit dé 1693  b  &  id  boni*  
 bre  en  fiit^ pour-lors  augmenté ;  le  roi  leur  attri-  
 bua  les  mêmes  honneurs  ,  autorités  ,  pouvoir  6c  
 jurifdi&ion  dont  jouiffent  les  autres  parlemens  du  
 royaume. 
 Le roi avoit créé à Doüày par édit dü mois de Février  
 1704  une chambre  des  eaux  6c  forêts  pêches  
 6c chaffes ,  laquelle  fut  unie  au  corps  du parlement  
 par édit du mois de Septembre fuivant, portant Création  
 d’une  quatrième  chambre  au parlement avec dé  
 nouveaux officiers  ; le nombre des préfidens fut augmenté  
 par édits des mois de Décembre 1701, 6c Février  
 6c Septembre  1704 ,  au moyen  de  quoi  il  eft  
 préfentement compofé d’un premier préfident,  a  la  
 place duquel l’office  de garde-feel de  la chancellerie  
 établi près de ce parlement eft attaché, trois préfidens  
 à mortier, trois chevaliers d’honneur, deux confeillers  
 clercs, vingt-deux confeillers laïques, un avocat  
 général, un procureur général, un fubftitut, un greffier  
 en chef,  6c trois greffiers. 
 Ces officiers fe partagent entrois chambres , dont  
 la derniere eft particulièrement occupée  aux aftaires  
 criminelles  ,  6c dont  les  préfidens  6c  les  confeillers  
 changent tous les quatre mois. 
 Dans  fa  première  inftitution,  fon  reffort  n’étoit  
 . pas auffi étendu qu’il l’a été dans la fuite, il étoit alors  
 borné aux conquêtes de la campagne  de 1667. 
 La  paastie  du  Hainâut  qui  avoit  été  cédée  à  la  
 France  parle traité  des Pyrénées,  6c qui  confiftoit  
 dans  les  villes  ,  bailliages  6c dépendances du QueR  
 noy,  .d’Avenes  ,  de  Philippevilie,  de Marienbourg  
 6c  de Landrecies,  étoit  du  reflort  du parlement  de  
 Metz,  auquel  la  jurifdiflion  en  avoit  été  attribuée  
 par édits dujnois de Novembre 1661  6c Avril 1668;  
 ces mêmes lieux  furent  diftraits du  reffort  du-parle-*  
 ment de  Metz,  &   attribués  au  confeil louverain de  
 Tournay par édit du mois d’Août  1678.  C’eft pour-1  
 quoi Dumées,  dans fa jurifprudence deHainaut-,  tit.  
 VI. dit  que  le parlement  de Douay eft  fubrogé  à  la  
 cour de Mons ,  6c que les chevaliers d’honneur y  re-  
 préfentent  les  pairs  de  la p rovince,  qui n’ont  plus  
 aujourd’hui de fomftion dans la partie du Hainaut qui  
 eft. à la France. 
 Par un autre édit du mois de Mars  1679, le roi attribua  
 encore  au  confeil de Tournay  le  reffort  des  
 villes d’Ypres , Caffel,  Bailleul, Poperingue,  V ar -  
 neton, "Warvic,  Condé, Valenciennes,  Bouchain,  
 Cambrai, Bavai 6c Maubeuges,  6c de leurs châtellenies  
 , bailliages,  prévôtés,  dépendances 6c annexes  
 qui venoient d’être  cédées à la France  par  le  traité  
 ae Nimegue. 
 Au moyen de ces  différens  accroiffemens,  le  refi*  
 fort  de  ce  parlement  comprend  aujourd'hui  toutes  
 les  conquêtes  que  Louis  XIV.  a  faites  en Flandre,  
 en Hainaut,  6c dans le Cambfaifis  ,  à la réferve  des  
 Gravelines  6c de Bourboutis, qui font dans le reffort  
 du confeil provincial d’Artois établi à Arras. 
 Les lieux qui  font  préfentement  compris  dans  le  
 reffort  de  ce parlement  font  le gouvernement ou la  
 châtellenie de Douay, la châtellenie de Lille, leCam-  
 brefis  ,  le  Hainaut  françois  où fe  trouvent les  bailliages  
 du Quefnoy 6c d’Avenues,  ta  châtellenie  de  
 Bouchain ,  la  ville dé Valenciennes  6c la  prévôté,  
 dite prévôté  le comte ;  les  prévôtés  de  Maubeuges,  
 d’Agimont 6c de Bavai ; 6c les  villes de Condé, Philippe  
 , Landrecies  6c Marienbourg  ,  la Flandre  flamingante  
 qui forme un préfidial,  contenant  la châtellenie  
 de  Be ry,  les villes 6c châtellenies  de Caffel  
 6c de Bailleul. 
 Un des  privilèges particuliers de  ce parlement  eft  
 que l’on ne peut point fe pourvoir en  caffation  contre  
 fes arrêts,  mais,  fuivant l’ufage du pays ,  on demande  
 la revifion du procès.  L’édit du  mois  d’Avril  
 1668 voulôit que l’on prît urt renfort de huit juges,