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filtild e>nna au nouveau parlement telle anitorite, poilv<
irééminences , hpnneurs , droits, profits , reVenus
6c émolmnens que les autres cours fouvelefines
6c parlant>/s du royaume, 6c que .l’ancien parlaB
f 6c conleil dudit pays avoient coutume d’a-
V
En conféquence il fupprima par le même f t i t ,
1’;mciejt parLemer.\t ou grands jours.
Il ordonna qu’en la chancellerie dudi.tp ays, il y
aiiroit un garde-iccl, qui feroit confeillei• de-là cour,
dix fe p;rétaires & un fcelleur , comme il y a vo it,eu
de; tout: tems, un receveur 6c payeur d<*S gages des
oiliciers de cette chancellerie, quatre rat^porteurs 6c
UIt hifiifier ; & il luoprima tous autres officiers de ladite
ch;mcellerie 6c conleil de de pays.
Et alin de prév-enir toute difficulté fur l’exécution
deî cet <édit, il ordonna qu’il.feroit fait un extrait au
pttrleme. ;, des reglemens, ulanc:es, ftyies &
formes qui fe doivent garder pour les nlercuriales,
6c toute■ s autres choies concernant le fait (du parlement
de: Pari:s , fes officfiers 6c fa chancellerie, pour fe rég!
er de même au parlement 6c chancelle rie de Breta
sne.
"Comme les offices de préfidens & conseillers de
l’ancien parlement étoient la plupart tenus par des
maîtres des requêtes de -l’hôtel du roi, les offices du
nouveauparlemeritïwxQnt pareillement déclarés compatibles
avec ceux des maîtres des requêtes, avec
Séance telle que les maîtres des requêtes l’ont dans
les autres par lemens, fans avoir égard au rang qu’ils
devroient tenir comme confeillers.
L’édit de 1553 ordonna encore que l’un des pré-
fidens de la première féance de Rennes, avec les
huit confeillers originaires de la province, continue-
roient l’exercice de la juftice criminelle pendant les
vacations, en appellant avec eux pour parfaire le
nombre de dix au moins , tels des confeillers du même
parlement, fiéges préfidiaux , ou autres juges 6c
officiers royau x, ou quelqu’un des plus anciens 6c
fameux avocats des lieux , pour terminer pendant
ledit tems les procès criminels , comme il le prati-
quoit anciennement au confeil de Bretagne ; & que
la même chofe feroit obfervée par la féance établie à
Nantes.
• Enfin ce même édit ordonne que les évêques de
Rennes 6c de Nantes , auront féance , voix 6c opinion
délibérative au parlement de Bretagne , ainfi
que les évêque de Paris 6c abbé de Saint-Denis l’ont
au parlement de Paris, 6c que tous les autres archevêques
ou évêques du royaume y auront féance les
jours d’audience 6c de plaidoierie, uniformément &
comme ils l’ont au parlement de Paris.
Get édit fut enregiltré au parlement de Paris le 4
Mai 1554, avec la claufe de mandato regis.
Par des lettres-patentes du 26 Décembre 1558,
Henri II. autorifa les préfidens 6c confeillers du parlement
de Bretagne à vifiter toutes les prifons, interroger
les prifonniers, comme aulîi à vifiter les pré-
fidiaux, & à y préfider, feoir 6c juger, tant ès jours
de plaidoierie que de confeil, fans y prendre aucun
profit ni émolument, à vifiter les hôpitaux 6c lieux
piteux, pour voir 6c entendre s’ils font bien & due-
ment entretenus & réparés, pour fur leur rapport,
être pourvû par la cour.
Les habitans de la ville de Nantes demandèrent à
François II. que le parlement fût transféré en la Ville
de Nantes, 6c que les deux féances fuffent unie^ en
une , 6c tenues dans cette ville.
La ville de Rennes y mit empêchement, ce qui
donna lieu à un arrêt du confeil du 19 Mars 1554,
par lequel les parties furent renvoyées devant le
gouverneur 6c lieutenant général de Bretagne, pour
a la première convocation 6c affemblée ordinaire,
enquérir 6c informer par les voies des gens des trois-
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états, fi l’obfervation de l’ére&ion 6c féance du par-*
lement dans les deux villes de Nantes & de Rennes
feroit plus commode 6c profitable tant au roi qu’à fes
fuiets, ou s’il y auroit lieu d’attribuer la féance perpétuelle
du parlement en l’une de ces deux villes.
Cependant fans attendre cette information, les
habitans de Nantes obtinrent au mois de Juin 1557,
des lettres-patentes portant tranflation du parlement,
& reunion des deux féances en la ville de Nantes.
La ville de Rennes forma oppofition à l’enregif-
trement de ces lettres;, 6c prefenta requête aiûfoi
François II. le 4 Décembre 15 59 ? pour demander
que l’information qui avoit été ordonnée, fût faite/
La requête renvoyée au duc d’Eftampes, gouverneur
dé Bretagne, le proces-verbal 6c information ,
de commodo & incommodo,, fi.it fait en l’aflémblée des
trois états tenus en la ville de Vannes au mois de
Septembre 15 60 ; le gouverneur donna auflî fon avis;
& fur ce qui réfultoit du tout, par arrêt '& lettres-
patentes du 4 Mars 1561 , le roi Charles IX. pour
nourrir paix 6c amitié entre les habitans des deux
villes, 6c accommoder fes fujets de Bretagne en ce
qui concerne l’adminiftratioiï de la juftice , révoqua
les lettres du mois de Juin 1557 , contenant la
tranflation du parlement à Nantes , 6c ordonna que
la féance ordinaire de ce parlement feroit 6c demeu-
reroit toujours en la ville de Rennes, fans que pour
quelque caufe que Ce fut , elle pût être à l’avenir
transférée à Nantes ni ailleurs. Il inflitua 6c établit
ce parlement ordinaire en la ville de Rennes , pour
y être tenu & exercé à l’avenir à perpétuité, comme
les autres cours de parlement du royaume , à la
charge feulement que les habitans de Rennes fe-
roient tenus d’indemnifer 6c rembourfer ceux de
Nantes, des deniers qu’ils avoient donnés au feu roi
Henri II. pour avoir chez eux le parlement.
Cependant comme le parlemetit tenoit déjà fa féance
à Nantes, l’exécution de l’arrêt du 4 Mars 1561
foufïrit quelque retardement, tant par l’oppofiticn
des Nantois qui empêchèrent d’abord les commis
des greffes d’emporter les fàcs & papiers, que par
divers autres incidens ; enfin le 14 Juillet 1561 il y
eut des lettres de juflion pour enregiflxer l’arrêt du
4 Mars, & il fut enjoint au parlement de commencer
à fiéger à Rennes, le premier Août fuivant, ce qui
fut exécuté.
Il paroît néanmoins que ce parlement de Rennes
fut encore interrompu : en effet, il fut rétabli &
confirmé par une déclaration du premier Juillet 1568:
Il ne laiffa pas d’être depuis transféré à Vannes
par déclaration du mois de Septembre 16 75 , mais il
fut rétabli à Reanes par édit du mois d’O&obre 1689.
Par une déclaration du 23 Février 1584, les féances
qui n’étoient que ae trois mois , frirent fixées à
quatre chacune.
Henri IV. par édit du mois de Juillet it>ôo , ordonna
que chaque féance feroit de fix mois.
Enfin , par edit du mois de Mars 1724, le roi a
rendu ce parlement ordinaire, au lieu de trimejlre '6c
femeftre qu’il étoit auparavant.
Ce parlement eft préfentement compofé de cinq
chambres ; favoir, la grand’chambre qui eft aufli ancienne
que le parlement, deux chambres des enquêtes
, dont l’une tire fon origine de la première érection
du parlement en 1553 ; la fécondé fut créée en
15 57 ; la tournelle établie en 15 7 5 , & les requêtes
du palais en 1581.,
L’édit du mois de Mars 1724. avoit ordonné qu’il
y auroit deux chambres des requêtes ; mais par une
déclaration du '12 Septembre de la même année , il
fut ordonné que les deux feroient 6c demeureroient
réunies en une feule.
Par un édit du mois de Février 1704, il avoit été
créé une chambre des eaux 6c forêts près le parle-
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ment de Rennes , pour juger en dernier renbrt toutes
les inftances 6c procès , concernant les eaux &
forêts , pêches & chaffes ; mais par un-autre édit du
mois d’Oftobre fuivant, cette chambre fut réunie aû
parlement.
On a vû que lors de la création de ce parlement ;
il n’étoit compofé que de quatre préfidens, feizé'confeillers
originaires , & feize non originaires , deux
avocats généraux, un procureur général, deux greffiers
& fix huiffiers ; mais au moyen de nouvelles
charges qui ont été créées en divers tems , il efl: préfentement
compofé d’un premier préfident, de neuf
préfidens à mortier.
Ceux qui ont rempli la dignité de premier: préfi:
dent de ce parlement depuis fon ére&ion, font
M e s s 1 e u r _ s ,
René Baillet de Seaux.
André Güillard de Lille.
René de Bourneuf de Cuce'.:
Claude de Faucon de Riis’.
Jean de Bourgneuf.
Henri de Boürnéuf Dargeres /
reçû le 13 Mai 1622, ne prit
place qu’en 1636.7".r
François Dargouges du Pleffis-r*
Pâté.
Louis Phelippeanx depuis Chancelier.
René le Feuvre de la Faluere.
Pierre de Brillac de Gençay.
Antoine - Arnaud de la Briffe
d’Amilly, a&uellement premier
préfident.
4 - Février n a s
i . Mars; ! Î 53-
25. Février i B
27. Avril ■ '587-
23. Janvier B Q
6. Juin 3636,
28. Mai 1661.
27. Août ï 677-
36. Juillet 1687.
16. Juin 17°3’
Août Ï734-
Les officiers dont le parlement eft compofé, font
fix préfidens aux enquêtes, deux aux requêtes, quatre
vingt-quatorze confeillers,douze confeillers-com-
miffaires aux requêtes, deux avocats généraux , un
procureur général ; deux greffiers en chef, l’un civil
6c l’autre criminel, deux greffiers aux enquêtes , un
aux requêtes , un garde-facs', un des affirmations ,
un premier huiffier , 6c treize autres huiffiers, 6c
cinq huiffiers aux requêtes ; environ cent quarante
avocats 6c cent huit procureurs.
Tous les confeillers, tant du parlement que des requêtes,
font laïcs, il n’y a point de confeillers clercs,
fi ce n’eft les évêques de Rennes 6c de Nantes, qui
font confeillers d’honneur nés.
Une partie des charges de confeillers eft affectée à
des perfonnes originaires de la province ; l’autre eft
pour des perfonnes non originaires^; 6c fuivant un
reglement fait par le parlement au fujet de fes diver-
fes charges le 21 Juillet 1683 , fur lequel eft intervenu
un arrêt conforme au confeil du roi le 15 Janvier
1684 regiftré à Rennes le 3 Juin fuivant, il
eft dit :
1 °. Que ceux qui des autres provinces du royaume
, font venus ou viendront s’établir dans celle de
Bretagne, autrement que pour exercer dans le parlement
des charges de préfidens OU de confeillers, &
y ont eux ou les dèfcendans d’eux , leur principal
domicile pendant l’ efpace de quarante ans , feront
réputés originaires de Bretagne , & ne pourront eux
6c les defcendans d’eux pofféder des offices non originaires.
20. Que ceux qui font fortis ou fortiront hors de
la province de Bretagne , 6c qui ont eu ou auront
dans les autres provinces du royaume , eux ou les
defcendans d’eux leur principal domicile pendant
l’efpace de quarante ans , feront réputés non originaires
, 6c ne pourront eux 6c les defcendans d’eux,
poffeder des offices originaires.
30. Ceux qui poffedent actuellement, ceux qui
Tome XII,
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poffederoiit à l’avenir, & c è u x qui ont -poffede depuis
quarante ans des charges non originaires,feront
repûtes in at'ermm, eux/& les" dèfcendans d’eux par
males, non originaires, excepté néanmoins Ceux qui
ont ete • pourvus 6c enfiute reçus dans les charges
non originaires autrement que comme non Originaires
, dont'les enfans &C petits-enfans par mâlës pourront'poffeder
les charges de leurs peres 6c grands
peres feulement, immédiatement & fans interrupSuivant
l’édit du mois de Septembre i 580', & la
déclaration du 30 Juin 1705; les charges de préfidens
aux requêtes du palais & 'celles de confeillers doivent
être remplies , moitié par des ffançois , l’autre
moitié par des originaires.
Il en étoit de meme anciennement des deux Charges
-d’avocats généraux , fuivant l’édit de création ;
mais, par une déclaration d u 15 Oc tobre1714. il a
été réglé que ces charges feront pôffedées indiffé^*
remment par des Bretons &: par d’aUtres.’ •
Par-une déclaration d’Henri III. du-2 Mai 157? -
les préfidens 6c Cônfëillërs de ce parlement ont entrée
6c féance dans toutes lès cours fouvëraines du royau*
mèV>v: 1 - i ■ >7.7-A i.-. n i , ■ :
L’ouverture du parlement fe fait le lendemain de la
S. Martin.
La grand’chambre eft compofée du premier préfi-
dent, des quatre plus anciens préfidens-à mortier 6c
des trente-quatre confeillers les plus anciens en réception.
Chaque chambre des enquêtes eft compofée de
trois préfidens 6c trente confeillers.
La tournelle eft' compofée des-cinq derniers préfidens
à mortier, de dix confeillers de la grand’chambre,
& d e cinq de chaque chambre des enquêtes, qui
fervent jufqu’à Pâques, 6c font remplacés par un pareil
nombre.
Les vacations font depuis le 24 Août jufqu’à la
S. Martin. .
La chambre des vacations commence le 26 Août
6c finit le 17 Oélobre.
La chancellerie établie près le parlement de Bretagne
eft e'ompofée de deux confeillers garde des
fceaux, qui fervent chacun fix mois ; quatre audienciers
, ■ quatre contrôleurs , quinze feçrétaires , un
fcelleur , quatre référendaires , deux payeurs des
gages, 6c un greffier garde-notes.
Vjyei Pafquier, la Rocheflavin, Fontanon, Joly,
Guenois , le recueil des ordonnances de la troifîemt
race. (A')
Parlement de C halons. On donna ce nom à
une des chambres du parlement de Paris , transféré à
Tours pendant la ligue, laquelle fut envoyée à Châ-
lons-fur-Marne pour y rendre la juftice. Poye^ Parlement
DE LA LIGUE & PARLEMENT DETOURS. ■ B
Parlement de C hamberrÿ. Il y a eu autrefois
un parlement à Chamberrÿ , ville capitale de la
Savoie, lequel a pris depuis la dénomination de
fénat; il fut établi par le roi François I. lorfqu’il fe fut
rendu maître de la Savoie. ( A )
P a r l e m e n t de la C h and eleur, inparla-
mento Candelofce , ou oclavarum Candelofce, des ofta-
ves de la Chandeleur. C’étoit la féance que le parlement
tenoit vers la fête de la purification de la Vierge>
il en eft parlé dans le premier des regiftres olim dès
l’année 1259 , & en 1260 Philippe-le-Bel y fit une
ordonnance touchant les Juifs au parlement de la Chandeleur
en 1290. ( A )
Pa rlement com t a l ; c’étoit les grands jours
ou parlement du comte de Touloufe ou de Poitiers.
Voyc^ Pa rlement de T oulouse.
Parlement du com t é de Bo u rg o gn e, Voye^
ci-devant Parlement de Besançon.
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