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 filtild e>nna au nouveau parlement telle anitorite, poilv< 
 irééminences ,  hpnneurs , droits, profits , reVenus 
 6c  émolmnens  que  les  autres  cours  fouvelefines 
 6c parlant>/s du royaume, 6c que .l’ancien parlaB 
 f 6c  conleil dudit  pays  avoient  coutume  d’a- 
 V 
 En  conféquence  il  fupprima  par  le même  f t i t , 
 1’;mciejt parLemer.\t ou grands jours. 
 Il ordonna qu’en la  chancellerie  dudi.tp ays,  il y 
 aiiroit un garde-iccl, qui feroit confeillei• de-là cour, 
 dix fe p;rétaires & un fcelleur ,  comme  il y   a vo it,eu 
 de; tout: tems,  un receveur 6c  payeur  d<*S gages  des 
 oiliciers de cette chancellerie, quatre rat^porteurs 6c 
 UIt hifiifier ;  &  il luoprima tous autres officiers de ladite  
 ch;mcellerie 6c conleil de de pays. 
 Et alin de prév-enir toute difficulté fur l’exécution 
 deî  cet <édit, il  ordonna  qu’il.feroit fait un extrait  au 
 pttrleme. ;, des reglemens, ulanc:es, ftyies & 
 formes qui fe  doivent  garder pour  les  nlercuriales, 
 6c toute■ s autres choies concernant le fait (du parlement 
 de: Pari:s , fes officfiers 6c  fa chancellerie, pour fe  rég! 
 er de même  au parlement 6c  chancelle rie  de Breta 
 sne. 
 "Comme  les  offices  de préfidens  &   conseillers  de  
 l’ancien parlement  étoient  la  plupart  tenus  par  des  
 maîtres  des requêtes de -l’hôtel du roi, les  offices du  
 nouveauparlemeritïwxQnt pareillement déclarés compatibles  
 avec  ceux  des  maîtres  des  requêtes,  avec  
 Séance telle que  les maîtres  des  requêtes  l’ont dans  
 les  autres par lemens,  fans  avoir égard au rang qu’ils  
 devroient tenir comme  confeillers. 
 L’édit de  1553  ordonna encore que l’un  des pré-  
 fidens  de  la  première  féance  de  Rennes,  avec  les  
 huit confeillers originaires de la province, continue-  
 roient l’exercice de la  juftice  criminelle pendant les  
 vacations,  en  appellant avec  eux  pour  parfaire  le  
 nombre de dix au moins  ,  tels des confeillers du même  
 parlement,  fiéges  préfidiaux , ou  autres juges 6c  
 officiers  royau x,  ou  quelqu’un  des  plus  anciens  6c  
 fameux  avocats  des  lieux , pour terminer  pendant  
 ledit tems  les  procès  criminels ,  comme  il  le prati-  
 quoit anciennement au  confeil  de  Bretagne  ; &  que  
 la même chofe feroit obfervée par la féance  établie à  
 Nantes. 
 •  Enfin  ce même  édit ordonne  que les  évêques de  
 Rennes  6c  de Nantes ,  auront féance , voix 6c opinion  
 délibérative  au parlement  de  Bretagne  ,  ainfi  
 que les évêque  de Paris 6c abbé de Saint-Denis l’ont  
 au parlement de  Paris, 6c  que  tous  les  autres archevêques  
 ou évêques du royaume  y  auront féance les  
 jours d’audience 6c de plaidoierie, uniformément &   
 comme ils  l’ont au parlement de  Paris. 
 Get édit  fut  enregiltré  au parlement  de  Paris  le 4  
 Mai 1554, avec la  claufe  de mandato regis. 
 Par des  lettres-patentes  du  26  Décembre  1558,  
 Henri  II. autorifa les préfidens  6c confeillers du parlement  
 de Bretagne à  vifiter toutes les  prifons,  interroger  
 les  prifonniers,  comme  aulîi à vifiter  les pré-  
 fidiaux, &  à  y  préfider, feoir 6c juger, tant ès jours  
 de plaidoierie  que de confeil, fans y  prendre aucun  
 profit  ni émolument, à vifiter  les  hôpitaux  6c  lieux  
 piteux,  pour voir 6c entendre s’ils font bien &  due-  
 ment  entretenus  &  réparés, pour  fur leur  rapport,  
 être pourvû par  la  cour. 
 Les  habitans de la ville  de Nantes  demandèrent à  
 François II. que le parlement fût transféré  en la Ville  
 de Nantes,  6c que les deux féances fuffent unie^  en  
 une ,  6c tenues  dans cette ville. 
 La  ville de  Rennes y  mit  empêchement,  ce qui  
 donna lieu  à  un  arrêt du  confeil du  19 Mars  1554,  
 par  lequel  les  parties  furent  renvoyées  devant  le  
 gouverneur 6c lieutenant général de Bretagne, pour  
 a la  première  convocation  6c  affemblée  ordinaire,  
 enquérir 6c informer  par les voies des gens des trois- 
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 états,  fi  l’obfervation  de  l’ére&ion 6c féance du par-*  
 lement dans  les  deux  villes  de Nantes &   de Rennes  
 feroit plus commode 6c profitable tant au roi qu’à fes  
 fuiets, ou s’il y  auroit lieu d’attribuer la  féance perpétuelle  
 du parlement  en l’une  de  ces deux villes. 
 Cependant  fans  attendre  cette  information,  les  
 habitans de Nantes obtinrent au mois de Juin  1557,  
 des lettres-patentes portant tranflation du parlement,  
 &   reunion des  deux  féances en la ville de  Nantes. 
 La  ville  de Rennes  forma  oppofition  à  l’enregif-  
 trement  de  ces  lettres;,  6c  prefenta requête  aiûfoi  
 François  II.  le 4  Décembre  15 59 ?  pour  demander  
 que l’information qui avoit été ordonnée,  fût faite/ 
 La requête renvoyée  au duc d’Eftampes,  gouverneur  
 dé Bretagne,  le proces-verbal 6c  information ,  
 de commodo & incommodo,,  fi.it fait  en l’aflémblée des  
 trois  états  tenus  en  la  ville de Vannes  au mois  de  
 Septembre 15 60 ; le gouverneur donna auflî fon avis;  
 &   fur  ce  qui réfultoit du  tout,  par arrêt '&  lettres-  
 patentes  du  4 Mars  1561  ,  le  roi  Charles  IX. pour  
 nourrir  paix  6c  amitié  entre  les  habitans  des  deux  
 villes,  6c accommoder fes fujets  de Bretagne  en ce  
 qui  concerne  l’adminiftratioiï  de  la  juftice  ,  révoqua  
 les  lettres du mois  de  Juin  1557  ,  contenant la  
 tranflation  du parlement  à Nantes  ,  6c  ordonna  que  
 la  féance  ordinaire de  ce parlement feroit 6c  demeu-  
 reroit  toujours en  la ville de Rennes,  fans que pour  
 quelque  caufe  que Ce fut  ,  elle  pût  être  à  l’avenir  
 transférée  à Nantes  ni  ailleurs.  Il inflitua  6c établit  
 ce parlement  ordinaire  en la ville  de Rennes  ,  pour  
 y  être tenu &   exercé  à  l’avenir  à  perpétuité,  comme  
 les autres  cours  de parlement du royaume ,  à  la  
 charge  feulement  que  les  habitans  de  Rennes  fe-  
 roient  tenus  d’indemnifer  6c  rembourfer  ceux  de  
 Nantes,  des deniers qu’ils avoient donnés au  feu roi  
 Henri  II. pour avoir chez eux  le parlement. 
 Cependant comme le parlemetit tenoit déjà fa féance  
 à Nantes,  l’exécution de l’arrêt  du 4  Mars  1561  
 foufïrit quelque  retardement,  tant  par  l’oppofiticn  
 des  Nantois  qui  empêchèrent  d’abord  les commis  
 des greffes  d’emporter les  fàcs  &   papiers,  que par  
 divers  autres  incidens  ;  enfin le  14 Juillet  1561  il y   
 eut des  lettres  de juflion  pour enregiflxer  l’arrêt  du  
 4 Mars,  &  il fut enjoint au parlement de commencer  
 à  fiéger  à  Rennes,  le premier Août fuivant,  ce qui  
 fut  exécuté. 
 Il  paroît  néanmoins que  ce parlement de  Rennes  
 fut  encore  interrompu  :  en  effet,  il  fut  rétabli  &   
 confirmé par une déclaration du premier Juillet 1568: 
 Il  ne  laiffa  pas  d’être  depuis  transféré  à Vannes  
 par déclaration du mois de Septembre  16 75 ,  mais il  
 fut rétabli à Reanes par édit du mois d’O&obre 1689. 
 Par une déclaration du 23 Février  1584,  les féances  
 qui  n’étoient que  ae  trois mois  ,  frirent fixées  à  
 quatre  chacune. 
 Henri  IV.  par  édit du  mois de Juillet  it>ôo  ,  ordonna  
 que chaque féance feroit de fix mois. 
 Enfin ,  par edit  du  mois  de Mars  1724,  le  roi a  
 rendu ce parlement ordinaire,  au  lieu  de  trimejlre '6c  
 femeftre qu’il  étoit auparavant. 
 Ce parlement  eft  préfentement  compofé  de  cinq  
 chambres ;  favoir,  la grand’chambre qui eft aufli ancienne  
 que le parlement,  deux  chambres  des  enquêtes  
 ,  dont l’une tire fon origine  de la première érection  
 du parlement en  1553  ;  la  fécondé fut  créée  en  
 15 57 ;  la tournelle établie  en  15 7 5 ,  &   les requêtes  
 du  palais  en  1581., 
 L’édit du mois  de Mars  1724.  avoit ordonné qu’il  
 y  auroit deux  chambres des requêtes  ;  mais par une  
 déclaration  du  '12  Septembre  de  la même  année  ,  il  
 fut ordonné que  les  deux feroient 6c  demeureroient  
 réunies en une  feule. 
 Par un édit  du mois de Février 1704, il avoit été  
 créé  une  chambre  des  eaux  6c forêts  près  le parle- 
 P A R 
 ment de Rennes  ,  pour  juger  en dernier renbrt  toutes  
 les inftances  6c  procès ,  concernant  les  eaux &   
 forêts ,  pêches &  chaffes ; mais par un-autre édit du  
 mois d’Oftobre fuivant,  cette chambre fut réunie aû 
 parlement. 
 On a  vû que lors de  la  création  de ce parlement ;  
 il n’étoit compofé que de quatre préfidens, feizé'confeillers  
 originaires  ,  &   feize non  originaires ,  deux  
 avocats généraux, un procureur général, deux greffiers  
 &   fix  huiffiers ;  mais  au  moyen de  nouvelles  
 charges qui ont été créées en divers tems , il efl: préfentement  
 compofé d’un premier préfident,  de neuf  
 préfidens  à mortier. 
 Ceux qui  ont  rempli  la dignité de premier: préfi:  
 dent de  ce parlement depuis fon ére&ion,  font 
 M e s   s   1   e   u   r  _ s , 
 René Baillet de Seaux. 
 André Güillard de Lille. 
 René de Bourneuf de Cuce'.:  
 Claude de Faucon de Riis’. 
 Jean de Bourgneuf. 
 Henri  de  Boürnéuf Dargeres /  
 reçû le 13 Mai  1622, ne prit  
 place  qu’en  1636.7".r  
 François Dargouges du Pleffis-r*  
 Pâté. 
 Louis Phelippeanx depuis Chancelier. 
 René le Feuvre de la Faluere.  
 Pierre de Brillac de Gençay.  
 Antoine - Arnaud  de  la  Briffe  
 d’Amilly,  a&uellement premier  
 préfident. 
 4 - Février n a s 
 i . Mars; ! Î 53- 
 25. Février i B 
 27. Avril ■ '587- 
 23. Janvier B Q 
 6. Juin 3636, 
 28. Mai 1661. 
 27. Août ï 677- 
 36. Juillet 1687. 
 16. Juin 17°3’ 
 Août Ï734- 
 Les  officiers  dont  le parlement  eft  compofé,  font  
 fix préfidens aux enquêtes,  deux aux requêtes, quatre 
 vingt-quatorze confeillers,douze confeillers-com-  
 miffaires  aux  requêtes,  deux avocats  généraux ,  un  
 procureur général ; deux greffiers en chef,  l’un civil  
 6c l’autre criminel,  deux greffiers aux enquêtes , un  
 aux  requêtes ,  un garde-facs',  un  des  affirmations ,  
 un premier  huiffier  ,  6c  treize  autres  huiffiers,  6c  
 cinq  huiffiers aux  requêtes ;  environ  cent  quarante  
 avocats 6c cent huit procureurs. 
 Tous les confeillers,  tant du parlement que  des requêtes, 
   font laïcs,  il n’y  a point de confeillers clercs,  
 fi ce n’eft les  évêques de Rennes 6c de Nantes,  qui  
 font confeillers d’honneur nés. 
 Une partie des charges de confeillers eft affectée à  
 des  perfonnes originaires de la province ;  l’autre eft  
 pour des  perfonnes  non  originaires^;  6c  fuivant  un  
 reglement fait  par le parlement  au fujet  de fes  diver-  
 fes  charges  le  21  Juillet  1683 ,  fur  lequel  eft intervenu  
 un arrêt  conforme au confeil du  roi le  15  Janvier  
 1684  regiftré  à Rennes  le  3  Juin  fuivant,  il  
 eft dit : 
 1 °.  Que ceux qui des autres provinces du royaume  
 ,  font  venus ou viendront s’établir dans  celle de  
 Bretagne,  autrement que  pour exercer dans le parlement  
 des charges de préfidens OU de confeillers, &   
 y   ont eux  ou  les dèfcendans  d’eux  ,  leur principal  
 domicile  pendant  l’ efpace  de  quarante  ans  ,  feront  
 réputés originaires de Bretagne ,  &  ne pourront eux  
 6c les  defcendans d’eux pofféder des offices non originaires. 
 20.  Que ceux qui font fortis ou fortiront hors de  
 la  province  de  Bretagne  ,  6c  qui  ont  eu ou  auront  
 dans  les autres  provinces  du  royaume  ,  eux ou  les  
 defcendans  d’eux  leur  principal  domicile  pendant  
 l’efpace  de  quarante ans ,  feront réputés  non originaires  
 ,  6c ne pourront eux 6c les defcendans d’eux,  
 poffeder des  offices originaires. 
 30.  Ceux  qui  poffedent  actuellement,   ceux  qui  
 Tome  XII, 
 P A R   ïi 
 poffederoiit  à l’avenir,  & c è u x   qui ont -poffede depuis  
 quarante ans des charges non originaires,feront  
 repûtes in at'ermm,  eux/&   les" dèfcendans d’eux par  
 males, non originaires,  excepté néanmoins Ceux qui  
 ont  ete • pourvus  6c  enfiute  reçus  dans  les  charges  
 non originaires  autrement que comme  non Originaires  
 ,  dont'les enfans &C petits-enfans par mâlës  pourront'poffeder  
 les  charges  de leurs  peres  6c  grands  
 peres  feulement,  immédiatement  &   fans  interrupSuivant  
 l’édit du mois  de Septembre  i 580',  &   la  
 déclaration du 30 Juin  1705; les charges de préfidens  
 aux  requêtes du  palais  & 'celles  de  confeillers  doivent  
 être remplies  ,  moitié par des ffançois ,  l’autre  
 moitié par des originaires. 
 Il en étoit de meme anciennement des deux Charges  
 -d’avocats  généraux  , fuivant l’édit de création ;  
 mais, par  une  déclaration  d u 15  Oc tobre1714.  il  a  
 été  réglé  que  ces  charges  feront  pôffedées  indiffé^*  
 remment par des Bretons &: par d’aUtres.’  • 
 Par-une déclaration d’Henri  III.  du-2 Mai  157?  -  
 les  préfidens 6c Cônfëillërs de ce parlement ont  entrée  
 6c féance dans toutes lès cours fouvëraines du royau*  
 mèV>v:  1 - i ■  >7.7-A  i.-. n i ,  ■  : 
 L’ouverture du parlement fe fait le lendemain de la  
 S. Martin. 
 La grand’chambre eft compofée du premier préfi-  
 dent,  des quatre plus anciens préfidens-à mortier 6c  
 des  trente-quatre  confeillers les  plus anciens  en réception. 
 Chaque  chambre  des  enquêtes  eft  compofée  de  
 trois préfidens 6c trente  confeillers. 
 La tournelle eft' compofée des-cinq derniers préfidens  
 à mortier,  de dix confeillers de la grand’chambre, 
  & d e  cinq de chaque chambre des enquêtes, qui  
 fervent jufqu’à Pâques,  6c font remplacés par un pareil  
 nombre. 
 Les  vacations  font  depuis  le  24 Août  jufqu’à  la  
 S. Martin.  . 
 La  chambre  des vacations  commence  le  26 Août  
 6c finit le  17 Oélobre. 
 La  chancellerie  établie  près  le parlement  de  Bretagne  
 eft  e'ompofée  de  deux  confeillers  garde  des  
 fceaux, qui fervent chacun fix mois ;  quatre  audienciers  
 , ■ quatre  contrôleurs ,  quinze  feçrétaires ,  un  
 fcelleur  ,  quatre  référendaires  ,  deux payeurs  des  
 gages,  6c un greffier garde-notes. 
 Vjyei Pafquier,  la  Rocheflavin, Fontanon, Joly,  
 Guenois  ,  le  recueil  des  ordonnances  de  la  troifîemt  
 race.  (A') 
 Parlement  de  C halons. On donna  ce nom à  
 une des  chambres du parlement de Paris ,  transféré  à  
 Tours pendant la ligue,  laquelle fut envoyée à Châ-  
 lons-fur-Marne pour y  rendre  la juftice.  Poye^ Parlement  
 DE  LA  LIGUE & PARLEMENT DETOURS. ■ B 
 Parlement  de  C hamberrÿ.  Il  y   a  eu  autrefois  
 un parlement à Chamberrÿ  , ville  capitale  de  la  
 Savoie,  lequel  a  pris  depuis  la  dénomination  de  
 fénat; il fut  établi par  le roi François I. lorfqu’il fe fut  
 rendu maître de la Savoie. ( A  ) 
 P a r l e m e n t   de  la  C h and eleur,  inparla-  
 mento Candelofce ,  ou  oclavarum Candelofce, des  ofta-  
 ves de la Chandeleur.  C’étoit  la féance que  le parlement  
 tenoit vers la fête de la purification de la Vierge>  
 il en  eft parlé dans  le premier  des  regiftres  olim dès  
 l’année  1259 , &   en  1260  Philippe-le-Bel  y   fit  une  
 ordonnance touchant les Juifs au parlement de la Chandeleur  
 en  1290.  ( A  ) 
 Pa rlement  com t a l  ;  c’étoit  les  grands  jours  
 ou parlement du comte  de  Touloufe ou  de Poitiers.  
 Voyc^ Pa rlement  de T oulouse. 
 Parlement du com t é de Bo u rg o gn e, Voye^  
 ci-devant Parlement de Besançon. 
 G  ij